Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1145/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1145/2014

Arrêt du 26 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Bertrand Morel, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Violation grave des règles de la LCR,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 16 octobre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 14 octobre 2013, le Juge de police de l'arrondissement de la
Sarine du canton de Fribourg a condamné X.________ pour violation grave des
règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 12 jours-amendes, à
30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende
de 300 francs. En fait, il a estimé que X.________ était le conducteur du
véhicule Subaru Impreza FR xxx enregistré le 25 juillet 2009 par un radar comme
circulant à une vitesse de 133 km/h, alors que la vitesse autorisée sur le
tronçon était de 80 km/h.

B. 
Par arrêt du 16 octobre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg a rejeté l'appel formé par X.________.

C. 
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette
décision, en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de violation
grave des règles de la circulation routière, que les frais de justice sont mis
à la charge de l'Etat de Fribourg et qu'une indemnité à titre de dépens lui est
octroyée pour les procédures de première et deuxième instance.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente y a renoncé, le ministère public
également, concluant néanmoins au rejet du recours, par courrier du 25 août
2015, transmis au recourant.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant conteste être la personne ayant conduit le véhicule flashé lors du
contrôle du 25 juillet 2009. Il invoque une constatation arbitraire des faits
et une violation de la présomption d'innocence.

1.1. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base
des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les
allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe
irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral peut compléter ou
rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement
inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation
du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer
des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal
fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF
140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base
d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble.
Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de
manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il
n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs
sont fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable
par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. (arrêt 6B_118
/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non reproduit aux ATF 138 I 97 et
arrêts cités).

1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1
Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe " in dubio pro reo"
concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve.
Comme règle régissant l'appréciation des preuves, le principe " in dubio pro
reo " interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable
au prévenu, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis
laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet
état de fait. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits
sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo" , celui-ci n'a pas
de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7
p. 82).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence
signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité du prévenu. La
présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne le prévenu au
motif que son innocence n'est pas établie (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41), s'il
a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a
pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son
innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné le prévenu au seul
motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt 6B_748
/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral revoit librement le
respect de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la
preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40).
Dans la cause 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1 et 2.2 citée par le
recours, le prévenu avait déclaré qu'il n'était pas l'auteur de la
contravention, mais qu'il ne voulait pas en dire plus, parce que le conducteur
fautif était un membre de sa famille proche. Le Tribunal fédéral a relevé que
l'utilisation d'un véhicule par plusieurs personnes, dans le cercle familial du
détenteur ou de l'ayant droit, est une situation très courante et qu'il était
rare qu'en cas d'infraction commise par l'un de ses proches, le détenteur
accepte de le dénoncer. Ainsi, en l'absence de preuves établissant que le
conducteur ne pouvait être une personne appartenant à sa proche famille,
l'intéressé avait une raison soutenable de ne pas vouloir fournir de plus
amples renseignements sur l'identité de la personne à laquelle il est plausible
qu'il ait prêté son véhicule. Dans ces conditions, en déclarant dans cette
cause l'intéressé coupable de la contravention au seul motif qu'il avait refusé
de renverser la présomption selon laquelle le conducteur fautif était le
détenteur, l'arrêt attaqué violait la présomption d'innocence.

