Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1121/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1121/2014

Arrêt du 29 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

1.       Ministère public de la République
       et canton de Genève,
2.       A.________,
       représentée par Me Agrippino Renda, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
(dénonciation calomnieuse),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 6 octobre 2014.

Faits :

A. 
Par ordonnance du 14 mai 2014, le Ministère public de la République et canton
de Genève a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ du chef de
dommages à la propriété, en considérant que les déprédations dans l'immeuble
propriété de la plaignante, A.________, imputables à X.________ étaient peu
importantes, de sorte qu'il se justifiait de renoncer à le poursuivre. Aucune
indemnité de procédure ne lui a été allouée. Enfin, il y avait également lieu
de classer la plainte pénale de ce dernier contre A.________ pour dénonciation
calomnieuse et induction de la justice en erreur.

B. 
Par arrêt du 6 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
genevoise a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de X.________
contre cette ordonnance.

C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation en concluant au renvoi du dossier
à l'autorité intimée pour qu'il soit dit qu'il n'est pas coupable de dommages à
la propriété et qu'il soit instruit sur sa propre plainte dirigée contre
A.________ pour dénonciation calomnieuse. Il conclut également au renvoi de la
cause pour remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 6736 fr.

Considérant en droit :

1. 
Les délais de recours qui sont fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés
(art. 47 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du
recourant tendant à lui accorder un délai supplémentaire pour compléter son
recours, interjeté le dernier jour utile du délai de recours.

2. 
Le recourant conteste les motifs invoqués à l'appui de l'ordonnance de
classement rendue en sa faveur. Il invoque la violation de la présomption
d'innocence et l'arbitraire.

2.1. En lien avec le classement du volet de la procédure concernant la plainte
de l'intimée à l'encontre du recourant pour dommages à la propriété, la Chambre
pénale de recours a constaté que le recourant avait conclu expressis verbis à
l'annulation de l'ordonnnance querellée  s'agissant uniquement de la plainte
déposée par lui contre A.________et que, partant, la non-entrée en matière dont
il bénéficiait n'était pas remise en cause. La cour cantonale a ajouté qu'au
demeurant, l'abandon des poursuites lui était favorable, et que comme prévenu,
il n'était pas recevable (art. 382 al. 1 CPP) à recourir contre une non-entrée
en matière rendue en application de l'art. 8 al. 1 CPP.

2.2. Le recours est recevable contre les décisions de dernière instance
cantonale, à l'exclusion des décisions de première instance (cf. art. 80 al. 1
LTF). Les griefs que le recourant soulève à l'encontre de l'ordonnance du
Ministère public sont donc irrecevables.

2.3. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver
son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le
droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit notamment soulever et exposer de manière
précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).

 En outre, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations
indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le
sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de
démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119
consid. 6.3 p. 120 s.).

 En critiquant l'arrêt cantonal sous l'angle de la violation de la présomption
d'innocence au motif qu'il confirme l'ordonnance pénale et viole le droit, le
recourant méconnaît que la Chambre pénale de recours n'a pas examiné le
bien-fondé de l'ordonnance de classement rendue en sa faveur en invoquant deux
motifs distincts d'irrecevabilité de son recours : l'absence de conclusion
d'une part, et le défaut d'intérêt juridique, d'autre part. Or, faute de toute
critique du recourant en lien avec l'une et l'autre des motivations de
non-entrée en matière, le recours est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).

3. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour lui
avoir refusé une indemnité de procédure.

3.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux
dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205
consid. 1 p. 206). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon
l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire
visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à
un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une
source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins
bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.
Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il
doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité
de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou
à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut
être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de
la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138
IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s. ; arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid.
2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). Déterminer si l'assistance d'un avocat
procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par
conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a
CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le
Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue
lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente,
particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui
apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 p. 204).

3.2. La Chambre pénale de recours a exposé que la plaignante avait agi seule,
et que la procédure n'avait pas dépassé l'investigation par la police qui avait
complété le dossier par la prise de photographies. Les dégâts ressortant des
clichés n'étaient pas importants. La cause ne présentait pas de difficulté ;
les parties n'avaient proposé aucune réquisition de preuve, le défenseur du
recourant se bornant à produire sa note d'honoraires, et le Ministère public
avait prononcé la non-entrée en matière sans l'auditionner. Par conséquent,
l'intervention d'un avocat n'était pas raisonnable.

3.3. Le recourant objecte à la motivation cantonale que le recours à un avocat
était nécessaire, compte tenu du contexte difficile et tendu avec sa
bailleresse avec laquelle il était en procès, suite à la résiliation de son
bail. Cette circonstance, au demeurant étrangère à la procédure pénale en
cause, ne suffit pas à établir la nécessité du recours à un avocat dans la
configuration d'espèce, compte tenu du peu d'importance des dégâts reprochés
(art. 105 al. 1 LTF) et du caractère limité de la procédure réduite à une
investigation de police. Les allégations du recourant selon lesquelles la
procédure l'a perturbé et a contribué à son anxiété et à son instabilité, ne
ressortent pas de l'arrêt entrepris, partant elles sont irrecevables (art. 99
al. 1 LTF), faute pour le recourant de démontrer, conformément aux exigences
accrues de motivation en matière de violation des droits fondamentaux, qu'elles
ont été arbitrairement omises (art. 106 al. 2 LTF). Le cas d'espèce ne se
différencie pas fondamentalement de celui traité dans l'arrêt 6B_387/2013
consid. 2.2 précité, comme relevé par la Chambre pénale de recours. Au regard
de l'ensemble de ces éléments, cette autorité n'a pas violé le droit fédéral en
considérant que les conditions d'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
n'étaient pas remplies.

4. 
Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir confirmé le
classement de sa plainte en dénonciation calomnieuse contre l'intimée en
violation du principe de la présomption d'innocence.

4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits
qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III
537 consid. 1.2 p. 539 ; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est
dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de
l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des
conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la
partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al.
2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en
matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf.
art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie
plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions
civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à
la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une
soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte,
de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt
6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1, destiné à la publication ; ATF 138
IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 ; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Indépendamment
des conditions posées par cette disposition, la partie recourante est aussi
habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un
déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même
indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (arrêt 6B_261/
2014 précité consid. 1.1, destiné à la publication ; cf. ATF 138 IV 78 consid.
1.3 p. 79 s. ; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).

 Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint
d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée
en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par
une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles -
n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).

4.2. Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions
civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, les seules allégations
de son anxiété et d'angoisse, au demeurant non établies (consid. 3.3), étant
insuffisantes à cet égard. L'absence de toute explication sur ce point exclut
sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

5. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 29 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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