Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1064/2014
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1064/2014

Arrêt du 30 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
intimés.

Objet
Calomnie, menaces et dénonciation calomnieuse,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 août 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________, pour calomnie, menaces, dénonciation
calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale, à une
peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 40 francs. En outre, il a reconnu X.________ débiteur de A.________ de
la somme de 3'000 fr. au titre de tort moral et de la somme de 12'500 fr. à
titre de juste indemnité fondée sur l'art. 433 CPP.

B. 
Par jugement du 18 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X.________ et a rejeté
l'appel joint de A.________. Elle a ainsi libéré X.________ de l'accusation de
diffamation et d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et
réduit en conséquence la peine pécuniaire à 170 jours-amende, maintenant le
montant du jour-amende à 40 francs. Pour le surplus, elle a confirmé le
jugement de première instance.

En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:

B.a. X.________ mène depuis des années un combat acharné contre les fabricants
de cigarettes, leur reprochant en particulier d'être à l'origine d'une
déforestation massive, de favoriser le travail des enfants et d'encourager la
consommation de tabac auprès des enfants en âge de scolarité.

Dans ce combat, X.________ a cherché et cherche toujours à donner un grand
retentissement à ses prises de position. Or, selon lui, il est la victime d'un
type de conspiration émanant aussi bien de l'Etat (par le biais de la justice,
à savoir des « juges ») que des rédactions : il ne lui serait ainsi pas
possible de communiquer ses opinions par le canal de la presse traditionnelle.

C'est dans ce contexte qu'il s'est adressé il y a plusieurs années au mouvement
« Appel au peuple » qui lui a, en particulier, permis de publier ses écrits sur
les pages de ses différents sites Internet.

B.b. Depuis décembre 2001, A.________ a fait l'objet d'attaques ininterrompues
du mouvement « Appel au peuple ». Dans ce contexte, il a déposé plusieurs
plaintes et requis le blocage des sites Internet d'Appel au peuple. C'est ainsi
que X.________ reproche à A.________ d'être le complice des crimes perpétrés
par les cigarettiers contre les élèves, au motif qu'il a tenté de faire fermer
les sites Internet sur lesquels figurent les prises de position relatives au
combat contre les cigarettiers.

B.c. Dans le cadre de ce litige, X.________ a rédigé les courriers suivants :

1) Recours du 16 mai 2010 adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg :
« Voilà démontré que les juges vaudois, ne pouvant se débarrasser de mes
accusations gravissimes (...), et absolument irréfutables, ont fait appel à
A.________ et aux " juges " qui défendent sa cause dont B.________ pour se
débarrasser de moi et de mes accusations (...). En cas de refus, B.________ et
les juges fribourgeois feront l'objet d'une plainte pénale en vertu de l'art.
304 CPS, et les élèves fribourgeois en seront informés. Les voisins de
B.________ aussi ».

2) Courrier du 11 juillet 2010 adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg :
« (...) les juges vaudois ont obtenu de A.________ qu'il porte plainte contre
moi en rapport avec un sujet qui n'a rien à voir avec les motifs de mes
accusations gravissimes reconnues vraies. (...) A.________ est donc complice au
premier degré des crimes reconnus commis par les juges vaudois contre les
élèves et est coupable contre moi de l'infraction au sens de l'art. 304 CP.
(...) Si ceux-ci se font complices de ce qui précède à leur tour, ils seront
dénoncés auprès de la population scolaire fribourgeoise ».

3) Recours du 26 novembre 2010 adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg : 
« En voulant fermer tout le site pour supprimer les seules pages le concernant,
A.________ veut sacrifier la vie de centaines de milliers d'enfants dont il
s'en fout complètement et empêcher la dénonciation d'autres crimes contre
l'humanité. Il est donc tellement égocentrique qu'il est devenu à la fois un
monstre et un malade mental s'adonnant au byzantinisme. (...) Je donne jusqu'au
15 janvier 2011 à A.________ et à B.________ pour répondre par écrit
complètement et honnêtement à ces deux questions fondamentales (...). Passé ce
délai et sans les deux réponses idoines, je les dénoncerai dans tout leur
village respectif, auprès des élèves et dans les médias comme deux
pédo-criminels. Ce sera infiniment pire qu'avec l'Appel au peuple. L'accusation
de pédo-criminalité, même si celle-ci n'est pas sexuelle (en l'occurrence
financière et commerciale), est infiniment plus infamante que celle
d'escroquerie. (...) Je ferai regretter à ces deux individus le temps où
l'Appel au peuple les dénonçait dans tout leur village respectif pour des
peccadilles. Conclusions. A.________, pour des motifs criminels, exige (ou aura
exigé) la fermeture totale du site de l'Appel au peuple (...) ».

