Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1094/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1094/2014

Arrêt du 17 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Fixation de l'indemnité du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 28 octobre 2014.

Faits :

A. 
Le 10 avril 2014, la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal fribourgeois a désigné Me A.________ en qualité de défenseur d'office
de X.________ pour la procédure d'appel. Par ordonnance du 6 octobre 2014, elle
a déchargé Me A.________ de son mandat et désigné Me B.________.

B. 
Par arrêt du 28 octobre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a fixé à 3'969 fr. 45, TVA incluse, l'indemnité due à Me
A.________ pour la défense d'office de X.________ en procédure d'appel du 10
avril au 8 octobre 2014.

C. 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé, à
ce qu'il soit libéré de toute charge en relation avec la nomination de Me
A.________ au titre de défenseur d'office et à ce que les honoraires de ce
dernier soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg. En outre, il sollicite
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
La décision ordonnant un changement d'avocat d'office est une décision
incidente contre laquelle le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux
conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; NIKLAUS
SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 5
ad art. 134 CPP). L'arrêt attaqué qui porte sur la fixation du montant de
l'indemnité du défenseur d'office relevé de son mandat constitue également une
décision incidente.

Un recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt attaqué ne sera donc
possible que si celui-ci cause un préjudice irréparable à la partie recourante
(cf. art. 93 al. 1 let. a LTF - la seconde hypothèse de l'art. 93 al. 1 LTF
n'entre manifestement pas en considération ici). Selon la jurisprudence
constante, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas
être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable au recourant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). S'il s'agit par
exemple de payer une somme d'argent en raison d'un refus de l'effet suspensif,
ce préjudice n'est normalement pas irréparable, puisqu'il sera possible de
recouvrer la somme avec intérêts en cas d'issue favorable du procès ( BERNARD
CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 17 ad art. 93 LTF).

L'art. 135 al. 4 CPP oblige le prévenu, condamné à supporter les frais de
procédure, à rembourser au canton les frais d'honoraires de son défenseur
d'office dès que sa situation le permet. En l'espèce, le jugement sur appel n'a
pas encore été rendu, et le recourant n'a pas été condamné à rembourser les
frais d'honoraires. Ce n'est que s'il est condamné en appel et qu'il doit payer
les frais (art. 426 al. 1 CPP) qu'il sera tenu de rembourser les honoraires de
son avocat d'office dès que sa situation financière le permettra; s'il est
acquitté et qu'il n'est pas condamné à payer les frais judiciaires (art. 426
al. 2 CPP), il en sera dispensé. Dès lors, en cas d'issue favorable de la
procédure d'appel pour le recourant, l'arrêt attaqué sera sans incidence pour
lui. A défaut de préjudice irréparable, il ne peut donc faire l'objet d'un
recours immédiat en matière pénale, mais ne pourra être attaqué qu'avec le
jugement sur appel (en cas d'issue défavorable au recourant).

2. 
Le recours est ainsi irrecevable.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 17 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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