Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.958/2014
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2014
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]               
{T 0/2}
                             
5A_958/2014, 5A_962/2014

Arrêt du 12 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
5A_958/2014
A.A.________,
représenté par Me Amandine Torrent, avocate,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Delphine Rochat, avocate,
intimée,

et

5A_962/2014
B.A._______,
représentée par Me Delphine Rochat, avocate,
recourante,

contre

A.A.________,
représenté par Me Amandine Torrent, avocate,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 21 octobre 2014.

Faits :

A. 
A.A.________ (1965) et B.A.________ (1969) se sont mariés le 22 septembre 1990.
Ils ont eu quatre enfants: C.________ (1991), D.________ (1992), E.________
(1994, décédé la même année) et F.________ (1996). Les parties vivent séparées
depuis le 4 février 2011. Plusieurs ordonnances de mesures protectrices de
l'union conjugale ont réglé leur séparation. L'époux a ouvert action en divorce
par demande unilatérale du 18 février 2013.

B.

B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles (modification des mesures
protectrices) du 14 août 2014, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le mari à contribuer
à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 4'525
fr. du 1er février au 31 juillet 2014, puis de 4'600 fr. à compter du 1er août
2014.

B.b. Statuant le 21 octobre 2014 sur appel des deux parties, le Juge délégué de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Juge délégué)
a réformé ce jugement, en ce sens que la pension est fixée à 5'450 fr. par mois
du 1er février 2014 au 31 décembre 2014, puis à 2'100 fr. par mois dès le 1er
janvier 2015.

C. 
Par acte du 2 décembre 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa
réforme, en ce sens qu'il doit verser une contribution d'entretien de 3'900 fr.
par mois à son épouse jusqu'au 31 juillet 2014, aucune pension n'étant due
après cette date. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision.
Par mémoire du 3 décembre 2014, B.A.________ interjette aussi un recours en
matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant la fixation d'une pension de
5'450 fr. dès le 1er février 2014 et, subsidiairement, le renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle requiert l'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale.
Le 4 décembre 2014, la requête d'effet suspensif de l'épouse a été rejetée. Il
n'a pas été requis de détermination sur le fond des recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les
mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même
cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure,
de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF,
applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1.
p. 60 s.).

1.2. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393
consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75
al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige
porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à savoir une
affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al.
1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont qualité pour recourir
(art. 76 al. 1 LTF), ont agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la
loi, de sorte que leurs recours en matière civile respectifs sont en principe
tous deux recevables.

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens
de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587),
la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont
été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106
al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts
cités).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.)
que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais
aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références).
Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme
il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre
cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
précédente. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 s. et les
arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux
griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits
ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la
rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal
que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au
principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et
105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p.
398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.). Toutefois, l'application de l'art. 9
Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les
constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le
résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Le recourant ne
peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses
propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il
doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au
droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens
de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits
qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF
133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).

2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art.
75 LTF), l'invocation de nouveaux moyens de droit est irrecevable à l'appui
d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation
de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (arrêts 5A_261/2009 du
1er septembre 2009 consid. 1.3, non publié in ATF 135 III 608; 5A_720/2011 du 8
mars 2012 consid. 2.3 et les références).

3. 
Les parties s'en prennent au revenu hypothétique imputé à l'épouse, tant dans
sa quotité que s'agissant du  dies a quo de l'imputation.

3.1. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2 p. 108 et la référence) - peut se voir imputer un revenu
hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en
faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu
hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il
doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce
une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit
(arrêts 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.1; 5A_243/2013 du 24 juillet
2013 consid. 2.1 et les références). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne
peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en
cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le
type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché
du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid.
4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7 s.). Pour arrêter le montant du
salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la
structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur
d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2 p. 122).

