Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1125/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1125/2014

Arrêt du 29 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile), qualité pour
recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 31 juillet 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 31 juillet 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de
non-entrée en matière rendue le 21 mai 2014 sur sa plainte contre Y.________
pour violation de domicile. X.________ interjette un recours en matière pénale
au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, elle requiert le
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (
ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une
décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la
partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF
137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219
consid. 2.4 p. 222 s.).

 Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, la recourante se contente
d'évoquer des frais de loyer, de nettoyage et d'expulsion. Pour autant, elle
n'explique pas en quoi résiderait le dommage déduit de l'infraction dénoncée,
pas plus que son importance. L'absence de toute explication sur ce point exclut
sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. Pour le surplus, elle ne fait valoir aucune violation de ses droits
procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9
p. 40 et les références citées).

2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.

3. 
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec,
l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La
recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 29 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Gehring

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