Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1092/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1092/2014

Arrêt du 14 décembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Lassana Dioum, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Restitution d'un terme (art. 94 CPP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 6 octobre 2014.

Faits :

A. 
Par ordonnance pénale du 13 avril 2014, le Ministère public du canton de Genève
a condamné X.________ pour infraction à la LStup et à la LArm à une peine
privative de liberté de 180 jours, avec sursis durant quatre ans, sous
déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 3'000
francs.
X.________ a fait opposition à cette ordonnance. Le ministère public l'a
convoqué à une audience fixée au 28 mai 2014 à 9 h 00. X.________ n'a pas
comparu, seul son conseil se présentant à l'audience. Par ordonnance du même
jour, le ministère public a constaté le retrait de l'opposition.

B. 
Le 2 juin 2014, X.________ a requis du ministère public la restitution du délai
et la réouverture de la procédure d'opposition, au motif qu'il avait connu une
panne avec son automobile le matin de l'audience du 28 mai 2014 et n'était
arrivé à celle-ci qu'à 9 h 50.
Par ordonnance du 12 août 2014, le ministère public a constaté que l'ordonnance
pénale du 13 avril 2014 était entrée en force. Il a considéré que la
présentation à l'audience du ministère public n'était pas un acte sujet à
répétition, ni donc à restitution. Il a interprété la requête de X.________
comme une demande de reconsidération, voie non prévue par le CPP. Au surplus,
il a estimé que X.________ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un
empêchement non fautif.

C. 
Par arrêt du 6 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par
X.________.

D. 
Ce dernier forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il
requiert, avec suite de frais et dépens, son annulation, le maintien de
l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 13 avril 2014, la restitution
du terme pour l'audience consécutive à dite opposition et la réouverture de la
procédure pénale sur opposition. Il sollicite l'assistance judiciaire.
L'autorité précédente et le ministère public se sont déterminés, ce dernier
concluant au rejet du recours. Le recourant a formulé des observations.

Considérant en droit :

1. 
Les pièces nouvelles sont irrecevables dès lors qu'elles ne résultent pas de
l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
Le recourant se plaint du refus des autorités cantonales de lui accorder la
restitution du terme de l'audience du 28 mai 2014, à laquelle il est arrivé en
retard. Il y voit notamment une violation de l'art. 94 CPP.

2.1. L'objet du recours n'est ainsi pas la décision d'appliquer l'art. 355 al.
2 CPP à la cause du recourant, arrivé au siège du ministère public moins d'une
heure après celle fixée du début de cette audience, audience durant laquelle le
conseil du recourant a informé le procureur que son client arrivait (ordonnance
du 12 août 2014, p. 1; sur les conditions strictes d'application de cette
disposition, cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.5 p. 85). Il s'agit uniquement
d'examiner si les autorités précédentes pouvaient refuser au recourant la
restitution du terme qu'était l'audience du ministère public appointée à la
suite de l'opposition.

2.2. Aux termes de l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un
délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de
l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et
irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est
imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée,
doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure
aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce
délai (al. 2). Ces alinéas s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un
terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure
fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut
sont réservées (al. 5).

2.2.1. L'opposant, qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de
son opposition, a le droit de requérir la refixation de cette audience aux
conditions posées par l'art. 94 CPP (arrêt 6B_360/2013 du 3 octobre 2013
consid. 3).

2.2.2. La jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et
constitutionnelles du droit du prévenu à être jugé en sa présence que l'absence
doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force
majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216; plus
récemment arrêt 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3). Ces principes
s'appliquent au stade de l'audience d'appel (v. en relation avec l'art. 407 al.
1 let. a CPP: arrêt 6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3) et devant le
tribunal de première instance (v. en relation avec l'art. 356 al. 4 CPP: arrêt
6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3). Il n'y a pas lieu de s'en écarter dans
le cadre de l'audience tenue par le ministère public et visée par l'art. 355
al. 2 CPP.

2.2.3. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des
éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour
autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF
140 III 610 consid. 4.1 p. 613; 132 III 715 consid. 3.1 p. 720). La question de
savoir si l'autorité est partie d'une juste conception du degré de la preuve
exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance,
relève du droit. En revanche, celle de savoir si le recourant a, ou non, rendu
vraisemblable le fait litigieux, soit si le degré de preuve exigé par le droit
fédéral est atteint dans le cas particulier, relève du fait (cf. ATF 130 III
321 consid. 5 p. 327 également 140 III 466 consid. 4.2.2 p. 470).

2.3. Le recourant, condamné par l'ordonnance pénale du 13 avril 2014 à une
peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis, et à une amende de 3'000
francs, est exposé au sens de l'art. 94 al. 1 CPP à un préjudice important et
irréparable au vu du défaut qui a été constaté lors de l'audience du 28 mai
2014 et de la fiction de retrait de son opposition qui y a été constatée.

