Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1059/2014
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1059/2014

Arrêt du 8 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. A.________, représenté par
Me Jean-Pierre Guidoux, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (abus de confiance, gestion déloyale),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 30 septembre 2014.

Faits :

A. 
Le 23 août 2006, X.________ a adressé à l'Office du juge d'instruction cantonal
valaisan une plainte et dénonciation pénale à l'encontre de A.________ pour
abus de confiance et gestion déloyale. Le 7 février 2014, le Ministère public
du canton du Valais a rendu une ordonnance de classement.

B. 
Par ordonnance du 30 septembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
Valais a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et la plainte
pour déni de justice formel, formés par X.________.

C. 
Contre cette dernière ordonnance, X.________ dépose un recours en matière
pénale (subsidiairement recours constitutionnel) devant le Tribunal fédéral. Il
conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier à
l'autorité judiciaire valaisanne pour nouveau jugement dans le sens des
considérants. En outre, il demande qu'il soit constaté que le canton du Valais
a violé l'art. 29 Cst. et l'art. 6 CEDH (absence de délai raisonnable) dans la
présente procédure.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal.
Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui
permet d'invoquer notamment toute violation du droit fédéral, y compris des
droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le recours constitutionnel
subsidiaire est donc exclu (art. 113 LTF).

2.

2.1.

2.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537
consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé
contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action
pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions
civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière
ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320
al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141
IV 1 consid. 1.1).

2.1.2. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, celui qui se
prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que le
code de procédure pénale ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie
à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (
ATF 141 IV 1 consid. 1.1). La possibilité d'invoquer des garanties procédurales
ne lui permet cependant pas de remettre en cause, même de façon indirecte, le
jugement au fond. Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves
ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel
(ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9
p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées).

2.2. Par une brève détermination du 25 septembre 2006, le recourant a conclu à
un dommage approximatif de 100'000 francs. Il était en effet interpellé par le
juge d'instruction cantonal, qui lui demandait de formuler des conclusions,
même approximatives, afin de déterminer si la plainte déposée était de la
compétence de son office (cf. ordon-nance attaquée p. 1 let. A). Dans son
recours cantonal, il s'est également référé à un préjudice de 100'000 fr. en
relation avec la violation du principe de la célérité (ordonnance attaquée,
consid. 4, p. 16). La seule allégation de ce préjudice ne saurait toutefois
suffire pour fonder la qualité pour recourir du recourant. D'une part, ce
préjudice n'est qu'approximatif. D'autre part, la jurisprudence exige que la
partie plaignante explique, dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles
prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Or, dans son
mémoire de recours au Tribunal fédéral, le recourant ne consacre aucun
développement à cette question.
L'absence de toute explication sur ce point exclut la qualité pour recourir du
recourant sur le fond de la cause. Dans la mesure où le recourant reproche à la
cour cantonale de ne pas avoir retenu les infractions d'abus de confiance et de
gestion déloyale, qu'il se plaint de l'établissement arbitraire des faits ou
qu'il critique l'administration des preuves (notamment le refus d'une expertise
financière ou d'édition de certains documents), ses griefs sont donc
irrecevables. En revanche, le recourant a la qualité pour invoquer la violation
du principe de la célérité qui est liée à sa qualité de partie.

3. 
Se fondant sur l'art. 29 Cst. et l'art. 6 CEDH, le recourant demande qu'il soit
constaté que le canton du Valais a violé le principe de la célérité.

3.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1
CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette
disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le
retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que
toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I
139 consid. 2c; 119 Ib 311 consid. 5; 107 Ib 160 consid. 3c; cf. ATF 130 I 269
consid. 3.1). Le type de procédure, la difficulté de la cause et le
comportement des parties sont notamment déterminants, mais non des
circonstances sans rapport avec le litige, telle une organisation déficiente ou
une surcharge structurelle de l'autorité (ATF 122 IV 103 consid. 1; 107 Ib 160
consid. 3c). On ne saurait cependant reprocher à l'autorité quelques temps
morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 et 119 précités). Enfin, la
nécessité d'une instruction complète l'emporte sur l'exigence de la célérité de
la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt 4A_153/2009 du 1er mai 2009
consid. 3.2.1).

3.2. En l'espèce, par décision du 7 octobre 2008, la Chambre pénale du Tribunal
cantonal valaisan a admis la plainte du recourant du 5 septembre 2008 pour
retard injustifié. Dans sa décision du 18 février 2013, elle a constaté une
nouvelle violation du principe de la célérité. Ainsi, la cour cantonale a déjà
constaté la violation du principe de la célérité pour la période précédent le
18 février 2013, et il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. Depuis
cette date, il s'est écoulé une année jusqu'au prononcé de l'ordonnance de
classement le 7 février 2014, puis un peu plus de six mois jusqu'au prononcé de
l'ordonnance attaquée le 30 septembre 2014. Ces délais sont certes longs; ils
ne sauraient toutefois être qualifiés d'excessifs ou de choquants vu le nombre
des infractions dénoncées. Le grief de violation du principe de la célérité
doit donc être rejeté.

4. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant
qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 8 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben