Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.107/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_107/2014

Arrêt du 5 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Dominique Lévy, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Phillip Louis Landolt, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 27 juin 2014.

Faits :

A.

A.a. B.________, né en 1976, de nationalité cubaine, et A.________, née en
1961, ressortissante allemande, se sont mariés le 20 juillet 2007 au
Grand-Saconnex (GE).

Les conjoints ont vécu ensemble dans le canton de Genève jusqu'au déménagement
de l'épouse à Toronto (Ontario/Canada), en octobre 2010. Au bénéfice d'un
contrat de travail d'une durée limitée jusqu'au 30 septembre 2015, celle-ci vit
depuis lors à Toronto, en voyageant toutefois beaucoup pour son travail. Lors
de son départ, elle n'a pas annoncé son déménagement aux autorités suisses et a
ainsi conservé son permis d'établissement. Le mari, qui n'a pas déménagé en
même temps que son épouse, a conservé son permis de séjour et de travail en
Suisse.

Le 17 décembre 2010, l'épouse a acheté, avec le concours financier du mari, un
appartement à Toronto, dans lequel elle vit depuis lors. Le 8 février 2011, les
conjoints ont acquis ensemble un appartement à Genève, dans lequel le mari
s'est installé jusqu'à fin 2011. Les époux - qui n'avaient toujours pas annoncé
leur départ aux autorités suisses - ont loué ce logement à des tiers à partir
de janvier 2012. Juste avant, soit en décembre 2011, le mari avait quitté ledit
appartement et s'était rendu auprès de son épouse à Toronto, où il avait fait
envoyer ses affaires. Il bénéficiait alors d'un titre de séjour et d'un numéro
d'assurance sociale au Canada ainsi que d'un permis de conduire canadien,
obtenu en décembre 2011.

En janvier 2012, les conjoints ont entrepris ensemble des démarches au Canada
pour devenir parents d'un enfant, par le biais d'une mère porteuse, affirmant à
celle-ci qu'ils désiraient un enfant commun. En février 2012, l'épouse a appris
que son mari allait devenir père d'un enfant à naître d'une relation
extra-conjugale que celui-ci avait entretenue à Genève avec C.________,
citoyenne italienne établie dans cette ville. Une dispute violente s'en est
suivie entre les conjoints.

 Début mars 2012, le mari s'est installé à Genève. Certains documents ont été
signés en son nom à Toronto les 28 mai et 4 juin 2012. L'intéressé allègue
toutefois qu'il s'agirait de faux et l'épouse ne prétend pas que celui-ci
serait retourné au Canada postérieurement à son départ, au mois de mars 2012.
Le mari, qui avait suivi à partir du 28 mars 2011 un premier module de
formation en horlogerie à Genève, couronné par l'obtention d'un certificat
début décembre 2011, en a suivi un second du 24 mai au 29 novembre 2012. Il a
perçu parallèlement, jusqu'au 9 septembre 2012, des prestations de l'assurance
chômage. Entretemps, soit le 18 août 2012, il est devenu père et vit désormais
avec la mère de l'enfant. Depuis octobre 2012, il exerce à nouveau une activité
lucrative à Genève. Le 4 mars 2013, l'épouse a annoncé son départ pour Toronto
à l'Office cantonal de la population de Genève.

A.b. Le 30 mai 2012, l'épouse a requis le prononcé du divorce par acte déposé
devant la Cour supérieure de justice familiale de Toronto, indiquant vivre
séparée de son mari depuis le 27 mars 2012. Cette demande a été notifiée à
celui-ci le 9 juillet 2012, par voie d'entraide judiciaire. La police
judiciaire lui a remis l'acte en mains propres au domicile de C.________ à
Genève, soit à l'adresse indiquée par l'épouse. Le mari a contesté la
compétence de la Cour supérieure de justice familiale de Toronto, alléguant
être domicilié à Genève.

A.c. Le 6 mars 2013, le mari a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal
de première instance du canton de Genève. Sur mesures provisionnelles, il a
conclu, notamment, à ce que l'épouse soit condamnée à contribuer à son
entretien jusqu'au prononcé du divorce et à lui verser une  provisio ad litem
 de 50'000 fr. ou de tout autre montant approprié.

Par pli recommandé du 21 mai 2013, ledit tribunal a expédié aux parties des
citations à comparaître à une audience de conciliation et de comparution
personnelle fixée au 1er juillet 2013, avec copie de la demande en divorce et
requête de mesures provisionnelles ainsi que des pièces déposées par le mari.

Par courrier du 5 juin 2013, l'épouse a indiqué au Tribunal de première
instance n'avoir jamais reçu la convocation à l'audience du 1er juillet 2013,
ni d'ailleurs la demande en divorce du mari, mais avoir pris connaissance de la
citation adressée à celui-ci parce que l'avocat de ce dernier en avait produit
une copie dans la procédure en divorce canadienne. Elle a invoqué la
litispendance internationale en se référant à l'art. 9 LDIP et a indiqué ne pas
pouvoir se rendre à l'audience du 1er juillet 2013 à Genève. Enfin, elle a
relevé qu'elle n'avait plus de domicile en Suisse et ne souhaitait pas s'en
constituer un nouveau à Genève.

 Lors de cette audience, maintenue par le Tribunal de première instance, seul
le mari a comparu. Il a soutenu qu'un jugement rendu par les autorités
canadiennes ne pourrait pas être reconnu en Suisse.

Par pli recommandé du 2 juillet 2013, le Tribunal de première instance a
convoqué les parties à une seconde audience de conciliation et de comparution
personnelle, le 26 août 2013. Il a joint à cette convocation une copie de la
demande en divorce avec requête de mesures provisionnelles et des pièces
déposées par le mari. Ce pli, adressé à l'épouse à Toronto, a été retourné par
la poste canadienne avec la mention "non réclamé". Le Tribunal de première
instance a reçu le courrier en retour le 13 août 2013 et l'a réexpédié par pli
simple. Lors de l'audience du 26 août 2013, seul le mari s'est présenté. Il a
persisté dans ses conclusions sur  provisio ad litemet contribution
d'entretien. A l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger sur
mesures provisionnelles.

Par ordonnance du 14 novembre 2013, entrée en force depuis lors, la Cour
supérieure de justice familiale de Toronto a admis sa compétence  ratione loci
et a décidé que la procédure de divorce canadienne devait continuer.

B.

B.a. Par ordonnance du 23 décembre 2013, le Tribunal de première instance a,
sur mesures provisionnelles, condamné l'épouse à verser au mari une  provisio
ad litem de 10'000 fr. et débouté les parties de toutes autres conclusions. Au
sujet de la litispendance internationale, cette juridiction a considéré que le
mari était domicilié à Genève au moment où l'épouse avait introduit sa demande
en divorce au Canada, en mai 2012, raison pour laquelle un jugement canadien
n'était pas susceptible d'être reconnu en Suisse. De plus, le mari s'était
opposé à la compétence  ratione loci de la juridiction canadienne et n'avait
pas consenti à la reconnaissance de la future décision de celle-ci en Suisse.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties par courrier recommandé du 6
janvier 2014. Le pli recommandé adressé à l'épouse à son domicile de Toronto a
été retourné par la poste canadienne avec la mention "non réclamé".

B.b. Le 31 janvier 2014, Me Dominique Lévy, avocat à Genève, s'est constitué
auprès du Tribunal de première instance pour la défense des intérêts de
l'épouse, avec élection de domicile en son étude. Le 5 février 2014, il a
indiqué que sa cliente n'avait jamais eu connaissance de l'ordonnance du 23
décembre 2013 dont l'avocat du mari faisait mention dans un courrier du 4
février 2014, et a sollicité la notification de ladite ordonnance en son étude.

Par ordonnance du 6 février 2014, le Tribunal de première instance a accédé à
cette demande de notification. L'épouse a reçu l'ordonnance du 23 décembre
2013, en son domicile élu à Genève, le 12 février 2014.

B.c. Par acte déposé le 24 février 2014, l'épouse a interjeté appel contre
cette ordonnance. Elle faisait grief au premier juge d'avoir violé son droit
d'être entendue ainsi que la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative
à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65; RS 0.274.131), en
admettant que la demande en divorce avec requête de mesures provisionnelles et
la citation à comparaître lui avaient été valablement notifiées par voie
postale. Elle lui reprochait en outre d'avoir violé, d'une part, l'art. 114 CC,
la condition de deux ans prévue par cette disposition n'étant pas remplie dès
lors que les conjoints s'étaient séparés en mars 2012 au plus tôt, et, d'autre
part, les art. 9 et 65 LDIP, le mari s'étant soumis à la compétence des
tribunaux canadiens.

Par arrêt du 27 juin 2014, la Cour de justice du canton de Genève a annulé
l'ordonnance du 23 décembre 2013 et renvoyé la cause au Tribunal de première
instance pour instruction dans le sens des considérants. L'autorité cantonale a
considéré qu'au moment d'ouvrir son action en divorce à Genève, le 6 mars 2013,
le mari y était domicilié et y résidait depuis plus d'une année, de sorte que
les tribunaux genevois étaient compétents pour statuer sur les mesures
provisionnelles sollicitées dans le cadre de son action au fond (art. 59 let. b
et 62 al. 1 LDIP). Par ailleurs, dès lors qu'au moment de l'introduction par
l'épouse d'une action en divorce au Canada, le 30 mai 2012, le mari était
domicilié à Genève, un jugement de divorce rendu à l'issue de cette procédure
ne pourrait pas être reconnu en Suisse, en sorte que c'était à juste titre que
le premier juge n'avait pas suspendu la procédure de divorce à Genève pour
cause de litispendance internationale. Considérant ensuite que la demande
unilatérale en divorce du mari, formée le 6 mars 2013, avait été introduite
moins de deux ans après le départ de celui-ci du domicile commun des parties à
l'étranger, début mars 2012, l'autorité cantonale a cependant estimé que la
question de la durée de la séparation, prévue à l'art. 114 CC, ne concernait
pas la recevabilité de l'action mais son bien-fondé, de sorte que des mesures
provisionnelles pouvaient en principe être prononcées. Toutefois, l'ordonnance
du 23 décembre 2013 devait être annulée car elle avait été rendue en violation
du droit d'être entendu de l'épouse, qui n'avait jamais reçu la requête y
relative et qui n'avait donc pas pu s'exprimer au sujet de celle-ci.

C. 
Par acte du 31 juillet 2014, reçu le 4 août suivant, l'épouse exerce un recours
en matière civile contre l'arrêt du 27 juin 2014. Elle conclut, principalement,
à son annulation, à ce qu'il soit constaté que les tribunaux genevois n'étaient
pas compétents pour statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées par le
mari et à ce qu'il soit dit que la requête unilatérale en divorce avec mesures
provisionnelles déposée par celui-ci est irrecevable. Subsidiairement, elle
demande le rejet de ladite requête et, subsidiairement encore, la constatation
de la litispendance internationale ainsi que la suspension de la procédure
intentée par le mari. Plus subsidiairement, elle sollicite le renvoi du dossier
au Tribunal de première instance pour qu'il procède à une nouvelle notification
de la requête de mesures provisionnelles, lui donne l'occasion de se prononcer
sur l'intégralité de celle-ci et rouvre les débats d'instruction.

L'intimé propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Il
conclut en outre à ce que les tribunaux genevois soient déclarés compétents
pour connaître de sa demande en divorce, subsidiairement, à ce qu'il soit
acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits nécessaires à la défense
de ses intérêts. Plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à
l'autorité précédente sur la question de la durée de sa résidence suisse à
l'aune de l'arrêt du Tribunal fédéral 5C.247/2004 du 30 novembre 2009.

La réponse a été communiquée à la recourante pour information.