4) Déterminations spontanées du 14 décembre 2010 adressées à la Chambre pénale
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg : 
« Voyant l'échec de leur tentative de faire reconnaître mes accusations
gravissimes comme fausses, les " juges " vaudois ont obtenu de A.________ qu'il
porte plainte contre moi en rapport avec un sujet qui n'a rien à voir avec les
motifs de mes accusations gravissimes reconnues vraies. (...) A.________ est
donc complice au premier degré des crimes reconnus commis par les juges vaudois
contre les élèves et est coupable contre moi de l'infraction au sens de l'art.
304 CP. (...) Si ceux-ci se font complices de ce qui précède à leur tour, ils
seront dénoncés auprès de la population scolaire fribourgeoise. En particulier
des élèves du collège [...] et du CO [...] ».

C. 
Contre le jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Pour l'essentiel, il conclut à sa libération des
accusations de calomnie, de menaces, de dénonciation calomnieuse et au
versement, par A.________, d'une indemnité à lui-même et " aux victimes dont il
prend la défense ". En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant requiert un " procès en appel devant le TF ", et non " une simple
procédure par correspondance ".

La tenue de débats devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel
et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57
ss LTF; arrêt 2C_844/2009 du 22 novembre 2010 consid. 3.2.3, considérant non
publié in ATF 137 II 40; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, n° 9 ad
art. 57 LTF, Berne 2014, p. 461 s.). En l'espèce, on ne se trouve pas dans une
situation exceptionnelle qui exigerait la tenue de débats. Par conséquent, la
conclusion prise par le recourant à cet égard doit être rejetée.

2. 
Le recourant critique l'état de fait cantonal sur plusieurs points.

2.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits
établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF
140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). On peut
renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le
Tribunal fédéral (cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). En bref, pour qu'il
y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse
discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable
et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.

Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à
l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible,
et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à
nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils
ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV
286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).

2.2. En l'espèce, le recourant reprend l'intégralité des faits figurant dans
l'arrêt attaqué (en petits caractères), en faisant des remarques en marge. De
la sorte, il se borne à exposer sa version des faits, sans démontrer que les
faits retenus par la cour cantonale seraient insoutenables. Au demeurant, ses
critiques portent souvent sur des points de détails, qui ne sont pas
déterminants pour l'issue du litige. Dans cette mesure, les griefs soulevés
sont irrecevables.

Le recourant conteste avoir eu des antécédents judiciaires. A l'appui de ce
grief, il produit une copie d'un extrait de son casier judiciaire destiné aux
particuliers, lequel ne fait aucune référence à sa condamnation pour
diffamation à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans par jugement du
7 mai 2008. Il méconnaît toutefois que les extraits du casier judiciaire
destinés aux particuliers ne mentionnent pas toutes les données inscrites dans
le casier judiciaire. En particulier, ils ne font plus mention des jugements
qui prononcent une peine avec sursis lorsque le condamné a subi la mise à
l'épreuve avec succès (art. 371 al. 3bis CP). La critique du recourant est donc
infondée sur ce point.

3. 
En appel, le recourant a fait valoir plusieurs griefs d'ordre formel, qui
auraient dû, selon lui, justifier l'annulation du jugement entrepris. Il les
reprend dans son recours devant le Tribunal fédéral.

3.1. Le recourant se plaignait devant la cour cantonale que le premier juge
n'avait pas assez clairement motivé le jugement attaqué et avait ainsi violé
son droit d'être entendu. Il reprend cette critique devant le Tribunal fédéral.
Il n'explique toutefois pas sur quels points le jugement cantonal serait
insuffisamment motivé. Le grief soulevé est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

3.2. En appel, le recourant faisait grief au premier juge de ne pas lui avoir
désigné un défenseur d'office pour la procédure de première instance, violant
ainsi son droit d'être entendu. La cour cantonale a rejeté le grief et refusé
d'annuler le jugement de première instance au motif que l'établissement des
faits et les questions juridiques, guère complexes, ne présentaient aucune
difficulté que le recourant ne pouvait surmonter seul. Au surplus, si vice il y
avait, elle a admis que celui-ci était réparé par la désignation d'un défenseur
d'office au recourant pour la procédure de deuxième instance. Le raisonnement
de la cour cantonale est pertinent. Le recourant ne le conteste du reste pas,
se bornant à attaquer les " juges ", en déclarant que ceux-ci "  appartiennent
à une corporation qui produit des faux dans les titres en quantité industrielle
(mettre simplement " faux dans les titres à gogo " dans google) ". La critique
du recourant est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

3.3. Le recourant se plaignait dans son appel de la violation de l'art. 340 al.
2 CPP. La cour cantonale a considéré que l'acte d'accusation, qui contenait
déjà les conclusions du Ministère public, lui avait été notifié le 24 septembre
2013, de sorte qu'une lecture formelle des réquisitions ne s'imposait pas. Il
n'y a pas lieu de revenir sur ce raisonnement, qui n'est pas critiquable. Les
griefs du recourant consistant à se plaindre qu'il n'est pas "  pris en compte
ni écouté " sont irrecevables.

3.4. En appel, le recourant se plaignait que le premier juge n'avait pas
produit le jugement le concernant rendu le 7 mai 2008 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne. La direction de la procédure de la juridiction
d'appel a fait verser ce jugement au dossier, de sorte que tout vice éventuel
est réparé. Le grief, selon lequel la cour cantonale n'aurait pas tenu compte
d'éléments de fait contenus dans ce jugement, n'est pas pertinent au regard de
la violation du droit d'être entendu. Une telle critique relève de l'arbitraire
dans l'établissement des faits, arbitraire qu'il appartient au recourant de
démontrer. Le grief soulevé est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

3.5. En appel, le recourant faisait grief au premier juge d'avoir violé son
droit d'être entendu en ouvrant les débats en son absence. A juste titre, la
cour cantonale a qualifié ce moyen de téméraire, dès lors que l'audience avait
débuté à 9h10 et avait été suspendue à 9h13 en raison du retard du recourant et
cela jusqu'à son arrivée. Le recourant constate que le juge et A.________ ont
disposé de jours entiers pour définir ensemble leur stratégie commune. Ces
critiques sont irrecevables. D'une part, comme le concède le recourant, elles
ne reposent sur aucune preuve; d'autre part, sur le plan formel, même fondées,
elles ne relèveraient pas de la violation du droit d'être entendu.

4. 
La cour cantonale a retenu que le recourant était pleinement responsable. Le
recourant ne semble pas contester cette conclusion, se bornant à attaquer la
justice qui voudrait cacher la vérité. Insuffisamment motivé, le grief est
irrecevable.

5. 
Le recourant conteste sa condamnation pour calomnie (art. 173 CP) et pour
dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

5.1. Il ressort des constatations cantonales que, dans les différents courriers
adressés à l'autorité pénale fribourgeoise, le recourant a reproché à
A.________ :

- d'avoir été recruté par les juges vaudois qui auraient souhaité se
débarrasser d'accusations gravissimes liées au commerce du tabac, ce qui
revient à jeter sur A.________ le soupçon d'appartenir à une forme de réseau
corrompu du monde judiciaire;
- de s'être rendu coupable, en portant plainte contre lui pour des infractions
à l'honneur, de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 304 CP;
- de s'être rendu complice au premier degré de divers crimes contre les élèves;
- d'être un « pédocriminel » en matière commerciale et financière;
- d'être devenu un monstre et un malade mental s'adonnant au byzantinisme.

La cour cantonale a condamné le recourant pour dénonciation calomnieuse (art.
303 CP) pour avoir accusé A.________ de corruption, de dénonciation calomnieuse
et de " pédocriminalité "; les autres accusations, qui ne constituaient pas des
infractions, relevaient de la calomnie. Tant en matière de calomnie (art. 174
CP) qu'en cas de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), l'auteur sait que ses
allégations sont fausses.

5.2. Le recourant ne nie pas avoir écrit de telles accusations, mais conteste
que celles-ci soient fausses. Savoir si une allégation est fausse et si le
recourant le savait relève de l'établissement des faits (ATF 123 IV 155 consid.
1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2b p. 160). Or, la cour de céans est liée par les
faits retenus par la cour cantonale, à moins que ceux-ci aient été établis de
manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire, ce qu'il appartient au
recourant de démontrer.

