Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1063/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1063/2014

Arrêt du 19 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 30 septembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans
le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF).

 X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 30 septembre 2014. Invité une première fois à verser une avance de frais de
800 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas
exécuté. Par ordonnances des 1er puis 19 décembre 2014, le Président de la cour
de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 15
décembre 2014, reporté au 12 janvier 2015, avec l'indication qu'à défaut de
paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas
effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf.
art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al.
3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a
LTF.

2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1
LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 19 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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