Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1081/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1081/2014

Arrêt du 29 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
recourant,

contre

X.________, représenté par Me Bertrand Morel, avocat,
intimé.

Objet
Arbitraire et violation du droit fédéral (viol, contrainte sexuelle, tentative
de contrainte, menaces et voies de fait),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 17 septembre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 29 janvier 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Veveyse a reconnu X.________ coupable de viol, tentative de contrainte
sexuelle, tentative de contrainte, menace et voies de fait. Il l'a condamné à
une peine privative de liberté de trois ans, sans sursis, sous déduction de la
détention provisoire subie le 3 janvier 2011 et dès le 14 octobre 2013, ainsi
qu'à une amende de 300 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 16
novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et
confirmée par arrêt du 21 mai 2012 de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal vaudois. Un traitement psychothérapeutique ambulatoire a été ordonné
en vertu de l'art. 63 CP. Les conclusions civiles de A.________ ont été
partiellement admises et X.________ a été condamné à lui payer 20'000 fr. à
titre d'indemnité pour tort moral, 11'400 fr. 65 à titre de remboursement des
frais médicaux consécutifs aux infractions subies, ainsi que 17'575 fr. 55 à
titre d'honoraires de sa mandataire et de frais de vacation.

B. 
Par arrêt du 17 septembre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg a admis l'appel formé par X.________. Partant, elle l'a
acquitté des chefs d'accusation de viol, tentative de contrainte sexuelle,
tentative de contrainte, menace et voies de fait. Elle a rejeté les conclusions
civiles de A.________ et renoncé à lui allouer une indemnité au sens de l'art.
433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

C. 
Contre ce dernier arrêt, le Ministère public de l'Etat de Fribourg dépose un
recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation
de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie de
manifestement inexacts sur plusieurs points.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci
n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire (art.
9 Cst.; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire,
il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même
critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non
seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (sur la notion
d'arbitraire, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; 139 II 404 consid. 10.1 p.
445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à
l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible,
et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à
nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils
ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV
286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p.
445).

1.2. Le recourant s'en prend d'abord aux événements du 28 décembre 2010 (viol).
Dans sa plainte du 3 janvier 2011, la partie plaignante a accusé l'intimé de
l'avoir violée le mardi 28 décembre 2010. Ce soir-là, elle était allée boire un
verre avec une amie dans un bar à Vevey. Elle avait demandé à son compagnon de
venir les rejoindre après son travail, ce qu'il avait fait. En rentrant à leur
domicile, la partie plaignante lui avait reproché de l'avoir ignorée durant la
soirée, de n'avoir parlé qu'avec son amie, ce qui l'avait rendue mal à l'aise.
Alors qu'ils étaient dans le salon, l'intimé a essayé de porter sa compagne
mais l'a laissé tomber; il s'est excusé et ils sont allés dans son lit. Il
s'est alors jeté sur elle. Elle a essayé de se débattre, elle a crié et lui a
demandé d'arrêter. Il l'a néanmoins pénétrée.

La cour cantonale a conservé un doute important quant à la réalité de ce viol.
Elle a relevé que les versions des protagonistes étaient totalement
divergentes. Elle a également noté que les déclarations de la partie plaignante
avaient varié au fil des trois auditions; la cour ignorait notamment si le
prévenu avait porté la partie plaignante, puis l'avait laissé tomber, s'il
l'avait tirée ou encore s'il l'avait poussée en arrière; elle ne savait pas non
plus si les protagonistes étaient ou non déjà déshabillés au moment des faits.
En outre, la cour cantonale a souligné que le comportement de la partie
plaignante était en contradiction avec le traumatisme qu'elle disait avoir
vécu. Enfin, elle a constaté que la radiographie de la colonne lombaire
effectuée le 3 janvier 2011 n'avait pas montré de signe de fracture ni de
lésion squelettique ostéocondensante, de sorte que des doutes subsistaient au
sujet de l'aggravation de ses douleurs qui étaient déjà invalidantes avant le
28 décembre 2010.

Pour le recourant, les contradictions relevées par la cour cantonale portent
sur des éléments mineurs. Elles révéleraient au contraire l'honnêteté de la
partie plaignante. A ses yeux, il ne fait pas de doute que l'intimé a violé la
partie plaignante sur son lit en étant sur elle et en l'entravant. C'est dès
lors de manière arbitraire que la cour cantonale aurait considéré qu'il n'était
pas possible d'établir les faits de manière suffisante (chiffre 1.1. du mémoire
de recours). Par sa motivation, le recourant se borne à affirmer l'existence
d'un viol, sans établir en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait
arbitraire. Dans son arrêt, la cour cantonale a expliqué qu'elle ne pouvait pas
se faire une idée suffisamment claire sur le déroulement des faits durant cette
soirée du 28 décembre 2010, compte tenu des versions totalement contradictoires
des protagonistes; en outre, elle ne pouvait suivre sans autre les déclarations
de la partie plaignante, qui comportaient des contradictions. De la sorte, la
cour cantonale a motivé sa position, de manière convaincante; elle n'a donc pas
versé dans l'arbitraire. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief soulevé
doit être rejeté.

