Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.991/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_991/2014

Arrêt du 27 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Magda Kulik, avocate,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 7 novembre 2014.

Faits :

A. 
B.A.________, né en 1937, et A.A.________, née en 1938, se sont mariés le 16
septembre 1958 à Strasbourg (France) sans conclure de contrat de mariage. De
cette union sont issus deux enfants: C.________, né en 1963 et décédé en 1971,
et D.________, née en 1973 et décédée en 2001.

D.________ avait donné naissance à un fils, prénommé E.________, né hors
mariage le 25 janvier 1998. A la suite du décès de la mère et d'entente avec le
père biologique de l'enfant, le Tribunal tutélaire de Genève a désigné les
époux A.________ aux fonctions de cotuteurs de leur petit-fils par ordonnance
du 23 septembre 2003. Depuis lors, ces derniers se sont occupés de l'enfant,
qui a vécu auprès d'eux.

B. 
Le 9 décembre 2013, A.A.________ a requis le prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale. Par jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal de première
instance de Genève a, entre autres points, autorisé les conjoints à vivre
séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et
condamné le mari à verser en faveur de celle-ci une contribution d'entretien
d'un montant de 9'960 fr. par mois à compter de l'entrée en force de son
jugement.

Statuant par arrêt du 7 novembre 2014 sur l'appel du mari, la Cour de justice
du canton de Genève a notamment condamné celui-ci à verser mensuellement à
l'épouse une contribution d'entretien de 5'200 fr. dès l'entrée en force de sa
décision.

C. 
Par acte posté le 15 décembre 2014, l'épouse exerce un recours en matière
civile contre l'arrêt du 7 novembre 2014, concluant principalement à la
confirmation du jugement de première instance. Subsidiairement, elle demande
l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimé propose principalement l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
son rejet.

 L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

 La recourante a répliqué le 1er avril 2015 et l'intimé a dupliqué le 13 avril
suivant.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière
instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont
la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF,
art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure
devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans
ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le présent recours est donc en
principe recevable.

1.2. Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont
considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134
III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), seule peut être invoquée à leur
encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine
un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé ("principe d'allégation";
art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire
et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts
cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne
peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne
peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (
ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts
cités).

1.3. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138
III 378 consid. 6.1 et les arrêts cités).

1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de
droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des
preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la
matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b
et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge
du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou
a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF
137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction
du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est
d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que
d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3).

1.5. Le recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF étant une voie de
réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander
l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions
sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3). De surcroît, les
conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi,
celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 134 III
235 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent
lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la
motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 et
les références).

En l'occurrence, les conclusions de la recourante ne visent qu'à l'annulation
de l'arrêt entrepris et à la confirmation du jugement du Tribunal de première
instance du 10 juillet 2014. Toutefois, on comprend du rapprochement de la
motivation de son mémoire et de son chef de conclusions tendant à la
confirmation de la décision du 10 juillet 2014 que la recourante sollicite la
fixation d'une contribution d'entretien de 9'960 fr. par mois, à savoir le
montant qu'avait fixé le premier juge. La conclusion de l'intimé tendant à
l'irrecevabilité du recours faute de conclusions chiffrées est par conséquent
infondée.

2. 
La recourante se plaint d'appréciation arbitraire des faits en lien avec
certaines de ses charges. Elle reproche notamment à la Cour de justice d'avoir
refusé de tenir compte de ses frais médicaux non couverts par
l'assurance-maladie, au motif qu'elle n'avait produit aucune pièce y relative.
A l'appui de son grief, elle expose que l'autorité cantonale "avait à sa
disposition" les déclarations fiscales 2011, 2012 et 2013, qui lui permettaient
d'apprécier lesdits frais. Ces documents, officiels et signés par les époux,
révélaient que ces frais étaient récurrents et qu'ils s'étaient élevés, en
moyenne, à 250 fr. par mois durant les trois années en question (soit [4'863
fr. + 3'257 fr. + 880 fr.] / 36). Vu son âge (76 ans), ces frais seraient
d'ailleurs notoires et iraient en s'accroissant.

2.1. Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire
liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent
en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129
III 242 consid. 4.2; arrêts 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1; 5A_664/
2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1; 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid.
3.4.3; 5C.157/2000 du 11 août 2000 consid. 3b).

2.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas tenu compte des frais médicaux
allégués par l'épouse, estimant qu'ils n'avaient pas été établis. Cette
appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la seule mention de
frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à
démontrer que ceux-ci seraient effectivement payés, ni qu'ils seraient liés à
une maladie chronique de l'épouse ou à l'obligation pour celle-ci de suivre un
traitement médical. En l'absence de justificatifs de paiement, de décomptes de
prestations de l'assurance-maladie ou de quittances de pharmacies, l'autorité
cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que l'épouse n'avait pas
rapporté la preuve de ses allégations.