L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

D. 
Par ordonnance du Juge instructeur du 7 novembre 2014, la demande de sûretés en
garantie des dépens présentée par l'intimé a été admise et la recourante a été
invitée à verser la somme de 3'000 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral. Ce
montant a été payé en temps utile.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 139 III 252 consid. 1; 139 V 42 consid. 1).

1.1. En tant qu'elle porte sur la compétence du Tribunal de première instance
et sur l'exception de litispendance (cf. arrêt 5A_526/2013 du 28 mars 2014
consid. 1.2), la décision attaquée entre dans le champ d'application de l'art.
92 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. L'arrêt attaqué ne se limite
toutefois pas à cette question, les juges cantonaux ayant annulé l'ordonnance
de mesures provisionnelles en tant qu'elle condamnait l'épouse à verser au mari
une  provisio ad litem de 10'000 fr. et renvoyé la cause au Tribunal pour
instruction dans le sens des considérants. Dans cette mesure, il s'agit donc
d'une décision de renvoi, soit, en règle générale, d'une autre décision
incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, en sorte que les conditions de cette
disposition - en particulier l'exigence du préjudice irréparable - devraient en
principe être réunies (ATF 140 V 321 consid. 3.1; 139 V 99 consid. 1.3; 135 III
212 consid. 1.2). Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence de
ces conditions (ATF 134 III 426 consid. 1.2  in fine ), à moins que celles-ci
ne fassent aucun doute (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1;
133 III 629 consid. 2.3.1).

En l'occurrence, la recourante ayant méconnu la nature de la décision attaquée
- qu'elle qualifie de finale au sens de l'art. 90 LTF -, elle n'établit pas que
celle-ci serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable ou que
l'admission de son recours pourrait conduire à une décision finale permettant
d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Son recours est par
conséquent d'emblée irrecevable à cet égard (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134
III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1-2.3.4 et les références; cf.
aussi arrêt 5D_5/2015 du 9 février 2015 consid. 3.3.1), les conditions
alternatives de l'art. 93 al. 1 LTF n'apparaissant pas manifestement réalisées
(cf. arrêt 1C_316/2014 du 17 février 2015 consid. 1.4). Il n'y a dès lors pas
lieu d'entrer en matière sur le grief de la recourante selon lequel l'autorité
cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 114 CC, en considérant que des
mesures provisoires pouvaient être prononcées alors que la condition du délai
de séparation de deux ans prévue par cette disposition n'était pas réalisée,
cette question n'ayant pas trait à la compétence du tribunal saisi (cf. arrêts
5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid.
2.2, publié  in : RF 69/2014 p. 237).

 Vu ce qui précède, il y a lieu d'examiner uniquement les griefs relatifs à la
compétence internationale et ceux concernant la litispendance, le recours étant
pour le surplus d'emblée irrecevable.

1.2. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles selon
l'art. 276 CPC rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en
dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al.
1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse requise pour le recours en
matière civile n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); dans la mesure où
la recourante ne démontre par ailleurs pas l'existence d'une question juridique
de principe (art. 42 al. 2 et 74 al. 2 let. a LTF; ATF 133 II 396 consid. 2.2),
seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113
LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant qualité
pour recourir (art. 115 LTF), contre une décision prise par un tribunal
supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 et 114 LTF). Le
recours constitutionnel est donc recevable au regard de ces dispositions. Au
demeurant, la détermination de la voie de recours n'a pas d'importance pratique
en l'espèce, dès lors que dans un recours en matière civile dirigé contre des
mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation des droits
constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5.1  in fine ).

1.3. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels uniquement (art. 116 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2). Saisi
d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément
soulevés et motivés. Le recourant qui se plaint de la violation de tels droits
doit satisfaire au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle
disposition constitutionnelle aurait été violée et en démontrant, par une
argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF
par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2).