Au chiffre 2 de son mémoire, le recourant soutient qu'il est faux et choquant
d'affirmer que le comportement ultérieur de la partie plaignante est
contradictoire avec un traumatisme consécutif à un viol; se fondant sur des
résultats de recherches sur la dynamique de la violence dans les relations de
couple, résultats qui seraient notoires, il fait valoir que son comportement
serait au contraire typique de celui d'une victime de violence au sein d'un
couple. Par " faits notoires ", on entend les faits de notoriété publique, à
savoir ceux qui sont connus de tous sans être particuliers à la cause et qui
sont susceptibles d'être contrôlés par des publications accessibles à chacun (
ATF 135 III 88 consid. 4.1. p. 89). En l'espèce, les résultats de recherches
invoqués par le recourant ne sauraient être qualifiés de " faits notoires ". Il
s'agit d'une feuille d'information publiée par le Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes qui expose, avec des variantes, le cycle des violences
au sein du couple et qui présente différentes catégories de victimes et
d'auteurs types. Le recourant se borne à se référer à ces considérations
psychologiques, sans les exposer et sans les appliquer concrètement au cas
particulier. Il affirme que le comportement de l'intimé est celui de l'auteur
type, mais ne spécifie même pas dans quelle catégorie il tomberait. De
caractère appellatoire, cette argumentation est irrecevable.

Sous chiffre 3 de son mémoire de recours, le recourant fait valoir que la cour
cantonale ne pouvait pas se fonder sur la radiographie précitée pour douter des
aggravations des maux de dos de la partie plaignante, mais devait demander des
renseignements médicaux complémentaires. Savoir si la cour cantonale a rejeté
ou omis d'administrer à un moyen de preuve relève du droit d'être entendu et du
droit de la procédure pénale, et non de l'établissement arbitraire des faits.
Or, le recourant ne soulève pas de grief tiré de la violation du droit d'être
entendu ou de la violation d'une disposition du code de procédure pénale. Son
grief est donc irrecevable.

1.3. Le recourant conteste l'établissement des faits de la nuit du 31 décembre
2010 au 1er janvier 2011 (voies de fait et menace).

Dans sa plainte, la partie plaignante a relaté ce qui suit: après avoir bu du
champagne pour fêter le passage à l'an 2011, la partie plaignante et l'intimé
sont allés se coucher afin d'entretenir des relations sexuelles. Lorsque
l'intimé a commencé à la caresser, les images du viol lui sont revenues en
mémoire et elle a repoussé son compagnon. Celui-ci a alors pris la rallonge de
la lampe de chevet, l'a placée autour du cou de la partie plaignante et s'est
mis à serrer. Il s'est arrêté après quelques secondes.

La cour cantonale a conservé un doute quant à la réalité de ces accusations.
Elle a expliqué qu'elle se trouvait de nouveau en présence de versions
contradictoires des protagonistes. Elle a constaté qu'aucun élément du dossier
ne permettait d'accréditer la version de la partie plaignante; en particulier,
il n'y avait aucune marque de strangulation, aucun constat médical. En outre,
les déclarations de la partie plaignante variaient d'une audition à l'autre sur
plusieurs points: celle-ci ne se souvenait plus quand elle avait griffé
l'intimé au visage, alors qu'il s'agissait d'un événement important puisqu'elle
en avait pris des photos " pour avoir des preuves "; en outre, la partie
plaignante a, d'abord, déclaré qu'elle avait voulu relater elle-même ce qui
s'était passé pour avoir des preuves, puis elle a prétendu que c'était l'intimé
qui avait commencé à écrire une lettre décrivant le déroulement des faits. Pour
la cour cantonale, si l'intimé s'est laissé photographier, c'est pour témoigner
de la violence de sa compagne, et non de la sienne. Enfin, la cour cantonale a
considéré que les circonstances qui entouraient les faits décrits par la partie
plaignante ne correspondaient pas à son état d'esprit puisqu'elle avait déclaré
qu'à la suite du viol du 28 décembre 2010, elle était restée très distante et
comme un zombie pendant 4-5 jours.