3.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'épouse, qui a une formation
d'employée de commerce, se trouve actuellement sans emploi. Se basant sur les
décisions de taxation des parties, le Juge délégué a retenu qu'elle a travaillé
pendant le mariage, réalisant à tout le moins un revenu de 29'739 fr. en 2006,
18'027 fr. en 2007 et 25'339 fr. en 2010. Elle a perçu des indemnités de
chômage du 1er janvier 2013 au 15 janvier 2014, date à laquelle elle a épuisé
son droit aux indemnités. Vu son expérience professionnelle, son âge, la
situation du marché du travail et le fait qu'elle n'a aucun enfant à charge,
elle devrait être en mesure de retrouver un emploi comme employée de commerce à
100%, lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de quelque 5'000 fr.,
puisqu'elle a perçu des indemnités de chômage de plus de 4'500 fr. net par mois
et que dans son dernier emploi à plein temps en 2012, soit il y a seulement
deux ans, elle gagnait 5'466 fr. net par mois, versés treize fois l'an. Le Juge
délégué a en outre considéré que le certificat médical établi le 24 février
2014 par le Dr H.________ n'avait guère de valeur probante et n'attestait en
tout cas pas de raisons médicales sérieuses qui l'empêcheraient de retrouver un
travail à terme. Le médecin attestait uniquement d'une " incapacité à effectuer
des recherches d'emploi ", ce qui n'était pas une constatation médicale.
Certes, il indiquait que la situation de l'épouse s'était péjorée. Celle-ci
n'avait néanmoins pas contesté que le médecin se référait à une audition de
l'époux par le procureur, lors de laquelle elle n'était pas intervenue. En
outre, ce certificat médical avait été établi à quelques jours seulement de
l'audience de mesures provisionnelles, par un médecin que l'épouse consultait
depuis seulement trois mois, sans que le document n'indique à quelle fréquence.
Aucune précision n'était apportée sur le diagnostic ou sur la durée de
l'incapacité d'effectuer des recherches d'emploi. L'autorité cantonale a
souligné qu'au demeurant, l'épouse avait été en mesure de rédiger une plainte
pénale et une dénonciation au Bâtonnier particulièrement fournies et
documentées. On comprenait donc mal pour quelle raison elle se trouverait dans
l'incapacité complète d'effectuer des recherches d'emploi. Le certificat
médical non motivé du 19 août 2014 produit par l'épouse en appel - attestant
qu'elle était en incapacité de travail à 100% du 1er au 30 septembre 2014 - ne
permettait pas non plus de retenir qu'elle serait durablement empêchée de
trouver un travail en faisant l'effort que l'on pouvait raisonnablement exiger
d'elle, d'autant plus que son mari subvenait déjà seul à l'entretien des
enfants du couple. Considérant qu'il ne serait pas équitable d'imputer à
l'épouse un revenu hypothétique à titre rétroactif dès le 1er août 2014 comme
le sollicitait l'époux, l'autorité cantonale a admis qu'en revanche, elle
serait en mesure de retrouver d'ici la fin de l'année 2014 un emploi lui
permettant de gagner 5'000 fr. par mois. Un tel revenu hypothétique lui a ainsi
été imputé dès le 1er janvier 2015.

3.3. L'épouse fait d'abord grief au Juge délégué d'avoir violé son droit à une
motivation découlant de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.). Elle soutient que l'autorité précédente a omis de motiver
sa décision, en retenant que le certificat médical du 19 août 2014 ne démontre
pas qu'elle est durablement empêchée de trouver un travail. Pour répondre aux
exigences de motivation, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Or, en
l'occurrence, le Juge délégué a expliqué que le certificat médical du 19 août
2014 ne contenait pas de motifs, et qu'il en ressortait que l'épouse présentait
une incapacité de travail à 100% du 1er au 30 septembre 2014 (p. 6 de l'arrêt
entrepris), ce qui ne permettait pas de retenir une incapacité de travail
durable. Cette motivation, bien que succincte, permet de comprendre le
raisonnement suivi par la cour cantonale, que l'épouse était en mesure de
critiquer. Le grief doit ainsi être rejeté.

