Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1076/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1076/2014

Arrêt du 7 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Timothée Bauer, avocat, Avocats Ador & Associés SA,
recourant,

contre

1.       Ministère public central du canton de Vaud,
       avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2.       Y.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 19 septembre 2014.

Faits :

A. 
Le 26 juin 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour
escroquerie. Ensuite de la vente par celle-ci à celui-là, pour 120'000 fr.,
d'objets garnissant un appartement sis à U.________, également acquis auprès de
l'intéressée, X.________ reprochait à l'aliénatrice de l'avoir trompé sur la
valeur effective des objets qui s'avérait comprise entre 21'850 fr. et 28'665
fr. à teneur d'expertise. Y.________ aurait tenu des propos mensongers,
notamment lorsqu'elle avait prétendu que les objets étaient d'une grande
valeur, présentant certains d'entre eux comme faisant partie d'une " collection
royale " ou comme étant " antiques ". Par ordonnance du 10 juillet 2014, le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en
matière.

B. 
Par arrêt du 19 septembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette
ordonnance.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il
soit ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre Y.________ et contre
toute autre personne que l'instruction permettra de déterminer, ainsi que
divers actes d'instruction. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).

1.2. Le recourant indique vouloir obtenir la réparation du préjudice subi du
fait des infractions qu'il allègue. Ce dommage serait constitué de ses frais
d'avocat et de la différence entre le prix d'achat des objets, à savoir 120'000
fr. à teneur de l'acte de vente, et la valeur effective desdits objets, soit
environ 30'000 fr. selon l'expertise produite au dossier.
Les frais d'avocat ne découlent pas directement des infractions en cause et ne
constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a
et b ch. 5 LTF. Admettre un droit de recours à raison de telles prétentions
permettrait de contourner systématiquement cette disposition en admettant la
qualité pour recourir indépendamment des prétentions de fond que la partie
plaignante entend élever (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid.
1.3).
Invoquant avoir été spolié de la différence entre le prix d'achat des objets et
leur valeur effective, le recourant allègue son dommage de façon suffisante. Il
n'est, par ailleurs, pas contestable que le refus d'entrer en matière serait de
nature à influencer négativement le jugement de ses conclusions civiles. Le
recourant remplit ainsi les exigences jurisprudentielles permettant de lui
reconnaître la qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a
et b ch. 5 LTF.

2. 
Soutenant que la réalisation des éléments constitutifs de l'escroquerie (art.
146 CP), voire de l'usure (art. 157 CP) ne paraissait pas d'emblée exclue, le
recourant invoque une violation de l'adage  in dubio pro durioreet des art. 6
al. 1, 7 al. 1 et 139 al. 1 CPP. Ces griefs se confondent avec la violation de
l'art. 310 al. 1 let. a CPP, également soulevée par le recourant, dans la
mesure où celui-ci conteste la décision de non-entrée en matière quant au fond
en critiquant l'absence d'instruction qui en est résultée.

2.1. L'art. 146 CP exige une tromperie astucieuse. Une simple tromperie ne
suffit donc pas. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de
mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi
lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est
pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid.
5.2 p. 81 s. et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la
dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait
recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle
n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une
coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (
ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être
appliquée conformément à l'adage  in dubio pro duriore (arrêt 6B_127/2013 du 3
septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art.
5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF
138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une
non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et
l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que
le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190).

2.2. La cour cantonale a retenu que, même à supposer l'existence d'une
tromperie de la part de l'intimée, celle-ci ne saurait être considérée comme
astucieuse au sens de l'art. 146 CP dès lors que les affirmations prétendument
erronées de Y.________ relatives aux objets vendus auraient facilement pu être
vérifiées.

2.3. Le recourant soutient que l'intimée l'aurait dissuadé de vérifier ses
propos mensongers en mettant en place un contexte dans lequel des contrôles
paraissaient inutiles, hors de propos, insultants même. Il en veut pour preuve
le titre de princesse revendiqué par l'intimée, les anecdotes de celle-ci sur
ses contacts avec le roi d'Espagne, les photographies du roi affichées dans
l'appartement, le livre d'art intitulé " xxx collection " placé en évidence sur
la table du salon et les objets disposés en hauteur sur les étagères, hors de
portée du recourant. En outre, l'acte de vente, à teneur duquel la dénomination
de princesse était attribuée à l'intimée, avait été rédigé par un avocat d'une
prestigieuse étude d'affaires genevoise et sa signature organisée avec le
concours de ladite étude, de manière à accréditer le caractère sérieux et
important de la transaction. Enfin, l'intéressé aurait tenté de visiter
l'appartement en l'absence de l'intimée mais celle-ci s'y serait opposée,
entrant même dans " une colère folle " à ce sujet.

2.4. Eu égard au prix de la vente - 120'000 fr. - et aux caractéristiques
attribuées aux objets - " antiques ", " provenant d'une collection royale " -,
il incombait au recourant d'obtenir des garanties, telles que des certificats
d'authenticité ou des expertises, comme cela est l'usage dans le marché de
l'art. Cela vaut d'autant plus que le recourant ne se prévaut d'aucun rapport
de confiance préexistant (cf. ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Ni le
ravissement allégué de l'intéressé à l'idée de côtoyer une princesse proche du
roi d'Espagne, ni son souci de la bienséance, ni même la disposition
prétendumment stratégique des objets dans l'appartement ne le libéraient de son
devoir minimum de prudence, comme l'a constaté à juste titre l'autorité
précédente. Par ailleurs, sauf stipulation contraire, l'avocat mandaté par le
co-contractant pour le représenter dans le cadre d'une vente, aussi renommé
soit-il, n'est pas garant de l'équilibre du contrat. Enfin, le recourant
constate lui-même qu'en s'opposant violemment à sa demande de visite de
l'appartement, l'intimée avait réagi de manière suspecte, ce qui aurait plutôt
dû l'inciter à effectuer des vérifications, au lieu de l'en dissuader. Une fois
la vente exécutée, le recourant a d'ailleurs rassemblé nombre d'informations
contredisant les propos qu'aurait tenus la vendeuse, confirmant ainsi que des
vérifications auraient aisément pu être effectuées également avant la vente.
Aussi apparaît-il, comme les autorités précédentes l'ont retenu, que le
recourant n'a pas pris les mesures de prudence élémentaires qui auraient permis
d'éviter l'erreur, ce qui exclut d'emblée l'astuce. Le recourant méconnaît la
jurisprudence du Tribunal fédéral lorsqu'il affirme péremptoirement qu'il est "
totalement arbitraire, choquant et inadmissible " de prétendre qu'on peut se
déterminer sur l'élément de l'astuce sans instruction préalable (cf. par ex.
arrêt 6B_351/2014 du 8 septembre 2014).

2.5. Le recourant soutient pour la première fois que le comportement de
Y.________ serait également constitutif d'usure au sens de l'art. 157 CP. Cette
infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation
disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie (ATF 111 IV 139
consid. 3a p. 140 s.). Les situations de faiblesse sont énumérées de manière
exhaustive à l'art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la
capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui
influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est
prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2 p.
137).
Le recourant affirme que l'intimée a exploité sa gêne dès lors qu'il était
intimidé, impressionné et flatté par le statut royal de sa co-contractante. Ces
allégations s'écartent des constatations de fait du jugement entrepris, qui ne
retient rien de tel. Au demeurant, on ne voit pas que l'impression laissée par
le titre de princesse, même auprès d'un homme âgé admiratif de la royauté,
puisse suffire à constituer un état de contrainte au sens de l'art. 157 CP.
Supposé recevable, le moyen soulevé serait de toute façon infondé.

2.6. Le recourant ne fait ainsi valoir aucun élément susceptible de faire
douter de l'absence de réalisation des infractions qu'il allègue. Faute d'une
prévention pénale suffisante, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne
pas être entrée en matière et d'avoir considéré qu'il s'agissait d'un litige de
nature civile (cf. ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). La décision de
non-entrée en matière n'étant pas critiquable, cela rend sans objet les
conclusions du recourant relatives aux différents actes d'instruction qu'il
requiert.

3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 7 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy

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