Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.985/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_985/2014

Arrêt du 25 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Doris Leuenberger, avocate,
recourante,

contre

B.________,
intimé.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 7 novembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1967, et B.________, né en 1965, tous deux de
nationalité italienne, se sont mariés le 12 septembre 1998 à Stazzona (Italie),
sous le régime matrimonial italien de la séparation de biens. A cette date,
l'épouse était déjà domiciliée à Genève, où elle travaillait comme
fonctionnaire internationale auprès des Nations Unies, alors que le mari vivait
en Italie, dans la région de Milan, où il exerçait la profession d'avocat. Deux
enfants sont issus de cette union: C.________, née le 12 janvier 2001 à Meyrin
(GE), et D.________, née le 4 octobre 2002 à Meyrin (GE) également. Durant la
vie commune, l'épouse a continué à résider dans le canton de Genève avec ses
deux filles, alors que le mari vivait dans la région milanaise pendant une
partie de la semaine, passant l'autre partie (généralement du jeudi au
dimanche) auprès de sa famille à Genève.

 Les époux se sont séparés en juin 2009.

A.b. Le 22 février 2012, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce.
Par jugement du 11 mars 2014, le Tribunal de première instance de Genève a,
notamment, prononcé le divorce, attribué l'autorité parentale et la garde des
enfants à leur mère, réservé le droit de visite du père et condamné celui-ci à
verser mensuellement, dès le 22 février 2012, des contributions à l'entretien
de chacune de ses filles d'un montant de 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 700
fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant
bénéficiaire poursuit des études sérieuses et suivies, allocations familiales
non comprises. Concernant la garde et l'autorité parentale, le Tribunal a
considéré, en substance, que chacune des parties disposait de qualités
parentales égales, mais qu'il convenait d'éviter aux enfants toute modification
de leur cadre de vie.

B. 
Par arrêt du 7 novembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a
partiellement annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a
maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde des enfants au père
et autorisé celui-ci à transférer le lieu de résidence de ses filles en Italie,
réservé à la mère un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties,
mais à défaut, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances
scolaires, enfin, condamné la mère à payer mensuellement, allocations
familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses filles,
dès le moment où leur résidence en Italie serait effective, 1'000 fr. jusqu'à
l'âge de 15 ans et 1'400 fr. jusqu'à la majorité, en mains du père puis de
chaque enfant devenu majeur jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation
professionnelle ou d'études suivies et régulières.

C. 
Par acte posté le 15 décembre 2014, A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 novembre 2014. Elle conclut,
principalement, à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui
soient attribuées, sous réserve d'un droit de visite du père s'exerçant
d'entente entre les parties, mais à défaut un week-end sur deux et pendant la
moitié des vacances scolaires, et à ce que l'intimé soit condamné à payer
mensuellement, dès le 22 février 2012, à titre de contribution à l'entretien de
chacune de ses filles, allocations familiales non comprises, 600 fr. jusqu'à
l'âge de 15 ans et 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25
ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et suivies.
Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de
la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

 Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 16 décembre 2014, l'effet suspensif a été
attribué à titre superprovisoire s'agissant de l'attribution de la garde et du
transfert du lieu de résidence des enfants. Après avoir recueilli les
déterminations de l'intimé et celles de l'autorité cantonale, le Président de
la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif dans la même mesure par
ordonnance du 13 janvier 2015.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art.
90 al. 1 LTF) rendue en matière matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) par une
autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours
(art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur l'attribution des droits
parentaux et sur les contributions à l'entretien des enfants, en sorte que la
cause est non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_724/2014 du 27 mars 2015
consid. 1.1; 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1 et la jurisprudence
citée). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des
parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 135 III 397 consid.
1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs
invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsqu'elles
ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397
consid. 1.4). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation des
droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et dûment motivé par le
recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid.
3.3), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée
(ATF 139 I 229 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

1.3. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut
critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte -
autrement dit arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2;
136 II 304 consid. 2.4) - et pour autant que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se
prévaloir de constatations différentes de celles de l'autorité précédente, il
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans
l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur
des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur
l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 136 II 101 consid. 3 et
les arrêts cités).