1.3. En l'espèce, la cour cantonale a fait sienne la motivation de l'autorité
de première instance, la précisant sur plusieurs points.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant était l'utilisateur
habituel et régulier du véhicule flashé, immatriculé au nom d'une société dont
il était l'administrateur. Il ne possédait pas de véhicule immatriculé à son
nom, mais conduisait tous les véhicules de l'entreprise. Il était devenu
détenteur du véhicule incriminé en juin 2010. C'était lui qui s'était rendu à
la police pour voir la photo radar. Il apparaissait ainsi comme le conducteur
présumé dudit véhicule. Le père du recourant, A.________, avait quant à lui son
véhicule propre, une Audi A6, avec lequel il circulait tous les jours.
Interrogé, A.________ a déclaré qu'il ne dénoncerait pas un membre de sa
famille et qu'il faisait usage de son droit de se taire. L'autorité de première
instance a retenu que même s'il était possible que A.________ conduise le
véhicule incriminé, aucun élément ne permettait de dire qu'il devrait être
considéré comme le conducteur présumé de ce véhicule. A.________ avait été
condamné pour quatre excès de vitesse, commis entre 2009 et 2012, à des amendes
d'ordre. Compte tenu de ses antécédents et de son âge au moment des faits (68
ans), il n'apparaissait pas d'emblée comme la personne susceptible d'avoir
commis un excès de vitesse si élevé (47 km, marge de sécurité déduite, en
localité) que celui constaté le 25 juillet 2009.
A cela s'ajoutait que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il prétendait
que ce n'était pas lui qui conduisait le véhicule ce jour-là. Son attitude
durant l'enquête n'avait pas été franche et ses déclarations quant à d'autres
conducteurs potentiels n'étaient pas vraisemblables du tout, en particulier eu
égard au résultat de l'enquête détaillée effectuée. En effet, le recourant,
lorsqu'il avait vu la photo radar et ensuite à la police avait fait usage de
son droit de se taire sans en préciser la raison. Il avait ensuite déclaré que
le conducteur dudit véhicule le jour en question était un membre de sa famille,
qu'il ne souhaitait pas dénoncer. Il avait en outre refusé de donner lui-même
au juge d'instruction l'identité des membres de sa famille susceptibles de
conduire ce véhicule. Lorsque le juge d'instruction en avait trouvé et entendu
huit, le recourant avait alors précisé le nom de trois personnes, dont deux
avaient indiqué qu'elles ne conduisaient pas le véhicule et son père. La
secrétaire-vendeuse de la société dont le recourant était administrateur avait
déclaré que ce dernier et son père étaient à sa connaissance les deux seuls à
conduire cette voiture. De plus, le recourant n'avait fourni aucun alibi pour
lui-même, ni explication plausible quant au fait qu'il n'aurait pas conduit le
véhicule le jour de l'infraction. Son intérêt à ne pas être reconnu coupable
était patent. Il avait été condamné en février 2005 pour violation grave des
règles de la circulation routière et avait déjà fait l'objet de deux retraits
de permis de conduire d'un mois chacun pour excès de vitesse.
Le juge de première instance avait dès lors, sur la base de tous ces éléments,
acquis la conviction que c'était bien le recourant qui conduisait le véhicule
incriminé le 25 juillet 2009.
La cour cantonale a précisé cette motivation sur les points suivants: le
recourant ne s'était pas rendu spontanément au poste, mais sur l'initiative de
la police, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société
détentrice du véhicule. S'agissant du grief soulevé par le recourant qu'on ne
saurait lui reprocher de n'avoir pas fourni d'alibi, eu égard à la présomption
d'innocence et qu'en outre la question ne lui avait pas été posée, la cour
cantonale a rappelé qu'il n'avait pas l'obligation de dénoncer les membres de
sa famille, mais que cela ne l'empêchait pas, vu sa position de conducteur
présumé, de fournir des informations sur son emploi du temps ou sur des
éléments qui le disculpaient le jour en question, ce qui aurait permis de
contrer les éléments à charge. Cela lui était d'autant plus facile que l'excès
de vitesse avait été commis trois jours avant qu'il ne soit entendu par la
police, soit à un moment où ses souvenirs étaient intacts. Il avait été rendu
attentif à l'existence de cet important excès de vitesse à ce moment-là déjà,
soit à une date où il devait se souvenir précisément de son emploi du temps et
où il l'a nécessairement analysé. La cour cantonale ne voit dans ces conditions
pas pourquoi, s'il devait être comme il le prétend étranger à cette infraction,
il n'avait pas, à tout le moins plus tard dans la procédure, cherché à contrer
les présomptions et les indices à charge, se contentant de refuser de répondre
ou de donner des fausses pistes à la justice, en particulier quant aux
conducteurs potentiels du véhicule.
La cour cantonale reconnaît ensuite qu'il n'est certes pas mathématiquement
possible d'exclure une conduite par une tierce personne. Toutefois,
l'instruction minutieuse avait permis d'écarter tout doute raisonnable quant à
l'implication d'un des autres membres de sa famille. L'hypothèse de
l'implication de A.________ pouvait également être raisonnablement écartée.
Même s'il arrive que des personnes plus âgées commettent également des excès de
vitesse, cela représentait plus l'exception que la norme, surtout s'agissant
d'excès aussi importants. A.________ utilisait régulièrement un véhicule Audi
A6 et aucun élément concret n'avait été établi à sa charge. Même s'il entrait
théoriquement en ligne de compte comme conducteur, il n'avait pas d'antécédent
significatif en matière de circulation routière. Il n'avait surtout aucun
intérêt, s'il avait lui-même été le conducteur, lorsqu'il a vu le développement
que prenait la procédure pénale à la charge de son fils, avec lequel il
travaillait dans leur entreprise et qui avait besoin de son permis de conduire
pour son activité professionnelle, de laisser ce dernier être accusé et
condamné à tort avec les conséquences administratives lourdes que son fils
endurerait vu ses antécédents en matière de circulation routière. Selon la cour
cantonale, il n'y avait dès lors pas de place pour d'éventuels doutes sérieux
et insurmontables qui seraient de nature à faire bénéficier le recourant du
principe in dubio pro reo.

1.4. L'autorité précédente est arrivée à la conclusion que le recourant était
bien le conducteur du véhicule flashé sur la base d'un ensemble d'éléments. Il
résulte de ceux-ci que seuls le recourant et son père utilisaient le véhicule
incriminé, dont l'entreprise au sein de laquelle ils travaillaient était
détentrice. Le recourant en était l'utilisateur habituel et régulier. Il ne
possédait pas de véhicule immatriculé à son nom en 2009, contrairement à son
père qui possédait un véhicule Audi A6, avec lequel il circulait tous les
jours. Les critiques que le recourant émet s'agissant de ces constatations de
fait, consistant à tenter d'imposer sa propre appréciation des preuves sur
celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait
arbitraire, sont appellatoires et partant irrecevables. S'agissant du
comportement du père et du fils en matière de circulation, il n'a pas été
constaté que le père du recourant ait commis d'excès de vitesse lui valant plus
que des amendes d'ordre. En d'autres termes, il n'a pas été retenu qu'il ait
commis des excès de vitesse allant au-delà de 15 km/h en localité et de 25 km/h
sur autoroute (cf. ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre [OAO; RS
741.031] annexe 1, ch. 303). Le recourant a en revanche été condamné en février
2005 pour violation grave des règles de la circulation routière. Il a également
fait l'objet de deux retraits de permis de conduire d'un mois chacun pour excès
de vitesse. Les pièces auxquelles l'arrêt cantonal se réfère, p. 8, font état
d'excès de vitesse de 23 km/h en localité le 22 janvier 2008 et de 38 km/h sur
autoroute le 6 novembre 2004 (art. 105 al. 2 LTF). Si le comportement du père
en matière de circulation n'est ainsi pas exempt de reproche, il n'a toutefois
rien à voir avec celui beaucoup plus dangereux adopté à plusieurs reprises par
le recourant dans les cinq ans ayant précédé le contrôle litigieux. Le
recourant a de plus commis les deux importants excès de vitesse précités, en
2004 et en 2008, au volant d'un véhicule portant la même plaque
d'immatriculation que celui flashé le 25 juillet 2009 (pièces 231 ss auxquelles
se réfère l'arrêt cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le rapprochement de ces
éléments permettait de retenir que le recourant était bien la personne au
volant du véhicule qu'il conduisait habituellement et parqué régulièrement
devant chez lui, lors du contrôle du 25 juillet 2009. Tout du moins,
l'appréciation de la cour cantonale à cet égard ne saurait être qualifiée
d'arbitraire, c'est-à-dire de manifestement insoutenable.

1.5. A l'encontre de cette appréciation, le recourant invoque que l'autorité
précédente se serait adonnée à de la pure spéculation et que la conduite du
véhicule par une autre personne - notamment son père - le jour du contrôle ne
pouvait être exclue. Son argumentation, de nature appellatoire, ne démontre
toutefois pas l'existence d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire
dans la constatation des faits. Même si on écartait les éléments que le
recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenus en sa défaveur - âge
de son père, intérêt de ce dernier à ce que le recourant ne soit pas reconnu
coupable, intérêt du recourant à ne pas être reconnu coupable, attitude du
recourant durant la procédure pénale - les autres éléments restants, tels
qu'exposés ci-dessus (cf. consid. 1.4), permettaient de retenir que le
recourant était bien au volant du véhicule flashé au moment du contrôle. Les
griefs d'arbitraire dans la constatation des faits et de violation de la
présomption d'innocence en tant que règle régissant l'appréciation des preuves
sont ainsi infondés, dans la mesure de leur recevabilité.

1.6. Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence,
semble-t-il en tant que règle relative au fardeau de la preuve, dès lors que
l'autorité précédente aurait retenu comme indice de culpabilité le fait qu'il
n'avait pas donné d'alibi.
L'absence d'alibi est certes mentionnée par l'autorité précédente, compte tenu
notamment du grief soulevé à cet égard par le recourant. Le raisonnement suivi
permet toutefois de comprendre que l'autorité précédente a considéré que le
recourant était le conducteur fautif non car il n'avait pas fourni d'alibi ou
renversé une présomption mais parce qu'une instruction minutieuse avait permis
d'écarter tout doute raisonnable quant à l'implication d'un autre membre de la
famille et en particulier du père du recourant. Le recourant a ainsi été
condamné non car il n'avait pas prouvé son innocence, mais parce que les
preuves récoltées permettaient de retenir qu'il était le coupable. Le grief est
infondé.

2. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 26 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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