Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1078/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1078/2014

Arrêt du 9 février 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.

Objet
Abus de confiance, droit d'être entendu;
indemnité pour frais de défense,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 septembre 2014.

Faits :

A. 
Ensuite d'une plainte déposée par B.________ par courrier du 4 avril 2005
contre X.________, ce dernier a été renvoyé en jugement, à côté de A.________
et D.________, pour instigation à abus de confiance qualifié et abus de
confiance qualifié. Par arrêt du 13 juillet 2009 (6B_194/2009), le Tribunal
fédéral a admis le recours formé par X.________ contre un arrêt de la Cour de
cassation du canton de Genève du 23 janvier 2009. Cette décision rejetait le
pourvoi dirigé par l'intéressé contre un jugement du 29 mai 2008 de la Cour
correctionnelle avec jury le condamnant, par défaut, pour abus de confiance
aggravés et instigation à abus de confiance aggravés, à six ans de privation de
liberté. Après que de nouveaux débats ont été appointés au mois de septembre
2010 puis renvoyés  sine die, par arrêt du 26 septembre 2013 (6B_419/2013), le
Tribunal fédéral, statuant sur un recours de X.________, a annulé l'arrêt de la
Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève du 8 mars 2013. Cette
décision se prononçait sur l'appel formé par X.________ contre un jugement du
Tribunal correctionnel du canton de Genève du 2 mars 2012, le condamnant à 24
mois de privation de liberté avec sursis pour abus de confiance. Le Tribunal
fédéral a considéré que la cour cantonale ne pouvait juger sans débats. Par un
nouvel arrêt rendu sur appel du 30 septembre 2014, la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice du canton de Genève a acquitté X.________ du
chef d'accusation d'instigation à abus de confiance. Elle l'a condamné à 15
mois de privation de liberté avec sursis, sous déduction de la détention avant
jugement, pour abus de confiance. Cet arrêt se prononce en outre sur la
libération de sûretés, la restitution à X.________ de valeurs patrimoniales
ainsi que sur les frais et l'indemnité du conseil d'office de X.________. Il
condamne l'Etat de Genève à verser à celui-ci les sommes de 150 fr., plus
intérêt à 5% l'an du 7 avril 2005, en réparation du tort moral subi du fait
d'une interpellation illégale, 3000 fr., plus intérêt à 5% du 7 avril 2006
ainsi que 500 fr. en couverture de ses honoraires et frais de défense
nécessaires afférents aux infractions dont il est acquitté.
En bref, cet arrêt repose sur l'état de fait suivant.

A.a. Aux mois d'août et septembre 2003, B.________ a effectué deux versements
de 200'000 euros sur un compte au nom de D.________, à destination de la
société C.________, inscrite au registre du commerce du canton de Genève en
2003 et dont D.________ a été administrateur jusqu'à fin septembre 2004.
Le premier montant de 200'000 euros a été versé le 20 août 2003. Le même jour,
80'000 euros ont été transférés à la société F.________ Sàrl, puis le
surlendemain 14'445,17 euros l'ont été à la société G.________ SA. Le 25 août
2003, un chèque de 50'000 euros a été établi en faveur de la Caisse H.________.
Durant le mois d'août 2003, des espèces ont également été retirées pour près de
40'000 euros.
Le deuxième versement de 200'000 euros a été crédité le 18 septembre 2003 sur
le même compte. Le même jour, 65'000 euros ont été virés en faveur de
C.________ en vue de la libération du capital social, lequel a été
ultérieurement absorbé par des prélèvements opérés par D.________ à concurrence
de 83'000 fr., de sorte que début 2004, le solde actif était de moins de 10'000
francs. Le 23 septembre 2003, le solde de 135'000 euros a été transféré sur un
compte personnel de D.________, lequel a, par la suite, fait l'objet de
plusieurs retraits en liquide pour un montant total de l'ordre de 170'000
francs.
La société E.________ a été constituée en 2003. Un compte en faveur de cette
société a été ouvert auprès de la banque R.________, avec signature
individuelle à A.________ et X.________, lesquels étaient également désignés en
qualité d'ayants droit économiques des fonds. Le 2 octobre 2003, ce compte a
été crédité de 600'000 euros par B.________. Comme les deux précédents
virements, cette somme était destinée à être affectée à un investissement " à
levier " mais ne l'avait pas été et aucun accord au sujet d'une destination
différente n'avait été passé par la suite avec B.________. Le compte en
question a été débité le 28 octobre 2003 de 180'000 euros par l'émission d'un
chèque bancaire en faveur de la Caisse H.________, puis, le 19 novembre 2003,
de 52'015 fr. virés à la société G.________, le 6 février 2004, de 80'000 euros
virés auprès d'une banque en Thaïlande, ainsi que le 11 février 2004 de 60'000
euros par l'émission d'un chèque en faveur de " O.________ ". Entre le 29
octobre 2003 et le 19 août 2004, 26 retraits de caisse ont été effectués pour
des montants totaux de 109'000 fr. et 138'200 euros par A.________. La cour
cantonale a retenu qu'outre deux chèques bancaires destinés à l'usage de
X.________ (pour un total de 240'000 euros, voire 280'000 euros selon les aveux
de ce dernier), les opérations menées au débit du compte E.________ l'avaient
nécessairement été avec son accord et même à sa demande puisqu'elles lui
étaient destinées. Son implication, au titre de la coactivité avec A.________,
était également démontrée pour le solde. L'utilisation des fonds permettait
d'établir le dessein d'enrichissement illégitime.