Dans son argumentation, le recourant reproche à A.________ d'avoir apporté son
soutien à la société C.________ qui serait coupable de crimes contre
l'humanité, en exploitant le travail forcé des enfants pour la récolte et le
séchage du tabac, en favorisant la déforestation et la désertification et en
appelant les élèves à consommer leurs produits; il explique en effet que, dans
des procédures contre divers membres du mouvement Appel au peuple, A.________ a
demandé le blocage ou la fermeture du site internet de ce mouvement, site
contenant notamment des articles rédigés par le recourant pour dénoncer les
pratiques des cigarettiers. Le fait de tenter de fermer le site du mouvement
d'Appel au peuple n'implique pas que A.________ a commis des crimes contre les
enfants ou les élèves, qu'il est corrompu par les juges vaudois et qu'il est un
monstre ou un malade mental. Par ces considérations, le recourant n'établit pas
que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant que les
accusations mentionnées ci-dessus à l'encontre de A.________ sont fausses.
Purement appellatoire, l'argumentation du recourant est irrecevable (art. 106
al. 2 LTF).

6. 
Dans la mesure où le recourant a été libéré de l'accusation de diffamation, il
n'a pas un intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point
(cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Ses griefs sont irrecevables.

7. 
Le recourant conteste sa condamnation pour menaces (art. 180 CP).
La cour cantonale a reconnu le recourant coupable de menaces pour avoir menacé
A.________ de porter les différentes accusations figurant ci-dessus (consid.
5.1), à la connaissance de la population scolaire fribourgeoise et de le
dénoncer dans les médias comme étant un " pédocriminel ".
Le recourant admet avoir menacé A.________ de faire connaître publiquement les
accusations qu'il portait contre lui. Comme vu ci-dessus, la cour cantonale n'a
pas versé dans l'arbitraire en retenant que ces accusations étaient fausses
(consid. 5.2). Le recourant n'apporte pas d'autres éléments permettant
d'admettre le caractère arbitraire de la constatation de la cour cantonale. Ses
griefs sont donc irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). Sur le plan juridique, la
qualification de menaces est correcte. Le fait de menacer quelqu'un d'un
préjudice illicite, en l'espèce de le calomnier sur la place publique, tombe
sous le coup de l'art. 180 CP.

8. 
Le recourant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse (art. 303
CP).

La cour cantonale a retenu cette infraction à l'encontre du recourant, car il
avait dénoncé A.________ auprès des autorités pénales fribourgeoises pour
corruption, dénonciation calomnieuse ou encore " pédocriminalité ", alors qu'il
savait parfaitement que le seul fait de chercher à bloquer ou à fermer un site
internet ne rendait pas pour autant A.________ auteur de telles infractions.

Comme vu au considérant 5.2, la cour cantonale a retenu - sans arbitraire - que
le recourant avait porté ces accusations mensongères à l'encontre de A.________
auprès des autorités judiciaires fribourgeoises. Un tel comportement réalise
l'infraction de dénonciation calomnieuse. Les griefs soulevés sont infondés.

9. 
Dans la mesure où le recourant a été libéré du chef d'accusation de violation
de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, il n'a pas d'intérêt
juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 81 al. 1 let. b
LTF). Ses griefs sont irrecevables.

10. 
Le recourant s'en prend à la peine pécuniaire qui lui a été infligée. Il
conteste le nombre et le montant des jours-amende. Il soutient également que la
cour cantonale aurait dû le condamner à un travail d'intérêt général.

10.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a
toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se
fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en
considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou,
enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point
de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p.
61; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).

10.2. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était lourde.
Elle a relevé qu'il avait porté de graves accusations, avec acharnement et en
toute gratuité, à l'encontre de A.________, tout en sachant que ces allégations
étaient fausses. A charge, elle a tenu compte du concours d'infractions, du
comportement du recourant aux débats ainsi que d'une absence totale de prise de
conscience de la gravité de ses actes et de sa faute. De la sorte, la cour
cantonale a motivé de manière détaillée et complète la peine. Le recourant
n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou
pris en considération à tort. Au vu de ces circonstances, une peine pécuniaire
de 170 jours-amende est appropriée.

