Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1035/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1035/2014

Arrêt du 25 janvier 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. A.________, représenté par Me Didier Locher, avocat,
3. Banque B.________,
intimés.

Objet
Non-entrée en matière (gestion déloyale, faux dans les titres),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 23 septembre 2014.

Faits :

A. 
Les 29 août et 24 octobre 2011, X.________ a dénoncé pénalement C.________ pour
violation du secret bancaire, la Banque B.________ ainsi que D.________,
A.________ et E.________ pour différents délits économiques en relation avec la
rénovation d'un chalet, par elle acquis à Basse-Nendaz.

Par ordonnance du 21 janvier 2014, l'Office régional du ministère public du
Valais central a, d'une part, condamné C.________ pour violation du secret
bancaire et, d'autre part, refusé d'entrer en matière quant aux autres
agissements imputés à la Banque B.________, D.________, A.________ et
E.________.

B. 
Par ordonnance du 23 septembre 2014, le Juge unique de la Chambre pénale du
Tribunal cantonal valaisan a admis partiellement le recours de X.________ dans
le sens des considérants, soit en retournant le dossier au ministère public
afin qu'il complète l'enquête préliminaire quant au rôle joué par D.________.
Le recours a été rejeté pour le surplus.

Il ressort, en bref, de cette décision que X.________ a fait la connaissance de
l'entrepreneur général D.________ dans le courant de l'année 2008 et a noué des
relations amicales avec lui. En mars 2009, par l'entremise du courtier
C.________, également représentant local de la Banque B.________, D.________ a
trouvé un chalet à rénover dans la région de Basse-Nendaz. X.________ s'est
décidée à l'acquérir. C.________ s'est chargé du financement, par la Banque
B.________, de l'achat et de la rénovation. D.________ a eu pour tâche de
s'occuper des plans, des devis et du montage du dossier financier, puis de
surveiller l'exécution des travaux et même d'en exécuter certains, tout en
assumant la gestion administrative du chantier. A cet effet, l'entrepreneur
général est intervenu sous le couvert de la société F.________ Ltd, dont il
était actionnaire unique et qui venait d'être constituée sur conseil de
E.________. Il s'est adjoint le concours de l'architecte A.________ afin
d'établir le plan financier et aussi de contresigner les bons de paiement pour
crédit de construction, comme demandé par la banque, le tout contre une
rémunération de 5000 francs. A la suite de dépassements de devis et de
l'exécution jugée insatisfaisante de certains travaux, le maître de l'ouvrage,
inexpérimenté en ce domaine, a éprouvé des difficultés à régler la totalité des
prétentions de certaines entreprises et conçu des doutes quant aux procédés
suivis par D.________, ce qui a empêché l'achèvement régulier de la rénovation
du chalet et a incité X.________ à le revendre.

L'autorité cantonale a jugé, en substance, que le dossier ne révélait aucun
indice qu'un employé de la Banque B.________ ou de sa représentation locale
soit sorti de son rôle de contrôle formel pour prêter intentionnellement son
concours, sous une forme ou sous une autre, à une quelconque malversation au
préjudice du maître de l'ouvrage. Il n'existait pas non plus d'indice suffisant
de soupçonner que, dans le cadre de sa mission bien circonscrite, l'architecte
A.________ aurait failli à ses obligations afin de favoriser frauduleusement
son interlocuteur D.________ ou encore que le dénommé E.________, qui semblait
n'être nullement impliqué directement ou indirectement dans l'affaire, ait pu
jouer un rôle quelconque relevant du droit pénal. D'éventuels manquements
n'étaient susceptibles de relever que du droit civil.

C. 
Par acte du 24 octobre 2014, X.________ recourt en matière pénale contre
l'ordonnance du 23 septembre 2014. Elle conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au Ministère
public pour complément d'investigation et, cas échéant, ouverture d'instruction
à l'encontre de A.________ et des organes de la Banque B.________. A titre
subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de
la cause à l'autorité cantonale. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Seule demeure litigieuse devant la cour de céans la question de l'entrée en
matière s'agissant de A.________ et des organes de la Banque B.________ (art.
107 al. 1 LTF).

