Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.998/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_998/2014

Arrêt du 14 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), avenue de la Gare 6,
2800 Delémont,
recourante,

contre

Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800
Vevey.

Objet
compétence (curatelle, art. 444 al. 4 CC),

recours contre la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 19 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. Par décision du 13 mai 2002, la justice de paix du cercle de La
Tour-de-Peilz a institué une mesure de tutelle volontaire en faveur de
A.________, né le xx.xxx.xxxx.

 Le 11 janvier 2013, le juge de paix a informé l'intéressé que cette mesure
avait été remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une
curatelle de portée générale.

 A.________ résidait alors à l'EMS X.________ à Y.________.

A.b. Ayant manifesté à maintes reprises son désir de se rapprocher de ses
parents qui habitaient dans le Jura, A.________ a finalement été transféré au
Foyer de Z.________ le 4 février 2014.

 Par courrier adressé le 30 mai 2014 à la justice de paix du district de la
Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après la justice de paix), le curateur de
A.________ l'a informée que son pupille avait été accepté de façon définitive
au foyer précité mais qu'il se heurtait toutefois au refus de l'institution
d'inscrire la résidence principale de l'intéressé à Z.________.

 Le 4 juin 2014, le juge de paix a invité le curateur à s'adresser directement
au contrôle des habitants de Z.________ en lui demandant d'inscrire A.________
en résidence principale, à défaut pour la commune d'admettre qu'il y élise
domicile.

 Le 28 juillet 2014, le contrôle des habitants a informé le curateur que, si
A.________ était bien installé à Z.________ en résidence secondaire, il ne lui
était cependant pas possible d'y constituer son domicile.

A.c. Le 8 août 2014, la justice de paix a transmis le dossier de A.________ à
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de la République et
canton du Jura et lui a proposé d'accepter le transfert en son for de la mesure
de curatelle de portée générale instituée en faveur de celui-ci.

 Par courrier du 18 août 2014, l'APEA de la République et canton du Jura a
répondu qu'elle n'entendait pas reprendre dite curatelle.

B. 
Le 22 août 2014, la justice de paix a saisi la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'elle examine la question de la
compétence de l'APEA de la République et canton du Jura s'agissant de la
gestion de la curatelle de portée générale de A.________.

 Par décision du 19 septembre 2014 notifiée le 18 novembre suivant, la cour
cantonale a constaté que dite curatelle relevait de la compétence de l'APEA de
la République et canton du Jura.

C. 
Agissant par son gouvernement, la République et canton du Jura exerce un
recours en matière civile au Tribunal fédéral le 16 décembre 2014. Le canton
conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, à titre principal, à ce qu'il
soit dit que la curatelle litigieuse relève de la compétence de la justice de
paix du district de la Riviera; à titre subsidiaire, il demande le renvoi de
l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

 Des observations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2).

1.1. La Chambre des curatelles relève en l'espèce avoir été saisie d'une
requête en application de l'art. 444 al. 4 CC afin de se prononcer sur le
conflit négatif de compétence opposant la justice de paix de la Riviera -
Pays-d'Enhaut à l'APEA de la République et canton du Jura quant au for de la
curatelle de portée générale prononcée en faveur de A.________.

1.2. 

1.2.1. L'art. 120 al. 1 let. b LTF prévoit que le Tribunal fédéral connaît par
voie d'action en instance unique des contestations de droit civil ou de droit
public entre Confédération et cantons ou entre cantons. L'action est cependant
irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une
décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est
recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral (art. 120 al. 2 LTF).

 Selon l'art. 444 CC, introduit avec le nouveau droit de la protection de
l'adulte le 1er janvier 2013, l'autorité de protection de l'adulte examine
d'office si l'affaire relève de sa compétence (al. 1). Si elle s'estime
incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité
qu'elle considère compétente (al. 2). Si elle a des doutes sur sa compétence,
elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente
(al. 3). Lorsque deux autorités ne peuvent se mettre d'accord sur leur
compétence, celle qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la
question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours (al. 4).

1.2.2. Dans une jurisprudence récente (arrêt 5A_927/2014 du 26 janvier 2015
destiné à la publication), au terme d'une interprétation complète et détaillée
des art. 444 CC (consid. 3) et 120 al. 2 LTF (consid. 4), le Tribunal fédéral a
jugé que l'art. 444 al. 4 CC ne permet pas à l'instance judiciaire de recours
de régler un conflit de compétence négatif intercantonal et de statuer ainsi de
manière définitive sur la compétence d'un autre canton. Cette disposition se
limite en effet à autoriser l'autorité cantonale de recours à régler les
conflits de compétence négatifs intracantonaux; elle ne constitue donc pas une
réglementation spéciale au sens de l'art. 120 al. 2 LTF, ouvrant la voie du
recours en matière civile au Tribunal fédéral (arrêt 5A_927/2014 précité
consid. 4.7). Lorsque deux autorités de protection de l'adulte, situées dans
des cantons distincts, ne s'entendent pas sur leur compétence, leur différend
doit donc être réglé par le biais de l'action au sens de l'art. 120 al. 1 let.
b LTF (arrêt 5A_927/2014 précité ibid.).

1.2.3. Il s'ensuit que la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton
de Vaud n'était en l'espèce pas habilitée à trancher le conflit de compétence
opposant la justice de paix de La Riviera - Pays-d'Enhaut à l'APEA de la
République et canton du Jura et encore moins à constater que la curatelle
litigieuse relevait de la compétence du canton du Jura. Elle aurait dû en
conséquence déclarer irrecevable la requête formée par la justice de paix,
voire inviter le canton de Vaud et celui du Jura à porter ce conflit
directement devant le Tribunal fédéral, par la voie de l'action (art. 120 al. 1
let. b LTF).

 En tant que seule cette dernière voie judiciaire est ouverte pour trancher le
for de la curatelle litigieuse, le présent recours en matière civile ne peut
dès lors qu'être déclaré irrecevable.

2. 

2.1.1 Il convient néanmoins de souligner que, dans l'affaire ayant donné lieu à
la jurisprudence précitée, l'autorité de recours cantonale s'était limitée à
prononcer l'incompétence de l'autorité de protection de son canton, sans
toutefois statuer expressément sur la compétence de l'autorité de protection de
l'autre canton, se limitant à lui transférer la cause (arrêt 5A_927/2014
précité consid. B.e).

 En l'espèce, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a,
elle, formellement constaté, dans son dispositif, que la curatelle de
A.________ relevait de la compétence de l'autorité de protection jurassienne.

2.1.2 D'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si
le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du
moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne
met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond
n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves
vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a
rendu la décision sont en revanche des motifs de nullité (notamment: ATF 122 I
97 consid. 3a/aa; également ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 et les références;
136 II 489 consid. 3.3; pour une définition de l'incompétence qualifiée: arrêt
5A_576/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3.2.1).

 La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des
autorités étatiques?; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (
ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a), y
compris dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 137 III
217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.3?; cf. aussi arrêt 2C_522/2007 du 28
avril 2008 consid. 2 et 3.6) et en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du
recours (arrêt 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF
131 III 652).

 Il est établi que la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de
Vaud était matériellement incompétente pour constater que la curatelle
litigieuse relevait de la compétence d'un autre canton que le sien; le maintien
de sa décision non seulement porterait atteinte à la sécurité du droit, mais
irait également manifestement à l'encontre de la jurisprudence récente du
Tribunal de céans. La nullité de la décision querellée doit dès lors être
constatée d'office, et ce malgré l'irrecevabilité du recours en matière civile
interjeté par la République et canton du Jura devant le Tribunal de céans.

3. 
En définitive, le recours est irrecevable. Il est néanmoins constaté d'office
que la décision attaquée est nulle et de nul effet. Il est statué sans frais
(art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il est constaté que la décision rendue le 19 septembre 2014 par la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud est nulle et de nul effet.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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