A.b. X.________ a été interpellé dans une chambre d'hôtel à U.________ le 7
avril 2005 aux environs de 15h00. Selon les mentions figurant sur le document,
le mandat d'amener à son encontre a été délivré le même jour à 21h47 et lui a
été notifié le lendemain à 2h24, alors que l'ordre de le conduire en prison
pour le tenir à disposition du juge d'instruction a été donné à 17h58.

B. 
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à la
réforme de l'arrêt cantonal dans le sens de son acquittement, l'Etat de Genève
étant condamné à lui verser, intérêts en sus, 3000 fr. en réparation du tort
moral, 6000 fr. ainsi que 500 fr. en couverture des honoraires de son défenseur
et frais de défense nécessaires afférents aux infractions dont il a été
acquitté, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision
concernant l'indemnité à allouer du fait de l'acquittement sur d'autres chefs
d'accusation, avec suite de frais et dépens des procédures cantonale et
fédérale. Le recourant requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à formuler des observations sur la question de la quotité des dépens
alloués à X.________ pour l'activité de son conseil du 10 au 25 avril 2005, la
cour cantonale a indiqué persister intégralement dans les termes de sa décision
et le ministère public a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires sur ces écritures.

Considérant en droit :

1. 
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves
découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p.
18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief,
ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose
l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105),
claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques
appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid.
2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision
attaquée apparaisse discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi
dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.).

1.1. Au titre de la violation de son droit d'être entendu, le recourant
reproche à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision
s'agissant d'établir s'il savait ou non que A.________ n'avait jamais envisagé
l'investissement " à levier " prévu pour le premier versement de B.________,
respectivement au moment de retenir que le recourant aurait su que ces fonds
avaient été dilapidés pour en déduire qu'il avait fait sienne l'intention de
A.________.

1.1.1. La cour cantonale a indiqué que l'implication du recourant, au titre de
la coactivité, pour le solde des 600'000 euros versés par B.________ sur le
compte E.________ (déduction faite des 240'000 ou 280'000 euros admis par le
recourant), pouvait également être retenue sur la base des faits décrits dans
l'acte d'accusation (ou de l'ordonnance de renvoi) et qui correspondaient aux
éléments du dossier. Il en résultait en effet qu'alors que le premier versement
de B.________ avait été dilapidé à d'autres fins que l'investissement auquel il
était destiné et qui n'avait jamais été réellement envisagé, le recourant et
A.________, qui étaient à cette époque constamment en contact, soit direct,
soit par le truchement de B.________, qui rapportait à l'un ce que lui avait
dit l'autre, avaient conduit ce dernier à verser, sur un compte dont ils
avaient la maîtrise exclusive, la somme de 600'000 euros, aux fins dudit
investissement inexistant, dont ils avaient ensuite disposé à leur profit. Tous
deux avaient agi sur le lésé et étaient nécessairement convenus de se partager
ces fonds, chacun acceptant les opérations de l'autre comme si elles étaient
les siennes propres; peu importait qu'ils aient pu ne pas discuter formellement
de chaque prélèvement ou virement effectué. Le fait que le recourant avait
adhéré aux actes de A.________ et s'en fut à tout le moins accommodé comme
étant les siens était suffisant pour admettre leur coactivité. Il n'était pas
davantage déterminant que les deux hommes n'aient pas constamment communiqué
entre eux durant toute la période pénale, ce qui était d'ailleurs à relativiser
au vu de leurs échanges de courriels et des déclarations du recourant lui-même,
qui avait indiqué avoir donné des instructions à A.________, en particulier
pour la remise d'argent à B.________, ni que le recourant ne se soit pas trouvé
en Europe à l'époque (arrêt entrepris, consid. 3.4.3.2 p. 39 s.).

1.1.2. On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, le recourant savait
non seulement que les premiers fonds investis par B.________ avaient été
dilapidés mais aussi que A.________ avait utilisé une partie des 600'000 euros
à d'autres fins qu'un investissement " à effet levier ". Cette motivation, qui
se fonde notamment sur l'existence de contacts constants entre le recourant et
A.________, permet clairement de comprendre ce qui a conduit la cour cantonale
à retenir que le recourant, en tant qu'il n'avait pas donné lui-même des
instructions à A.________ pour l'utilisation des 600'000 euros, avait admis que
l'intéressé avait utilisé une partie de ces fonds à d'autres fins que
l'investissement annoncé à B.________. Elle ne saurait être considérée comme
insuffisante au regard des exigences déduites du droit d'être entendu (ATF 134
I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3
p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Le grief est infondé sous cet angle.

1.2. Le recourant objecte, en invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
Cst.), qu'il serait insoutenable de constater qu'il savait l'investissement des
fonds de B.________ n'avoir jamais été envisagé pour en déduire qu'il avait
nécessairement convenu avec A.________ de se partager cet argent, s'accommodant
des actes de ce dernier comme s'ils étaient les siens.

1.2.1. Le recourant ne conteste pas que les premiers versements de B.________
ont été dilapidés, mais avoir su que ces fonds avaient été utilisés à d'autres
fins que celle convenue. Il ne conteste pas non plus que B.________ a été amené
à verser ces fonds au motif d'un investissement " à levier ", mais soutient
n'avoir pas su le projet d'investissement inexistant.

