Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1013/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1013/2014

Arrêt du 15 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Mohamed Mardam Bey, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représenté par
Me Mike Hornung, avocat,
intimés.

Objet
Fixation de la peine (violation grave des règles de la circulation routière) ;
sursis à l'exécution de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 août 2014.

Faits :

A. 
Par jugement rendu le 11 octobre 2013, le Tribunal de police genevois a reconnu
X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière,
de violation des devoirs en cas d'accident, de violation des règles de la
circulation routière, de lésions corporelles graves et de dérobade aux mesures
visant à déterminer la capacité de conduire. Il l'a condamné à une peine
privative de liberté de 2 ans dont 12 mois ferme et le solde avec sursis
pendant 4 ans ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., avec peine de substitution de
15 jours de privation de liberté.

 Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

 Le samedi 10 avril 2010 vers 2 h 25, X.________ circulait à Genève au volant
de sa voiture de marque Alfa Romeo à bord de laquelle 4 passagers avaient pris
place. Après avoir emprunté, en franchissant une ligne jaune, la voie réservée
aux trams et aux cycles, il a percuté de plein fouet, avec l'avant de sa
voiture, la roue arrière du vélo, dépourvu d'éclairage, sur lequel B.________
circulait normalement. Le choc a fait chuter le cycliste, sans toutefois lui
occasionner de blessure, mais en endommageant sérieusement son véhicule.
X.________ ne s'est pas arrêté, mais a pris la fuite en circulant en ville de
Genève à une vitesse de 80 km/h environ et en franchissant un signal lumineux
qui était à la phase rouge.

 Au volant de sa voiture de marque Honda qui précédait celle de X.________,
C.________ a été témoin du choc avec le cycliste. Il a décidé de suivre le
véhicule fautif en vue de relever le numéro de sa plaque minéralogique. Alors
que ce dernier était arrêté à un feu rouge C.________ l'a contourné par la
gauche et a placé sa voiture devant lui, en travers de la route, avant de
sortir avec trois de ses passagers, parmi lesquels A.________, et de se diriger
vers l'Alfa Romeo. En les voyant s'approcher de son véhicule, X.________ a
entrepris une manoeuvre pour s'enfuir, au cours de laquelle il a percuté
A.________ avec l'avant gauche de sa voiture, le faisant rouler au sol avant de
lui rouler dessus.

 A.________, qui a subi des lésions importantes, est resté quelques jours dans
un coma profond. Hospitalisé plusieurs mois, il a peu à peu retrouvé ses
fonctions motrices, mais son cerveau a été fortement touché. Les séquelles sont
importantes; il a perdu son emploi de laborantin parce qu'il ne pouvait plus
assurer ses tâches et est diminué dans toutes ses activités quotidiennes.

 Après ce choc, X.________ a poursuivi sa route et s'est rendu, avec ses
passagers, dans un club où ils ont terminé la soirée.

 A la suite, notamment, d'articles parus dans la presse, relatant les faits, en
particulier la gravité des blessures de A.________, qui se trouvait dans le
coma, X.________ s'est rendu à la police genevoise le 14 avril 2010. Il a
reconnu les faits qui lui sont reprochés et donné sa version du déroulement des
événements.

 Il a expliqué qu'il était convaincu que le cycliste n'avait rien de grave car
il l'avait vu se relever mais qu'il avait tout de même fui, effrayé par un
éventuel contrôle d'alcoolémie car il avait bu deux bières en début de soirée.
Lorsqu'une voiture avait bloqué la sienne, que trois ou quatre personnes en
étaient sorties et avaient cerné son véhicule, il s'était cru victime d'un
car-jacking et avait été pris de panique.

B. 
Le 18 août 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice
genevoise a admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal
de police, qu'elle a modifié en réduisant à 18 mois la durée de la peine
privative de liberté infligée au condamné, la partie à exécuter étant fixée à 6
mois, et confirmé pour le surplus.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de
justice. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt
attaqué et, principalement, à son acquittement du chef de lésions corporelles
graves, à sa condamnation pour lésions corporelles par négligence et à la
réduction de la peine privative de liberté à 12 mois au maximum, assortie d'un
sursis complet. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour
cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance
judiciaire.

D. 
Invitée à présenter des observations seulement sur la question du sursis, la
cour cantonale a déclaré persister dans les termes de son arrêt. Pour sa part,
le ministère public a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves au motif
que l'intention n'est pas donnée, même sous la forme du dol éventuel.

 Conformément à l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une
personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une
personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une
personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale
permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al.
2) ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle
ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de
liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au
moins. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un
crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec
intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la
réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait.

 Le recourant ne remet en question que l'élément constitutif subjectif de
l'infraction, à savoir l'intention.

 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des
constatations de fait (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3
p. 4), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire;
l'invocation de ce moyen suppose une argumentation claire et détaillée, les
critiques appellatoires étant irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité
cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a
correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2
p. 156 et référence citée). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le
résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce
qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid.
4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur
s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait
figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du
risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci
sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles
dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat
dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226).
Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du
résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son
comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une
acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid.
5.3 p. 226 et les arrêts cités).

 Le recourant ne remet pas en question, au moyen d'une argumentation
satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, les
constatations de fait de la cour cantonale. C'est donc sur la base de celles-ci
qu'il y a lieu de statuer. Il en ressort que trois personnes au moins
l'encerclaient lorsqu'il a entrepris plusieurs manoeuvres brusques et rapides
afin de dégager sa voiture qui était bloquée par celle de C.________. Le
recourant avait constaté qu'une personne s'était placée à l'avant gauche de son
véhicule, avant de sentir qu'il l'avait touchée, à la suite de quoi elle avait
disparu de son champ de vision.

 En poursuivant dans ces conditions ses manoeuvres pour se dégager, le
recourant ne pouvait qu'accepter l'éventualité de blesser grièvement l'une des
personnes qui entouraient sa voiture. Il est inconcevable qu'il n'ait pas admis
cette hypothèse alors qu'il continuait de déplacer son véhicule en étant
conscient que quelqu'un qu'il ne voyait pas se trouvait devant celui-ci. C'est
sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis que l'élément
subjectif de l'infraction était réalisé sous la forme du dol éventuel.

2. 
Selon le recourant dès lors que la cour cantonale admettait qu'il avait agi
sous l'empire d'une erreur sur les faits, elle ne pouvait pas déclarer son état
de légitime défense inexcusable. Il estime que l'intention par dol éventuel est
pratiquement inconciliable avec un état de légitime défense putative.

 La cour cantonale a admis que le recourant pouvait croire à une attaque et
craindre pour son intégrité physique. Elle a ainsi estimé qu'il avait agi sous
l'influence d'une appréciation erronée de la situation. Il en découle qu'il y a
lieu, en application de l'art. 13 CP, de juger le recourant d'après cette
appréciation qui lui est plus favorable.

 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est
attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par
des moyens proportionnés aux circonstances.

 Pour déterminer si la défense apparaît proportionnée, il faut examiner
l'ensemble des circonstances, notamment la gravité de l'attaque, les biens
juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces
derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des
moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait
repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent
pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si
l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir
recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable
de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part
et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en
présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque,
l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2
p. 51 s.; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68).

 Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou
une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en
oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même
mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il
n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si
l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne
attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures
nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52
et les références citées).

 C'est à juste titre que la cour cantonale a admis que le recourant disposait
d'autres moyens de réagir à l'attaque dont il pensait être victime. Le
recourant conteste cette appréciation. Il estime que l'arrêt attaqué ne peut
être suivi en tant qu'il retient qu'il lui était possible de verrouiller les
portes ou de contacter la police car les portières avaient déjà été ouvertes
par les personnes qui encerclaient sa voiture. Il ressort effectivement des
déclarations de plusieurs intervenants qu'une des portières du véhicule du
recourant a été ouverte. Il n'en demeure pas moins que même en se fondant sur
la vision des faits du recourant selon laquelle il s'est cru victime d'une
attaque, il avait la possibilité de verrouiller l'habitacle dès le moment où il
a constaté que ses supposés agresseurs arrêtaient leur voiture de manière à
l'empêcher de poursuivre sa route et sortaient de leur véhicule pour se diriger
vers le sien. Par ailleurs, il apparaît que la portière a pu être refermée au
plus tard au moment où il a commencé de manoeuvrer. Il avait donc dès ce
moment-là une nouvelle opportunité de verrouiller les portes. Enfin, comme les
personnes qui se tenaient autour de son véhicule n'étaient pas armées, le
danger qu'il encourait n'était pas d'une gravité telle qu'il justifiait de
prendre le risque de blesser mortellement l'un d'eux au moyen de sa voiture,
qui doit dans ce contexte être considérée comme un instrument dangereux. C'est
donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a estimé que sa
réaction était largement disproportionnée à l'attaque dont il croyait être
victime.

3. 
Le recourant estime que la peine qui lui a été infligée est excessive et
procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. Celle-ci
n'a selon lui pas suffisamment tenu compte de l'état de légitime défense
putative dans lequel elle a admis qu'il se trouvait. Elle a en outre méconnu le
fait que la victime était sous l'emprise de l'alcool.

