Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1008/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1008/2014

Arrêt du 25 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, et Jacquemoud-Rossari et
Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Laurent Kohli, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. A.________,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, expertise de crédibilité, arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 14 août 2014.

Faits :

A. 
Le 10 juin 2011, A.________ a déposé plainte en son propre nom et en celui de
sa fille B.________, née le 29 décembre 2003. En bref, l'enfant s'était rendue
régulièrement deux fois par semaine, à jours fixes, chez une maman de jour
entre septembre 2010 et fin mai 2011 (ainsi qu'à diverses reprises,
épisodiquement, depuis mars 2010). Elle avait fait savoir à sa mère qu'elle ne
voulait plus y aller parce que X.________ (époux de la maman de jour), avait
commis des attouchements sur elle. Entendu, X.________ a nié les faits. Les
propos de l'enfant ont fait l'objet d'une expertise de crédibilité. Dans son
rapport du 26 juin 2012, l'expert a conclu qu'il était difficile de se
prononcer sur la crédibilité de l'enfant, qui lui semblait néanmoins plutôt
crédible.
Par jugement du 26 mars 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois a libéré X.________ de l'accusation d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants et donné acte de ses réserves civiles à A.________.

B. 
Saisie d'un appel par cette dernière, par jugement du 14 août 2014, la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a admis et a réformé le jugement
de première instance en ce sens qu'X.________ a été condamné, pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants, à 90 jours-amende à 10 fr. le jour, avec
sursis pendant 2 ans. Acte a été donné à A.________ de ses réserves civiles. Ce
jugement se prononce, en outre, sur le maintien au dossier de pièces à
conviction ainsi que les frais et indemnités dus aux conseils des parties.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement sur appel. Il
conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la
décision cantonale en ce sens que l'appel soit rejeté et le jugement de
première instance confirmé, frais d'appel à la charge de A.________. A titre
subsidiaire, il demande l'annulation du jugement sur appel et le renvoi de la
cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il
requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant conteste exclusivement les faits retenus par la cour cantonale. Il
invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que la présomption
d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH; art. 32 al. 1 Cst.; art. 10 al. 3 CPP) en
relation avec l'appréciation portée par la cour cantonale sur les conclusions
de l'expertise de crédibilité.

1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la
décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les
réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire : ATF
140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Ce grief
se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence
en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38
consid. 2a p. 41 ; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). La recevabilité de tels griefs,
ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose
l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105),
claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques
appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid.
5.1 p. 356).

1.2. Lorsque l'autorité cantonale se rallie au résultat d'une expertise, le
Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si
l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires
ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point
évidents et reconnaissables, même en l'absence de connaissances  ad hoc, qu'il
n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il ne lui appartient pas
de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire.
Sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire,
faire siennes les conclusions de l'expertise (ATF 128 I 81 consid. 2 in fine p.
86).
Pour examiner la validité d'un témoignage, la méthode dite de l'analyse du
témoignage s'est imposée. Selon celle-ci, les témoignages relatant des
événements factuels réellement vécus sont qualitativement différents de
déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue. Dans un premier
temps, on examinera par conséquent si la personne interrogée, compte tenu des
circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement,
était capable de faire une telle déposition même en l'absence d'un vécu réel.
Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le
cadre de l'analyse de contenu (critères d'analyse appelés aussi axes
d'orientation), de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du
comportement, complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son
vécu, de son histoire personnelle notamment ainsi que de divers éléments
extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut
toujours garder à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la
réalité. Lorsqu'on arrive à la conclusion que l'hypothèse (selon laquelle les
allégations sont fausses) ne correspond pas aux faits constatés, on la rejette.
On accepte alors l'autre membre de l'alternative, soit l'hypothèse selon
laquelle la déclaration est vraie. Dans ce contexte, on procédera aussi à
l'analyse de l'origine et du développement du témoignage (genèse du
témoignage). On distinguera strictement la crédibilité de la personne et la
validité des déclarations proprement dites, qui constitue en soi l'objet de
l'expertise psychologique du témoignage (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58; 128 I 81
consid. 2 p. 84 et les références citées; arrêt 6B_539/2010 du 30 mai 2011
consid. 2.2.3 publié in SJ 2012 I p. 293).

1.3. Le recourant ne remet pas en cause la méthode adoptée par l'expert
(Statement Validity Analysis; v. sur cette méthode: arrêt 6B_539/2010 du 30 mai
2011 consid. 2.2.4 publié in SJ 2012 I 293). Il ne conteste pas, en
particulier, qu'elle est analogue à celle préconisée par la jurisprudence
précitée, inspirée de la littérature scientifique allemande (expertise, R. à Q.
1, p. 17). Il objecte, en revanche, que la cour cantonale, en appréciant le
résultat de cette analyse, aurait méconnu ou mal interprété certains éléments
de réponse fournis par l'expert, qui laisseraient subsister un doute quant à la
crédibilité des déclarations de l'enfant.

1.3.1. En relation avec les circonstances du dévoilement, le recourant soutient
que l'expert se fonderait sur une supposition (« On peut supposer qu'elle est
poussée à en parler par la peur que les comportements allégués s'intensifient
»). Il objecte aussi que pour écarter l'hypothèse que ce dévoilement aurait
procédé de la volonté de l'enfant d'attirer l'attention, l'expert se baserait
sur un élément qui ne serait pas démontré (« il semble que cette famille soit
attentive aux besoins de ses enfants »). De même, en relation avec l'audition
de l'enfant par la police, l'expert aurait répondu par une supposition « il est
probable que cette peur, ainsi que la crainte de ne pas être crue, l'ait
empêchée de répondre librement aux questions et donc eu une influence sur
l'audition ». Ces éléments fonderaient un doute.

1.3.2. S'agissant des motivations de l'enfant lorsqu'elle évoque les abus,
l'expert a indiqué « La première fois que B.________ en parle, c'est
lorsqu'elle apprend qu'elle devra aller plus souvent chez la maman de jour et
craindrait d'être exposée plus fréquemment à l'abuseur présumé. Dans
l'hypothèse où les comportements allégués ont lieu, on peut donc supposer
qu'elle est poussée à en parler par la peur qu'ils s'intensifient » (rapport
d'expertise, ch. 4d, p. 8). La première phrase doit être rapprochée des
déclarations faites par la mère de l'enfant lors du dépôt de plainte: « La
dernière semaine du mois de mai 2011, nous étions en pleins préparatifs pour un
déménagement dans le même village. J'ai alors dit à ma fille, B.________,
qu'elle devrait aller tous les jours chez la maman de jour, afin que nous
puissions mieux préparer les cartons. A ce moment-là, elle m'a avoué qu'elle ne
voulait pas parce que le « papa de jour » lui faisait des choses bizarres. »
L'analyse de l'expert ne se fonde donc pas sur une simple supposition, mais sur
l'interprétation des déclarations de l'enfant au moment du dévoilement, telles
que restituées par la mère de celle-ci.
Quant au contexte familial et plus précisément à l'attention portée par les
parents à leurs enfants, l'expert précise: « il s'agit de parents attentifs à
leurs deux filles et qui les écoutent: Ils font des activités en famille et la
mère a renoncé à son travail pour s'occuper d'elles ». Ces éléments ressortent
de l'anamnèse familiale (rapport d'expertise, ch. 3, p. 4 s.) ainsi que,
s'agissant du père de l'enfant, des constatations opérées lors d'un entretien
clinique du 12 avril 2012 (rapport d'expertise, p. 3 et 14). Même prudente dans
sa formulation, l'appréciation de l'expert se fonde sur un constat objectif et
non sur de simples supputations.
A propos de l'audition par la police, l'expert a constaté que, d'un point de
vue émotionnel, l'enfant paraissait nerveuse, bougeait en permanence et jouait
avec ses mains et sa robe (rapport d'expertise, p. 18). Entendue par l'expert,
l'enfant a rapporté que, durant cette audition, elle avait eu très peur car
elle craignait d'aller en prison et n'osait pas trop parler. Cette crainte
était issue des émissions de télévision où elle avait observé que les gens qui
se font interroger par la police finissent en prison. Elle avait très peur
qu'on ne la croie pas et, par ailleurs, elle pensait que c'était le cas
ajoutant (les larmes aux yeux) : « J'ai peur qu'on dise que je dis des
mensonges, alors que c'est vrai. J'ai peur que s'il va en prison, j'ai peur
qu'on dise c'est de ma faute. Je vais pas en parler. C'est ma faute ce qui
s'est passé. J'aurais pas dû me coucher sur le canapé » (rapport d'expertise,
p. 10). Indépendamment du fait que les sentiments ainsi exprimés par l'enfant
(culpabilité; empathie pour l'agresseur; peur de passer pour une menteuse)
constituent autant d'éléments plaidant en faveur de la crédibilité (rapport
d'expertise, p. 15), on comprend qu'en jugeant « probable que cette peur, ainsi
que la crainte de ne pas être crue, l'ait empêchée de répondre librement aux
questions et donc eu une influence sur l'audition », l'expert n'a pas opéré une
simple supposition mais a estimé cette explication de l'enfant cohérente. Il a
ainsi résolu la question des divergences existant entre les déclarations faites
à la police, d'une part, et celles faites à la mère de l'enfant, puis à
l'expert, d'autre part, quant au contenu des actes (participation de l'enfant
niée en présence de la police et admise dans les déclarations faites à la mère
puis à l'expert). Il a, par ailleurs, estimé que les divergences quant à la
fréquence des actes (chaque fois qu'elle allait chez la maman de jour selon
l'audition par la police; une seule fois selon les déclarations recueillies par
l'expert) ne permettaient pas de trancher en faveur ou en défaveur de la
crédibilité du récit. Ces deux éléments n'apparaissent donc pas en
contradiction avec la conclusion principale de l'expertise. Comme on le verra,
une fois admise la crédibilité du récit de l'enfant, la cour cantonale n'a pas,
pour autant, méconnu ces divergences et en a tenu compte au stade de
l'établissement des faits (v. infra consid. 1.6).
L'argumentation du recourant ne démontre dès lors pas que la cour cantonale
aurait arbitrairement écarté tout doute sur la réalité des faits, au mépris de
la présomption d'innocence.

