Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.975/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_975/2014

Arrêt du 1er avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,

contre

Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111,
1701 Fribourg,

Office fédéral de la Justice, Haute surveillance LP, M. Rodrigo Rodriguez,
Bundesrain 20, 3003 Bern.

Objet
rejet d'une réquisition de poursuite,

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg
du 25 novembre 2014.

Faits :

A. 
Le 23 juillet 2014, A.________ SA (ci-après: la poursuivante) a déposé la
réquisition de poursuite suivante (n° xxxx) :

           [A9AAAAAElFTkSuQmCC]

           [AxKSJNGsvBB8AAAAAElFTkSuQmCC]

Par décision du 5 août suivant, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après:
l'office) a rejeté cette réquisition pour le motif que, " depuis le 20 janvier
2014", conformément aux "nouvelles directives de l'Office fédéral de la justice
(OFJ) pour l'uniformisation au niveau suisse du commandement de payer et de la
commination de faillite, le nombre de créances est limité à 10, la longueur du
titre de la 1ère créance est limitée à 640 caractères au maximum et la longueur
du titre de la 2ème à la 10ème créance est limitée à 80 caractère"; de
surcroît, "les acomptes ou déductions ne peuvent plus être mentionnés, [mais]
doivent être déduits de la créance".

B. 
Par arrêt du 25 novembre 2014, la Chambre des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la plainte déposée par la
poursuivante à l'encontre de ce refus.

C. 
Par acte du 4 juillet 2014, la poursuivante forme un recours en matière civile
et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette
décision. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'autorité de
surveillance ainsi que celle de l'office, requiert qu'il soit enjoint à ce
dernier de déférer à sa réquisition de poursuite et qu'il soit dit que le rejet
de ladite réquisition viole le principe de la légalité et de l'interdiction de
l'arbitraire. A l'appui de ses conclusions, elle invoque une violation des art.
67 LP, 3 Oform, ainsi que des art. 5 al. 1 et 9 Cst.
L'autorité précédente ainsi que l'Office fédéral de la justice (OFJ) ont
renoncé à déposer des observations dans la présente cause; l'office ne s'est
pas déterminé dans le délai imparti.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à
l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la
jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2
let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance
statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF; MARCO
LEVANTE,  in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 ^e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP)
le créancier, dont le rejet de la réquisition de poursuite a été confirmé par
l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours
en matière civile au sens des art. 72 ss LTF est en principe ouvert.

1.2. Le recours dirigé contre les décisions rendues par une autorité de
surveillance LP étant recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74
al. 2 let. c LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est exclu en ce
domaine. Il s'ensuit que les moyens de la recourante - les griefs d'ordre
constitutionnel inclus - doivent être traités dans le recours en matière civile
(cf. notamment arrêts 5A_799/2012 du 20 février 2012 consid. 1.1; 5A_647/2013
du 27 février 2014 consid. 1).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel
qu'il est délimité aux art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par la motivation de l'autorité
précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours
pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un
recours en substituant une nouvelle argumentation à celle de l'autorité
précédente (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 132 II 257 consid. 2.5 p.
262). Néanmoins, compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine
d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar
d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant
se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid.
1.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les faits que les recourants
exposent sont inadmissibles en tant qu'ils s'écartent des constatations de la
cour cantonale, sous réserve des moyens - non invoqués en l'espèce - tirés de
l'inexactitude manifeste de ces constatations (art. 97 al. 1 LTF).

3. 
L'autorité cantonale a tout d'abord admis que le créancier peut requérir la
poursuite d'un débiteur sans avoir à utiliser un formulaire, une telle
obligation n'incombant qu'à l'autorité. Elle a cependant rappelé qu'en
application de l'art. 3 al. 2 Oform, l'office pouvait renvoyer une réquisition
pour clarification, respectivement demander des renseignements oraux, dans
l'hypothèse où celle-ci ne contiendrait pas les données nécessaires. Elle a
estimé que cela valait également pour le "côté technique", l'office devant
pouvoir introduire les indications données par le créancier tout en respectant
les instructions obligatoires du Service de haute surveillance en matière de
poursuite et faillite, notamment l'Instruction n° 2 du 15 avril 2014 relative
au commandement de payer, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (ci-après:
Instruction n° 2). En l'occurrence, elle a constaté que la réquisition de
poursuite litigieuse comportait quatre créances, dont deux correspondaient à
des frais administratifs et à des frais de poursuite, et que les deux premières
créances étaient détaillées en sous-créances (primes LCA et LAMal et
prestations LAMal de 2012 et 2013) exposées de manière non chronologique "sur
16 et 26 lignes". Elle a estimé que les motifs des créances auraient dû être
résumés par la créancière dans la mesure où ce travail n'incombait pas, selon
elle, à l'office. Pour ce premier motif déjà, elle a considéré que l'office
avait rejeté à raison la réquisition de poursuite en cause. Elle a ensuite
retenu, contrairement à l'office, que l'Instruction n° 2 ne se prononçait pas
sur l'admissibilité de la mention d'acomptes à déduire de la créance mise en
poursuite. Dès lors que selon ladite instruction, le " champ consacré aux
créances donnant lieu à la poursuite " permettait l'indication de dix créances
au maximum, chacune avec un taux et une date de départ différente pour les
intérêts moratoires, il était loisible au créancier d'utiliser cet espace pour
indiquer les acomptes qu'il avait déjà reçus en paiement partiel des créances
mises en poursuite. Cette règle générale devait toutefois être nuancée lorsque
plusieurs créances faisaient l'objet de la même poursuite. Il n'appartenait
alors pas à l'office, mais au créancier, d'indiquer les créances sur lesquelles
les acomptes devaient être portés en compte. A défaut, la réquisition de
poursuite n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et l'office devait
refuser d'y donner suite. Il en allait de même si le calcul des intérêts
s'avérait trop compliqué. En l'espèce, la réquisition de poursuite n'était pas
conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP sur deux points. D'une part, elle
mentionnait deux acomptes sans indiquer sur laquelle des deux créances ceux-ci
devaient être imputés. D'autre part, elle mentionnait un capital avec des
intérêts, mais en indiquant l'imputation de deux acomptes, elle omettait
d'effectuer le calcul des intérêts réclamés. Dans ces conditions, c'était à
juste titre que l'office avait refusé d'établir un commandement de payer.

4. 
La recourante invoque une violation des art. 67 al. 1 LP et de l'art. 3 al. 2
Oform. Elle soutient que sa réquisition de poursuite remplissait toutes les
conditions posées par l'art. 67 al. 1 LP et que l'office ne pouvait en aucun
cas lui imposer des limitations supplémentaires sur la base de "motifs
informatiques". Elle précise que si elle devait respecter les limitations
nouvelles posées par l'Instruction n° 2 du Service de haute surveillance en
matière de poursuite et faillite quant au nombre de créances et à la longueur
du titre, elle serait contrainte de fixer la cause de l'obligation d'une
manière qui ne correspondrait plus aux exigences de précision de l'art. 67 al.
1 ch. 3 et 4 LP. Dans la mesure où sa réquisition de poursuite répondrait aux
exigences découlant de l'art. 67 LP, elle serait  a fortiori complète, de sorte
que l'office aurait également violé l'art. 3 al. 2 Oform en refusant d'y donner
suite. La recourante invoque en outre une violation du principe de la légalité
(art. 5 Cst.). Elle allègue que l'office se serait fondé sur l'Instruction n° 2
- qui ne vise que le formulaire du commandement de payer - pour poser des
exigences supplémentaires quant à la forme et au contenu de la réquisition de
poursuite, appliquant ce faisant une directive comme s'il s'agissait d'une
disposition légale avec force de loi. Elle estime que, compte tenu de
l'application qui est faite de l'Instruction n° 2, l'OFJ aurait excédé sa
compétence en édictant une telle ordonnance. Elle fait finalement valoir qu'en
la contraignant à appliquer les points 13 et 14 de l'Instruction n° 2, elle
serait amenée à enfreindre les art. 67 al. 1 ch. 3 et 4 LP et 22 al. 1 LAMal,
de sorte que le rejet de l'office et l'Instruction n° 2 seraient arbitraires
(art. 9 al. 1 Cst.).

5. 
Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à
l'office par écrit ou verbalement; elle énonce en particulier le montant en
valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et
le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut
de titre, la cause de l'obligation (ch. 4).

5.1. Le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut
requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci
n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de
donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les
formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la
sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments. En outre, le
poursuivant peut chiffrer sa réclamation en indiquant un capital, dont à
déduire un ou des acomptes perçus, car ce mode de faire n'exige qu'une simple
soustraction. En particulier, lorsqu'il introduit une poursuite pour le solde
d'une créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il
entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts
dus pour chaque acompte jusqu'au moment où le paiement partiel a été effectué,
il doit en principe indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à
l'exception de l'intérêt sur le solde redû en capital après le versement du
dernier acompte (ATF 81 III 49 consid. 1; arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015
consid. 2.2.1 et les références destiné à la publication aux ATF). Si le
créancier n'indique pas en chiffres exacts les intérêts réclamés, il doit à
tout le moins préciser quelle somme était due à l'origine, quels montants
restaient dus après chaque versement et de quand à quand l'intérêt a couru pour
chacun des montants successifs. Si les indications relatives aux intérêts sont
si incomplètes et compliquées, que le calcul des intérêts, dus à la fin de la
poursuite, en est rendu impossible sans nouveaux renseignements, le préposé
doit refuser le réquisition en invitant le créancier à la corriger (ATF 56 III
163).

5.2. Le poursuivant doit encore indiquer le "titre de la créance", par exemple
un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé
"reconnaissance de dette", etc.; le titre doit être accompagné de l'indication
de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et
non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son
exigibilité. A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de
l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence
n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la
prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du
poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre
position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au
poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de
payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes,
le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans
une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette,
les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la poursuite
tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien,
salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite
indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont
réclamées (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.2 et les références
destiné à la publication aux ATF).

5.3. La réquisition de poursuite fait en outre l'objet de diverses règles dans
l'Ordonnance du Tribunal fédéral, du 5 juin 1996, sur les formulaires et
registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur
la comptabilité (Oform; RS 281.31). En vertu de l'art. 3 al. 1 Oform, pour les
réquisitions du créancier, l'utilisation des formulaires n'est pas obligatoire.
Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement
de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP), qui contient, en premier
lieu, les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 69 al.
2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1 LP, l'art. 152 al. 1 LP renvoyant à l'art. 69 LP);
l'office est strictement lié par les mentions figurant sur la réquisition,
qu'il doit reproduire (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.3 et les
références destiné à la publication aux ATF).

5.4. Lorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'office peut
refuser d'y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai
pour remédier au vice. Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité (art. 22 al.
1 LP) de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices d'impartir au
poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications
viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (arrêt 5A_551/2014
du 26 février 2015 consid. 2.4 et les références destiné à la publication aux
ATF).

5.5. En l'espèce, la réquisition de poursuite litigieuse comportait toutes les
indications prévues par la loi et n'était pas "incomplète" au sens de l'art. 3
al. 2 Oform; en particulier, ces textes n'exigent nullement que le poursuivant
"résume" ses créances. Aussi, l'office était-il en principe tenu de rédiger le
commandement de payer, sur la base des indications de cette réquisition, et de
le notifier à sa destinataire.

6.

6.1. L'art. 33a al. 1 LP, entré en vigueur le 1 ^er janvier 2011, prévoit que
les actes peuvent être adressés sous forme électronique aux offices et aux
autorités de surveillance. En application de l'art. 14 al. 1 et 2 de
l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures
civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de
faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1) lui conférant cette compétence, le Département
fédéral de justice et police (DFJP) a arrêté l'ordonnance concernant la
communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des
faillites (Ordonnance e-LP du 9 février 2011; RS 281.112.1). Conformément à la
disposition transitoire de l'art. 9a al. 1 et 2 de l'Ordonnance e-LP du DFJP,
les offices des poursuites avaient jusqu'au 30 juin 2014 pour adapter leur
logiciel à la norme e-LP 2.0 de mars 2014 visé par l'art. 5 al. 2 de la même
ordonnance, modifiée le 14 avril 2014 ; si un office ne parvenait pas à adapter
son logiciel dans ce délai, il pouvait demander au service chargé de la haute
surveillance en matière de LP une prolongation au 31 décembre 2014 (arrêt
5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.1 destiné à la publication aux ATF).

6.2. Le 15 avril 2014, le Service de haute surveillance en matière de poursuite
et faillite a édicté une «Instruction n° 2», entrée en vigueur le 1 ^er mai
2014, qui donne des prescriptions quant au formulaire à utiliser pour le
commandement de payer et les différents champs qu'il comporte. Il y est
également précisé que la "présente directive"est "obligatoire pour l'office des
poursuites dès l'adaptation de son software d'après la Norme e-LP 2.0
conformément à l'art. 5, al. 2 de l'Ordonnance du DFJP concernant la
communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des
faillites (RS 281.112.1) ". En revanche, elle ne dit rien de la forme et du
contenu de la réquisition de poursuite; en particulier, elle n'introduit aucun
nouveau formulaire pour celle-ci. Or, à teneur de l'art. 67 al. 1 LP, les
réquisitions de poursuite peuvent être présentées verbalement; l'art. 3 Oform
le confirme (al. 2), en ajoutant même qu'aucun formulaire n'est "obligatoire"
(al. 1). Cette règle n'a pas été modifiée, ni abrogée, par une ordonnance
ultérieure du Conseil fédéral, du DFJP ou de l'un de ses services; elle est
donc en vigueur (art. 4 OHS-LP). Il s'ensuit que l'on ne saurait poser, quant à
la forme et au contenu de la réquisition de poursuite, des exigences plus
sévères que celles qui découlent des règles précitées, que ce soit
(indirectement) au moyen d'une instruction relative à l'établissement du
commandement de payer, a fortiori d'un programme informatique sur cet objet
(arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.1 destiné à la publication
aux ATF).

6.3. L'Instruction n° 2 ne constitue ni un règlement ni une ordonnance
d'exécution au sens de l'art. 15 al. 2 LP mais bien une instruction au sens de
l'art. 15 al. 3 LP. Il s'agit donc d'une simple ordonnance administrative qui
ne s'adresse qu'aux autorités de poursuite, de sorte que le juge doit s'en
écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre
juridique. Dans un arrêt récent, la Cour de céans a constaté à cet égard que
les limitations imposées quant au nombre de créances pouvant figurer sur le
commandement de payer et l'impossibilité d'y indiquer la déduction d'acomptes
versés sur les sommes réclamées résultait uniquement des contraintes imposées
par la version 2.0 de la norme e-LP et ne reposait ni sur l'art. 67 LP, ni sur
l'art. 3 Oform. La jurisprudence ayant clairement posé que, sur la réquisition
de poursuite, le poursuivant pouvait déduire de sa prétention des acomptes, aux
fins de faire courir un intérêt moratoire sur chacun de ceux-ci, le Service de
haute surveillance en matière de LP ne pouvait supprimer cette faculté sous
couvert de l'élaboration de la version informatique d'un nouveau formulaire de
commandement de payer, sauf à empêcher le créancier de faire valoir d'une
manière claire (sans être obligé de la capitaliser) sa prétention en paiement
de l'intérêt moratoire afférent à chaque acompte, ce qui n'était pas
admissible. Il en allait de même de la limitation à dix créances qui avait pour
conséquence pratique de contraindre les créanciers d'obligations périodiques
(aliments, loyers, primes d'assurance, etc.) de former plusieurs réquisitions
de poursuite au lieu d'une, entraînant des conséquences financières au niveau
des émoluments dont les intéressés devaient s'acquitter envers l'office pour la
rédaction et la notification de chaque commandement de payer (cf. art. 16 et 68
LP; art. 16 OELP; arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.2.1 destiné
à la publication aux ATF).
Quant à la limitation de la taille des champs consacrés au titre et à la cause
de l'obligation, elle ne figure pas non plus de façon claire dans l'Instruction
n° 2 puisque son chiffre 14 se borne à mentionner que "le champ de la première
créance est plus large", mais pas qu'il est limité, ni que celui des autres
créances le serait encore plus drastiquement. Au surplus, le nombre de
caractères indiqué par l'office dans sa décision («640» au maximum pour la
première créance, puis «80» pour la 2 ^e à la 10 ^e créance) ne ressort pas de
la directive. A nouveau, cette limitation est uniquement dictée par la version
2.0 de la norme e-LP, mais elle ne trouve aucun appui dans les art. 67 LP et 3
Oform. Au demeurant, quand bien même le Service de haute surveillance en
matière LP aurait posé pareille restriction, celle-ci irait à l'encontre des
règles précitées, dès lors qu'elle aurait pour effet d'empêcher le créancier
dont la cause de la première réclamation excéderait 640 caractères,
respectivement 80 pour les suivantes (jusqu'à la 10 ^e ), de poursuivre
l'exécution forcée de ces prétentions (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015
consid. 3.2.2.2 destiné à la publication aux ATF).