Lorsque, comme en l'espèce, l'accusé refuse de fournir les informations
nécessaires sur sa situation économique, le juge a la faculté de s'adresser aux
autorités fédérale, cantonale ou communale qui détiennent les renseignements
nécessaires (art. 34 al. 3 CP). La cour cantonale était donc en droit de se
fonder sur les renseignements fournis par les autorités fiscales. Au vu de son
revenu (à savoir plus de 5'500 fr. par mois après les déductions), un montant
du jour-amende fixé à 40 fr. n'est pas critiquable. Le recourant conteste les
chiffres fournis par les autorités fiscales, sans pour autant démontrer en quoi
ceux-ci seraient arbitraires. Son grief est donc irrecevable (art. 106 al. 2
LTF).

La cour cantonale a refusé d'octroyer au recourant le sursis, considérant que
le pronostic quant à son comportement futur était clairement défavorable.
Compte tenu de l'absence de prise de conscience de sa faute et de sa précédente
condamnation (jugement du 7 mai 2008), le refus du sursis est justifié. Les
considérations du recourant sur le danger que représente l'industrie du tabac
et son combat contre cette industrie ne sont pas pertinentes s'agissant de la
question du sursis.
Le recourant sollicite le prononcé d'un travail d'intérêt général. Selon l'art.
37 CP, à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou
d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec
l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. Bien
que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion tenant à la personne de
l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un travail d'intérêt général une
personne apte au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.3 p. 109). En l'espèce,
vu que le recourant est sans activité et bénéficie d'une rente AI partielle et
de prestations d'invalidité, on peut douter de sa capacité à fournir un travail
d'intérêt général. En tout état de cause, le délinquant n'a pas le droit de
choisir entre un travail d'intérêt général et une autre peine (cf. message du
21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions
générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal
militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs,
in: FF 1999 1787 p. 1831). En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le
droit fédéral en prononçant une peine pécuniaire en lieu et place d'un travail
d'intérêt général.

11. 
Le recourant énonce la violation de règles de logique. Dans la mesure où il ne
prend pas de conclusions en relation avec ces violations, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur ces considérations. Par la suite, sur plusieurs pages,
le recourant expose son combat contre la fabrication et le commerce
international des cigarettiers, pratiqué notamment par C.________. Ces
considérations sont toutefois sans rapport avec sa condamnation. Le recourant
sait parfaitement que A.________ n'a joué et ne joue aucun rôle dans
l'industrie du tabac. Le seul fait de chercher à bloquer ou à fermer un site
internet du mouvement d'Appel au peuple ne justifie pas les attaques
déshonorantes du recourant à l'encontre de Michel Tinguely.

12. 
Le recourant conteste l'indemnité de 3'000 fr. qu'il est condamné à payer à
A.________ en réparation du tort moral.

La cour cantonale a considéré que A.________, qui avait subi des attaques
incessantes de la part du recourant et s'était vu accuser de faits graves et
attentatoires à l'honneur devant les juges de son canton, avait droit à une
indemnité pour tort moral de 3'000 francs.

L'indemnité allouée par la cour cantonale est justifiée dans son principe et
son montant. Le recourant invoque les prétendues "  communautés de vue de
A.________ et des juges vaudois et fribourgeois quant aux pouvoir, argent,
multinationales, changements climatiques, exploitation du travail forcé
d'enfants, empreinte écologique, etc. ". Par ces considérations, il n'indique
toutefois pas en quoi l'indemnité de 3'000 fr. pour tort moral violerait le
droit fédéral. Ses griefs sont irrecevables.

13. 
Le recourant conteste que les frais d'appel soient, par trois quarts mis à sa
charge, au motif qu'il aurait été condamné à tort.

Ce grief devient sans objet, dans la mesure où les griefs relatifs aux
condamnations pour calomnie, dénonciation calomnieuse et menaces ont été
déclarés irrecevables ou rejetés.

14. 
Le recourant s'en prend à l'indemnité d'office allouée à son mandataire. Sa
motivation concerne toutefois la question de la défense d'office, qui a déjà
été examinée sous considérant 3.2.

15. 
Le recourant " exige " que A.________ soit contraint à payer 445'500 fr. aux
organisations et ONG venant en aide à l'enfance malheureuse et 4'500 fr. à
lui-même pour tort moral.

Dans la mesure où le jugement attaqué ne retient pas que A.________ a commis un
quelconque acte illicite, il ne saurait être condamné à verser une indemnité à
qui que ce soit.

16. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de
recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès
contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et
due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD
CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., n° 38 ad art. 64 LTF). Le recourant
devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera
toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben