Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1113/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1113/2014

Arrêt du 28 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,

contre

1.       Ministère public du canton du Valais,
2.       A.________,
       représenté par Me Christian Favre, avocat,
3.       B.________,
       représentée par Me Jean-François Pfefferlé, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (usure, gestion déloyale, etc. ), délai
pour porter plainte (art. 31 CP),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Chambre pénale,
du 17 octobre 2014.

Faits :

A. 
Le 30 septembre 2013, X.________ a déposé une plainte pénale contre son frère
unique A.________ et sa belle-soeur B.________, pour usure, gestion déloyale,
abus de confiance, abus du pouvoir de représentation, escroquerie et recel, au
motif que ces derniers auraient notamment commis des malversations, entre 1989
et 2011, au préjudice de C.________, décédé le 2 août 2012.
L'Office central du Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière le 27 mai 2014, faute de prévention suffisante
s'agissant de l'infraction d'usure, et considérant pour le surplus, qu'il
existait des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. a et b CPP).

B. 
Par ordonnance du 17 octobre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
Valais a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de
non-entrée en matière. En substance, la cour cantonale a considéré que la
majorité des faits reprochés étaient prescrits. Le délai de plainte était échu
s'agissant des infractions commises entre proches. Pour le surplus, il n'y
avait pas d'indices suffisants permettant de soupçonner la commission des
infractions reprochées (abus de confiance, escroquerie, usure, gestion
déloyale, recel, voire faux dans les titres). Par ailleurs, le procédé du
recourant s'apparentait à une recherche indéterminée de moyens de preuve alors
même qu'il avait déposé une action en partage, nullité et réduction devant les
tribunaux civils, procédure qui lui permettait de réunir toutes les
informations utiles en vue d'analyser et d'inventorier les actifs et les
passifs de la succession litigieuse.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce que l'ouverture de l'enquête au sens de l'art. 309 CPP soit
ordonnée.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46; 139 III 252 consid. 1.1 p.
252).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si elle a un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée et que cette dernière peut avoir des
effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles
prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en
conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit
principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au
sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé.
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit
mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le
dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours
est irrecevable pour les autres infractions (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27
février 2014 consid. 1.2).
Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère
public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer
restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que
s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les
conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire
directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de
l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).

1.2. Le recours s'ouvre sur une présentation des faits numérotés avec des
offres de preuve consistant en des simples renvois au dossier cantonal, ce
procédé est irrecevable.

1.3. Le recourant affirme qu'il a la qualité d'héritier du lésé, voire de lésé
en personne et justifie son intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance
attaquée en indiquant simplement que l'admission du recours permettrait
l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de son frère et la possibilité
d'admission de ses conclusions civiles à hauteur de 100 millions. Il ne se
prononce d'aucune manière sur les six infractions qu'il dénonce et sur les
éventuelles prétentions civiles qui en découleraient individuellement.
Le recourant reproche de manière générale une mauvaise gestion du patrimoine de
son père, du vivant de ce dernier, sans distinction des actes incriminés, de
leurs auteurs et des infractions réalisées. Si la plainte est dirigée contre
son frère et sa belle-soeur, le recourant suggère toutefois à plusieurs
reprises, dans des considérations liées au fond de l'affaire, que feu son père
mettait tout en oeuvre pour le prétériter (cf. mémoire de recours ch. 4.3.4 p.
12 s., 4.3.6 p. 13, 4.3.12 p. 14 et 4.4.2 p. 17). Ainsi, on ne voit pas dans
quelle mesure et contre qui il serait susceptible d'élever des prétentions
civiles s'agissant notamment de l'infraction d'usure, ce d'autant qu'il omet de
chiffrer le dommage. En tant que le recourant indique que son frère aurait  "
profité du décès de leur père pour vider à son profit des coffres ou faire main
basse sur des valeurs, actions ou des objets de prix tels qu'une chevalière,
une alliance, un collier, des bijoux ou montres " (cf. mémoire de recours ch.
4.3.19 p. 16), il reste très vague sur les objets concernés, ne donnant aucune
précision sur leur valeur ou le montant qu'il entend réclamer. En particulier,
il ne distingue pas l'infraction en cause de toutes les autres et reste muet
sur le dommage qui en découlerait. Il en va de même s'agissant des actes
prétendument commis au préjudice de la succession de leur mère prédécédée. Le
recourant ne s'exprime d'aucune manière sur le point de savoir si l'infraction
de faux dans les titres qu'il évoque en lien avec un testament rédigé par feu
son père, lui aurait causé un dommage, respectivement à qui il appartiendrait
de le réparer et à quelle hauteur.
En définitive, la motivation fournie est insuffisante pour saisir en quoi et
contre qui le recourant entend faire valoir des prétentions civiles. Les
nombreuses références au dossier sont vaines, étant rappelé qu'il n'appartient
pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes les éléments propres à
fonder la qualité pour agir du recourant, supposé qu'ils s'y trouvent (arrêts
1B_190/2014 du 27 mai 2014 consid. 2; 6B_27/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.2).
Le recourant échoue ainsi à démontrer sa qualité pour recourir sur le fond.

1.4. Le recourant ne fait pas valoir expressément une violation de ses droits
de partie susceptibles d'être invoqués séparément du fond (cf. ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 5). En effet, ses nombreuses critiques relatives à l'absence de
mesures d'instruction ne peuvent être séparées du fond et sont ainsi
irrecevables.

2. 
Le recourant conteste que le délai de trois mois (cf. art. 31 CP) fût échu au
moment où il a déposé plainte pénale, s'agissant des infractions commises entre
proches. Ce faisant, il invoque une violation de son droit de porter plainte,
de sorte qu'il a en principe la qualité pour recourir sur ce point au sens de
l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF (cf. arrêt 6B_599/2014 du 15 décembre 2014
consid. 2 et les références citées).

2.1. La poursuite de certaines infractions commises au préjudice de proches
(cf. art. 110 al. 1 CP) implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de
l'art. 30 CP. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant
précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de
l'infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de
l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la
jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments
constitutifs sont donnés, de sorte qu'une procédure dirigée contre l'auteur
aurait de bonnes chances de succès (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132).
Il est renvoyé à l'ATF 132 IV 49 s'agissant de la notion d'unité juridique ou
naturelle d'actions, celles-ci devant être considérées comme un tout et le
délai de prescription pour porter plainte ne commençant alors à courir qu'avec
la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements
coupables (cf. consid. 3.1.1.3).
En bref, il y a unité naturelle d'action, lorsque des actes séparés procèdent
d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements
formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans
l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée
d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une
infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des
graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant
cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les
différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV
49 consid. 3.1.1.3 p. 54; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94).

2.2. La cour cantonale a estimé qu'une condition à l'action pénale faisait
manifestement défaut s'agissant des infractions dénoncées, poursuivies sur
plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP; cf. art. 138 ch. 1 al. 4; 139 ch. 4; 146
al. 3; 158 ch. 3 et 160 ch. 1 al. 3 CP), le délai de trois mois dès la
connaissance de l'auteur et de l'infraction étant échu au moment du dépôt de la
plainte le 30 septembre 2013. Elle a notamment retenu que X.________ avait
prétendu ne s'être rendu compte qu'en 2012 des actes malhonnêtes de son frère
et ignorer encore, à la date du 30 septembre 2013, l'ampleur et l'étendue de
son comportement. Il n'avait toutefois pas rendu vraisemblable en quoi il
n'avait acquis une connaissance suffisante des éléments fondant ses diverses
accusations qu'au cours du second semestre 2013.
Se prononçant sur la prescription des infractions dénoncées, la cour cantonale
a exclu l'existence d'une unité juridique ou naturelle d'actions, au vu de la
nature des différents actes incriminés et du temps assez long s'étant écoulé
entre eux.

2.3. Le recourant soutient en substance que le délai pour porter plainte n'a
pas commencé à courir à ce jour puisqu'il n'a pas encore connaissance de tous
les actes perpétrés par son frère. A l'appui de son argumentation, il indique
que tous ces actes constituent une unité naturelle d'actions, de sorte que le
point de départ du délai pour déposer plainte coïncide avec la connaissance de
l'entier des malversations commises. Faute pour le recourant de décrire les
nombreux comportements qu'il dénonce (" de multiples actes de gestion
différents ", une " longue série d'actes malhonnêtes " ou des " malversations
"), sa motivation est insuffisante pour comprendre sur quoi repose son
développement, de sorte que la recevabilité de sa critique est douteuse (cf.
art. 42 al. 2 LTF).
Au demeurant, les cinq infractions en cause, dont la poursuite nécessite le
dépôt d'une plainte, impliquent des comportements différents, et procèdent  a
fortiori de décisions distinctes; elles s'étalent sur des dizaines d'années,
certaines accusations portant sur des faits remontant à 1989. Alors que des
infractions semblent avoir été commises au préjudice du père du recourant,
d'autres toucheraient le patrimoine de sa mère, voire son propre patrimoine
successoral. S'agissant de l'abus de confiance et de l'escroquerie qu'il
dénonce, le recourant indique que sa mère avait déjà signalé en novembre 2003
la complicité de A.________ et C.________ pour le prétériter (cf. mémoire de
recours ch. 4.3.12 p. 14). Aussi, force est de constater que les infractions
dénoncées, pour peu qu'on puisse saisir à quels comportements elles se
rapportent, ne peuvent former une unité d'action permettant de retarder le 
dies a quo du délai pour porter plainte. Au surplus, la simple affirmation
selon laquelle la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en estimant
que des périodes relativement longues séparaient les différents agissements
dénoncés est insuffisante pour remettre en cause l'appréciation cantonale (cf.
art. 106 al. 2 LTF). Cela étant, on ne voit pas dans quelle mesure
l'appréciation cantonale serait insoutenable, ce d'autant que les faits
reprochés s'inscrivent sur une durée de 23 ans.
En tout état, la constatation cantonale à teneur de laquelle le recourant
prétendait ne s'être rendu compte qu'en 2012 des actes malhonnêtes de son
frère, n'est pas contestée sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et
106 al. 2 LTF). D'ailleurs, le recourant n'indique pas à quel moment et par
quel moyen il aurait eu connaissance des différents agissements qu'il dénonce.
Il ne saurait prétendre qu'il n'a, à ce jour, pas encore connaissance de
ceux-ci, compte tenu notamment du caractère détaillé de sa plainte. Aussi,
conformément à l'état de fait cantonal (art. 105 al. 1 LTF), le délai pour
porter plainte de 3 mois dès la connaissance des infractions et de leur auteur,
a commencé à courir au plus tard le 31 décembre 2012, arrivant à échéance fin
mars 2013. C'est ainsi à bon droit que la cour cantonale a jugé sa plainte
comme tardive, s'agissant des infractions commises au préjudice de proches.

3. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 28 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke

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