1.4. La cause revêt un caractère international, compte tenu de la nationalité
italienne des parties et de leurs enfants ainsi que du domicile du mari en
Italie.

1.4.1. La Cour de justice a admis, à bon droit, la compétence des tribunaux
genevois pour connaître de l'action en divorce introduite par l'épouse (art. 59
let. b LDIP) et se prononcer sur les effets accessoires (art. 63 al. 1 LDIP),
en particulier sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi
que sur la réglementation des relations personnelles entre parents et enfants
(art. 1er de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la
compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des
mineurs [RS 0.211.231.01; CLaH 61], applicable ici [arrêts 5A_146/2014 du 19
juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1 publié
notamment in FamPra.ch 2013 p. 519], en relation avec l'art. 85 al. 1 LDIP), de
même que sur les prestations d'entretien dues aux enfants du couple (art. 63
al. 1 LDIP; cf. aussi art. 5 ch. 2 CL). Ces points ne sont pas remis en cause.

1.4.2. En ce qui concerne le droit applicable au litige - que le Tribunal
fédéral doit contrôler d'office sur la base du droit international privé suisse
en tant que  lex fori (ATF 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 323 consid. 2.1 et
les arrêts cités) -, l'autorité cantonale a considéré à juste titre qu'il
s'agissait du droit suisse. Vu la résidence habituelle des enfants à Genève, le
droit suisse est en effet applicable concernant l'attribution de l'autorité
parentale et de la garde ainsi que la réglementation du droit de visite, qui
constituent des mesures de protection de l'enfant (art. 1eret 2 CLaH 61 en
relation avec l'art. 85 al. 1 LDIP; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1; 126 III 298
consid. 2a/bb; 124 III 176 consid. 4; 123 III 411 consid. 2a/bb; 114 II 412
consid. 1c et les références); il en va de même s'agissant de l'obligation
d'entretien des enfants (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973
sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01] en
relation avec les art. 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP). Quant au divorce lui-même,
auquel le droit italien serait susceptible de s'appliquer (art. 61 al. 2 LDIP),
il n'est pas litigieux à ce stade de la procédure; au reste, le Tribunal de
première instance de Genève a, par jugement du 8 janvier 2013 - aujourd'hui
définitif et exécutoire -, déclaré le droit suisse applicable au divorce selon
l'art. 61 al. 3 LDIP.

1.5. Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale
du 21 juin 2013 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357).
Selon l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, elles sont d'application immédiate. Pour
les procès en divorce pendants, l'art. 7b Tit. fin. CC prévoit toutefois que le
nouveau droit n'est applicable que par les autorités cantonales (al. 1), alors
que le Tribunal fédéral applique l'ancien droit lorsque la décision attaquée a
été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 3); la
modification de la loi concernant l'autorité parentale n'a pas d'effet anticipé
(arrêts 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.3; 5A_724/2014 du 27 mars 2015
consid. 2; 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.3).

 En l'espèce, la décision querellée a été rendue après l'entrée en vigueur du
nouveau droit; la présente affaire s'analyse dès lors à l'aune de celui-ci.

2. 
La recourante se plaint de constatation manifestement inexacte des faits et
d'appréciation insoutenable des preuves. Elle reproche à la cour cantonale
d'avoir retenu que les enfants avaient plus ou moins de la peine à nouer des
contacts dans leur cadre scolaire et n'avaient que peu de liens avec Genève,
compte tenu de leur environnement presque exclusivement international. Les
juges précédents auraient aussi arbitrairement retenu que le père présentait
une disponibilité personnelle plus grande que celle de la mère, qui devait
parfois effectuer des voyages professionnels plusieurs jours de suite, et que
les "nounous" des enfants seraient des "employés instables".