7. 
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité cantonale a constaté à juste titre
que l'office ne pouvait refuser de donner suite à une réquisition de poursuite
au motif que des acomptes à déduire y ont été mentionnés. Ce nonobstant, elle a
considéré que la réquisition litigieuse n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1
ch. 3 LP pour deux motifs. S'agissant du premier motif de refus, elle a estimé
que la réquisition de poursuite mentionnait plusieurs créances puis deux
acomptes qui avaient été versés sans indiquer de laquelle des créances ces
acomptes devaient être imputés. La motivation de l'autorité cantonale ne
saurait être suivie sur ce point. Sur la réquisition litigieuse, les deux
créances qui ne correspondaient pas à des frais étaient précédées des chiffres
1 et 2; elles étaient ensuite détaillées, chacun des montants dus mensuellement
étant précédé du chiffre 1 ou 2 en fonction de la créance à laquelle il devait
être rattaché. Il en va de même des acomptes de 59 fr. 65 et 26 fr. 35 versés,
qui étaient également précédés du chiffre 1, respectivement 2, de sorte qu'il
était aisé de savoir de laquelle des créances ils devaient être déduits.
L'instance précédente a ensuite retenu que la réquisition de poursuite ne
satisfaisait pas aux exigences de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP dans la mesure où
elle mentionnait un capital avec des intérêts puis indiquait deux acomptes à
imputer tout en omettant d'effectuer le calcul des intérêts réclamés. Il est
vrai que lorsqu'un créancier introduit une poursuite pour le solde d'une
créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il
entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts
dus pour chaque acompte jusqu'au moment où le paiement partiel a été effectué,
il doit en principe indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés (cf. 
supra consid. 5.1). L'office ne peut toutefois refuser une réquisition en
application des art. 67 al. 1 LP et 3 al. 2 Oform que pour autant que les
indications relatives aux intérêts soient si incomplètes et compliquées que le
calcul des intérêts dus à la fin de la poursuite en serait impossible sans
nouveaux renseignements (cf.  supra consid. 5.1). Or, en l'espèce, il apparaît
que la recourante a clairement indiqué le montant de la dette portant intérêt
due à l'origine, à savoir 94 fr. 90, tout comme le taux d'intérêt applicable
ainsi que la date et le montant exacts de l'acompte de 59 fr. 65 versé. Le
préposé pouvait ainsi déduire aisément le montant restant dû et la période
durant laquelle l'intérêt a couru pour le montant dû initialement puis pour le
solde restant une fois l'acompte versé. Il s'ensuit que la réquisition de
poursuite du 23 juillet 2014 comportait toutes les indications prévues par la
loi et n'était pas "incomplète" au sens de l'art. 3 al. 2 Oform, de sorte que
l'office devait y donner suite, à savoir établir le commandement de payer sur
la base des indications de cette réquisition et le notifier à son destinataire.

8. 
Sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être admis sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante et l'arrêt attaqué
réformé en ce sens que l'office est invité à donner suite à la réquisition de
poursuite formée le 23 juillet 2014 par celle-ci. La recourante ayant procédé
sans le concours d'un avocat, elle ne saurait prétendre à des dépens (ATF 135
III 127 consid. 4). Le canton de Fribourg n'a pas à supporter de frais (art. 66
al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'Office des
poursuites de la Sarine est invité à donner suite à la réquisition de poursuite
présentée le 23 juillet 2014 par la recourante.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de
la Sarine, à l'Office fédéral de la Justice, Haute surveillance LP, et au
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites.

Lausanne, le 1er avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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