1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 118 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours constitutionnel
subsidiaire, le recourant ne peut s'en écarter que si ces faits ont été retenus
en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le
recourant doit invoquer avec précision (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Les faits
et moyens de preuve nouveaux sont prohibés; il n'y a exception à cette règle
que lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première
fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve, ce qu'il appartient au
recourant de démontrer (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 3). Le
recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve
nouveaux pour contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente alors
qu'il était en mesure de les lui présenter, mais qu'il ne l'a pas fait, faute
d'en avoir discerné la pertinence éventuelle (arrêt 5A_291/2013 du 27 janvier
2014 consid. 2.2 et les références). La possibilité de présenter des faits ou
des moyens de preuve nouveaux en instance de recours fédérale est
exceptionnelle et ne sert pas à corriger des omissions antérieures (arrêts
5D_35/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.2; 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1
non publié in ATF 136 I 197). Les pièces postérieures à l'arrêt entrepris sont
en outre d'emblée irrecevables (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342
consid. 2.1).

La recourante dépose des pièces avec son mémoire de recours. Dès lors qu'elle
n'expose pas en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99
al. 1 LTF, elles sont irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 3; arrêts 5A_458/
2014 du 8 septembre 2014 consid. 1.2; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid.
1.2; cf. aussi arrêt 5A_965/2013 du 3 février 2014 consid. 1.2).

1.5. La loi sur le Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution du recours
joint, de sorte que, s'il entendait contester l'arrêt cantonal, l'intimé devait
agir dans le délai de recours de l'art. 100 LTF. A défaut, il ne peut, dans ses
déterminations sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en
tout ou partie, de celui-ci (ATF 138 V 106 consid. 2.1). Dans la mesure où
elles vont au-delà, les conclusions prises dans sa réponse sont irrecevables.

2. 
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Elle
reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté que l'intimé s'était installé
à Genève "début mars 2012", sans toutefois préciser la date exacte de son
départ de Toronto, bien que cette date soit déterminante concernant la
compétence des tribunaux genevois. Elle soutient avoir prouvé par pièces que
l'intimé avait quitté cette ville pour se rendre à Genève le 9 mars 2012, de
sorte qu'il n'avait pu arriver sur le sol suisse que le 10 mars 2012 au plus
tôt. A cette date, il n'avait pas encore pris domicile en Suisse, au sens de
l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, en sorte qu'il était toujours domicilié à Toronto.
La recourante soulève en outre la violation de son droit d'être entendue, tel
que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., dès lors qu'elle n'a pas pu se déterminer
sur cette question.

2.1. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art.
75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours
constitutionnel subsidiaire, comme dans le recours en matière civile au sens de
l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit - notamment
l'arbitraire dans l'établissement des faits -, sauf dans les cas où seule la
motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (arrêt
5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 2.2; au sujet du recours fondé sur l'art.
98 LTF: ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; 133 III 638 consid.
2; arrêts 5F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2; 5A_878/2012 du 26 août 2013
consid. 2.2).

En effet, dans un recours où, comme en l'espèce, seule la violation des droits
constitutionnels peut être invoquée, le recourant doit satisfaire au principe
d'allégation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.3). Selon le Message
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28
février 2001, "le principe de la confiance interdit aux recourants de passer un
argument juridique essentiel sous silence devant les instances précédentes" et
de ne le faire valoir que dans le recours déposé contre un jugement défavorable
(FF 2001 4142 ch. 4.1.4.5). Le Message renvoie ainsi au principe en vertu
duquel, dans un recours pour violation des droits constitutionnels, des moyens
de droit nouveaux sont aussi irrecevables que des moyens de fait nouveaux.
Cette règle est fondée sur l'exigence de l'épuisement des instances fédérales.
Exceptionnellement, la jurisprudence admet la recevabilité de moyens de droit
nouveaux, notamment lorsque la motivation de la décision de dernière instance
cantonale justifie pour la première fois de les soulever ou si, s'agissant de
moyens qui ne se confondent pas avec l'arbitraire, l'autorité cantonale dispose
d'un plein pouvoir d'examen et doit appliquer le droit d'office. Toutes les
exceptions prévues sont cependant formulées sous réserve que le recourant n'ait
pas, d'une façon contraire à la bonne foi, attendu pour soulever de nouveaux
griefs, par conséquent, qu'il n'ait pas connu le vice (ATF 133 III 638 consid.
2 précité et les références; cf. arrêts 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid.
1.5; 5A_136/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3.3).