1.2.2. Selon les déclarations de A.________ à la police, le chèque en faveur de
la Caisse H.________ de 50'000 euros (prélevés sur le premier versement de
B.________, soit sur le compte C.________) avait été établi à la demande du
recourant. A.________ a aussi indiqué que lui-même et celui-ci s'informaient
mutuellement de l'utilisation des fonds de B.________ et qu'il avait établi
trois chèques à l'attention du recourant, dont l'un de 180'000 euros pour les
besoins personnels de ce dernier ainsi qu'un autre de 60'000 euros pour mener à
bien une affaire immobilière. A.________ a encore déclaré qu'il avait lui-même
demandé à D.________ d'établir un chèque de 50'000 euros en faveur de la Caisse
H.________, qui concernait plus spécifiquement le recourant (arrêt entrepris,
consid. e.b. p. 13). De son côté, le recourant a admis, lors de son audition du
18 avril 2005, que A.________ avait fait émettre, entre 2003 et 2004, trois
chèques en sa faveur, de 170'000 euros, 60'000 euros et 50'000 euros " en
règlement de la rémunération due par B.________ " (arrêt entrepris, consid. d.b
p. 8). Comme le relève à juste titre le recourant, il s'ensuit que les 280'000
euros dont la cour cantonale a fait état comme représentant " ses aveux " ne
pouvaient pas avoir été intégralement prélevés sur le compte de la société
E.________ alimenté par les 600'000 euros de B.________, mais, à concurrence de
50'000 euros, ont été prélevés déjà sur les premiers versements de B.________
parvenus sur les comptes de D.________, respectivement sur le compte C.________
auprès de la banque M.________. Le recourant ne conteste pas spécifiquement ces
faits, alléguant, pour sa part, que le chèque de 50'000 euros a été émis par
D.________ par le débit du compte C.________. Il souligne, en revanche, que
D.________ a indiqué " [C'est] A.________ qui m'a demandé ce chèque. Il n'y a
aucune hésitation à avoir. Il était apparemment destiné à un office de
cautionnement en vue de l'acquisition d'un hôtel à T.________ " et en conclut
que D.________ aurait formellement exclu que ce chèque le concernât. Toutefois,
si ces déclarations ne permettent pas d'établir que D.________ sût au profit de
qui la somme devait être versée, elles ne remettent pas en cause les
explications de A.________, selon lequel il s'agissait du recourant. Il
s'ensuit que ce dernier ne pouvait ignorer qu'une partie déjà des deux premiers
versements effectués par B.________ n'avait pas été utilisée en vue d'un
investissement " à levier ". Nonobstant l'imprécision relative au montant de
170'000 ou 180'000 euros (selon les explications du recourant ou de
A.________), on comprend ainsi que le recourant avait déjà bénéficié d'une
partie tout au moins des premiers fonds versés par B.________, ce qu'il a, du
reste, aussi confirmé en déclarant, par ailleurs, avoir reçu 10'000 euros de la
part de D.________ (arrêt entrepris, consid. i.g.d p. 18). Que l'accusation
d'instigation à abus de confiance n'ait pas été retenue à ce propos pour des
raisons de procédure (arrêt entrepris, consid. 2.8.1) n'empêche ni de constater
les faits y relatifs ni d'en tirer des déductions quant à l'aspect subjectif
des infractions retenues à l'égard du recourant. Or, la cour cantonale a
écarté, de manière non arbitraire, l'ensemble des explications de celui-ci
relatives à ses prétentions à l'égard de l'investisseur (v. infra consid. 2).
Il s'ensuit qu'il n'était pas insoutenable de retenir, déjà, que le recourant
savait qu'une partie tout au moins des premiers fonds versés par B.________
n'avaient pas été affectés à l'investissement " à levier ". Cela étant, il
n'était pas arbitraire non plus de conclure qu'à supposer même qu'un tel
investissement ait pu être envisagé initialement, le recourant ne pouvait
ignorer que sa réalisation devenait d'autant plus improbable à mesure que les
fonds crédités par B.________ le 2 octobre 2003 sur le compte E.________ auprès
de la banque R.________ s'amenuisaient, en particulier après amputation de près
d'un tiers des fonds, le 28 octobre 2003, par l'émission du chèque bancaire de
180'000 euros en faveur de la Caisse H.________, soit au bénéfice du recourant.
Ces griefs sont infondés.

2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas motivé à satisfaction
de droit l'existence du dessein d'enrichissement illégitime faute d'avoir
discuté ses arguments relatifs à sa propre perception de l'existence d'une
créance envers B.________ équivalant aux sommes prélevées. Il rappelle avoir
objecté que les mandats que lui avait confiés l'intéressé prévoyaient, outre
une rémunération forfaitaire, un désintéressement au résultat mais que son
cocontractant en avait empêché la réalisation au mépris des règles de la bonne
foi, les créances à récupérer étant inexistantes ou leur recouvrement
extrêmement risqué en raison d'infractions commises par le mandant. Dans ce
contexte, il chiffre ses prétentions à l'encontre de B.________ résultant de
ses " missions " à 229'610 euros, soit 61'000 euros (2 mois de rémunération
forfaitaire à 30'500 euros du 28 juin au 27 août 2003), 148'610 euros (19,3
mois de rémunération forfaitaire à 7700 euros du 28 août 2003 au 7 avril 2005)
et 20'000 euros (frais de prise en charge). A ces montants, s'ajouterait aussi
une prétention de 20% de 219'000 euros transférés depuis la Banque N.________
dans une affaire xxx.

2.1. A supposer que le recourant ait réellement pu prétendre à la rémunération
forfaitaire alléguée, il suffit de relever qu'au moment du prélèvement de
180'000 euros du 28 octobre 2003, il ne pouvait faire valoir une créance au
moins équivalente au prélèvement.
A cet égard, le recourant a admis avoir déjà perçu une " avance sur honoraires
" de 10'000 euros de B.________ (arrêt entrepris, consid. i.g.d), de sorte
qu'il n'aurait pu prétendre qu'à 10'000 euros et non 20'000 euros de " frais de
prise en charge ". Par ailleurs, le recourant effectue le calcul de ses
prétentions au 7 avril 2005. Son dessein d'enrichissement doit cependant être
examiné au moment des prélèvements dont il a bénéficié, soit, pour les 180'000
euros, au 28 octobre 2003. A cette date, à supposer entré en force un accord de
rémunération mensuel avec B.________, ce ne sont pas 19,3 mois à 7700 euros
mais tout au plus 2 mois qui pouvaient entrer en considération en plus des deux
mois initiaux à 30'500 euros. Les prétentions du recourant se seraient ainsi,
tout au plus, élevées à 86'400 euros au moment déterminant. Cela étant, le
prélèvement de 180'000 euros, sans aucune mesure avec d'éventuelles créances du
recourant, ne peut en aucun cas être justifié, même au plan subjectif, par les
prétentions invoquées. Il n'en irait pas différemment même s'il fallait
admettre le droit du recourant à 20% de 219'000 euros (affaire xxx) dès lors
qu'il n'est pas établi que ces fonds avaient effectivement été récupérés avant
le 28 octobre 2003 (v. infra, même consid., in fine). Par la suite, le
recourant a encore admis avoir bénéficié d'un chèque de 60'000 euros au mois de
février 2004 (chèque " O.________ "). Hormis le fait que le précédent
prélèvement déjà n'était pas couvert par des prétentions, cette nouvelle
ponction ne pouvait, elle non plus, pas être justifiée par les 7700 euros
mensuels allégués par le recourant, qui n'en représentaient guère que la
moitié. Il s'ensuit que les prétentions alléguées par le recourant, loin de
justifier les prélèvements opérés au moment où ils l'ont été, n'apparaissent
guère que comme des justifications fournies  a posteriori; elles n'excluent
donc pas le dessein d'enrichissement au moment des prélèvements.
De surcroît, selon les documents figurant au dossier, invoqués par le
recourant, le budget de 30'500 euros par mois (deux premiers mois) " p[ouvai]t
être pris sur le premier remboursement ou avec votre accord être intégralement
payé par P.________ et/ou Q.________ dans le cadre des sommes qu'ils ont
perçues indûment " (dossier cantonal, pièce 60'068; Plan d'action). Or, on
ignore même si ce document incomplet, qui ne porte qu'un paraphe en marges du
paragraphe consacré à l'affectation des remboursements (20% - 80%), consacre
réellement un accord quant au financement des " coûts de fonctionnement ".
De manière plus générale, les pièces produites par le recourant, et notamment
le fait qu'il disposât d'une abondante documentation relative à des affaires de
B.________, peuvent certes suggérer l'existence d'un accord portant sur le
recouvrement des créances de B.________ à l'égard de P.________, Q.________,
I.________et J.________, mais n'établissent pas concrètement les démarches
réalisées par le recourant. A cet égard, le rapport d'exécution de mission
déposé à l'audience du 23 mai 2006 a été établi postérieurement à l'arrestation
du recourant et ne contient presqu'aucune indication temporelle précise. Les
prétentions que le recourant y invoque ne sont, pour l'essentiel, pas motivées
ou, du moins, très peu étayées. A titre d'exemple, le recourant invoque une
somme de 35'000 USD due au dénommé K.________. Ce montant figure dans le
contrat sous la rubrique "  retainer fee " [...] payable upon signature " sous
un chiffre 4 précisant: "  In the event that Finder's [K.________] efforts
result in a consummated Transaction with a Target introduced by Finder to the
Company, the Company shall pay the Finder the following fees ". Ce texte
suggère ainsi clairement, nonobstant l'intitulé "  retainer fee " que ces
honoraires " de retenue " ne seraient dus qu'à la signature d'un engagement
ultérieur par un investisseur amené par le dénommé K.________. On ne comprend
donc pas sans peine comment une facture du même montant aurait pu être établie
par le cocontractant du recourant le jour-même de la signature du contrat avec
ce dernier (dossier cantonal, pièces 50'236 et 50'237). Toujours dans le
document intitulé " Rapport d'exécution de mission ", le recourant invoque une
prétention de 30% de 219'000 euros récupérés auprès de xxx, cependant que le
Protocole d'accord du 2 juillet 2003 ne fait état que d'un pourcentage de 20%
des créances recouvrées (dossier cantonal, pièce 50'047). Par ailleurs, comme
l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le protocole d'accord faisant état
d'un droit à 30% des profits résultant des opérations financières affectées à
ces projets, est daté du 28 juin 2003 et est ainsi antérieur aux textes
précités du 2 juillet 2003. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale
d'avoir jugé qu'il était douteux que ce document ait pu régir les relations du
recourant avec B.________ (dossier cantonal, pièce 60'033). Le recourant
n'allègue, quoi qu'il en soit, ni sur quel compte les 219'000 euros auraient
été versés, ni qu'ils l'auraient été avant le 28 octobre 2003, date à laquelle
il a bénéficié du chèque de 180'000 euros tiré en faveur de la Caisse
H.________, ou même avant fin février 2004 (date d'émission du chèque en faveur
de " O.________ "). Il n'était, partant, pas insoutenable non plus de ne pas
retenir que la restitution de ces fonds était consécutive aux efforts du
recourant et, tout au moins qu'une éventuelle créance en résultant n'excluait,
de toute manière, pas le dessein d'enrichissement illégitime.

2.2. Le recourant objecte aussi qu'il se serait cru fondé à percevoir de
B.________ des sommes au motif que celui-ci aurait empêché la condition, liée
au succès des opérations de recouvrement, de se réaliser faute de fournir
toutes les pièces nécessaires ou en ayant menti sur la réalité des créances à
recouvrer.

2.2.1. Selon l'art 156 CO, une condition est réputée accomplie quand l'une des
parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. L'art
156 CO crée une fiction qui concrétise l'art. 2 CC et représente un cas
d'application de l'adage  nemo auditur propriam turpitudinem allegans (arrêt
C.254/1987 du 16 novembre 1987 consid. 2a, publié in SJ 1988 p. 158). Pour que
cette disposition soit applicable, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait agi
intentionnellement; il suffit qu'il ait contrevenu aux règles de la bonne foi (
ATF 113 II 31 consid. 2b p. 36; 109 II 20 consid. 2b p. 21 ss). Pour dire si le
cocontractant a agi au mépris des règles de la bonne foi, il faut examiner
l'ensemble des circonstances, notamment ses motifs et les buts poursuivis. Il
faut garder à l'esprit que le contractant n'a pas l'obligation de favoriser
l'avènement de la condition et de sacrifier ses propres intérêts à cette fin;
l'art 156 CO n'est applicable que lorsque le comportement adopté revêt un
caractère déloyal (arrêt C.254/1987 du 16 novembre 1987 déjà cité, ibidem;
arrêt 4A_561/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.1).

2.2.2. En l'espèce, le recourant affirme que B.________ aurait agi de mauvaise
foi parce que les prétentions de ce dernier auraient été inexistantes, qu'il
aurait menti sur le sérieux de ses créances ou les risques liés à leur
recouvrement ou encore parce qu'il n'aurait pas fourni toute la documentation
nécessaire. Ce faisant, le recourant se limite à formuler des hypothèses. On ne
perçoit, au demeurant, pas quel intérêt B.________, qui tentait de recouvrer
des créances contre des tiers, aurait pu avoir à donner de fausses informations
au recourant, respectivement à ne pas lui fournir la documentation nécessaire.
De son côté, le recourant, faute de fournir toute indication précise,
temporelle en particulier, sur le déroulement des démarches qu'il affirme avoir
entreprises, ne démontre pas avoir pu savoir, au mois d'octobre 2003 déjà
(prélèvement du chèque de 180'000 euros), ni même au mois de février 2004
(émission du chèque " O.________ "), que ses efforts seraient vains. Il
n'allègue, du reste, pas avoir demandé des informations supplémentaires à
B.________ ni lui avoir fait part, durant l'exécution de sa mission, de
l'insuffisance des informations ou des documents dont il disposait ou encore
lui avoir adressé des reproches quant à l'impossibilité de sa tâche. Aussi, si
tant est que les informations fournies au recourant aient été fausses ou
insuffisantes, ces seules circonstances ne démontrent pas encore en quoi le
comportement de B.________ aurait relevé de la mauvaise foi. Elles ne
permettent pas, au plan subjectif, d'établir que le recourant, au moment où il
a bénéficié des fonds de B.________, pouvait s'estimer fondé à obtenir une
rémunération nonobstant la non-réalisation de la condition liée au résultat.

3. 
Le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été violé dans sa
composante du droit à contester un témoignage à charge et d'en interroger
l'auteur. Il relève qu'en ce qui concerne le dessein d'enrichissement
illégitime (absence de créance à l'endroit de B.________ et absence d'accord
sur une destination différente de tout ou partie des 600'000 euros), le
jugement sur appel se fonderait exclusivement sur les déclarations de
B.________. Il rappelle qu'en cours de procédure, il s'est vu refuser par le
juge d'instruction le droit de poser à l'intéressé des questions sur ce point
(en relation avec quelque 150 pièces déposées par le recourant) et que, dans la
suite, B.________, qui n'a comparu à aucun des trois débats de jugement, s'est
désisté de sa constitution de partie civile en 2010 et n'a plus pu être atteint
pour être cité à comparaître.

3.1. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des
aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH qui
exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de
l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette
garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les
déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au
moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et
d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à
un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue
une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder
à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un
empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête
peut être prise en considération alors même que le prévenu n'aurait pas eu
l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit
soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son
sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve
(ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les arrêts cités). Récemment, la Cour
européenne des droits de l'Homme a rappelé ces principes en soulignant qu'il y
avait lieu d'examiner à titre préliminaire la question des motifs justifiant
l'absence du témoin, dont le caractère non sérieux pouvait conduire, à lui
seul, à une violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH, indépendamment du
caractère " déterminant " des déclarations. Elle a, par ailleurs, précisé que
ce terme doit, dans ce contexte, être appréhendé dans un sens étroit, comme
désignant une preuve dont l'importance est telle qu'elle est susceptible
d'emporter la décision sur l'affaire. Si la déposition d'un témoin n'ayant pas
comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son
caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments :
plus elle sera importante, moins la déposition du témoin absent sera
susceptible d'être considérée comme déterminante (Arrêt CEDH Al-Khawaja et
Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, Requêtes n^os 26766/05 et 22228/06,
par. 119, 120 ss, 126 ss et 131).

3.2. Bien que le recourant taxe l'atteinte à la santé ayant justifié l'absence
de B.________ de l'audience du 1er mars 2012 de " prétendue ", au motif qu'elle
n'a pas été établie par certificat médical, il ne remet pas en cause
l'impossibilité de citer l'intéressé à comparaître après qu'il se fût désisté
de sa position de partie plaignante, en raison de son âge et du fait que son
adresse était inconnue. Il n'y a donc pas de motif de considérer que cette
absence n'aurait pas résulté d'un motif sérieux au sens de la jurisprudence
précitée.