2.1. Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation
des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît
en la matière aux autorités cantonales (parmi plusieurs: ATF 120 Ia 31 consid.
4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de
l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et
la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons sérieuses de tenir compte
de preuves pertinentes ou encore a effectué, sur la base des éléments
recueillis, des déductions insoutenables, ce qu'il appartient à la partie
recourante de démontrer (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).

2.2. Selon la recourante, l'autorité cantonale a retenu de manière contraire
aux faits exposés et aux documents produits que les enfants avaient peu de
liens à Genève. Elle prétend que ces constatations vont à l'encontre des
éléments du dossier, des pièces et des déclarations de ses filles, mais sans
mentionner lesquels. Elle soutient en outre que la cadette de ses filles a
exposé au Tribunal qu'elle avait noué des relations amicales dans sa précédente
école et gardé des contacts avec d'anciens camarades, que, postérieurement à
son audition par cette juridiction, elle a été nommée représentante de sa
classe et qu'elle pratique le théâtre au sein de son école, activité qui l'a
beaucoup épanouie. Elle a une vie sociale parfaitement adaptée à son âge,
allant dormir chez des camarades ou les invitant chez elle. L'aînée a elle
aussi augmenté son cercle de relations; elle pratique le kung-fu, prend des
cours d'italien et va parfois dormir chez des amies. La recourante affirme par
ailleurs qu'elle et ses enfants ont régulièrement partagé des activités avec
d'autres familles rencontrées soit à l'école, soit dans son travail. En se
bornant à exposer sa propre version des faits, sans préciser de quel élément du
dossier elle tire ses allégations, la recourante émet une critique purement
appellatoire, partant irrecevable.

 Il en va de même dans la mesure où elle s'en prend à la constatation selon
laquelle l'intimé présente une disponibilité plus grande que la sienne. Sur ce
point, elle se contente d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale,
affirmant, en bref, qu'elle a toujours exercé une activité lucrative d'entente
avec son mari, lequel n'a jamais assumé l'entretien de la famille de manière
régulière, et que son employeur a attesté qu'elle bénéficiait d'horaires
souples et que ses déplacements professionnels étaient peu fréquents, de très
courte durée et souvent fixés pendant les vacances scolaires. Elle soutient en
outre que l'intimé ne l'a jamais assistée dans les tâches familiales lorsque
les enfants étaient petits puisqu'il se contentait de venir à Genève en fin de
semaine et que son activité d'avocat indépendant ne lui permet pas d'être plus
disponible qu'elle pour ses filles en fin de journée. Une telle argumentation
ne répond pas non plus aux exigences de motivation requises, de sorte qu'elle
ne peut être prise en considération.

 Tel est aussi le cas en tant qu'elle conteste que les personnes engagées pour
s'occuper des enfants seraient instables, ses allégations, au demeurant non
documentées, selon lesquelles elle n'en a employé qu'une seule en 2013 puis une
autre à partir de 2014, ne suffisant pas à démontrer l'arbitraire de la
constatation incriminée.

3. 
La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 133 CC. Elle
soutient en substance que la décision querellée est insoutenable, en tant
qu'elle attribue la garde des enfants à l'intimé et prononce le maintien de
l'autorité parentale conjointe.

3.1. Selon l'art. 133 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs
des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la
filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la
garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque
parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (al. 1).
Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de
l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents
et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2).

3.1.1. Contrairement à ce qui prévalait précédemment, le divorce n'a
généralement plus d'influence sur la titularité de l'autorité parentale.
L'attribution de l'autorité parentale conjointe - dont le principe est posé à
l'art. 296 al. 2 CC - aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art.
298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit
nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du
maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que
l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour
protéger le bien de l'enfant. Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale
conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position. Si rien ne s'y oppose,
l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents (notamment: Hausheer/
Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5e
éd., 2014, n° 10.135 p. 188; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd.,
2014, n° 488 p. 328; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du
Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8339 ch. 2.1). Le juge doit
ainsi s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale
conjointe sont toujours remplies, ce qui n'est plus le cas si la sauvegarde des
intérêts de l'enfant exige que l'autorité parentale soit retirée à l'un des
parents (FF 2011 8340 ch. 2.1). A cet effet, l'art. 298 al. 1 CC prévoit que le
juge confie l'autorité parentale exclusive à l'un des parents si le bien de
l'enfant le commande (cf. parmi plusieurs: Schwenzer/Cottier, in Basler
Kommentar, n° 14 ad art. 298 CC; Meier/Stettler, op. cit., n° 510 p. 343;
Hausheer/Geiser/ Aebi-Müller, op. cit., n° 17.88 p. 390/391 et, pour l'art.
298d CC, n° 17.168 p. 413).

3.1.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'il ne se justifiait pas
de retirer à l'un ou l'autre des parents l'autorité parentale exercée
actuellement de façon conjointe par les parties. A cet égard, la recourante
fait valoir sa propre conception de l'intérêt des enfants, en se fondant sur
des faits non établis, et la substitue à celle de l'autorité cantonale, sans
mettre en évidence de violation du droit fédéral. Tel est en particulier le cas
lorsqu'elle soutient que les perspectives professionnelles de ses filles
seraient mieux assurées si elles continuaient leurs études à Genève plutôt
qu'en Italie. Quant à ses allégations selon lesquelles, vu le conflit majeur
opposant les parties sur toutes les décisions concernant l'avenir de leurs
filles, il serait dans l'intérêt bien compris de celles-ci que seule leur mère
puisse exercer l'autorité parentale et prendre les décisions les concernant,
elles ne se fondent sur aucun fait établi et ne permettent pas non plus de
considérer que l'autorité cantonale aurait violé les dispositions applicables
en la matière. En effet, il ne résulte pas de l'arrêt querellé - sans que la
recourante n'ait démontré d'arbitraire dans la constatation des faits - que les
désaccords entre les parties seraient à ce point graves et fréquents que la
décision d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'un des parents, en
application de l'art. 298 al. 1 CC, serait nécessaire à la sauvegarde du bien
des enfants (cf. supra consid. 3.1.1).

 Au demeurant, par son argumentation, la recourante ne critique en réalité le
maintien de l'autorité parentale conjointe que pour le cas où, comme elle le
requiert, la garde des enfants lui serait attribuée. Or cette conclusion doit
être rejetée, comme il sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3.2.2).

3.2. L'art. 298 al. 2 CC - auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC - prévoit que
lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le
juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les
relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en
charge.

3.2.1. Cette disposition habilite le juge à décider uniquement du lieu de
séjour et de la prise en charge de l'enfant, sans que l'autorité parentale ne
soit remise en cause, lorsqu'il apparaît que les parents ne parviendront pas à
surmonter leurs divergences sur ces questions (FF 2011 8340 s. ch. 2.1; Meier/
Stettler, op. cit., n° 885 p. 595). Le terme "garde" se réfère à la prise en
charge effective de l'enfant (FF 2011 8339 ch. 2.1; sur la signification de
cette notion sous le nouveau droit, cf. Nino Gloor, Der Begriff der Obhut, in
FamPra.ch 2015 p. 331 ss). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui
a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes
(ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant
un effort raisonnable (ch. 2).

 L'art. 301a al. 1 CC prévoit toutefois que l'autorité parentale inclut le
droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ainsi, alors que
précédemment, le droit de garde comprenait la faculté de déterminer le lieu de
résidence de l'enfant, de sorte que son titulaire unique pouvait en règle
générale déménager, même à l'étranger, sans l'accord de l'autre parent (en
particulier: ATF 136 III 353 consid. 3.2), l'art. 301a CC rattache désormais ce
droit à l'autorité parentale. Il en résulte qu'en cas d'autorité parentale
conjointe, les deux parents détiennent le droit de fixer la résidence de
l'enfant sans égard à l'attribution de la garde, sous réserve des limitations
prévues à l'art. 301a al. 2 CC (Andreas Bucher, op. cit., n° 80 p. 32; Patrick
Fassbind, Inhalt des gemeinsamen Sorgerechts, der Obhut und des
Aufenthaltsbestimmungsrechts, in PJA 2014 p. 692 ss, 694). Ils doivent dès lors
décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter, les exceptions
étant réglées aux art. 298 al. 2 et 298b al. 3 CC (FF 2011 8344 ch. 2.1).

 Selon l'art. 301a al. 2 CC, un parent exerçant conjointement l'autorité
parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de
l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de
l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a)
ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de
l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles
(let. b). Le déménagement d'un parent à l'étranger fait ainsi l'objet d'une
règle spéciale: à la différence d'un déménagement en Suisse, un départ n'est
possible qu'avec le consentement de l'autre parent même s'il n'en résulte pas
de conséquence significative pour l'exercice de l'autorité parentale (FF 2011
8345 ch. 2.1). Quand le consentement d'un parent est sollicité et qu'il le
refuse, son opposition sera privée de tout effet si l'autorité accepte le
déplacement, conformément à l'alinéa 2 de l'art. 301a CC. La décision
d'autoriser un changement de lieu de résidence de l'enfant est prise par le
tribunal dans le cadre de la procédure matrimoniale lorsque, dans le même temps
- ce qui est généralement le cas -, il est nécessaire de réglementer ou de
modifier l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles, la prise
en charge ou l'entretien de l'enfant (Schwenzer/Cottier, op. cit., n° 23 ad
art. 301a CC). Le juge du divorce - et l'autorité de protection de l'enfant -
peuvent ainsi décider du lieu où vivra l'enfant même dans l'hypothèse d'un
déménagement à venir (Andreas Bucher, op. cit., n° s 178 et 179 p. 62).
Les critères dégagés par la jurisprudence concernant notamment l'attribution de
la garde demeurent applicables,  mutatis mutandis, au nouveau droit (Meier/
Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, nos 498 et 499 p. 334 s.;
Schwenzer/Cottier, op. cit., n° s 5 et 15 ad art. 298 CC). Ainsi, la règle
fondamentale en ce domaine est le bien de l'enfant, les intérêts des parents
devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent
en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les
capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de
l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts
avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin
équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon
lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement
local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (
ATF 114 II 200 consid. 5a), est important (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêts
5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.2; 5A_26/2014 du 2 février 2015
consid. 5.3.1; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les références).

 L'autorité cantonale, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans
lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine
(art. 4 CC); le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque cette autorité a
écarté, sans aucun motif, des critères essentiels en la matière ou, à
l'inverse, s'est fondée sur des éléments dépourvus d'importance au regard du
bien de l'enfant. Il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un
pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement
injuste ou à une inéquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2; 133 III 201
consid. 5.4; 132 III 97 consid. 1; 117 II 353 consid. 3; arrêt 5A_653/2013 du
30 janvier 2014 consid. 2.1).

3.2.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré que chacun des parents
présentait de bonnes capacités parentales et souhaitait le bien des enfants. La
disponibilité personnelle du père, qui travaillait à domicile et à son compte
comme avocat, était cependant nettement plus importante que celle de la mère.
Il était en outre soutenu dans sa tâche éducative et dans les travaux ménagers
par sa propre mère, qui vivait dans la même maison familiale. De surcroît, tant
la famille maternelle que la plupart des membres de la famille paternelle
habitaient à proximité du père, mais loin de la mère qui devait s'organiser
seule à Genève, avec l'aide d'employés instables, alors qu'elle travaillait à
plein temps et devait parfois s'absenter de son domicile plusieurs jours de
suite. Or, la disponibilité restreinte de leur mère pesait déjà sur ses filles
quand ni les parents, ni la fratrie n'étaient séparés. Les besoins particuliers
des enfants, qui souffraient d'anxiété, avaient plus ou moins de la peine à
nouer des contacts dans leur environnement scolaire et qui, s'agissant de la
cadette, rencontrait des difficultés d'apprentissage, plaidaient pour un
entourage familial renforcé, afin de leur assurer une présence affective
régulière et sécurisante. Une telle solution s'imposait d'autant plus que les
relations entre la mère et sa fille aînée s'étaient détériorées au point de
rendre nécessaire un placement de cette dernière en internat et, partant, une
séparation des deux soeurs ainsi qu'un isolement de l'enfant concerné hors de
la cellule familiale, isolement potentiellement compromettant pour son
développement. Enfin, le placement des deux enfants auprès de leur père en
Italie correspondait à leur souhait de changer d'environnement et ne leur
ferait perdre que très peu de liens avec Genève, compte tenu de leur enfance
passée dans un milieu presque exclusivement international.

 Dans ces conditions, il y avait lieu de confier la garde des enfants -
désormais âgés de douze et treize ans et parlant couramment l'italien - à leur
père, celui-ci pouvant déterminer seul leur futur lieu de résidence en Italie.

3.2.3. A l'appui de son moyen, la recourante soutient que ses filles ont
toujours vécu auprès d'elle et ont toujours été scolarisées à Genève, qu'elle
s'en est continuellement occupé depuis leur naissance, en sorte qu'elles ne
sauraient être mieux entourées en vivant auprès de leur père, et qu'elle n'est
pas moins disponible que celui-ci pour les prendre en charge. Le désir exprimé
par les enfants d'aller vivre en Italie devrait en outre être replacé dans son
contexte, soit les périodes de vacances passées dans ce pays, les difficultés
rencontrées avec sa fille aînée s'étant par ailleurs résorbées depuis que
celle-ci est placée en internat. L'autorité cantonale n'aurait pas non plus
tenu compte de l'instrumentalisation des filles par leur père, ni des
difficultés qu'elles rencontreraient si elles devaient changer de pays, de
programmes scolaires et de langue, d'autant qu'il n'est pas établi qu'elles
bénéficieraient d'une formation de qualité. Les avantages liés à son statut de
fonctionnaire internationale s'agissant des soins dentaires et médicaux
n'auraient pas davantage été pris en considération, pas plus que les
perspectives d'avenir indubitablement meilleures à Genève qu'en Italie, en
raison des difficultés économiques que traverse ce pays.
Contrairement à ce que prétend la recourante, l'autorité précédente a examiné
la situation au regard de l'intérêt des enfants, en tenant compte de toutes les
circonstances. Elle a notamment dûment pris en considération la disponibilité
plus importante du père, l'absence pour la mère de tout soutien familial à
Genève et l'avis des deux filles, selon lesquelles un changement
d'environnement leur donnerait la possibilité d'être plus entourées. Sur la
base des faits constatés - dont la recourante a échoué à démontrer le caractère
insoutenable (cf. supra consid. 2) -, la Cour de justice n'a pas enfreint le
droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant que la
garde des enfants devait être confiée au père et en autorisant celui-ci à
transférer leur lieu de résidence en Italie (cf. supra consid. 3.2.1  in fine
 ), le critère de la stabilité de leur lieu de vie n'étant, vu les
circonstances, pas déterminant.

4. 
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les allégations de la
recourante tendant au versement de contributions à l'entretien de ses filles.

5. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante supportera dès lors
les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui,
s'agissant de ses déterminations sur l'effet suspensif, auquel il ne s'est pas
opposé, a agi sans être représenté ni justifier de dépenses particulières (art.
68 al. 1 et 2 LTF; ATF 129 II 297 consid. 5 et les arrêts cités).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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