2.2. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, et la recourante ne le
prétend pas, que les griefs qu'elle soulève concernant la date à partir de
laquelle l'intimé s'est installé en Suisse auraient été invoqués en appel. Par
ailleurs, aucune des exceptions admises n'est réalisée. Dès lors que la
recourante se fonde à cet égard sur des moyens de droit nouveaux, à savoir
l'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation de son droit d'être
entendue, ainsi que sur des pièces nouvelles (cf. supra consid. 1.4), le
recours est irrecevable sur ce point.

3. 
L'autorité cantonale aurait aussi arbitrairement établi les faits en se bornant
à constater, au sujet de la procédure de divorce introduite au Canada, que le
mari avait contesté la compétence des tribunaux de ce pays en alléguant être
domicilié à Genève.

3.1. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, vu le large
pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31
consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef
de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la
portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de
preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des
déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans
son résultat (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).

3.2. Selon la recourante, la Cour de justice aurait omis de relever, de manière
insoutenable, des faits allégués en appel, à savoir que la Cour supérieure de
justice familiale de Toronto avait ordonné, le 14 novembre 2013, la
continuation de la procédure de divorce au Canada, que le mari s'était
finalement soumis à la compétence des tribunaux canadiens dès lors qu'il
n'avait pas interjeté appel contre ladite ordonnance, enfin, que lesdits
tribunaux avaient prononcé le divorce des parties le "10 février 2014".

Dès lors que la recourante se borne à reprendre des éléments simplement
allégués dans la partie "en fait" de son mémoire d'appel - dont les deux
premiers ont du reste été pris en compte par l'autorité cantonale -, pour en
déduire que le mari s'est soumis à la compétence de la cour canadienne, sa
critique est clairement appellatoire et ne satisfait donc pas aux exigences de
démonstration de l'arbitraire en matière d'établissement des faits. La Cour de
justice n'a en effet pas manqué de constater que, par ordonnance du 14 novembre
2013, entrée en force depuis lors, la Cour supérieure de justice familiale de
Toronto avait admis sa compétence  ratione lociet décidé que la procédure de
divorce canadienne devait continuer. Elle a cependant estimé que l'absence de
contestation par le mari de cette ordonnance "ne changeait rien à sa
contestation initiale de la compétence judiciaire canadienne". La recourante ne
formule aucune critique dûment motivée à cet égard, en sorte que son grief est
irrecevable. Il en va de même en tant qu'elle se contente de réitérer
l'allégation formulée "à toutes fins utiles" en appel, selon laquelle le
divorce a été prononcé au Canada le "19 février 2014".

4. 
La recourante se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendue
(art. 29 al. 2 Cst.), arguant que l'arrêt entrepris retient des faits au sujet
desquels elle n'a jamais pu s'exprimer valablement. Elle expose que l'absence
de domicile en Suisse de l'intimé au moment où elle a introduit son action en
divorce au Canada, soit le 30 mai 2012, étant une des conditions de la
litispendance internationale (art. 65 al. 2 let. a LDIP), elle devait pouvoir
prouver ce fait dans le cadre d'une instruction contradictoire.

4.1. Les faits que la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir retenu
en violation de son droit d'être entendue sont les suivants: premièrement, que
du 24 mai au 29 novembre 2012, l'intimé a suivi, à Genève, un deuxième module
de formation en horlogerie et a perçu parallèlement, du 11 mars "2011"
(vraisemblablement 2012) au 9 septembre 2012, des prestations de l'assurance
chômage; qu'entretemps, soit le 18 août 2012, il est devenu père et vit avec la
mère de l'enfant; enfin, que depuis octobre 2012, il exerce à nouveau une
activité lucrative à Genève. L'autorité cantonale en a déduit que le mari
résidait de nouveau dans cette ville avec l'intention de s'y établir depuis son
arrivée, au mois de mars 2012, étant souligné que l'épouse avait admis dans la
procédure de divorce canadienne que les conjoints étaient séparés depuis le 27
mars 2012. Il s'ensuivait qu'au 30 mai 2012, lors de l'introduction de l'action
en divorce au Canada, le mari était domicilié à Genève.

4.2. Il appert que la recourante n'a pas soulevé, dans son mémoire d'appel, le
grief selon lequel le mari n'aurait pas été domicilié à Genève le 30 mai 2012.
Elle s'est bornée à faire valoir, s'agissant des conditions de la litispendance
internationale, que le juge de première instance avait considéré de manière
erronée que l'époux défendeur s'était opposé à la compétence des tribunaux
canadiens, du moment qu'il n'avait pas interjeté appel contre l'ordonnance du
14 novembre 2013, selon laquelle la procédure devait être continuée au Canada.
Dès lors qu'elle présente un argument nouveau en lien avec la litispendance
internationale, son grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances
(cf. supra consid. 2.1).

5. 
La recourante reproche aussi à la Cour de justice d'avoir fait preuve
d'arbitraire dans l'application des art. 59 let. b et 62 al. 1 LDIP. Elle
soutient que l'intimé a quitté le Canada, où il était domicilié, le 9 mars
2012, de sorte qu'il est arrivé en Suisse au plus tôt le 10 mars 2012.
Lorsqu'il a déposé sa requête en divorce, le 6 mars 2013, il ne résidait donc
pas à Genève depuis une année. Par conséquent, les juridictions genevoises
n'étaient pas compétentes à raison du lieu pour statuer sur les mesures
provisionnelles sollicitées.

Dès lors que la recourante fonde toute son argumentation sur un fait - le
retour en Suisse de l'intimée le 10 mars 2012 au plus tôt - qui ne résulte pas
de l'arrêt attaqué, sans qu'elle ait démontré la violation de droits
constitutionnels sur ce point (cf. supra consid. 2.2), sa critique est
irrecevable, faute de motivation suffisante.

6. 
Dans un dernier moyen, la recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir
arbitrairement appliqué les art. 9 et 65 al. 2 let. b LDIP, en confirmant le
refus du premier juge de suspendre la procédure de divorce à Genève pour cause
de litispendance internationale.

6.1. Selon la Cour de justice, l'absence de contestation par l'intimé de
l'ordonnance rendue par la Cour supérieure de justice familiale de Toronto le
14 novembre 2013 ne changeait rien à sa contestation initiale de la compétence
judiciaire canadienne. Par ailleurs, lors de l'introduction de la demande en
divorce au Canada, le 30 mai 2012, celui-ci était domicilié à Genève, de sorte
qu'un jugement de divorce canadien, rendu à l'issue de la procédure
actuellement en cours au Canada, ne pourrait pas être reconnu en Suisse. Ainsi,
c'était à juste titre que le premier juge n'avait pas suspendu la procédure en
divorce à Genève, pour cause de litispendance internationale (art. 9 al. 1
LDIP).

6.2. Dans la mesure où la recourante se borne à soutenir que, contrairement à
ce qu'a estimé la Cour de justice, il est clair qu'en n'interjetant pas appel
contre l'ordonnance du 14 novembre 2013 selon laquelle la procédure devait être
continuée au Canada, l'intimé, qui était valablement représenté par un avocat,
s'est finalement soumis à la compétence des tribunaux canadiens, sa critique ne
satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en sorte
qu'elle est irrecevable. Il en va de même lorsque la recourante prétend que la
constatation selon laquelle l'intimé était domicilié à Genève au moment où elle
a introduit sa demande en divorce au Canada viole son droit d'être entendue,
dès lors qu'elle n'a pas soulevé ce grief en appel (cf. supra consid. 4).

7. 
En conclusion, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable. La
recourante supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF)
et versera en outre des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le du 5 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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