3.4. L'épouse soutient qu'il est arbitraire de considérer qu'elle est capable
de travailler.

3.4.1. Elle reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir écarté quatre
des cinq certificats médicaux produits à l'appui de sa réponse sur appel, pour
le motif qu'ils étaient antérieurs à la décision du premier juge. Reconnaissant
que l'application stricte de l'art. 317 CPC par le Juge délégué n'est en soi
pas arbitraire, elle estime toutefois qu'en l'espèce, une telle application
viole le sentiment de justice et d'équité de manière " insupportable ". En
effet, au moment d'analyser les certificats médicaux recevables, le Juge
délégué a considéré qu'ils ne permettaient pas de retenir qu'elle était
durablement en incapacité de travail. Selon elle, s'il avait tenu compte de
tous les certificats médicaux, il aurait abouti à une solution différente, qui
aurait conduit à ne pas lui imputer de revenu hypothétique.
Il ressort effectivement de l'arrêt attaqué que l'épouse a produit cinq pièces
à l'appui de sa réponse à l'appel de son mari. Parmi celles-ci, seul le
certificat médical du 19 août 2014 a été considéré comme recevable, les
certificats médicaux des 29 avril, 27 mai, 1eret 28 juillet 2014 étant
antérieurs à l'ordonnance du premier juge et ne constituant donc pas des pièces
nouvelles. Comme le reconnaît elle-même l'épouse, l'application stricte de
l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure à laquelle la maxime inquisitoire
s'applique ne saurait en soi être qualifié de manifestement insoutenable,
l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait
concevable, voire préférable (cf. supra consid. 2.1; parmi plusieurs, arrêt
5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 et les références). Peu importe
à cet égard quelle influence auraient eu les documents litigieux, si le Juge
délégué les avait considérés comme recevables; le contenu desdites pièces ne
saurait exercer une influence sur leur recevabilité.

3.4.2. L'épouse affirme ensuite que, même à supposer que seuls deux des six
certificats médicaux produits fussent recevables, ils auraient dû conduire à
constater qu'elle se trouvait en incapacité de travail, compte tenu de son état
de santé. Le juge de première instance avait d'ailleurs, à juste titre, renoncé
à lui imputer un revenu hypothétique. L'épouse rappelle que selon les faits de
l'arrêt attaqué, sa capacité de travail s'est trouvée réduite à plusieurs
reprises ces dernières années. Elle critique la constatation selon laquelle
elle a quitté son emploi en été 2011, exposant que par ces mots, le Juge
délégué sous-entendrait que cela correspondait à un souhait de sa part; selon
elle, en réalité, elle a dû quitter cet emploi à cause de son état de santé, ce
que son mari aurait d'ailleurs admis (cf. par exemple l'allégué n° 36 de ses
déterminations du 3 mars 2014). Elle explique avoir voulu augmenter son taux
d'activité, ce qui n'a pu se concrétiser en raison de son état de santé qui
s'est péjoré à cause de la procédure de séparation, très conflictuelle.
S'agissant des deux certificats médicaux pris en considération, elle estime
qu'ils établissent clairement son incapacité de travail. Le certificat du 24
février 2014 précise qu'elle fait face à des " difficultés psychologiques liées
à la procédure de divorce " et que son état psychique " s'est péjoré, avec une
nette fragilisation ". De plus amples explications n'auraient pas à figurer sur
un certificat d'incapacité de travail. Elle ajoute que le certificat du 19 août
2014 a été établi plusieurs mois après l'audience de mesures provisionnelles,
par un médecin qu'elle consultait depuis près d'une année, et qu'il contenait
des précisions sur la durée de l'incapacité, fixée du 1er au 30 septembre 2014.
En outre, cette incapacité se prolongerait encore au jour du dépôt du recours.
Le fait qu'elle ait rédigé une plainte pénale et une dénonciation au Bâtonnier
serait sans pertinence, puisque ces écrits ont été réalisés alors qu'elle
n'était pas encore en incapacité de travail et que, par ailleurs, on ne saurait
comparer la rédaction de tels documents avec l'exercice d'une activité
professionnelle régulière. Vu ce qui précède, les certificats médicaux des 24
février et 19 août 2014 suffiraient à établir son incapacité de travail.
En tant qu'elle prétend que son incapacité de travail se prolongerait encore au
jour du dépôt du recours, la recourante invoque des faits nouveaux irrecevables
(cf. supra consid. 2.2), qui ne peuvent donc être pris en considération. Pour
le surplus, la constatation selon laquelle les éléments du dossier ne
permettent pas de retenir une incapacité de travail durable ne procède pas
d'une appréciation arbitraire des preuves, dès lors que le certificat du 24
février 2014 atteste seulement d'une incapacité d'effectuer des recherches
d'emploi, sans aucune précision quant à la durée, et où le certificat du 19
août 2014 ne permet d'établir qu'une incapacité de travail d'une durée d'un
mois. Le fait qu'elle aurait dû quitter son travail en 2011 pour des raisons de
santé n'y change rien. Elle a ensuite exercé un emploi à 100% durant une partie
de l'année 2012, et n'a pas démontré l'existence d'une incapacité de travail
durable par la suite. En cas de changement de circonstances, elle pourra
toujours agir en modification des mesures provisionnelles (art. 179 CC).

