Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1100/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1100/2014

Arrêt du 14 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. le Juge fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pascal Junod, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
tous les trois représentés par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
intimés.

Objet
Discrimination raciale, calomnie, etc.

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 octobre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 31 juillet 2013, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable de discrimination raciale (art.
261bis al. 1, 2 et 4 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 et 2 CP), empêchement
d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et insoumission à une décision
de l'autorité (art. 292 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté
de six mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement, avec
sursis durant trois ans, et à une amende de 200 fr., assortie d'une peine
privative de liberté de substitution de deux jours. Il l'a également astreint à
payer à A.________, à B.________ et à C.________, au titre de réparation du
tort moral, la somme symbolique de 1 fr. chacun ainsi qu'une participation à
leurs honoraires d'avocat.

B. 
Par arrêt du 7 octobre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de
X.________. Elle a admis partiellement l'appel joint formé par le ministère
public, a annulé le jugement de première instance dans la mesure où il
condamnait X.________ à une peine privative de liberté de six mois avec sursis
et, statuant à nouveau, a prononcé, pour les mêmes infractions, une peine
privative de liberté de cinq mois ferme et une peine pécuniaire de quinze
jours-amende, à 10 fr. le jour.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de
toute charge, au rejet des conclusions des intimés et à l'annulation de cette
décision, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision. Il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés. Le recourant
doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 88 s.). De plus, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision
entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire
(ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

2. 
Le recourant se plaint d'une violation du principe  ne bis in idem.
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État
en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par
un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet
État. Ce droit, exprimé par l'adage  ne bis in idem, est consacré à l'art. 11
al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est
par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07).
A l'appui de son grief, le recourant ne se prévaut pas d'un jugement définitif,
mais invoque uniquement que des articles et commentaires cités dans l'arrêt
attaqué figurent également dans une autre procédure " qui n'a pas encore été
jugée par le Tribunal de police " (recours, p. 10 dernier paragraphe). Faute de
jugement définitif, l'application du principe  ne bis in idem n'entre pas en
considération. Le grief est rejeté.

3. 
Le recourant conteste sa condamnation pour discrimination raciale au sens des
art. 261bis al. 1, 2 et 4 2ème partie CP.

3.1. Aux termes de l'art. 261bis, se rend coupable de discrimination raciale
celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers
une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale,
ethnique ou religieuse (al. 1); celui qui, publiquement, aura propagé une
idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres
d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ou encore celui qui aura
publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de
fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte
atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison
de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la
même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un
génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4).
L'art. 261bis CP, qui est classé parmi les infractions contre la paix publique,
protège essentiellement la dignité de l'homme en tant que membre d'une race,
d'une ethnie ou d'une religion. Dans ce contexte, conformément à la volonté du
législateur, les deux premiers alinéas de l'art. 261bis CP visent plus
précisément à combattre la haine raciale et l'alinéa 4 à interdire les
atteintes discriminatoires (cf. ATF 128 I 218 consid. 1.4 p. 222 s.; 126 IV 20
consid. 1c p. 24). S'agissant de cette dernière disposition, le législateur a
voulu mentionner spécifiquement le comportement consistant à nier, minimiser
grossièrement ou tenter de justifier un génocide, qui est traité de manière
indépendante à l'alinéa 4 2ème phrase de l'art. 261bis CP (ATF 126 IV 20
consid. 1c p. 24).
La négation de l'Holocauste réalise objectivement l'état de fait incriminé par
l'art. 261bis al. 4 2ème phrase CP parce qu'il s'agit d'un fait historique
généralement reconnu comme établi (ATF 129 IV 95 consid. 3.4.4 p. 104 s.),
notoire, incontestable ou indiscutable (arrêt 6B_398/2007 du 12 décembre 2007
consid. 3.4.3 et références citées). Mettre en doute l'existence des chambres à
gaz revient à contester les crimes commis par le régime nazi, en particulier
l'extermination systématique des juifs dans des chambres à gaz, comportement
susceptible de tomber sous le coup de l'art. 261bis al. 4 CP (cf. ATF 126 IV 20
consid. 1e p. 27; 121 IV 76 consid. 2b/cc p. 85; arrêt 6S.719/1999 du 22 mars
2000 consid. 2d/aa ).