Le recourant soutient que les déclarations de la partie plaignante sont
constantes et donc crédibles. Il reproche à la cour cantonale d'avoir donné
trop d'importance aux hésitations de la partie plaignante sur les griffures. De
la sorte, il ne démontre pas en quoi le raisonnement suivi par la cour
cantonale serait arbitraire. De son côté, la cour cantonale a écarté les
accusations de la partie plaignante pour diverses raisons, qu'elle a expliquées
en détail. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d'avoir versé dans
l'arbitraire. Le grief soulevé doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

Sous chiffre 4 de son mémoire, le recourant fait grief à la cour cantonale
d'avoir retenu que l'intimé s'était laissé photographier pour témoigner de la
violence dont était capable la partie plaignante. Selon lui, cette
interprétation est contraire aux preuves, car la partie plaignante aurait
déclaré avoir pris ces photographies afin d'avoir une preuve de ce qui s'était
passé. La constatation de la cour cantonale relève du bon sens. Purement
appellatoire, l'argumentation développée par le recourant est irrecevable.

1.4. Le recourant critique ensuite les faits survenus le 2 janvier 2011.

Dans sa plainte, la partie plaignante a accusé l'intimé de l'avoir enfermée
dans sa maison avec lui le 2 janvier 2011, de lui avoir pris son téléphone
portable et ses clés, d'avoir mis plusieurs fois ses mains dans son bain pour
essayer de la toucher, d'avoir essayé de lui attacher les mains aux collants et
au pull qu'il avait préalablement accrochés au lit et d'avoir tenté de
l'empêcher de partir au volant de sa voiture.

La cour cantonale a considéré qu'il convenait d'acquitter l'intimé de
l'accusation de contrainte sexuelle pour avoir plusieurs fois mis ses mains
dans le bain, pour essayer de toucher son amie. En effet, l'intimé vivait avec
sa compagne et l'a laissée tranquille quand celle-ci lui a demandé d'arrêter.
Le recourant ne soutient pas que la cour cantonale aurait mal appliqué le droit
fédéral sur ce point.

La cour cantonale a acquitté l'intimé de toute infraction en relation avec le
reproche d'avoir attaché la partie plaignante sur le lit. Après avoir émis
l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un jeu sexuel entre des partenaires
consentants, elle a relevé l'aggravation des accusations de la partie
plaignante au fil de ses auditions. Ainsi, celle-ci a d'abord accusé l'intimé
d'avoir tenté de lui attacher les mains aux montants du lit, puis elle a
soutenu que l'intimé lui avait attaché les deux bras, pour enfin prétendre
qu'il l'avait violée. En outre, les versions des protagonistes sont de nouveau
contradictoires. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté les
accusations de la partie plaignante, en raison des propos qu'elle a tenus
devant le juge de première instance. Par son argumentation, il ne démontre
toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire.
Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.

Sous chiffre 3 de son mémoire, le recourant conteste qu'il ait pu s'agir d'un
jeu entre partenaires consentants au vu des déclarations des protagonistes.
Dans la mesure où la cour cantonale n'a fait qu'émettre une hypothèse, elle ne
saurait se voir reprocher d'avoir " établi " les faits de manière arbitraire.
Le grief est infondé.

1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal analysé la relation
de couple entre les protagonistes. Selon lui, la description faite par la
partie plaignante de leur relation correspond à l'expertise psychiatrique de
l'intimé et au schéma du cycle de la violence et à la typologie des auteurs et
des victimes. En mettant de côté les divers résultats des recherches sur ces
questions, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire.

La cour cantonale n'a pas méconnu les états psychiques des protagonistes. Elle
s'est ainsi fondée sur les conclusions du Dr B.________, psychiatre de la
partie plaignante, et du Dr C.________ (arrêt attaqué p. 16). Elle a fait
référence aux troubles psychiques dont souffrait l'intimé et à l'expertise
psychiatrique dont il a fait l'objet dans une précédente procédure pénale
(arrêt attaqué p. 2). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour
cantonale de ne pas avoir tenu compte de recherches générales sur la violence
dans les couples. Le grief soulevé doit être rejeté.

1.6. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté
l'expertise psychiatrique de l'intimé et ses antécédents judiciaires.

La cour cantonale n'a pas méconnu cette expertise psychiatrique ni les
antécédents judiciaires de l'intimé. Elle a ainsi rappelé en page 3 de son
arrêt que l'intimé avait déjà été condamné notamment pour contrainte sexuelle
et viol à l'encontre de son ex-compagne et qu'il souffrait d'un trouble de la
personnalité de type narcissique. Elle a relevé que cette affaire s'inscrivait
dans le contexte particulier d'une relation amour-haine troublée et toxique,
notamment en raison des problèmes psychiques des deux parties (arrêt attaqué p.
15 s.). Elle a toutefois considéré qu'il fallait se fonder sur les faits qui
ressortaient du dossier et que cela ne permettait pas de faire abstraction des
contradictions dans les déclarations de la partie plaignante. En ce qui
concerne les antécédents judiciaires de l'intimé, elle a noté que les deux
affaires pénales n'étaient pas comparables dans la mesure où l'intimé n'a
jamais frappé la partie plaignante, selon les propres déclarations de cette
dernière (arrêt attaqué p. 15). Dans ces conditions, elle ne peut se voir
reprocher d'avoir écarté l'expertise psychiatrique de l'intimé et ses
antécédents judiciaires. Le grief est mal fondé.

