Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1117/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1117/2014

Arrêt du 9 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Klinke.

Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Me Marcel-Henri Gard, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. B.X.________,
représenté par Me Régis Loretan, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (violation du domaine secret ou du domaine privé au
moyen d'un appareil de prise de vues),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 15 octobre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

 En date du 12 septembre 2012, A.X.________ a déposé contre son neveu par
alliance B.X.________ une plainte pénale pour violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179quater CP), motif
pris que ce voisin, dont le père est en procès avec le mari de la plaignante
pour des questions successorales, avait installé dernièrement une caméra sous
l'avant-toit de sa villa à C.________.

2.

 Par prononcé du 5 février 2014, le Ministère public du Valais central a classé
la plainte déposée par A.X.________ en application de l'art. 319 al. 1 CPP. Par
ordonnance du 15 octobre 2014, la chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais
a rejeté le recours formé par la plaignante et confirmé l'ordonnance de
classement.

3.

 A.X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral
contre cette ordonnance. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle
instruction.

4.

 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252).

4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte
par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). En particulier,
l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO
suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait
été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale
suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces
circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26
consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).

 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4 s.).

 Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire
valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés
du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

4.2. En l'espèce, la recourante se limite à alléguer avoir subi essentiellement
un tort moral qu'elle chiffre à 2'000 francs. Elle ne consacre cependant aucun
développement à cette prétention qui permette de comprendre en quoi l'atteinte
subie serait suffisamment grave, ni en quoi sa souffrance serait assez forte
pour justifier une réparation en tort moral. L'absence de toute explication
circonstanciée sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la
cause.

4.3. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucune violation de ses
droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4). Dans la mesure où elle invoque la violation du droit d'être
entendu en rapport avec le refus d'administration de certaines preuves en
violation de l'art. 318 al. 2 CPP, elle se prévaut de griefs irrecevables,
faute d'être séparés du fond.

4.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

5.

 La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 9 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Klinke

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