3.3. En cours d'instruction, B.________ a été entendu contradictoirement à
quatre reprises et s'est exprimé, dans ce contexte, notamment sur les
prétentions du recourant à son encontre (arrêt entrepris, consid. g p. 14 s.).
Le recourant ne peut dès lors pas déduire la violation de son droit d'être
entendu du fait qu'il n'aurait pas été en mesure de poser des questions à
l'intéressé. Lors de ces interrogatoires, B.________ a notamment produit
diverses pièces correspondant à celles produites par le recourant. Il a ainsi
fourni sa position à ce propos. Le recourant aurait, quant à lui, souhaité,
postérieurement, l'entendre sur d'autres documents, soit quelque 150 pièces
produites en procédure. La question est donc moins de savoir s'il pouvait
prétendre être confronté une fois au moins à B.________ que de savoir s'il
était arbitraire de lui refuser l'administration de preuves complémentaires
consistant en l'audition de B.________ sur les pièces produites.
Le recourant objecte que la question des relations existant entre lui et
B.________ avant la création de la société C.________, soit notamment la
problématique de ses prétentions envers l'investisseur, aurait exclusivement
trait au dessein d'enrichissement illégitime et qu'au moment où il a été
confronté à B.________, l'enquête concernait l'infraction de gestion déloyale,
dont le dessein d'enrichissement n'est pas un élément constitutif. Il en
conclut n'avoir jamais été confronté à B.________ sur ce point précis. Cette
objection n'est cependant pas pertinente. Hormis que le dessein
d'enrichissement n'est pas totalement étranger à l'infraction visée par l'art.
158 CP, dont il constitue une circonstance aggravante, l'inculpation du
recourant pour gestion déloyale portait sur le fait d'avoir, en compagnie de
A.________, reçu entre août 2003 et avril 2004 1'100'000 euros de B.________ en
vue d'investissements et d'avoir acheté le fonds de commerce de " L.________ "
pour 700'000 fr., soit le double de son prix réel, tout en étant dans
l'incapacité de restituer les fonds (arrêt entrepris, consid. d.c p. 8). On
comprend ainsi que le complexe de faits qui lui était reproché englobait non
seulement la violation des devoirs d'une saine gestion comme telle, mais aussi
une utilisation des fonds non conforme à leur destination et l'incapacité de
les restituer. Il s'ensuit que, dans ce contexte, la capacité, respectivement
la volonté, de réparer le dommage  (Ersatzbereitschaft) constituait un élément
de l'inculpation. Or, cette question n'est pertinente, en matière de gestion
déloyale, qu'autant que cette infraction est réalisée de manière comparable à
un abus de confiance, soit dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121
IV 104 consid. 2e p. 108 s.; arrêt 6B_825/2010 du 27 avril 2011 consid. 6). Le
recourant ne s'y est, du reste, pas trompé dès lors qu'il a lui-même, d'emblée,
invoqué avoir eu des prétentions à l'égard de B.________.

3.4. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut invoquer en sa
faveur la violation de son droit à être confronté avec B.________. Pour le
surplus, la cour cantonale a discuté l'essentiel des pièces produites par les
parties en relation avec les " missions " confiées par B.________ au recourant.
Il n'était pas insoutenable de conclure que ces documents n'établissaient pas
précisément que les efforts déployés par le recourant auraient justifié une
rémunération et, comme on l'a vu ci-dessus, les seuls éléments permettant
d'établir un droit à une éventuelle rémunération ne permettaient, quoi qu'il en
soit, pas de justifier les prélèvements opérés par le recourant au moment où
ils l'ont été. L'appréciation anticipée de ces premiers éléments permettait,
sans arbitraire, de renoncer à de plus amples mesures d'instruction consistant
en une audition complémentaire de B.________ sur ce point (v. sur
l'appréciation anticipée des preuves : ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Le
grief apparaît ainsi infondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant
si la cour cantonale aurait appliqué de manière arbitraire l'ancien droit de
procédure cantonale genevois en jugeant que le recourant, faute d'avoir recouru
contre le refus du juge d'instruction d'entendre à nouveau B.________, ne
pouvait plus réitérer cette demande au stade du jugement.

4. 
Le recourant conteste le montant de l'indemnité qui lui a été allouée, ensuite
de son acquittement partiel, pour les frais d'avocat engagés du 10 au 25 avril
2005, l'assistance judiciaire lui ayant été accordée à compter du jour suivant.
Selon lui, la cour cantonale aurait, à tort, réduit cette indemnité en la
fixant sur la base d'un tarif horaire de 200 fr. de l'heure (tarif de
l'assistance judiciaire) au lieu des 400 fr. de l'heure retenus ordinairement
pour un chef d'étude à Genève, au motif qu'il avait tardé à demander le
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

4.1. Il ne ressort pas clairement des développements de la cour cantonale si
elle a appliqué l'ancien droit de procédure genevois ou le droit fédéral unifié
à cette question. Selon la jurisprudence, les dépens sont étroitement liés à la
procédure et aux règles qui la gouvernent, ce qui justifie de les soumettre, en
principe, directement au nouveau droit (ATF 137 IV 352 consid. 1.2 p. 354 s.),
soit à l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

4.2. En se référant " à sa pratique ", soit à deux précédents (AARP/272/2012 du
14 septembre 2012 et AARP/145/2012 du 4 mai 2012), la cour cantonale a jugé que
le prévenu acquitté, dont la situation financière aurait justifié l'octroi de
l'assistance judiciaire mais qui n'en a pas fait la demande, doit se laisser
opposer une faute concomitante justifiant une réduction des dépens à
concurrence de l'indemnité qui aurait été due au conseil plaidant au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Le recourant objecte qu'une réduction de l'indemnité pour le motif retenu par
la cour cantonale violerait le principe d'égalité de traitement et la notion de
" faute " dès lors que seul un acte illicite justifierait une réduction de
cette indemnité.