3. 
Selon la recourante, la Cour de justice aurait en outre fait preuve
d'arbitraire, tant dans l'appréciation des preuves que dans l'application de
l'art. 176 CC, en ne lui reconnaissant qu'un montant de 1'000 fr. par mois en
sus de ses charges pour maintenir son train de vie alors que, durant la vie
commune, elle bénéficiait à ce titre d'une somme mensuelle de 3'250 fr., hors
vacances et cartes de crédit mises à sa disposition. Elle reproche à l'autorité
cantonale d'avoir retenu que le montant de 2'250 fr. par mois que lui versait
son mari servait à couvrir les frais de nourriture de la famille et non ses
dépenses personnelles. Elle en déduit que l'autorité cantonale aurait dû
admettre, en plus de la couverture de ses charges, des "dépenses de train de
vie" s'élevant mensuellement à 3'250 fr. au lieu de 1'000 fr. seulement.

3.1. D'après l'arrêt attaqué, l'épouse pouvait au moins prétendre à la
couverture de son déficit mensuel, de l'ordre de 4'121 fr. 45. Il ne se
justifiait cependant pas d'y ajouter le montant de 2'250 fr. que lui versait
mensuellement le mari durant la vie commune. Celui-ci avait en effet expliqué
qu'il s'agissait d'une somme destinée à couvrir les frais de nourriture de la
famille, autrement dit à l'entretien du ménage. S'il était admis que l'épouse
disposait de sa rente AVS comme "argent de poche", elle n'avait pas rendu
vraisemblable que les 2'250 fr. litigieux fussent destinés à couvrir des
charges exclusivement personnelles. Il convenait ainsi de retenir qu'ils
servaient à payer des dépenses courantes des conjoints, dépenses qui avaient
été dûment comptabilisées dans les charges respectives de ceux-ci. Vu les
circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifiait cependant
d'ajouter, à titre exceptionnel, un montant mensuel d'environ 1'000 fr. aux
charges élargies de l'épouse, pour lui permettre de maintenir son train de vie
et dans un souci d'équité entre les parties.

3.2. La recourante expose que, tant lors de l'audience du 11 février 2014 que
dans son mémoire d'appel du 23 juillet suivant, l'intimé a déclaré qu'il payait
toutes les charges courantes du couple et lui versait en sus une somme
mensuelle de 2'250 fr., laquelle venait s'ajouter à sa rente de vieillesse, de
l'ordre de 1'000 fr. par mois. Ce n'était que dans sa réplique du 8 septembre
2014 qu'il avait affirmé que le montant qu'il lui versait servait à assumer les
frais de nourriture de la famille. En se fondant sur cette seule déclaration,
la cour cantonale aurait dès lors fait preuve d'arbitraire, d'autant qu'une
somme aussi élevée ne pouvait être retenue pour des dépenses d'alimentation et
des charges courantes.

De nature appellatoire, cette argumentation est impropre à démontrer
l'arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par les juges précédents.
Il en va de même en tant que la recourante se prévaut de la constatation selon
laquelle les époux partaient régulièrement en vacances durant cinq semaines par
année et menaient un train de vie confortable qui dépassait leurs revenus.
Autant qu'elle est suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), sa critique
relative à la prise en compte d'un supplément de 1'000 fr. et non de 2'250 fr.
dans le calcul de son minimum d'existence se révèle ainsi infondée.

 Tel est aussi le cas de son grief de violation de l'art. 176 CC, dès lors
qu'elle ne démontre pas que la contribution d'entretien mise à la charge du
mari ne lui permettrait pas de maintenir le train de vie qui était le sien
durant la vie commune. A cet égard, elle se contente de réaffirmer que son
train de vie était confortable et qu'elle disposait d'une somme mensuelle de
3'250 fr. ainsi que de deux cartes de crédit financées par son mari pour
couvrir ses dépenses personnelles. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé,
ce moyen doit également être rejeté, pour les mêmes motifs que ceux exposés en
relation avec l'appréciation des preuves.

4. 
En ce qui concerne sa charge de loyer, la recourante fait aussi grief à
l'autorité précédente d'avoir arbitrairement apprécié les faits et enfreint
l'art. 176 CC. Elle lui reproche, d'une part, d'avoir pris en compte à ce titre
un montant de 1'942 fr. au lieu de 2'942 fr. par mois et, d'autre part, d'avoir
retranché de ses frais de logement une participation de son petit-fils évaluée
à 20% de ceux-ci.