2. 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante
d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en
matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas
nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie
plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste
pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans
tous les cas, il incombe, partant, à la partie plaignante d'expliquer dans son
mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, la recourante allègue avoir subi un dommage en raison du
comportement des personnes dénoncées dans le cadre de son projet de
construction, les infractions entrant en ligne de compte tendant à protéger son
patrimoine, ce qui suffirait à démontrer l'influence de la procédure en
question sur les prétentions en réparation du dommage subi ou du tort moral.

Etant précisé que l'on ne perçoit pas concrètement comment la recourante
pourrait prétendre à l'existence d'un tort moral en relation avec les
infractions, à caractère patrimonial, qu'elle dénonce, la recourante n'établit,
non plus, d'aucune manière la quotité de son dommage, qu'elle ne tente pas de
chiffrer, même approximativement. Même si la cour cantonale a renvoyé la cause
au Ministère public notamment " parce qu'une élucidation plus poussée du
déroulement des opérations permettrait aussi l'établissement d'un décompte
final et de savoir qui doit de l'argent à qui ", et, partant, d'établir un
éventuel dommage de la recourante, faute de chiffrer tout au moins
grossièrement le montant des prétentions de la recourante, la recevabilité du
recours en matière pénale apparaît douteuse. Cette question souffre toutefois
de demeurer indécise vu l'issue du recours sur le fond.

3. 
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être
appliquée conformément à l'adage  in dubio pro duriore (arrêt 6B_127/2013 du 3
septembre 2013, consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art.
5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF
138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une
non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et
l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que
le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 s.).

3.1. Soulignant que les investigations doivent se poursuivre contre D.________,
la recourante taxe d'incohérente la décision cantonale en tant qu'elle
considère qu'il n'existerait pas d'indices suffisants pour soupçonner
l'architecte A.________ d'avoir failli à ses obligations et pu jouer un rôle
relevant du droit pénal. Elle relève le caractère, singulier selon elle, de la
relation entre D.________ et A.________, celui-ci ayant été apprenti dans le
bureau du père de celui-là, même si le contact avait été perdu entre les
intéressés depuis plusieurs années. L'intervention de A.________, approché par
D.________, parce que la Banque B.________ exigeait l'intervention d'un
architecte, ferait apparaître celui-ci comme un élément nécessaire à la
commission d'une éventuelle infraction par D.________. Le comportement de
A.________ aurait été obscur en ce sens que chargé de signer les bons de
paiement, il n'aurait pas suivi le chantier, ne se serait jamais rendu sur
place et n'aurait attesté les travaux facturés et payés qu'en raison de ses
contacts avec un plâtrier-peintre présent sur le chantier. Sa rémunération
(5000 fr.) ne pourrait se justifier si l'on attendait de lui une réelle
surveillance des travaux. L'architecte n'apparaîtrait guère que comme un homme
de paille ou un prête-nom. Il devrait assumer les conséquences de l'apparence
créée en se présentant comme architecte face aux tiers. Les attestations émises
pourraient aussi constituer des faux dans les titres.

La décision cantonale fait exclusivement état de dépassements de devis et d'une
exécution jugée insatisfaisante de certains travaux par le maître de l'ouvrage,
inexpérimenté en ce domaine, qui avait éprouvé des difficultés à régler la
totalité des prétentions de certaines entreprises et conçu des doutes quant aux
procédés suivis par l'entrepreneur général. La recourante ne discute d'aucune
manière ces points. Dans ce contexte, les relations passées entre le père de
l'entrepreneur général et l'architecte A.________, de surcroît perdu de vue de
nombreuses années dans l'intervalle, ne constituent manifestement pas un
élément susceptible d'étayer la thèse de la recourante, selon laquelle
l'architecte se serait fait le complice d'éventuelles infractions patrimoniales
commises à son préjudice par l'entrepreneur général. Par ailleurs, la cour
cantonale a souligné le rôle bien délimité de l'architecte, chargé d'établir le
plan financier et de contre-signer les bons de paiement. Contrairement à ce que
soutient la recourante, qui paraît confondre titre et fonction de l'architecte,
rien n'indique, dans la décision cantonale, que A.________ aurait été chargé
d'une réelle surveillance des travaux et plus généralement qu'il fût convenu
qu'il endossât les fonctions d'un architecte responsable du chantier,
respectivement de direction ou de surveillance des travaux sur le chantier de
la recourante. Le seul fait qu'il ait fait usage d'un titre dont la recourante
ne soutient pas qu'il aurait été usurpé ne démontre pas encore qu'il aurait
assumé toutes les obligations incombant généralement à l'architecte mandaté de
surveiller un chantier. Il est vrai que le rôle essentiellement formel de
l'architecte paraît avoir eu pour conséquence d'inhiber d'éventuelles
possibilités de contrôle par la banque. Mais, d'une part, la recourante,
n'allègue pas que A.________ fût son mandataire et il ressort, au contraire, de
la décision cantonale que c'est D.________ qui s'est " adjoint ses services ".
La recourante a, par ailleurs, contresigné elle-même les bons de paiement. Elle
devait ainsi savoir qu'elle en autorisait l'exécution par la banque. D'autre
part, la cour cantonale a principalement imputé la responsabilité de cette
organisation à l'entrepreneur général et, comme on l'a vu, les liens allégués
par la recourante entre ce dernier et l'architecte ne suffisent manifestement
pas à établir l'existence d'une connivence entre les intéressés. La décision
entreprise n'apparaît pas critiquable dans cette perspective.
Ces considérations valent non seulement s'agissant de l'accusation portée par
la recourante d'une éventuelle complicité de l'architecte A.________ qu'en tant
qu'elle lui impute de possibles infractions propres, le faux dans les titres,
en particulier. A cet égard, il suffit de relever qu'en soi la valeur probante
accrue d'une facture visée " bonne pour le paiement " ou d'un bon de paiement
accompagné d'une facture par un architecte ne résulte pas du seul titre porté
par celui-ci mais, bien plus, de la relation de confiance résultant de ses
obligations contractuelles envers son mandant (ATF 119 IV 54). Or, comme on l'a
vu, une telle relation ne paraît pas avoir existé en l'espèce. Que, comme
l'affirme la recourante, les organes de la banque aient pu considérer que la
seule présence d'un architecte et surtout sa signature des bons de paiement
étaient propres à dispenser le maître de l'ouvrage ou la banque de vérification
de la réalisation des travaux n'y change rien, pour les motifs déjà exposés. On
ne saurait dès lors, sous cet angle non plus, reprocher à la cour cantonale
d'avoir violé le principe  in dubio pro duriore, dès lors qu'elle s'est
clairement référée à la " mission bien circonscrite " de l'architecte
A.________.

Ces griefs sont infondés.

3.2. En ce qui concerne les organes de la Banque B.________, la recourante, en
se référant à un bon de paiement daté du 27 juillet 2009 et exécuté par la
banque sans pour autant qu'il portât la signature d'un de ses représentants, se
limite à soutenir que ces derniers se seraient trouvés dans une position de
gérant de ses intérêts pécuniaires qu'ils n'auraient pas " suivis "
conformément au droit. On comprend ainsi que la recourante entend rendre
vraisemblable que les organes de la Banque B.________ auraient pu se rendre
coupables de gestion déloyale (art. 158 CP).

Selon la jurisprudence, seul peut avoir une position de gérant celui qui
dispose d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition suffisamment autonome
sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le
personnel d'une entreprise, par exemple. Ce pouvoir peut se manifester tant
extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le
plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels (ATF 129 IV
124 consid. 3.1 p. 126; 123 IV 17 consid. 3b p. 21; 120 IV 190 consid. 2b p.
192).

Ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, dès lors que la
cour cantonale a retenu que les employés de la banque n'endossaient qu'un
devoir formel de vérification des bons de paiement. De surcroît, le fait que
ces documents étaient visés par la recourante démontre aussi que la banque
n'avait pas une indépendance et un pouvoir de disposition suffisamment autonome
quant à l'affectation des fonds au sens de la jurisprudence précitée. Le grief
est infondé.

4. 
La recourante succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès,
de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La
recourante supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte
de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
L'assistance judiciaire est refusée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 25 janvier 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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