2.4. L'audience du 28 mai 2014 était fixée à 9 heures. Selon l'arrêt entrepris,
le recourant a invoqué avoir pris sa voiture aux alentours de 7 h, prévoyant un
trajet d'une heure et demie. Il avait rapidement constaté que sa voiture était
défaillante. Après avoir essayé de trouver le problème, il avait fait appel à
un garagiste, puis demandé à plusieurs de ses proches de l'accompagner à
l'audience, avant qu'un d'eux accepte. En chemin, il avait contacté une
première fois son défenseur, afin que celui-ci prévienne le procureur, puis une
seconde fois, alors qu'il était déjà en retard, aux abords du siège du
ministère public, pour l'informer qu'il peinait à trouver les lieux. Il était
arrivé à 9 h 50, son véhicule avait été dépanné l'après-midi même.

2.5. La cour cantonale semble reprocher au recourant, respectivement à son
défenseur de n'avoir pas annoncé immédiatement l'empêchement, se référant à
l'art. 205 al. 2 CPP. Cette disposition n'est pas applicable ici, le délai pour
invoquer l'empêchement étant celui prévu par l'art. 94 al. 2 CPP, soit trente
jours dès la fin de l'empêchement. La décision de première instance a été
rendue le jeudi 28 mai 2014. Le recourant a invoqué les motifs de son
empêchement - en réalité son arrivée tardive - le lundi 2 juin 2014. On ne
saurait dès lors lui reprocher d'avoir agi tardivement.
La cour cantonale estime pour le surplus que la corrélation entre la panne
alléguée, certes imprévisible en elle-même, la réparation du véhicule et le
défaut subséquent du recourant n'est pas étayée. Même si tel était le cas, elle
retient que la panne avait été réparée l'après-midi du 28 mai 2014, l'heure de
travail facturée à ce titre ne pourrait être constitutive d'un empêchement,
l'excusant de sa non-comparution matinale. En outre, le véhicule réparé, de
marque Peugeot et dont on ignore le détenteur, ne correspondait pas à celui, de
marque Citroën, dans lequel le recourant avait été interpellé le 12 avril 2014
et qui n'avait pas été séquestré pénalement. L'autorité précédente relève en
outre que le recourant ne donne aucun détail sur la personne qui l'a accompagné
le 28 mai 2014, sur l'heure à laquelle il est parvenu à la mettre en oeuvre, ni
sur la voiture à bord de laquelle il a voyagé à cette occasion, pas plus que
sur les dates et heures de ses passages aux points de péage autoroutiers, alors
qu'il eût pu en produire les justificatifs, puisque l'estimation qu'il donne de
son temps de trajet repose sur l'utilisation d'autoroutes à péage. Dans ces
circonstances, la seule production de la facture datée du 28 mai 2014 ne
devait, selon l'autorité précédente, pas amener le ministère public à fixer un
nouveau terme, les éléments soulevés en instance de recours n'infirmant pas ce
résultat.
Par ce raisonnement, l'autorité précédente a perdu de vue que le recourant ne
doit pas établir - qui plus est par pièce ou par témoin - mais uniquement
rendre vraisemblable - ce qu'il peut faire selon les circonstances par ses
seules déclarations (arrêt 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 2c) -
l'existence de circonstances non fautives l'ayant empêché d'arriver à l'heure à
l'audience.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a parcouru la relativement
longue distance le séparant de son domicile au lieu d'audience. Il avait donc
la volonté d'y assister, volonté confirmée d'ailleurs par le fait qu'il a
appelé son conseil, avant la fin de l'audience, pour le prévenir de ses
déconvenues (ordonnance du 12 août 2014, p. 1; recours, p. 11; art. 105 al. 2
LTF). Le recourant a invoqué être tombé en panne et étayé ses dires par la
production, en temps utile, d'une facture de garagiste, datée du jour de
l'audience et libellée à son nom. Ces éléments suffisaient à rendre
vraisemblable la panne de véhicule dont s'est prévalu le recourant et le retard
non fautif qui en a résulté, le recourant devant trouver un moyen de transport
de substitution et la demi-heure de marge qu'il avait prévue ne suffisant pas à
ces fins. Que le véhicule dans lequel il avait été interpellé en avril 2014
n'ait pas été le même que celui figurant sur la facture, dont l'autorité
précédente reconnaît ignorer qui en est le détenteur, est insuffisant à rendre
invraisemblables les explications fournies par le recourant. Q ue les travaux
sur le véhicule en panne n'aient été effectués que l'après-midi ne change rien
au fait que le recourant a rendu vraisemblable la panne le matin même et le
retard qui a résulté de la réorganisation inévitable qu'elle impliquait. La
vraisemblance posée par l'art. 94 al. 1 CPP n'exigeait pour le surplus pas,
comme semble le sous-entendre l'autorité précédente, au vu des éléments au
dossier, l'audition de témoins ou la production de pièces, que l'autorité
précédente n'a d'ailleurs pas jugé utile de demander. Au vu de l'attitude du
recourant, de ses dires et de la production de la facture, l'autorité
précédente est partie d'une conception erronée du degré de la preuve exigée par
l'art. 94 al. 1 CPP et a, par cela, violé cette disposition.
Ce qui précède conduit à l'admission du recours et rend sans objet les autres
griefs soulevés dans celui-ci.

3. 
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais (art. 66
al. 1 et 4 LTF). Il a droit à des dépens à la charge du canton. Cela rend sans
objet sa demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
La République et canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité
de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 14 décembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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