4.1. Bien qu'elle ait constaté, en fait, que le loyer du domicile conjugal
attribué à l'épouse s'élevait mensuellement à 2'942 fr., charges comprises, la
Cour de justice a considéré, en droit, qu'il se justifiait de retenir, à cet
égard, un montant de 1'942 fr., sous déduction d'une part de 20% devant être
supportée par le petit-fils des parties, qui vivait avec sa grand-mère. Le
montant pris en considération dans les charges de la recourante a ainsi été
fixé à 1'553 fr. 60 (soit [1'942 fr. - 20%] + 100 fr. de place de parc).

4.2. Cette conclusion apparaît insoutenable. En premier lieu, il résulte de la
pièce produite par le mari que le loyer en question s'élève à 29'184 fr. par an
plus 6'120 fr. de charges, soit au total 35'304 fr. ou 2'942 fr. par mois.
Deuxièmement, il ne résulte pas des constatations de la cour cantonale qu'une
participation de l'enfant aux frais de loyer ait été prise en compte du temps
de la vie commune, en sorte qu'il convient d'admettre que les parties étaient
convenues de la gratuité de sa présence dans le logement. De plus, s'il est
conforme à la jurisprudence (cf. arrêts 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid.
4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002
consid. 3.2 et les références) d'intégrer une participation aux frais de
logement dans les prestations pour l'entretien des enfants, de sorte que le
loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure, cette
situation n'est en l'occurrence pas réalisée. L'autorité cantonale a en effet
constaté que les parties n'étaient soumises à aucune obligation d'entretien à
l'égard de leur petit-fils. On ne saurait dès lors considérer - ce qui serait
le cas s'il s'agissait de déterminer la contribution d'entretien due au
conjoint en cas de vie séparée lorsque le couple a des enfants - qu'une partie
du loyer de l'époux attributaire lui est payée par la contribution qu'il reçoit
pour les enfants. Enfin, si le petit-fils des parties perçoit des revenus, son
budget présente un déficit, assumé à bien plaire par ses grands-parents.

Le montant inclus dans les charges mensuelles de l'épouse à titre de loyer doit
donc être arrêté à 2'942 fr. en lieu et place des 1'553 fr. 60 retenus par les
juges précédents, soit une différence de 1'388 fr. 40. Cette erreur dans la
détermination des dépenses nécessaires au maintien du niveau de vie de l'épouse
a eu une incidence importante sur le montant de la contribution d'entretien due
par le mari; le résultat obtenu constitue donc une violation de l'art. 9 Cst.
et le grief doit par conséquent être admis.

5. 
La recourante se plaint en outre d'appréciation arbitraire des faits en ce qui
concerne sa charge fiscale mensuelle, arrêtée à 1'000 fr. Elle expose que,
compte tenu de l'arbitraire commis par l'autorité cantonale dans l'appréciation
de plusieurs de ses postes de charges, la contribution d'entretien
mensuellement due par l'intimé devrait être fixée, à tout le moins, à 9'000
fr., montant auquel s'ajoute sa rente AVS, d'environ 1'000 fr. par mois. Il y
aurait donc lieu de calculer ses impôts sur la base d'un revenu mensuel d'au
minimum 10'000 fr. Conformément à l'estimation qu'elle a produite, qui prend en
considération un revenu annuel brut de l'ordre de 120'000 fr., sa charge
fiscale devrait par conséquent être évaluée à 1'500 fr. par mois.

Les critiques relatives aux dépenses nécessaires de l'épouse ayant toutes été
rejetées à l'exception de celles concernant son loyer, le grief se fonde sur la
fausse hypothèse d'une contribution d'entretien de 9'000 fr. par mois. Il n'en
demeure pas moins que l'allocation d'une pension plus élevée que celle qui lui
a été attribuée - pension plus élevée à laquelle la recourante peut prétendre
vu la prise en compte de frais de logement arbitrairement insuffisants -
entraîne en principe une augmentation de la charge fiscale. Le recours doit
donc aussi être admis sur ce point.

6. 
En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est
recevable, l'arrêt déféré annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il incombera à celle-ci
de statuer à nouveau sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, en
tenant compte d'un loyer mensuel de 2'942 fr. (cf. supra consid. 4). Elle devra
aussi estimer à nouveau le montant de la charge fiscale de la recourante qu'il
est adéquat d'ajouter à son budget pour lui permettre de maintenir son train de
vie (cf. supra consid. 5) et en tenir compte dans le calcul de la pension.

7. 
Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires par
moitié entre les parties, l'intimé ayant conclu principalement à
l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'entier du recours (art. 66 al.
1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à
l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la
procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt
attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 1'500 fr. à la charge
de la recourante et pour 1'500 fr. à la charge de l'intimé.

3. 
Les dépens sont compensés.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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