Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1093/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1093/2014

Arrêt du 7 mai 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Pont Veuthey,
Juge suppléante.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Benoît Sansonnens, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. A.________,
3. B.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (atteinte à l'honneur),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 8 octobre 2014.

Faits :

A. 
Le 16 mai 2014, X.________ a déposé plainte pénale pour diffamation contre
A.________ et B.________, respectivement chef de section et juriste à l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. A l'appui de sa plainte, il a
considéré que ces personnes avaient, dans les observations déposées au Tribunal
cantonal à la suite de son recours dans une procédure AI, porté atteinte à son
honneur en prétendant qu'il se faisait entretenir par les assurances sociales
et qu'il avait eu peu de transparence dans ses affaires, en doutant de la
véracité d'une agression dont il avait été victime et en lui imputant la
volonté de frauder les assurances sociales.

B. 
Par ordonnance du 25 juin 2014, le Ministère public du canton de Fribourg a
décidé de ne pas entrer en matière.

C. 
Par arrêt du 8 octobre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance
précitée.

D. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et
doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils.
Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort
moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au
recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa
qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de
non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante
n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la
partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al.
2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en
matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf.
art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie
plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions
civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à
la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une
soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte,
de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui
qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue
avant l'entrée en vigueur de la LTF, qui dispensait celui qui était lésé par
une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles (ATF
121 IV 76), n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid.
1.1).
De jurisprudence constante, des prétentions de droit public ne peuvent être
invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent dès lors
pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (ATF
138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191).

1.2. Le recourant allègue qu'il pourrait prendre des conclusions civiles à
hauteur de 5'000 fr. en réparation du tort moral. Il expose, sans l'étayer, que
les déterminations de l'office AI au Tribunal cantonal ont augmenté l'atteinte
à sa santé, déjà mise à mal par le refus de l'AI de lui octroyer un troisième
train de mesures socioprofessionnelles. Il indique ne pouvoir admettre que l'on
s'en prenne à son intégrité.
La question de savoir si l'atteinte invoquée par le recourant revêt la gravité
objective et subjective exigée par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une
indemnité pour tort moral (cf. arrêt 6B_1104/2013 du 5 juin 2014 consid. 4.2
non publié à l'ATF 140 IV 118; ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29) peut rester
ouverte au vu de ce qui suit.
Le recourant a dirigé sa plainte contre deux employés d'un office AI, pour des
observations qu'ils auraient formulées au nom dudit office dans le cadre d'une
procédure auprès du Tribunal cantonal. Il n'expose toutefois pas en quoi les
prétentions en réparation évoquées pourraient être réclamées directement aux
intimés et reposeraient sur le droit privé et non sur du droit public (cf. art.
54 et 59a LAI; art. 78 LPGA). Cela n'a rien d'évident. Faute de toute
motivation sur ce point dans le recours, la qualité pour recourir fondée sur
l'art. 81 let. b ch. 5 LTF ne peut être reconnue au recourant.

2. 
Le recours est irrecevable, faute de qualité pour recourir. Comme les
conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant doit donc supporter les frais (art.
66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation
financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 7 mai 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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