Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1015/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1015/2014

Arrêt du 1er juillet 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Béatrice Haeny, avocate,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Tentative de meurtre, intention, défense excusable,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 10 septembre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 19 mars 2014, le Tribunal criminel des Montagnes et du
Val-de-Ruz a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 4 ans. Il
a par ailleurs ordonné le traitement ambulatoire du condamné en milieu
carcéral.

 Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

 Le 11 juin 2013 aux environs de 21 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, A.________
s'est rendu chez X.________ pour récupérer quelques affaires que ce dernier
avait refusé à plusieurs reprises de lui rendre. Après que X.________ a
entrouvert la porte, A.________ l'a poussé et a pénétré de force dans
l'appartement pour se rendre dans la chambre et reprendre ses effets. Alors
qu'il sortait de la chambre, X.________ lui a asséné plusieurs coups de
couteau, lui causant deux plaies superficielles sur l'épaule gauche et une
troisième, épigastrique, par laquelle la lame a pénétré environ 3 cm dans le
foie sur une longueur de 3 cm également, engageant le pronostic vital de la
victime. Les deux protagonistes étaient sous l'effet de l'alcool; l'alcoolémie
de X.________ au moment des faits se situait entre 2,66 et 3,57 g o/oo.

 L'expert chargé de déterminer notamment la responsabilité pénale de X.________
a relevé que celui-ci supportait très bien les effets de l'alcool et avait déjà
admis par le passé être conscient du fait qu'il pouvait commettre des
infractions lorsqu'il était sous l'emprise de cette substance. Il a considéré
que l'alcoolémie très élevée de l'auteur au moment des faits permettait de
retenir une responsabilité légèrement restreinte.

B. 
Le 10 septembre 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a
notamment rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a
confirmé.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour
pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement
attaqué et, principalement, à ce que son acquittement soit prononcé et sa
libération immédiate ordonnée. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la
cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par
ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 308 s. et l'arrêt cité). En
outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le
recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément
quelle disposition constitutionnelle a été violée, en démontrant par une
argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF
138 V 67 consid. 2.2 p. 69).

2. 
Le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu une
intention meurtrière alors qu'il n'avait pas conscience du risque mortel
encouru par la victime.

2.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins
celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP,
agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience
et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel,
lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour
le cas où celle-ci se produirait.

 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des
constatations de faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid.
4.2.3 p. 4), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de
l'arbitraire; l'invocation de ce moyen suppose une argumentation claire et
détaillée, les critiques appellatoires étant irrecevables (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266). Est en revanche une question de droit celle de savoir si
l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et
si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152
consid. 2.3.2 p. 156 et référence citée). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur
envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite
pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1
consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que
l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se
produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la
réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur,
malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation
du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 133 IV 222 consid.
5.3 p. 226). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la
réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur
pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme
une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222
consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités).

 Le recourant ne présente pas une motivation satisfaisant aux exigences de
l'art. 106 al. 2 LTF par laquelle il montrerait que les faits retenus par
l'autorité cantonale l'auraient été arbitrairement. C'est donc sur la base des
constatations de cette dernière qu'il y a lieu de statuer. Il en ressort que le
recourant a infligé à sa victime plusieurs coups de couteau, dont l'un, au
niveau de l'abdomen, a été porté avec une force telle que la lame a pénétré de
trois centimètres dans le foie, après avoir traversé les vêtements. En assénant
à sa victime un coup de couteau aussi violent à proximité d'organes vitaux, le
recourant ne pouvait qu'envisager la possibilité de causer une blessure
mortelle. L'importante alcoolémie sous l'influence de laquelle il se trouvait
au moment des faits ne modifie pas cette appréciation. En effet, l'expert a
considéré, compte tenu de la personnalité du prévenu, que ses capacités
cognitives et volitives n'étaient que légèrement diminuées en raison de sa
consommation d'alcool (dossier cantonal, p. 305). Il était donc encore en
mesure de se rendre compte du danger potentiel présenté par les coups de
couteau portés à sa victime. C'est sans violer le droit fédéral que la cour
cantonale a retenu son intention meurtrière sous la forme du dol éventuel.

3. 
Soutenant avoir été victime d'une attaque déroutante et imprévisible, le
recourant fait valoir qu'il aurait dû être mis au bénéfice de l'art. 16 al. 2
CP.

3.1. Sur la question de la légitime défense, plaidée par le recourant, la cour
cantonale a souscrit entièrement au raisonnement des juges de première
instance, auquel le jugement attaqué renvoie. Elle a ainsi admis que le
recourant avait riposté à une attaque, la victime s'étant introduite
illicitement dans son appartement, mais que sa réaction était clairement
disproportionnée. Elle a appliqué l'art. 16 al. 1 CP, en vertu duquel le juge
atténue la peine si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites
de la légitime défense. Elle a en revanche exclu l'application de l'art. 16 al.
2 CP.

3.2. En vertu de cette disposition, l'auteur n'agit pas de manière coupable si
cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé
par l'attaque.

 Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la
cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend
n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de
l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le
cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui
doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi
ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas
forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais
doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état
de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêt 6B_889/2013 du 17 février
2014 consid. 3.1).

 Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était
suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de
l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura
atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré
d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7).

3.3. Selon les constatations de la cour cantonale, la victime s'est introduite
illicitement chez le recourant, qu'elle a poussé pour pouvoir pénétrer dans
l'appartement. Ce n'était pas la première fois qu'elle se présentait chez lui
pour récupérer ses effets, ce qui est propre à atténuer le saisissement causé
par cette situation face à laquelle le recourant avait déjà été amené à réagir.
Par ailleurs, la cour cantonale a relevé qu'avant l'intrusion de la victime le
recourant était déjà en proie à un certain énervement lié à sa consommation
d'alcool, qui le rend agressif. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a
pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'avait pas agi dans
un état excusable d'excitation ou de saisissement et en refusant de le mettre
au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP.

4. 
Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF),
dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation
financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 1er juillet 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay

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