Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1074/2014
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 6B_1074/2014 Arrêt du 29 décembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 avril 2014. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 11 avril 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, la prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 15 décembre 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 29 décembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Denys La Greffière : Gehring Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben