Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1037/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1037/2014

Arrêt du 28 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me David Erard, avocat,
recourant,

contre

Département de la sécurité du canton de Genève, place de la Taconnerie 7, 1204
Genève,
intimé.

Objet
Refus d'allègement dans l'exécution de la peine (congé),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 23 septembre 2014.

Faits :

A. 
X.________, né le 8 juin 1975, a été condamné le 14 mars 2007 par la Cour
d'assises de Genève à 15 ans de privation de liberté, pour assassinat, vol et
utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour avoir, en 2005, étranglé une jeune
femme qui travaillait comme masseuse et pour laquelle il éprouvait des
sentiments amoureux. Il lui avait ensuite attaché les chevilles et les
poignets, avait recouvert sa tête d'un sac poubelle et l'avait transportée,
nue, dans la baignoire qu'il avait remplie d'eau. Un traitement
psychothérapeutique a été ordonné. Entré en détention le 22 juillet 2005, il
est détenu à l'Etablissement d'exécution de peine de Bellevue à Gorgier
(Neuchâtel), depuis le 12 janvier 2011. Il aura exécuté les deux tiers de sa
peine le 21 juillet 2015, cependant que sa libération définitive doit
intervenir le 21 juillet 2020. Le plan d'exécution de sa sanction, du 1er
octobre 2011, prévoit plusieurs étapes, soit notamment trois à quatre conduites
à partir de la validation (2 mai 2012; phase 1), puis trois à quatre
permissions, dès décembre 2012 (phase 2), suivies, dès mars 2013, de « congés
possibles selon la progression concordataire » (phase 3), puis, au plus tôt le
21 juillet 2014, d'un « passage possible en régime de travail externe » (phase
4). Les 2 et 30 août 2013, X.________ a bénéficié de deux congés de 24 heures,
qui se sont bien déroulés. En septembre 2013, le Conseil d'Etat genevois a
décidé l'interruption immédiate et jusqu'à nouvel avis de tous les congés de
personnes ayant commis une infraction au sens de l'art. 64 CP. X.________ a été
concerné par cette mesure. Par courrier du 21 février 2014, il a requis un
congé pour le mois de mars 2014. Par décision du 18 juillet 2014, le Conseiller
d'Etat en charge du Département de la sécurité et de l'économie a refusé
l'octroi de tout allègement avant le transfert de X.________ à l'unité de
sociothérapie de Curabilis.

B. 
Par arrêt du 23 septembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice genevoise a rejeté le recours formé contre cette décision par
X.________ et a refusé à ce dernier le bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la procédure de recours cantonale.

C. 
X.________ recourt contre cette décision. Il conclut, avec suite de frais et
dépens de première et de seconde instances, à son annulation (tant en ce qui
concerne le refus de tout allègement dans l'exécution de sa peine que le refus
de l'assistance judiciaire) et à sa réforme en ce sens que soit ordonnée la
reprise des congés selon le plan d'exécution de la sanction. Il requiert le
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt attaqué a été rendu dans le domaine de l'exécution des peines (art. 78
al. 2 let. b LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al.
1 LTF; art. 42 al. 1 let. a de la Loi genevoise d'application du Code pénal
suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009; LaCP; RS/
GE E 4 10). Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78
ss LTF).

2. 
En tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'assistance judiciaire, le recourant
se borne à conclure à l'annulation de la décision querellée. Il n'argumente, de
surcroît, sur ce point qu'à l'appui de sa requête tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, mêlant indistinctement ces
deux questions (mémoire de recours, p. 2 s.). Cette manière de procéder
méconnaît que si l'assistance judiciaire dans la procédure du recours en
matière pénale est réglée par la LTF, les règles de procédure relatives à
l'exécution des peines relèvent du droit cantonal (art. 439 al. 1 CPP). La
violation de ce droit ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le
recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), il incombait au recourant, soit
d'exposer quelles règles de l'ordre juridique cantonal auraient, sur ce point,
été appliquées de manière arbitraire (art. 9 Cst.), soit de démontrer qu'il
pouvait déduire son droit à l'assistance judiciaire de l'art. 29 al. 3 Cst. La
recevabilité de l'une ou l'autre argumentation aurait supposé le respect des
exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Tel qu'il est
articulé, le grief est irrecevable.

3. 
En substance, la cour cantonale a jugé que la décision de première instance
(qui avait pris en compte la bonne conduite du recourant lors de ses
précédentes sorties et congés, ainsi que le préavis positif du Service
d'application des peines et des mesures [SAPEM]) ne violait pas la loi et ne
procédait pas non plus d'un abus de pouvoir d'appréciation. La Commission
d'évaluation de la dangerosité (art. 62d al. 2 en corrélation avec l'art. 75a
al. 1 CP) avait retenu un risque « contenu » en relevant que le recourant avait
adopté une stratégie d'isolement et d'évitement des autres détenus.
L'établissement d'exécution des peines avait donné un préavis « réservé » (et
non favorable), au motif que le comportement d'isolement du recourant ne
permettait pas de parler de relation de confiance. La décision de première
instance relevait aussi la nécessité que le recourant entreprenne une réflexion
approfondie sur les sentiments à l'origine du passage à l'acte violent qui
avaient conduit aux actes de 2005, en vue de développer des stratégies
efficaces de gestion de ces émotions. La décision de refus d'un nouveau congé
était ainsi fondée sur un examen de l'évolution du détenu au sein de
l'établissement depuis l'adoption du plan d'exécution de la sanction en 2012.
Elle reposait sur le constat que le recourant, en choisissant d'éviter tout
contact avec ses codétenus et avec le personnel de l'établissement d'exécution
des peines, ainsi qu'en évitant d'aborder, lors d'entretiens d'évaluation,
certains sujets liés au crime commis n'avait pas permis de créer une relation
de confiance. Or, il lui appartenait de participer activement aux efforts de
resocialisation (art. 75 al. 4 CP). L'expertise psychiatrique avait d'ailleurs
retenu le risque, pour le recourant, de se trouver dans une situation
psychosociale éprouvante, en raison d'une désinsertion sociale. Au vu des
rapports très prudents des différents organismes (dont les préavis, bien que
favorables, n'étaient pas contraignants pour l'autorité de première instance),
on ne pouvait reprocher à cette autorité d'avoir éprouvé un doute sur la
dangerosité (au sens de l'art. 75a al. 3 CP) du recourant, conduisant à un
refus du congé requis. Pour le surplus, la cour cantonale a jugé que l'octroi
d'allègements pourrait être à nouveau examiné à l'occasion de l'établissement
d'un nouveau plan d'exécution de la sanction si le recourant devait être
transféré à l'unité de sociothérapie de Curabilis et que, la décision
n'ordonnant pas le transfert dans cet établissement ni ne refusant le transfert
dans un autre établissement, il ne pouvait être entré en matière sur les griefs
du recourant relatifs à ce point précis.

4. 
Le recourant objecte que la Commission d'évaluation de la dangerosité a rendu
un préavis positif concernant la troisième phase du plan d'exécution de la
sanction, tout en tenant compte de sa stratégie d'évitement des autres détenus.
Le rapport criminologique du 23 janvier 2014 retient un risque de récidive
faible en considérant sa stratégie d'isolement et d'évitement et la directrice
de l'établissement d'exécution des peines a, le 24 mars 2014, accepté un congé
de 36 heures en tenant compte de ce même élément. Il souligne également que ses
précédentes sorties se sont toutes parfaitement déroulées, qu'il bénéfice à
l'extérieur d'un réseau familial soutenant (une cousine en particulier), qu'il
continue à suivre sa thérapie et qu'il est abstinent à l'alcool et aux produits
stupéfiants. Selon lui, il serait consternant que l'autorité cantonale lui
demande de nouer des contacts avec des criminels pour pouvoir considérer qu'il
ne présente plus de danger pour la société, cependant que les contacts avec le
personnel de l'établissement seraient limités à quelques minutes par jour
consacrées à la distribution de médicaments. Le recourant souligne également
qu'il ne saurait lui être raisonnablement imposé d'attendre un hypothétique
transfert à Curabilis (qui ne serait, selon lui, pas un établissement adapté à
ses besoins) avant de pouvoir continuer à se resocialiser.

5. 
Selon l'art. 75a CP, la commission visée à l'art. 62d al. 2 apprécie, lorsqu'il
est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert
ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu
pour la collectivité (al. 1) si celui-ci a commis un crime visé à l'art. 64 al.
1 (let. a) et si l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière
catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (let. b).
Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation
de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés,
l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération
conditionnelle (al. 2). Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité
est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette
une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité
physique, psychique ou sexuelle d'autrui (al. 3). Aux termes de l'art. 84 al. 6
CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui
permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa
libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement
pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de
craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.

L'octroi d'un congé est ainsi subordonné à trois conditions: le comportement du
détenu pendant l'exécution de la peine ne doit pas s'y opposer, de même qu'il
ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions
s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération
conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite
présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son
comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant
pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; voir également arrêt
6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). En d'autres termes, le refus d'un
congé suppose l'existence d'un motif objectif sérieux (arrêts 6B_664/2013 du 16
décembre 2013 consid. 2.3 et 1P.622/2004 du 9 février 2005 consid. 3.3).
L'autorité chargée d'émettre le pronostic dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès
ou d'abus, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents
(ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).

5.1. Le recourant a été condamné, notamment pour assassinat, ce qui justifie
d'emblée un examen approfondi des risques qu'il présente pour la collectivité
en relation avec d'éventuels allègements de ses conditions de détention (art.
75a en corrélation avec l'art. 62d al. 2 CP; LILIANE KISTLER, Straf- und
Massnamenvollzug bei gemeingefährlichen Straffälligen, in: Dissozialität,
Delinquenz, Kriminalität, ein Handbuch für die interdisziplinäre Arbeit, 2009,
p. 172; v. aussi BENJAMIN F. BRÄGGER, Vollzugslockerungen und Beurlaubungen bei
sog. gemeingefährlichen Straftätern, Schweizerische Zeitschrift für
Kriminologie 1/2014 p. 56). Un tel examen procède d'un pronostic (par
définition non exempt d'incertitude) portant sur la dangerosité effective du
détenu en relation avec l'allègement concret sollicité ( BRÄGGER, op. cit. p.
60).

La décision querellée porte non seulement sur le refus d'un congé ponctuel,
elle confirme le refus de tout allègement avant le transfert du recourant à
l'unité de sociothérapie de Curabilis. Par ailleurs, la Commission d'examen de
la dangerosité a préavisé négativement le passage en travail externe (phase 4
du PES). Ce point n'est pas critiqué en l'espèce et le recourant, qui ne
discute ni le but ni les modalités concrètes du congé qu'il a sollicité au mois
de janvier 2014, ne conclut qu'à la reprise des allègements de l'exécution de
la peine selon le PES, soit la reprise de ses congés (phase 3). Il convient
donc uniquement d'examiner la proportionnalité de la mesure en tant qu'elle
confirme le refus de la reprise des congés pour l'avenir.

5.2. Comme on l'a vu (supra consid. 5), l'art. 84 al. 6 CP subordonne l'octroi
de congés à la double condition que le comportement du détenu pendant
l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre
qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. Comme l'a rappelé à
juste titre la cour cantonale, l'obligation du détenu de participer activement
aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa
libération (art. 75 al. 4 CP) constitue un élément d'appréciation de son
comportement en détention. Conformément à la jurisprudence, l'autorité
compétente peut faire dépendre la progression concrète du détenu dans les
diverses étapes d'allègement prévues par le plan d'exécution de la sanction de
la participation régulière de l'intéressé à une thérapie et, de surcroît, de
l'exigence qu'il se confronte effectivement et réellement aux faits à raison
desquels il a été condamné (cf. arrêts 6A.68/2003 du 10 novembre 2003 consid. 1
à 6; arrêt 1P.622/2004 du 9 février 2005 consid. 7.4; v. aussi BRÄGGER, Basler
Kommentar Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 75 CP n° 26; TRECHSEL/PIETH,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, art. 75 CP n°
19; cf. encore art. 10 al. 1 let. d du Règlement de la Conférence latine des
chefs des départements de justice et police, du 31 octobre 2013, concernant
l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes
adultes). A tout le moins, l'absence d'investissement dans ce sens
constitue-t-elle un élément défavorable du pronostic à poser en relation avec
un allègement (arrêt 6B_375/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.3).

5.3. Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait reprocher aux autorités
cantonales d'avoir considéré, nonobstant le suivi psychothérapeutique auquel se
soumet le recourant, que ce dernier, en évitant d'aborder lors des entretiens
d'évaluation certains sujets liés au crime commis, et en restreignant de la
sorte les possibilités offertes aux autorités compétentes d'apprécier son
évolution sur ce point ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement attendre
de lui sur le plan de sa resocialisation dans la perspective de sa libération.
Par ailleurs, les autorités cantonales ont aussi souligné que le recourant
avait adopté une stratégie consistant à éviter tout contact avec ses co-détenus
et avec le personnel de l'établissement d'exécution des peines. Une telle
démarche, qui soustrait le recourant à toute confrontation avec la réalité des
comportements humains déjà dans le milieu protégé que constitue l'établissement
pénitentiaire, restreint elle aussi drastiquement toute possibilité de
pronostic quant à son comportement en-dehors du monde carcéral.

5.4. Il est vrai que le recourant peut se prévaloir de conduites, de
permissions ainsi que de deux congés de 24 heures qui se sont bien déroulés, et
qui plaident en sa faveur. Toutefois, les conditions de ces précédents
allègements ne sont pas identiques à celles des congés à venir, dont la durée
doit progressivement s'étendre de 36 jusqu'à 54 heures au maximum (art. 11 al.
3 du Règlement précité). Par ailleurs, le plan d'exécution de la sanction
prévoit expressément, à titre de conditions spécifiques à l'octroi de ces
congés, en plus du bon déroulement des précédentes sorties, l'exigence que le
recourant poursuive divers objectifs fixés par le même document, soit en
particulier, le travail, dans le cadre du suivi thérapeutique individuel, des
aspects de la relation à l'autre ainsi que la vérification d'objectifs
précédemment travaillés (contenir son agressivité, admettre sa responsabilité
lors de tensions interpersonnelles, éviter les attitudes de retrait et parvenir
à rétablir un dialogue interrompu à la suite d'un conflit). Dans cette
perspective, le comportement d'isolement adopté par le recourant n'apparaît pas
seulement comme peu adéquat dans le cadre de la vie pénitentiaire. Il se trouve
en opposition directe avec les objectifs fixés dans le plan d'exécution de la
sanction et suggère même une régression dans l'évolution vers la
resocialisation alors que, dans la perspective de sa libération, une
désinsertion sociale pourrait être la source d'une situation psychosociale très
éprouvante pour le recourant qui, associée à son handicap mental, pourrait être
de nature à l'amener à de nouveaux comportements dangereux (arrêt entrepris,
consid. 2.3 p. 10/14; expertise psychiatrique du 19 janvier 2006 p. 15). Dans
ces conditions, on ne saurait reprocher aux autorités cantonales d'avoir jugé
qu'un motif objectif sérieux justifiait que de nouveaux congés ne puissent, en
l'état, être accordés, nonobstant les préavis favorables à l'octroi de congés
figurant au dossier.

5.5. En tant que le recourant objecte aussi qu'il ne saurait lui être
raisonnablement imposé d'attendre un hypothétique transfert à Curabilis (qui ne
serait, selon lui, pas un établissement adapté à ses besoins) avant de pouvoir
continuer à se resocialiser, il convient de rappeler que l'unité de
sociothérapie de cet établissement accueille des personnes condamnées à une
sanction pénale, majeures et de sexe masculin, atteintes de désordres graves de
la personnalité, qui en ont fait la demande (art. 23 al. 1 et 25 al. 1 du
Règlement de l'établissement Curabilis du 19 mars 2014; RCurabilis; RS/GE F 1
50.15). Elle a pour but d'améliorer le comportement social des personnes
détenues, en particulier leur aptitude à vivre sans commettre d'infraction,
conformément à l'article 75 du code pénal suisse (art. 24 al. 1 RCurabilis).

Le recourant est atteint d'une faiblesse d'esprit sous forme d'un retard mental
léger et présente également un trouble de la personnalité assimilable à un
développement mental incomplet (expertise psychiatrique du 19 janvier 2006;
art. 105 al. 1 LTF). Il n'explique d'aucune manière en quoi l'unité de
sociothérapie (qui a remplacé l'établissement La Pâquerette dans lequel le
recourant a également été détenu) ne constituerait pas un cadre adapté à son
état psychique. On comprend, par ailleurs, que cette unité de sociothérapie
vise précisément l'objectif de resocialisation dans la poursuite duquel le
recourant rencontre des difficultés et qu'une démarche volontaire dans ce sens
doit désormais constituer la prochaine étape de la progression du recourant
tout d'abord vers de nouveaux allègements de ses conditions de détention et, à
plus long terme, dans la perspective d'une éventuelle libération conditionnelle
puis de sa libération définitive. L'exigence ainsi posée apparaît donc de
nature à atteindre le but fixé par l'art. 75 al. 1 CP. Sa proportionnalité
n'est, par ailleurs, pas discutable dans son principe, compte tenu de la
situation dans laquelle se trouve le recourant malgré le suivi
psychothérapeutique dont il a bénéficié jusqu'ici (v. supra consid. 5.3 et
5.4). Pour le surplus, en taxant son transfert dans cette unité d'hypothétique
au motif du nombre restreint de places disponibles, le recourant suggère que le
refus de tout congé futur pourrait n'être pas proportionnel dans la durée.
Toutefois, en l'absence de toute démarche de sa part dans le sens de son
admission dans cette unité et de toute indication précise quant à la
possibilité d'y entrer et aux modalités d'un tel transfert, il apparaît
prématuré d'examiner plus concrètement cette question.

6. 
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès.
L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa
situation économique qui n'apparaît pas favorable en raison de sa détention
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
L'assistance judiciaire est refusée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 28 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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