3.2. Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine ou si
elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire
moyen non prévenu lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances. Une
déclaration publique tombe ainsi par exemple sous le coup de l'art. 261bis al.
4 1ère phrase CP lorsqu'un tel destinataire, au vu de l'ensemble des
circonstances concrètes, la comprend dans un sens discriminatoire et que le
prévenu avait pris en compte une interprétation de la déclaration dans ce sens
(ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2 p. 69).
Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens
qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions utilisées constitue en
revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316; 133 IV 308
consid. 8.5.1 p. 312).

3.3. L'arrêt attaqué reproche au recourant d'avoir publié sur un site internet,
entre le 26 janvier 2010 et le 21 mai 2013, cinquante-sept articles, dont il
reproduit de nombreux extraits, les classant par thèmes (arrêt attaqué, p. 3 à
15). Il constate que le recourant n'a cessé d'en revendiquer le contenu. Dès
lors que ces articles ont été publiés sur internet, soit un moyen de
communication accessible à un large cercle de destinataires, le recourant doit
être considéré comme ayant agi publiquement au sens de l'art. 261bis CP. La
cour cantonale expose ensuite pour quel motif le recourant, par ses diverses
déclarations, s'est rendu coupable de discrimination raciale au sens, selon une
argumentation distincte pour chaque alinéa, des al. 1, 2 et 4 2ème phrase de
l'art. 261bis CP (cf. idem, p. 36 - 38).

3.4. A l'appui de son moyen, le recourant se plaint de la procédure menée
contre lui. Faute de grief motivé conformément aux exigences posées par l'art.
42 al. 2 LTF, respectivement 106 al. 2 LTF, son grief est irrecevable.

3.5. Le recourant conteste le contenu des messages litigieux, tel que retenu
par l'autorité cantonale. Il s'en prend donc aux constatations de fait de cette
autorité. Faute de motivation conforme aux exigences posées par l'art. 106 al.
2 LTF, son moyen est irrecevable.

3.6. Le recourant invoque de nombreux faits ne ressortant pas de l'arrêt
entrepris, en particulier de très nombreuses déclarations de tiers. Faute de
démontrer, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF,
l'arbitraire de l'omission de ces faits, leur invocation est irrecevable. Dès
lors qu'ils se fondent sur de tels éléments, les griefs du recourant le sont
également.

3.7. Le recourant conteste que les déclarations incriminées aient été dirigées
contre les juifs, indistinctement, en raison de leur appartenance religieuse.
Il invoque à cet égard avoir régulièrement dénoncé les persécutions des juifs
anti-sionistes par leurs coreligionnaires. Il soutient également que lorsqu'il
parle des juifs, il ferait usage d'une figure grammaticale qui consiste à
prendre une partie pour un tout. Lorsqu'il parle des juifs et du " lobby juif
", il renverrait en réalité distinctement à des personnes, adhérant ou non à la
religion juive, ou à des organisations qui soutiennent ostensiblement la
politique de l'Etat sioniste de façon active. Il n'aurait ainsi notamment pas
assimilé ce " lobby " aux juifs en général.
Au vu de la jurisprudence précitée, le sens à donner aux déclarations
incriminées est celui qu'un destinataire moyen non prévenu leur attribuerait en
fonction de toutes les circonstances, telles que constatées par l'arrêt
entrepris. L'interprétation subjective que le recourant expose dans son recours
en matière pénale, qui plus est en se fondant sur des éléments ne résultant pas
de l'arrêt entrepris, est ainsi sans pertinence.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les articles incriminés
soient, dans leur globalité, dirigés contre les " juifs " ou le " lobby juif "
(arrêt attaqué, p. 35 consid. 3.2.1). Il ne fait aucun doute que par les "
juifs " un destinataire moyen non prévenu comprend les personnes dont le point
commun est d'être de même confession religieuse et qui sont visées en raison de
leur appartenance à cette religion. Le recourant affirme avoir fait des
distinctions entre plusieurs types de juifs. Il se garde bien d'indiquer où il
aurait apporté de telles distinctions dans les textes incriminés, la lecture de
ceux-ci ne permettant pas de le discerner. Le recourant a certes ajouté, après
la publication de plusieurs textes, - mais sans que l'on sache exactement s'il
s'agit d'un ajout systématique - un paragraphe-type relatif à une minorité de
juifs qui dénonceraient les mêmes prétendus méfaits que ceux qu'il décrit. Une
telle précision ne saurait rendre licite les textes incriminés. Au demeurant,
ce paragraphe est ainsi libellé: " Il existe une petite minorité de juifs qui
dénoncent le régime israélien et les agissements du lobby juif. Il est clair
que ces juifs-là sont parfaitement respectables, mais il s'agit d'une minorité
persécutée, injuriée, diffamée, voire même agressée, dont l'existence ne
saurait tenir lieu d'alibi à la majorité dont elle subit les persécutions "
(idem, p. 17 let. gb). Dès lors que le recourant affirme par là, en substance,
que les juifs respectables ne sont que l'exception à la règle, laissant ainsi
clairement penser que tous les autres juifs (ceux qui ne font pas partie de la
" petite minorité ") sont des être commettant, notamment, des persécutions, il
ne fait que discriminer par ce paragraphe encore une fois des personnes de
confession juive en raison précisément de leur appartenance religieuse.
S'agissant de la dénomination de " lobby juif ", le recourant l'utilise très
souvent dans les textes incriminés. Il ne la définit néanmoins pas. Le sujet de
ses critiques passe en revanche très fréquemment, sans transition ni réserve,
du " lobby juif " aux " juifs ". Ainsi utilise-t-il dans le titre de nombre de
ses publications le terme " lobby juif " avant de s'en prendre expressément aux
" juifs ". Dans ces circonstances et au vu notamment du terme " juif " ajouté à
celui - nébuleux - de lobby, on peut sans violer le droit considérer que le
destinataire moyen non prévenu des articles litigieux comprend que les
personnes visées par les critiques du recourant contre le " lobby juif " sont
des personnes dont, à nouveau, le seul point commun - et le seul tort selon le
recourant - est d'être de confession juive.

3.8. Dans le reste de son argumentation s'agissant de sa condamnation en vertu
de l'art. 261bis al. 1 et 2 CP, le recourant ne tente pas de soutenir que ses
propos portés contre les personnes de confession juive n'inciteraient pas à la
haine ou à la discrimination au sens de l'art. 261bis al. 1 CP. Il ne présente
pas non plus de motivation répondant aux exigences posées par l'art. 42 al. 2
LTF à l'encontre de l'appréciation de la cour cantonale l'ayant conduit à
considérer qu'il avait, par ses propos, propagé une idéologie visant à
rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les personnes de confession juive
au sens de l'art. 261bis al. 2 CP. Réaffirmer que par ses propos il " explique
l'antisémitisme actuel par la politique menée par l'Etat hébreu " (recours, p.
13) ne fait que confirmer le bien-fondé de sa condamnation en vertu de l'art.
261bis al. 2 CP.
Le recourant tente de  justifier ses propos par le contexte politique et
historique dans lequel ils auraient été propagés. Outre qu'il se fonde sur des
faits non constatés, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 3.6), le
grief est de toute façon infondé. En effet, le ressentiment d'une personne par
rapport à la politique d'un Etat - en l'espèce l'Etat d'Israël - ne saurait en
aucun cas justifier des déclarations discriminantes contre des personnes en
raison de leur appartenance religieuse - en l'espèce la confession juive. Un
tel amalgame est inacceptable.
Dans la même veine, le recourant invoque que d'autres personnes auraient
proféré des propos similaires, sur lesquels il se serait appuyé. Là encore, il
se fonde sur des faits non retenus, ce qui n'est pas admissible (cf. supra
consid. 3.6). Quoi qu'il en soit, que d'autres aient proféré des déclarations
critiquables voire punissables n'enlève rien à la responsabilité pénale du
recourant. Cela ne saurait justifier, comme il le soutient, la publication par
lui d'autres propos racistes.

Le recourant présente toute une argumentation sur la réalité de l'existence
d'un " lobby juif ", qu'il ne définit néanmoins toujours pas. Il n'a toutefois
pas été condamné pour avoir invoqué l'existence d'un lobby juif. Son
argumentation, dans toute la mesure où on la comprend, est sans pertinence sur
l'issue de la présente cause.
Pour le surplus au vu des propos incriminés, tels que figurant dans l'acte
d'accusation, puis dans l'arrêt entrepris, la condamnation du recourant en
vertu de l'art. 261bis al. 1 et 2 CP ne prête pas flanc à la critique.

3.9. Le recourant conteste sa condamnation pour discrimination raciale au sens
de l'art. 261bis al. 4 2ème partie CP.
Le recourant n'a pas été condamné en vertu de cette disposition pour avoir
indiqué que l'Holocauste aurait été instrumentalisé. Il a été condamné car il a
remis en cause son importance, voire même des pans entiers de son existence et
notamment l'existence et l'utilisation des chambres à gaz pour exterminer de
manière volontaire et planifiée le plus de juifs possible (arrêt attaqué, p. 10
let. bb et p. 36-37 consid. 3.2.1).
Le recourant se réfère à divers articles révisionnistes de tiers. Le grief,
fondé sur des faits ne résultant pas de l'arrêt entrepris, est irrecevable (cf.
supra consid. 3.6). Au demeurant, que d'autres aient prétendument proféré des
propos similaires avant le recourant est, une fois encore, sans pertinence sur
le bien-fondé de sa condamnation. Au vu des propos proférés, celle-ci ne viole
pas le droit fédéral.

4. 
Le recourant conteste sa condamnation pour calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1
et 2 CP, commise à l'encontre de A.________, de B.________ et de C.________. Il
estime que l'élément subjectif n'est pas réalisé, l'autorité précédente n'ayant
pas démontré qu'il avait tenu les propos incriminés en les sachant faux.

4.1. En vertu de l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses
allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre
fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de
telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le
calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa
victime (ch. 2).
La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP),
dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur
sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses
allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires
prévues dans le cas de la diffamation (arrêt 6S.6/2002 du 6 février 2002
consid. 2a).
Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la
propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur
de la personne visée (arrêt 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). Alors
qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les
allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent
prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêt 6B_498/2012 du
14 février 2013 consid. 5.3.1).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir avec l'intention de tenir des propos
attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers (premier
aspect subjectif). Le dol éventuel est à cet égard suffisant (arrêt 6S.6/2002
du 6 février 2002 consid. 2a). L'art. 174 CP exige en outre que l'auteur agisse
en " connaissant la fausseté de ses allégations " (en allemand: " wider
besseres Wissen "; deuxième aspect subjectif). Il doit ainsi savoir que le fait
qu'il évoque est faux. Il s'agit d'une connaissance stricte. Sur ce point, le
dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 243, 244 s.; arrêt 6B_506/2010 du 21
octobre 2010 consid. 3.1.3; Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 12 ad art. 174 CP). La preuve de cet élément
subjectif spécifique (la connaissance de la fausseté de l'allégation) incombe à
l'accusation (arrêt 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3). La
connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. Si elle
ne peut pas être prouvée, il faut examiner s'il y a lieu de retenir la
diffamation au sens de l'art. 173 CP ( CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art. 174 CP).

4.2. L'autorité précédente a, à juste titre, considéré que les propos portés
par le recourant contre A.________, B.________, et C.________ portaient
atteinte à leur honneur. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. On déduit
de la solution retenue par l'autorité précédente qu'elle a jugé que les propos
étaient faux.
S'agissant de l'élément subjectif, la cour cantonale a retenu qu'alors même que
le recourant se disait journaliste, il savait n'avoir aucune preuve de ses
allégations, lesquelles ne reposaient que sur sa propre opinion et son
ressentiment à l'égard de A.________. Elle a dès lors considéré que c'était
avec conscience et volonté que le recourant avait tenu des propos attentatoires
à l'honneur des intimés et les avait communiqués à des tiers. En retenant que
les propos du recourant ne reposaient sur aucun élément probant mais relevaient
uniquement de sa propre opinion, l'autorité précédente a implicitement mais
suffisamment clairement admis que le recourant connaissait la fausseté des
propos litigieux. La condamnation du recourant pour calomnie ne viole pas le
droit fédéral.

5. 
Le recourant conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de
l'autorité au sens de l'art. 292 CP - pour n'avoir pas respecté l'injonction
qui lui avait été faite le 15 avril 2009 de retirer des articles de son site
internet, d'une part, et de cesser de porter atteinte à l'honneur de deux des
intimés, d'un tiers ou de toute personne de confession juive, d'autre part - et
pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP - pour
avoir entravé l'instruction menée par le ministère public.
A l'appui de ce moyen, le recourant expose abstraitement le contenu du droit
d'être entendu, de l'art. 8 CC - inapplicable ici - et de la liberté
d'expression. S'agissant de sa condamnation pour insoumission à une décision de
l'autorité au sens de l'art. 292 CP, il assène ensuite que l'injonction de
non-publication qui lui avait été faite constitue " une censure préalable qui
viole par conséquent ses droits constitutionnels " (recours, p. 26). Une telle
argumentation ne remplit pas les exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF
s'agissant de la violation de droits fondamentaux. Elle est irrecevable.
A l'encontre de sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel
au sens de l'art. 286 CP, le recourant conteste avoir été menaçant et invoque à
cet égard que certains détails ne seraient ressortis que de notes, dont il
n'aurait eu connaissance que tard dans la procédure, qu'il aurait contesté ces
notes, notamment quant à la chronologie des évènements, et demandé l'audition
de témoins, en vain. S'agissant de ce dernier moyen, le recourant n'invoque pas
que l'autorité, en refusant ses réquisitions de preuves aurait violé l'art. 389
CPP ou apprécié arbitrairement des preuves (sur la portée de l'art. 389 CPP et
la possibilité pour l'autorité cantonale de procéder à une appréciation
anticipée des preuves, cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s. et arrêt 6B_977/
2014 du 17 août 2015 consid. 1.2). Son moyen est sur ce point irrecevable,
faute de motivation suffisante. Quant aux autres griefs, le recourant remet par
eux en question l'appréciation qui a été faite par l'autorité précédente des
preuves au dossier, ce sans présenter d'argumentation conforme à l'art. 106 al.
2 LTF. Ils sont également irrecevables.

6. 
Le recourant conteste le refus de l'autorité cantonale de le mettre au bénéfice
du sursis et sa condamnation à une peine privative de liberté pour les
infractions visées par les art. 174 et 261bis CP.

6.1. En vertu de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de
liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à
l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu
d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne
peuvent être exécutés (al. 1). Le juge doit motiver le choix de la courte peine
privative de liberté ferme de manière circonstanciée (al. 2).
Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire
constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être
prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité
publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle
générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent
sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le
moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le
touche le moins durement. L'intention essentielle au coeur de la révision de la
partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes
peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur,
et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine,
le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée,
ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité
préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss; arrêt 6B_709/2013 du 27 janvier
2014 consid. 2).

6.2. Il convient tout d'abord de déterminer si les conditions du sursis sont
réunies ou non, première condition posée par l'art. 41 al. 1 CP. Cette question
s'examine selon les critères de l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt
publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s., auquel il est renvoyé.

6.2.1. S'agissant du refus du sursis, la cour cantonale a relevé les nombreux
éléments rendant le pronostic défavorable. D'une part, durant toute la
procédure et même jusqu'aux débats d'appel, le recourant a indiqué être
persuadé d'être dans son bon droit, que les idées qu'il continuait à exprimer
publiquement n'avaient rien d'illicite et qu'il était la victime d'un
harcèlement judiciaire visant à museler la liberté d'expression. Aux débats
d'appel, il a d'ailleurs confirmé qu'il continuait à alimenter son site
internet de propos semblables à ceux reprochés. D'autre part, le recourant a
été sommé à plusieurs reprises par la justice de cesser la publication de
propos susceptibles de tomber sous le coup des art. 174 CP ou 261bis CP, ainsi
les 15 avril 2009, 30 juin 2011, 16 septembre 2011. Il a également pris un
engagement dans ce sens lors des débats de première instance, le 30 juillet
2013. La cour cantonale a toutefois constaté qu'il n'avait pas respecté ces
interdictions et cet engagement et n'avait pas l'intention de cesser ses
agissements. Au vu de ces éléments et de l'attitude du recourant aux débats
d'appel, cette autorité a estimé que le recourant n'avait pas compris la
signification de ses actes et qu'il n'était pas prêt à ne plus enfreindre la
loi pour échapper à une sanction. Dans ces conditions, elle a jugé que l'octroi
du sursis n'entrait pas en ligne de compte.

6.2.2. Le recourant estime que les décisions d'interdiction violaient sa
liberté d'expression, constituant une censure préalable, de sorte qu'il n'avait
pas à les respecter. Un tel grief aurait dû être invoqué, en temps utile, dans
le cadre d'un recours contre les décisions incriminées. Faute de l'avoir fait,
ce qu'il n'allègue pas, et les décisions précitées n'apparaissant pas nulles,
le recourant devait se plier à celles-ci. Tenir compte du fait qu'il ne les
avait pas respectées ne prête dès lors pas flanc à la critique. A cet égard,
l'arrêt cité par le recourant juge expressément admissible au sens de l'art. 36
Cst. la censure administrative préalable d'un spectacle - ce que n'est pas la
diffusion intempestive de propos sur internet - incitant, par exemple, à la
discrimination raciale (art. 261bis CP; arrêt 1C_312/2010 du 8 décembre 2010
consid. 5.1). Le recourant, au vu de la nature de ses propos, ne saurait rien
tirer en sa faveur de cet arrêt.

6.2.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il avait
continué à alimenter son site internet de propos semblables à ceux reprochés,
sans indiquer lesquels. Le grief est vain. Il suffit en effet de comparer les
dates auxquelles le recourant s'est vu communiquer les interdictions,
respectivement a pris l'engagement susmentionné avec celles - postérieures -
des articles constitutifs de discrimination raciale ou de calomnie, dont des
extraits sont repris au début de l'arrêt cantonal, p. 6 ss. Les pièces 4 à 6
produites par A.________ le 26 mai 2014 attestent que le recourant continuait à
alimenter son site internet de manière illégale, le recourant remettant
notamment une fois de plus en doute le génocide des juifs dans l'article daté
de mai 2014 et publié sous pièce 6 (art. 105 al. 2 LTF). Une telle attitude
persistante, malgré les nombreux rappels à la loi par la justice et, même,
l'engagement du recourant de cesser ses agissements, ne pouvait que conduire
l'autorité précédente à émettre un pronostic défavorable. A cet égard, le
recourant n'est pas crédible lorsqu'il se réfugie derrière sa prétendue qualité
de journaliste pour justifier ses propos ou encore sa prétendue incapacité à
déterminer quelles déclarations étaient susceptibles d'enfreindre le droit.
La première condition posée par l'art. 41 CP pour prononcer une peine privative
de liberté ferme de moins de six mois est réalisée.

6.3. Il convient ensuite d'examiner la seconde condition posée par l'art. 41
al. 1 CP, à savoir de déterminer si une peine pécuniaire ou un travail
d'intérêt général pouvait être exécuté.

6.3.1. En édictant l'art. 41 CP, le législateur a institué un ordre légal de
priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté. Le tribunal doit
toujours examiner d'abord si une peine pécuniaire ferme peut être prononcée.
Celle-ci doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible
capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané
et non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que
l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait
qu'il apparaît que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle
procédure. On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la
condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des motifs
relevant de la personne de l'auteur. L'impossibilité d'exécuter une peine
pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la légère, car la loi exige
qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la peine de la situation
personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP). Lorsqu'il est exceptionnellement
justifié de l'admettre dans le cas d'espèce, le tribunal est appelé à décider
si un travail d'intérêt général peut être ordonné à la place d'une courte peine
privative de liberté (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4 et 6 p. 100 ss).

6.3.2. L'autorité précédente a jugé qu'un travail d'intérêt général n'entrait
pas en ligne de compte pour deux raisons: d'une part le recourant n'y avait
jamais consenti, alors que la question lui avait été expressément posée lors de
son audition par la police; d'autre part, son état de santé, qui l'empêche
d'exercer une activité lucrative, rendait cette peine inexécutable.
Le recourant ne conteste pas ce second motif qui a lui seul suffit à exclure le
prononcé d'un travail d'intérêt général. Son grief est irrecevable. Au
demeurant, le recourant a lui-même indiqué lors des débats de première instance
ne pouvoir travailler.

6.3.3. S'agissant de l'exécution d'une peine pécuniaire, la cour cantonale a
constaté que le recourant refusait obstinément de reconnaître l'illicéité de
ses actes et de se soumettre aux décisions judiciaires rendues à son encontre,
de sorte qu'elle a estimé qu'il ne s'en acquittera pas volontairement. De plus,
les prestations de l'Hospice général, qui représentent sa seule source de
revenu, ne sont pas saisissables, de sorte que la peine pécuniaire n'aura aucun
effet dissuasif et son non-paiement ne pourra faire l'objet d'une exécution
forcée. Dans ces conditions, la cour cantonale a jugé qu'il convenait de
prononcer une courte peine privative de liberté ferme pour les infractions
visées par l'art. 174 et 261bis CP.
Le recourant conteste ne pas avoir l'attention de s'acquitter volontairement
d'une peine pécuniaire si elle est prononcée, d'une part, que le prononcé d'une
telle sanction n'aurait pas d'effet dissuasif sur lui, d'autre part. Ce
faisant, il conteste des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84) retenus par
la cour cantonale, sans démontrer conformément aux exigences de l'art. 106 al.
2 LTF qu'ils l'auraient été arbitrairement. Son grief est irrecevable.
Que la cour cantonale ait prononcé une peine pécuniaire et une amende
s'agissant des infractions visées respectivement par l'art. 286 CP et par
l'art. 292 CP est sans pertinence ici dès lors que seul ce type de peine est
prévu par ces dispositions.
Dès 2009, le recourant s'est vu imposer par trois décisions différentes de
retirer de son site internet plusieurs articles et de cesser la publication
d'articles portant atteinte à l'honneur de A.________, de B.________, de
D.________ ou de toute autre personne de confession juive. Ces trois décisions
le menaçaient en cas de non-respect de peines d'amende. Conformément à l'art.
106 al. 1 CP, celles-ci pouvaient s'élever jusqu'à 10'000 francs. Le recourant
n'en a eu cure, ne retirant pas les articles incriminés et en publiant de
nombreux autres tout aussi condamnables. On ne peut ainsi que constater que la
menace d'une peine de nature financière n'a aucunement été apte à conduire le
recourant à cesser de violer la loi. Au cours de la procédure, il a été averti
à plusieurs reprises, il n'a pas écouté et a continué ses agissements. Lors de
l'audience de première instance, le 30 juillet 2013, il s'est engagé à ne plus
publier d'articles sur les sujets incriminés. Avant même l'audience d'appel, il
avait toutefois publié trois nouveaux articles, toujours sur le même site
internet, preuve du sentiment d'impunité dont il pense pouvoir jouir. Ses
propos durant la procédure démontrent qu'il n'a aucune volonté de cesser ses
agissements et de respecter la loi, dût-il être sanctionné financièrement. Avec
l'autorité précédente, on ne peut ainsi que constater que le prononcé d'une
peine pécuniaire n'aura aucun effet dissuasif sur le recourant.

6.3.4. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté
est la seule sanction qui entre en considération. Son prononcé ne viole pas le
droit fédéral.

7. 
Faute de toute motivation, la conclusion en rejet des conclusions prises par
les intimés est irrecevable.

8. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions
étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit
être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais
de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65
al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 14 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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