 Les règles générales régissant la détermination de la peine ont été rappelées
dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17, auxquels il est renvoyé
en relevant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que le
Tribunal fédéral n'intervient au motif que le droit fédéral est violé que s'il
a fixé une peine en dehors du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine prononcée
est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation.

 La cour cantonale a dûment tenu compte de l'état de légitime défense putative
qu'elle a reconnu au recourant. C'est essentiellement à raison de cette
circonstance qu'elle a réduit la peine qui lui a été infligée, la faisant
passer de 2 ans dont 12 mois ferme à 18 mois dont 6 mois ferme. Par ailleurs,
on ne voit pas en quoi le fait que la victime ait été elle-même sous
l'influence de l'alcool, ce qui ne ressort au demeurant pas des constatations
de la cour cantonale qui lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105
al. 1 LTF, serait de nature à faire apparaître comme moins grave la faute du
recourant.

 La cour cantonale n'est pas sortie du cadre légal et il n'appert ni qu'elle se
serait fondée sur des critères non pertinents ni qu'elle aurait omis des
éléments pertinents. Au surplus, compte tenu de l'ensemble des circonstances
évoquées par l'autorité cantonale, la peine infligée au recourant n'apparaît
pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir
d'appréciation dont dispose le juge. Le grief tiré de la violation de l'art. 47
CP doit être rejeté.

4. 
Le recourant soutient enfin que le refus de le mettre au bénéfice du sursis
complet viole le droit fédéral.

 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux
ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 CP, le
juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté
d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la
moitié de la peine; elle doit, comme la partie suspendue, être de six mois au
moins.

 Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce,
entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42
CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42
CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être
prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis
pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de
l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les
perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97).
Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux
doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient
cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des
circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder
un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas
de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic
défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (
ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

 S'agissant du pronostic, la question de savoir si le sursis est de nature à
détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée
sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres
à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il
n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et
d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver
sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et
comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid.
5.2. p. 9).

 En l'espèce, la cour cantonale a notamment motivé son refus du sursis complet
par un antécédent d'excès de vitesse et une " suspension ", subséquente aux
faits, du permis de conduire du recourant pour alcool au volant (cf. arrêt
attaqué, p. 22, ch. 4.4.2). L'arrêt attaqué ne fournit toutefois que très peu
d'indications à ce propos. En page 11 de l'arrêt, la cour évoque un retrait du
permis de conduire (elle parle de " suspension ") d'un mois à raison d'un excès
de vitesse. Aucune autre précision n'est donnée. On ignore en particulier la
date et l'ampleur de l'excès commis. En page 12 de l'arrêt attaqué, la cour
fait état d'une autre " suspension " pour alcoolémie. La cour se fonde sur les
seules déclarations du recourant, qui a expliqué que le contrôle avait été
effectué alors qu'à la demande du gérant d'un parking il déplaçait son
véhicule, dans lequel il avait l'habitude de dormir quand il était en soirée.
Son alcoolémie était de 0,8 g 0/00. Cette mesure administrative ayant été
infligée après les faits à l'origine de la présente procédure, elle ne permet
pas de juger de l'impact d'une condamnation sur le recourant. Telles qu'elles
ressortent de l'arrêt attaqué, ces circonstances ne suffisent pas pour imposer
un pronostic défavorable, surtout compte tenu de l'important changement de vie
du recourant relevé par la cour cantonale (arrêt attaqué, p. 22, ch. 4.4.1).

 Par ailleurs, l'attitude du recourant au moment des faits, également relevée
par la cour cantonale dans ce contexte, a déjà dûment été prise en compte pour
fixer la peine. Elle ne doit pas l'être une seconde fois pour établir le
pronostic relatif au comportement futur du condamné.

 Au regard de la motivation contenue dans l'arrêt attaqué, le refus de mettre
le recourant au bénéfice du sursis complet viole le droit fédéral.

5. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt
attaqué annulé en ce qui concerne le sursis et la cause renvoyée à la cour
cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur cette question. Il doit être rejeté
pour le surplus.
Le recourant obtient gain de cause sur un point; pour le surplus, son recours
était dénué de chances de succès. Sa requête d'assistance judiciaire ne sera
donc que partiellement admise (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, il devra
supporter une partie des frais (art. 66 al. 1 LTF) et se verra allouer une
indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Enfin, il n'y a pas lieu
d'allouer d'indemnité à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des
déterminations s'agissant d'une question relative à la peine infligée au
condamné.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis partiellement, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il
condamne le recourant à une peine partiellement ferme et la cause est renvoyée
à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision sur ce point. Il
est rejeté pour le surplus.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le canton de Genève versera à l'avocat du recourant la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 15 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay

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