1.3.3. Le recourant soutient ensuite que, compte tenu de l'incapacité de
l'expert de quantifier le ratio de critères d'analyse de crédibilité réalisés
en l'espèce, sa conclusion « mitigée » selon laquelle l'enfant serait « plutôt
crédible » constituerait un sentiment subjectif non fondé sur des éléments
scientifiques objectifs. Il subsisterait, partant, un doute sur la crédibilité
et la condamnation reposerait sur une appréciation arbitraire. Inversement,
l'expert admettant l'existence d'éléments d'analyse ne lui permettant pas de se
positionner (soit susceptibles de parler tant en faveur qu'en défaveur de la
crédibilité), la cour cantonale aurait apprécié arbitrairement les conclusions
du spécialiste en jugeant qu'elles démontraient la réalité des attouchements.
Le recourant se méprend, tout d'abord, sur l'objet de l'expertise de
crédibilité, qui ne vise pas à établir les faits mais à fournir à l'autorité de
jugement un outil d'appréciation des déclarations de la victime (v.supra
consid. 1.2). Ensuite, contrairement à ce qu'il paraît penser, la méthode
d'analyse des déclarations n'est pas quantitative. Elle ne s'épuise pas dans
l'établissement d'un score mathématique, mais consiste à tester le contenu 
qualitatif du discours à l'aune d'un certain nombre de critères, respectivement
différents axes (v. sur cette méthode et les critères pertinents: arrêt 6B_539/
2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4 publié in SJ 2012 I 293). En l'espèce,
l'expert a retenu les critères suivants, comme soutenant l'hypothèse de la
crédibilité: la cohérence du récit, la verbalisation plus ou moins spontanée,
l'enchâssement contextuel, la description d'interaction, un rappel de
conversation, des détails périphériques et spécifiques, des références de
l'enfant à ses propres états psychologiques, un aveu de trou de mémoire, la
cohérence des éléments spécifiques avec le type d'agression, la désapprobation
de l'enfant quant à sa propre participation, le sentiment de culpabilité, des
interrogations sur l'état psychologique de l'abuseur présumé, le sentiment de
stigmatisation, les motivations de l'enfant lorsqu'elle évoque les abus (pas de
besoin spécifique de nuire ou d'attirer l'attention sur elle) ainsi que
l'ambivalence des sentiments envers l'abuseur présumé (expertise, p. 15).
L'expert a ainsi tenu pour réalisés un nombre significatif de critères
renforçant la crédibilité, tout en signalant que certaines caractéristiques
pouvaient apparaître moins nettement (verbalisation  plus ou moins spontanée)
et que d'autres items ne lui permettaient pas de se positionner sur la
crédibilité mais ne l'excluaient pas (rapport d'expertise, p. 16). Une telle
discussion, fondée sur la réfutation d'hypothèses (v. supra consid. 1.2), est
l'essence même de la méthode adoptée par l'expert et lui confère son caractère
scientifique. On comprend ainsi qu'à l'issue de son étude, même si l'expert met
en évidence la difficulté de sa tâche, il n'exprime pas un doute sur la
crédibilité mais affirme, dans une perspective qualitative, que le résultat de
ses investigations lui permet d'opiner en faveur de la crédibilité des
déclarations de l'enfant plutôt que contre cette hypothèse. On ne saurait
reprocher à la cour cantonale d'avoir, sur cette base, arbitrairement jugé
l'enfant crédible dans sa relation des événements, et d'avoir établi les faits
en se fondant sur ses déclarations.

1.4. Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir écarté le
témoignage d'autres enfants, sous prétexte que ceux-ci auraient été trop jeunes
pour saisir la portée des actes reprochés au recourant, s'en souvenir ou les
réaliser, parce qu'ils étaient captivés par la télévision. Il objecte
qu'entendue par la police le 16 novembre 2011, C.________ (née le 20 février
2003), qui allait chez la même maman de jour, a indiqué n'avoir rien vu, par
rapport à B.________ ou aux autres enfants, précisant qu'il n'y avait pas de
contacts entre les enfants et le recourant, dont le comportement ne présentait
rien de particulier. De même l'enfant D.________ (née le 19 novembre 2006)
avait déclaré que rien ne s'était passé chez la maman de jour par rapport aux
parties interdites et privées du corps. Les parents de l'enfant E.________ (5
ans) avaient, de leur côté, expliqué qu'il n'y avait pas eu le moindre soupçon
de possibles attouchements sur leur enfant. Ce dernier, d'une très grande
sensibilité, aurait été fortement perturbé par n'importe quel acte ou geste
choquant mais n'avait pas fait état de quoi que ce soit qui eût pu le choquer
ni n'avait manifesté de comportement anormal par le biais de dessins, de
cauchemars, de paroles ou d'attitudes. Les déclarations de ces enfants
confirmaient, par ailleurs, le déroulement des périodes durant lesquelles les
enfants étaient présents, excluant que le recourant se trouvât isolé avec un
enfant, B.________ en particulier.
L'enfant D.________ n'a pas paru se souvenir de qui était B.________ (dossier
cantonal, pièce 15/1, p. 7). C.________ a indiqué qu'après le repas, elle
jouait sur l'ordinateur (p.-v. aud. du 16 novembre 2011, R. à Q. 7) et,
contrairement aux explications de cette fillette, le recourant a admis avoir eu
des contacts physiques avec les enfants (p.-v. aud. du 12 juin 2011, R. à Q.
7). Le seul fait que les trois enfants cités par le recourant n'ont rien
remarqué ou ne se sont pas souvenus ne démontre pas qu'il était insoutenable de
retenir à la charge du recourant des actes qualifiés par la cour cantonale de
brefs, soit furtifs (jugement querellé, consid. 3.4 p. 15).

1.5. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas pris
position sur le déroulement des auditions de la plaignante en première
instance. Il souligne aussi le temps écoulé (quelque deux semaines) entre les
faits et le moment où la plaignante en a parlé.
Autant qu'on le comprenne, le recourant vise, par la « plaignante » A.________.
L'enfant n'a fait état des actes reprochés au recourant qu'au moment où sa mère
lui a annoncé qu'elle devrait aller plus souvent chez la maman de jour. La mère
de l'enfant a, tout d'abord, cherché à ouvrir le dialogue avec la maman de
jour, puis avec la référente des mamans de jour, avant d'entrer en contact avec
les autorités scolaires afin de savoir si, comme l'affirmait la maman de jour,
l'enfant aurait pu être influencée dans ses révélations par un cours
d'éducation sexuelle (expertise, p. 4). Cela étant précisé, le recourant ne
démontre pas en quoi le temps écoulé entre les faits et la plainte pourrait
être pertinent pour l'issue du litige. La même conclusion s'impose quant aux
déclarations émises lors de deux audiences, dont le recourant (qui ne les cite
pas) s'étonne « sans toutefois en tirer de conséquence ».

1.6. Pour le surplus, si la cour cantonale n'a pas éprouvé de doute sur la
crédibilité des déclarations de l'enfant et a conclu de ses explications que le
recourant avait commis les faits qui lui sont reprochés, elle n'a pas ignoré
l'existence de divergences dans les discours successifs (v. supra consid.
1.3.1). Elle a jugé que les attouchements décrits étaient divers dans leur
nature (caresses sur le sexe de l'enfant habillée, d'une part; le fait d'avoir
pris la main de la victime pour la poser sur son sexe, d'autre part). Elle en a
déduit que cette pluralité excluait un acte unique et conclu, au bénéfice du
doute, que seuls deux actes pouvaient être retenus (jugement entrepris, consid.
3.4 in fine, p. 16). Ce raisonnement trouve appui dans l'expertise, qui
explique la divergence quant au contenu des actes (v. supra consid. 1.3.1) mais
laisse indécise la question de l'origine de la divergence relative à la
fréquence, sans exclure une fausse déclaration destinée à combler des blancs
(expertise, p. 12 s.). Il suffit de rappeler, dans ce contexte, que, dans le
cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne
retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ( ATF 120 Ia 31 consid. 3,
spéc. p. 39). Sous cet angle non plus, la cour cantonale n'a pas méconnu la
garantie de la présomption d'innocence.

2. 
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès.
L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa
situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est refusée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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