Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1060/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1060/2014

Arrêt du 1er septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffière : Mme KIinke.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (blanchiment d'argent),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 29 septembre 2014.

Faits :

A. 
Sur la foi d'assertions et promesses de garanties des époux A.________ et
B.________, résidant en Côte d'Ivoire, X.________ a accepté en décembre 2008 de
nantir ses avoirs auprès de la banque C.________ & Cie SA afin de permettre aux
époux d'obtenir de cet établissement un crédit de 270'000 EUR. Aussitôt le
montant reçu, ces derniers ont viré la somme sur un compte qu'ils détenaient
auprès de Banque D.________ SA sans transférer, comme ils s'y étaient engagés,
leurs titres sur leur compte auprès de la banque C.________ & Cie SA. Cet
établissement a fait appel à la garantie fournie par X.________ qui a été
débité du montant prêté. La plainte pénale déposée par ce dernier auprès des
autorités ivoiriennes contre A.________ et B.________ a abouti à un jugement de
la cour d'appel d'Abidjan rendu le 17 juillet 2013, les reconnaissant coupables
d'escroquerie à raison de ces faits et les condamnant à verser à X.________ la
somme de 320'000 EUR (soit 270'000 EUR au titre du remboursement de l'emprunt
et 50'000 EUR de tort moral et autres préjudices matériels).

B. 
Le 20 mai 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et
B.________, voire contre tout employé ou organe de Banque D.________ SA ayant
agi de concert avec les précités, du chef de blanchiment d'argent. Il leur
reprochait des actes de dissimulation du produit de l'escroquerie dont il avait
été victime.

En date du 22 mai 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière sur la plainte du 20 mai 2014.

C. 
Par arrêt rendu le 29 septembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de
X.________ et a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai
2014 avec suite de frais.

D. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande
l'annulation avec suite de frais.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer
les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou
de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement
déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait
déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en
reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans
son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4 s.).

1.2. Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions
civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. En particulier, il ne
démontre pas en quoi il subirait un dommage découlant de l'infraction de
blanchiment autre que le dommage résultant de l'escroquerie. Or, il ressort des
constatations cantonales, que le recourant a obtenu l'entier de ses conclusions
par la condamnation de A.________ et B.________, par jugement de la Cour
d'appel d'Abidjan du 17 juillet 2013, à lui payer la somme de 320'000 EUR,
couvrant d'une part son préjudice du fait de l'escroquerie dont ils ont été
reconnus coupables à hauteur de 270'000 EUR et d'autre part un montant de
50'000 EUR au titre de ses prétentions en tort moral et autres préjudices
financiers. Il n'expose d'aucune manière en quoi il subsisterait un dommage non
réparé. Aussi, l'absence de toute explication circonstanciée, dans la
configuration d'espèce, suffit pour exclure sa qualité pour recourir. Il
s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la
cause.

2.

2.1. Au surplus, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur les
critiques dirigées contre l'ordonnance du ministère public, seule pouvant être
attaquée devant le Tribunal fédéral la décision prise par la Chambre pénale de
recours de la Cour de justice, autorité cantonale de dernière instance (art. 80
al. 1 LTF). Enfin, en tant que le recourant se borne à soutenir que la cour
cantonale n'a pas correctement évalué la situation juridique à la lumière des
faits de la cause, sa critique, dépourvue de toute motivation, est irrecevable
(art. 42 al. 1 LTF).

2.2. Enfin, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits
procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1
p. 4).

3. 
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Le recourant succombe. Il supporte
les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 1 ^er septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke

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