Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1074/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1074/2014

Arrêt du 29 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 11 avril 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

 X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt rendu le 11 avril 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 800
francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, la prénommée ne s'est pas exécutée.
Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Président de la cour de céans lui a
imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 15 décembre 2014, avec
l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait
irrecevable. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans
le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est
manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 29 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Gehring

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