Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1148/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1148/2014

Arrêt du 4 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
1. X.________ SA,
2. Y.________ Sàrl,
toutes les 2 représentées par Me Nicolas Capt, avocat,
recourantes,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (destruction de données),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 27 octobre 2014.

Faits :

A. 
Le 9 mai 2014, X.________ SA et Y.________ Sàrl ont déposé plainte pénale
contre A.________, l'un de leurs anciens employés, pour destruction de données
(art. 144 ^bis CP). Selon la plainte, X.________ SA avait remis à A.________ un
smartphone pour une utilisation professionnelle dans le cadre des activités
qu'il déployait pour les deux sociétés, une utilisation à titre privé étant
également autorisée dans des limites raisonnables. L'employé devait conserver
et transmettre à ses employeurs tout message professionnel reçu sur cet
appareil par l'intermédiaire de logiciels de messageries instantanées. Ayant
donné son congé pour le terme du 31 mars 2014, A.________ avait restitué le
smartphone à ses employeurs. L'appareil ne comportait toutefois plus aucun
message issu de messageries instantanées et il avait pu être constaté que 96
contacts et 9 messages avaient été effacés. Par ordonnance du 19 août 2014, le
Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en
matière, faute de prévention suffisante.

B. 
Par arrêt du 27 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
X.________ SA et Y.________ Sàrl contre cette ordonnance.

C. 
X.________ SA et Y.________ Sàrl forment un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252).

1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. En particulier, lorsque le recours émane de plusieurs
parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune
individuellement exposer quel est leur dommage (cf. arrêt 6B_901/2013 du 10
avril 2014 consid. 1.3). Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4 s.).

1.3. X.________ SA et Y.________ Sàrl affirment avoir des prétentions civiles
résultant de la destruction de données au sens de l'art. 144 ^bis CP. Bien
qu'agissant conjointement, les recourantes ne précisent pas en quoi consiste
individuellement le dommage qu'elles ont chacune subi. Pour ce motif déjà, il
n'apparaît pas que le recours réponde aux exigences précitées.
Sous l'intitulé " Qualité pour recourir " (p. 8-9 du recours), les recourantes
indiquent avoir précisé dans leur plainte pénale que leur dommage ne leur
semblait pas être inférieur à 10'000 francs. Ce montant correspondrait aux
coûts estimés par elles pour pouvoir récupérer les données effacées. Elles
ajoutent qu'elles ont dû faire appel à un expert forensique afin d'établir un
premier bilan provisoire des données effacées. Dans la partie de leur recours
consacrée aux faits (p. 5 du recours), elles allèguent que le montant de 10'000
fr. couvrirait, outre les frais relatifs à la récupération technique de ces
données, le dommage économique lié à l'indisponibilité des données ayant une
portée juridique (telles que des autorisations contractuelles par exemple).
Cela étant, les recourantes n'indiquent pas avoir identifié certaines
informations manquantes dans les dossiers traités par l'intimé qui pourraient
correspondre aux données effacées. En particulier, les recourantes n'expliquent
pas en quoi elles subiraient un dommage économique lié à l'indisponibilité de
ces données. A cet égard, la cour cantonale a relevé que rien n'indiquait que
la clientèle dont était chargé l'intimé se serait plainte que ses demandes
auprès de celui-ci seraient restées en souffrance. En tant que les recourantes
exposent qu'elles ne " seront " plus en mesure de répondre aux " éventuelles "
réclamations de leurs clients, elles semblent bien plutôt confirmer qu'elles
n'ont pas constaté de dommage pour l'instant, alors même que les faits précités
sont intervenus plusieurs mois auparavant. Elles procèdent ainsi par pures
conjectures et échouent à démontrer leur qualité pour recourir.
Par ailleurs, les frais découlant du mandat donné à un spécialiste afin qu'il
procède à une analyse de la mémoire de l'appareil ne peuvent pas faire l'objet
de prétentions civiles. En effet, les prétentions civiles au sens de l'art. 81
al. 1 let. b ch. 5 LTF sont celles qui découlent directement de l'infraction
(cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3).
Au surplus, au vu des indications contradictoires données dans le recours, on
ignore si le montant minimum de 10'000 fr. évoqué par les recourantes ne
comprend que les frais relatifs à la récupération des données ou également le
dommage découlant de leur indisponibilité.
En l'absence d'explications circonstanciées permettant d'accréditer
l'affirmation des recourantes selon laquelle elles ont subi un quelconque
dommage du fait des agissements de l'intimé, la simple articulation du montant
minimum de 10'000 fr. ne permet pas de retenir que les intéressées auraient des
prétentions civiles à faire valoir à hauteur de cette somme. La qualité pour
recourir des recourantes ne saurait être reconnue sur la base de l'art. 81 al.
1 let. b ch. 5 LTF en relation avec les faits reprochés à l'intimé. Il s'ensuit
que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause.

1.4. Pour le reste, les recourantes n'invoquent aucune violation de leur droit
de porter plainte (81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ni ne font valoir de violation de
leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Elles ne démontrent donc pas avoir
qualité pour recourir au Tribunal fédéral sous ces différents angles.

2. 
Le recours doit être déclaré irrecevable. Les recourantes succombent. Elles
supportent les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF),
conjointement, à parts égales et solidairement (art. 66 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de X.________
SA et Y.________ Sàrl, à part égale et solidairement entre elles.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 4 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy

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