1.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté un message
ordurier que l'intimé avait rédigé à l'attention de la partie plaignante, mais
sans le lui envoyer. Ce message serait révélateur du caractère de l'intimé, de
ses sentiments amoureux et de ses éventuelles pulsions.

La cour cantonale a considéré qu'il était inutile de se livrer à des
conjectures sur le caractère de son rédacteur. Elle a constaté que ce message
n'avait pas été envoyé, ce qui était le signe que l'intimé avait su dépasser
son dépit amoureux lorsque la partie plaignante a évoqué les " vrais mâles ".
En outre, il n'était pas certain que ce message ait été rédigé le 30 décembre
2010 (arrêt attaqué p. 11). Dans ces conditions, la cour de céans ne saurait
reprocher à la cour cantonale d'avoir écarté ce message sans motivation et de
manière arbitraire. Le grief soulevé est mal fondé.

1.8. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans
l'arbitraire en ne retenant pas que la police avait retrouvé la clé de la salle
de bain dans la poche de l'intimé lors de son interpellation. Cet élément
confirmerait la version des faits de la partie plaignante et donnerait de la
crédibilité à ses déclarations.
Ce grief n'est pas pertinent, puisqu'en définitive, aucune infraction n'a été
retenue en relation avec les prétendus attouchements intervenus dans le bain et
que le recourant ne conteste pas l'abandon de ce chef d'accusation.

2.

2.1. Le recourant dénonce une violation de l'art. 190 CP en raison des faits
survenus le 28 décembre 2010. Il se plaint d'une violation des art. 126 et 180
CP en relation avec les événements survenus dans la nuit du 31 décembre 2010 au
1er janvier 2011. Il soutient que la cour cantonale a violé l'art. 189 CP en
relation avec l'art. 22 CP, en ne condamnant pas l'intimé pour tentative de
contrainte sexuelle s'agissant des faits qui se sont déroulés le soir du 2
janvier 2011.

Pour seule motivation, le recourant renvoie aux motifs invoqués par les
premiers juges. Une telle motivation est insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant doit expliquer, ne serait-ce que brièvement, en quoi l'arrêt attaqué
est contraire au droit fédéral; il ne saurait se contenter de renvoyer à une
écriture antérieure (cf. par ex. arrêt 4A_709/2011 du 30 mai 2012 consid. 1.1)
ou au jugement de première instance. Les griefs soulevés sont donc
irrecevables.

2.2. Le recourant fait valoir que l'intimé s'est rendu coupable de tentative de
contrainte en se plaçant devant ou derrière la voiture afin d'empêcher la
partie plaignante de sortir du garage.
Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en
la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière
dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire.

L'intimé n'a pas usé de violence et n'a pas proféré de menace à l'encontre de
la partie plaignante. Seule entre en considération la clause générale de
l'entrave à la liberté d'action. Il convient d'interpréter restrictivement
cette formule générale (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218; 129 IV 6 consid. 2.2
p. 9; 119 IV 301 consid. 2a p. 305; 107 IV 113 consid. 3b p. 116). N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que celle-ci ait une
certaine gravité (ATF 107 IV 113 consid. 3b p. 116; 101 IV 167 consid. 2 p.
169). Comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, le moyen de
contrainte utilisé doit être propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière significative dans sa liberté de décision
ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et
leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l'art. 181 CP (
ATF 129 IV 262 consid. 2.1 p. p. 264; 119 IV 301 consid. 2a p. 305).

En l'espèce, malgré la présence de l'intimé, la partie plaignante a pu reculer.
Ensuite, l'intimé s'est placé devant la voiture. La pression a été de nouveau
insuffisante. L'intimé n'a pas pu empêcher la voiture de partir; selon l'arrêt
attaqué, la partie plaignante a pu presque partir immédiatement. Vu la faible
pression exercée par l'intimé sur la partie plaignante et le bref délai qu'a
duré l'empêchement, l'intensité du moyen de contrainte désigné par la loi n'est
pas atteinte. La contrainte n'est dès lors pas réalisée, même au stade de la
tentative. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en acquittant
l'intimé de l'accusation de tentative de contrainte. Les griefs soulevés
doivent être rejetés.

3. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, dans la mesure où le
recourant agit dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son
intérêt patrimonial soit en cause (art. 66 al. 4 LTF).

L'intimé n'a pas droit à des dépens, car il n'a pas été invité à déposer de
mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 29 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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