4.2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure. L'indemnité susmentionnée concerne les dépenses du
prévenu pour un avocat de choix. Le prévenu acquitté qui est au bénéfice de
l'assistance judiciaire ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de
défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Par ailleurs, les art. 429 ss CPP ne
prévoient expressément ni suppression ni réduction de l'indemnité au motif
qu'une partie pouvant prétendre à des dépens n'aurait pas, alors qu'elle eût
été en droit de le faire, demandé l'assistance judiciaire. Il s'ensuit déjà
qu'il est, en soi, antinomique d'allouer, à titre de dépens, une indemnité
calculée sur la base du tarif déterminant pour l'assistance judiciaire.

4.2.2. En responsabilité civile, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet
de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres
à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé
n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes
circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib
155 consid. 2b p. 158). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher
au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une
attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou
de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la
prudence.
L'application schématique de ces principes en matière de dépens (considérés
comme indemnisation d'un dommage) pourrait conduire à exiger des parties, dans
la perspective de leur droit aux dépens, à rechercher, avec toute la diligence
que l'on peut attendre d'elles, les avocats pratiquant au tarif le moins élevé
dans le canton. Or, rien n'impose une telle obligation, le justiciable pouvant,
tout au plus, se voir reprocher d'avoir convenu avec son conseil d'honoraires
excédant la mesure d'une défense raisonnable. Pour ce motif déjà, le
raisonnement de la cour cantonale ne convainc pas.

4.2.3. De surcroît, l'indemnisation du conseil d'office est la contrepartie
d'une tâche étatique confiée à l'avocat par l'Etat et permettant à ce dernier
de mettre en oeuvre les garanties constitutionnelles offertes aux justiciables.
Elle intervient dans le cadre d'un rapport juridique spécial en vertu duquel
l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le
cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF 132 I 201 consid. 7.3 p.
206; 122 I 1 consid. 3a p. 2 s.). Seule l'existence de ce rapport juridique
particulier justifie que l'indemnisation du conseil d'office puisse être
inférieure à la rémunération d'un conseil de choix, tout en devant cependant
couvrir les frais généraux tout au moins. Dans cette perspective, le
justiciable, même indigent et dont la cause nécessite raisonnablement
l'intervention d'un avocat, ne se trouve pas en position de devoir opter entre
deux catégories de conseils agissant sur la base de tarifs différents, dont un
tarif d'assistance judiciaire plus favorable. Il n'a qu'une prétention,
lorsqu'il estime ses droits de procédure en péril, à obtenir que l'Etat agisse
de manière à lui permettre de défendre efficacement ses droits en lui désignant
un conseil au bénéfice de l'assistance judiciaire. Du reste, du point de vue
économique, le bénéfice de l'assistance judiciaire ne libère pas l'administré
de toutes ses obligations face à son conseil, mais lui garantit uniquement,
lorsqu'il est condamné aux frais, de ne devoir rembourser à son défenseur la
différence entre les honoraires d'office et ceux qui auraient été dus à un
conseil de choix, que sous la condition que sa situation financière le permette
(art. 135 al. 4 let. b CPP). Dans ces conditions, le choix de faire appel ou
non à l'assistance judiciaire peut reposer sur de nombreux paramètres; la
situation financière du justiciable, à un moment donné, ne constitue que l'un
des critères potentiellement déterminants. L'administré qui bénéficie d'une
défense efficace par un conseil de choix, lors même que sa situation financière
est obérée et qu'il sait ne pouvoir supporter la charge des honoraires dans
l'immédiat, peut renoncer à demander le bénéfice de l'assistance judiciaire en
espérant, fût-ce à tort, une amélioration de sa situation financière à court ou
moyen terme ou, pour des raisons qui lui sont propres ou qui le sont à son
mandataire, obtenir de celui-ci qu'il agisse sur la base d'honoraires réduits
(mais supérieurs au tarif de l'assistance judiciaire). On ne saurait non plus
reprocher, dans les tous premiers jours d'une enquête, à la personne qui en est
l'objet et à son mandataire, d'espérer obtenir à bref délai un refus d'entrer
en matière. On ne voit pas plus, par exemple, que le fait que l'avocat accepte
d'agir en supportant momentanément le risque du procès, soit en se contentant
d'éventuels dépens en fin de procédure, puisse être imputé à la faute de son
mandant démuni, pour peu que les parties aient néanmoins convenu d'une autre
rémunération en cas de perte du procès (cf. interdiction du  pactum des quota
litis; art. 12 let. e de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]). Si, par ailleurs, il apparaît
recommandable, pour le mandataire, de demander une provision d'honoraires ou de
facturer régulièrement ses services à titre intermédiaire, rien ne le contraint
absolument à procéder de cette manière, de sorte que le mandant peut, dans
certaines situations et pour un temps tout au moins, obtenir les services de
son conseil nonobstant une situation financière obérée. On ne voit pas que
l'Etat, partie tierce à ces conventions, puisse en tirer argument pour imposer
une indemnisation à tarif réduit lorsqu'il doit répondre de ces frais. Il
s'ensuit que le seul fait qu'un justiciable, même lorsque sa situation
financière relève de l'indigence, ne demande pas immédiatement le bénéfice de
l'assistance judiciaire ne démontre pas encore que son choix procéderait d'une
faute que l'Etat pourrait lui opposer lorsqu'il est tenu de lui verser des
dépens ensuite d'un acquittement.

4.3. Le grief apparaît ainsi bien fondé. L'arrêt entrepris ne constate pas le
tarif horaire déterminant. Toutefois, le recourant demande l'application d'un
tarif horaire de 400 fr., qui correspond, selon la pratique de la cour
cantonale, au tarif moyen inférieur pratiqué à Genève et dont le Tribunal
fédéral a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'était pas arbitrairement bas (v.
arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 6.2; cf. aussi arrêt 5A_582/2012 du
11 février 2013 consid. 5.5.2). La cause apparaît ainsi en état d'être jugée.
Il n'y a pas lieu de la renvoyer à la cour cantonale.

5. 
Le recourant conteste, finalement, l'indemnité pour tort moral (150 fr.) qui
lui a été allouée en raison du caractère illicite de sa détention entre le 7
avril 2005 aux environs de 15h00 et le lendemain à 2h24, soit durant un peu
plus de 11 heures. Il prétend à quelque 3000 francs.

5.1. La cour cantonale a jugé cette prétention à l'aune de l'ancien droit de
procédure cantonal. Compte tenu du moment où se sont déroulés les faits, de la
nature de cette indemnité, et de la circonstance que cette question peut
aisément être tranchée séparément des autres problèmes relatifs à
l'indemnisation du recourant, la solution adoptée par la cour cantonale, que le
recourant ne discute pas expressément, n'apparaît pas critiquable au regard des
principes généraux du droit intertemporel (arrêt 6B_428/2011 du 21 novembre
2011 consid. 2.2.2).
Il s'ensuit que les développements du recourant relatifs à l'application de
l'art. 429 CPP sont sans pertinence. Par ailleurs, la cour de céans n'examine
la question litigieuse que sous le seul angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur
cette notion v. : ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5) et autant que les
développements du recourant répondent aux exigences de motivation accrues
déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.

5.2. Sous l'angle de l'arbitraire, le recourant reproche exclusivement à la
cour cantonale d'avoir fixé l'indemnité de 150 fr. en se référant à l'ancien
art. 36 Cst./GE, qui fixait à cette somme la limite inférieure de
l'indemnisation due par jour de détention illégale. Le recourant objecte que
cette limite avait été fixée en 1958 et ne tiendrait, dès lors, pas compte de
l'augmentation du coût de la vie.
Hormis qu'il soit douteux que l'indemnisation du tort moral doive être indexée
strictement au coût de la vie, le recourant perd de vue que sa détention
illicite n'a pas excédé un demi-jour et qu'il n'était pas arbitraire de tenir
compte du fait que le constat du caractère brièvement illicite de sa détention
constituait aussi un élément de réparation. Sous cet angle, il n'apparaît pas
que la réparation accordée soit arbitrairement insuffisante. Pour le surplus,
en tant que le recourant souligne les circonstances dans lesquelles il a été
arrêté et le fait qu'il a été vu par un médecin d'urgence le 8 avril 2005, puis
suivi depuis le 19 avril 2005 par l'unité médicale de la prison, il ne démontre
ni que les circonstances ayant présidé à ces interventions médicales auraient
existé dès les premières heures de son interpellation ni qu'elles seraient
liées au caractère illicite de sa détention. Enfin, la détention du recourant
s'étant ensuite poursuivie licitement, il ne démontre pas non plus que le
strict respect de la légalité lors de son interpellation aurait conduit à une
privation de liberté de plus courte durée ou aurait évité les interventions
médicales précitées. Partant, le tort moral allégué par le recourant pour son
premier jour de détention, apparaît moins lié à la privation de liberté en tant
que telle qu'au non-respect des règles de procédure lors de son interpellation,
ce qui n'apparaît pas non plus sans incidence sur la quotité de la réparation.
Dans la faible mesure où ils sont recevables, les griefs formulés ne
démontrent, en tous les cas, pas en quoi la décision entreprise serait
arbitraire dans son résultat.

6. 
Au vu de l'issue de la procédure, le recourant n'obtenant gain de cause que sur
un point accessoire, ayant plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire en
procédure cantonale et n'ayant supporté qu'une partie des frais de la procédure
d'appel, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale afin
qu'elle réexamine la question des frais et dépens relatifs à cette instance.

7. 
Le recourant n'obtient que partiellement gain de cause. Il peut prétendre des
dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans
objet dans cette mesure (art. 64 al. 2 LTF). Les conclusions du recourant
étant, pour le surplus, dénuées de chances de succès, la demande d'assistance
judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte des frais
réduits, fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis partiellement. L'arrêt entrepris est réformé en ce sens
que l'Etat de Genève versera en mains du conseil actuel du recourant, la somme
de 6000 fr. plus intérêt à 5% l'an du 7 avril 2006 ainsi que 500 fr., en
couverture de ses honoraires et frais de défense nécessaires afférents aux
infractions dont il est acquitté (période de défense du 10 au 25 avril 2005),
dont à déduire les sommes éventuellement déjà versées au même titre. Le recours
est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
L'Etat de Genève versera en mains du conseil du recourant la somme de 1000 fr.
à titre de dépens.

4. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 9 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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