3.5.

3.5.1. L'épouse invoque l'arbitraire (art. 9 Cst. ) dans la détermination du 
montant du revenu hypothétique, considérant celui-ci comme " totalement
déraisonnable, difficilement réalisable ". Elle invoque à cet égard n'avoir
réalisé un revenu " digne de ce nom " qu'en 2012, et pour une durée limitée (du
1er juin au 31 décembre), ce qui, sur la durée totale du mariage (24 ans) ne
représente qu'une très courte période. Elle n'aurait travaillé que de manière
partielle et très irrégulière durant les dernières années. Elle ne disposerait
pas d'une formation professionnelle utile à sa réinsertion, et son état de
santé précaire ne lui laisserait que peu de chances de retrouver un emploi.

3.5.2. L'épouse perd ici de vue qu'au moment de déterminer le montant du revenu
hypothétique, il est sans importance de savoir si elle a régulièrement
travaillé durant le mariage. Il faut au contraire examiner si elle a la
possibilité effective d'exercer une activité déterminée, et quel revenu elle
peut en obtenir, compte tenu des circonstances (cf. supra consid. 3.1). En
l'espèce, en considérant qu'elle était en mesure de travailler en qualité
d'employée de commerce - à savoir dans le domaine où elle a effectué sa
formation -, de percevoir ainsi le salaire qu'elle a obtenu dans cette
profession en 2012, et en se fondant aussi sur le montant des indemnités de
chômage dont elle a bénéficié, l'autorité cantonale n'a pas fait preuve
d'arbitraire.

3.6. Les deux parties soulèvent le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) s'agissant
du délai imparti à l'épouse pour retrouver un emploi.

3.6.1. L'épouse explique n'avoir reçu l'arrêt entrepris que le 3 novembre 2014,
de sorte que le délai fixé au 1er janvier 2015 pour retrouver un travail serait
prématuré. Elle affirme qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle
utile à sa réinsertion, ne maîtrise aucune autre langue que le français, et que
son état de santé précaire ne garantit aucune stabilité pour un potentiel
employeur. Ses chances de retrouver un emploi seraient très faibles, à tout le
moins à si brève échéance. D'ailleurs, durant toute sa période de chômage (plus
d'un an), elle n'est pas parvenue à en trouver. Or, il serait notoire que le
processus d'embauche pour un poste à 100% dure à tout le moins entre quatre et
six mois. En outre, dans le cadre des procédures de mesures protectrices de
l'union conjugale, la question du revenu hypothétique n'avait jamais été
soulevée, et elle n'aurait jamais été exhortée à retrouver un emploi.
Pour sa part, l'époux soutient qu'il était arbitraire de n'imputer un revenu
hypothétique à son épouse qu'à partir du 1er janvier 2015, affirmant qu'il
fallait fixer cette date au 1er août 2014. En substance, il explique que le
certificat médical du 24 février 2014 était " sans valeur ", de sorte qu'il
serait arbitraire de laisser à son épouse près d'un an à partir du moment où il
a été rédigé avant d'exiger d'elle qu'elle travaille. Sur la base de ce
document, il faudrait considérer qu'elle a volontairement renoncé à exercer une
activité lucrative; un délai de cinq mois à partir du 24 février 2014 aurait
été tout à fait adéquat, l'épouse ayant régulièrement travaillé durant les
dernières années, le marché de l'emploi concernant les employés de commerce
étant par ailleurs excellent. L'époux rappelle avoir contesté la valeur
probante dudit certificat dès l'audience du 7 mars 2014, de sorte que son
épouse ne pouvait ignorer le risque qu'il ne soit pas pris en compte, partant,
devait débuter ses recherches d'emploi. La décision attaquée serait aussi
arbitraire dans son résultat, puisque pour sa part, il assume seul l'entretien
de tous les enfants dès le 1er février 2014, et qu'il n'a pas les moyens
d'assumer rétroactivement une pension de 5'450 fr. en faveur de sa femme, plus
les besoins des enfants. C'est ainsi en faisant preuve d'arbitraire que la Cour
cantonale n'a pas tenu compte de sa propre situation lors de la détermination
du  dies a quo du revenu hypothétique de l'épouse, seul l'intérêt de celle-ci
ayant été pris en considération.

3.6.2. A l'inverse de ce qu'affirme l'épouse, il n'est pas notoire qu'un délai
de quatre à six mois soit nécessaire pour trouver un emploi à plein temps (sur
la notion de fait notoire, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89). Pour le
surplus, son argumentation de nature appellatoire ne démontre pas que la cour
cantonale aurait manifestement outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant
un délai au 1er janvier 2015, vu les circonstances de l'espèce, en particulier
l'absence de certificat médical probant, étant rappelé que le Tribunal fédéral
ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose
l'autorité précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254; 136 III 278 consid.
2.2.1 p. 279 et les arrêts cités). Par ailleurs, contrairement à ce que
soutient le mari, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir fait
preuve d'arbitraire en refusant d'imputer un revenu hypothétique rétroactif à
son épouse. Dès lors que le premier juge, dans son ordonnance du 14 août 2014,
avait renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, il est pour le moins
soutenable de lui accorder, dans le cadre de la décision sur appel, un délai
pour trouver un emploi. Il n'apparaît en outre pas qu'au cours de la procédure
l'épouse se serait engagée à reprendre une activité.

4. 
Chacune des parties s'en prend à l'établissement des charges de l'époux.

4.1. Soulevant les griefs de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.), l'épouse conteste le montant de 240 fr.
par mois retenu au titre de " frais de logement " de son mari, en particulier
les 150 fr. par mois de frais de chauffage. Affirmant que la villa dans
laquelle il réside n'est pas chauffée à l'électricité, elle estime que la
décision entreprise est arbitraire.
Le grief de violation du droit d'être entendu, qui n'est mentionné que dans le
titre principal de la critique, est d'emblée irrecevable faute de motivation
(cf. supra consid. 2.1); en effet, l'épouse n'explique nullement en quoi
consisterait la violation. Pour le surplus, elle fonde sa critique d'arbitraire
sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris (i.e. le fait que la maison
ne serait pas chauffée à l'électricité), sans toutefois se plaindre du
caractère arbitraire de son omission ni même étayer son allégation.
L'argumentation est ainsi irrecevable (cf. supra consid. 2.2).

4.2. L'époux affirme que l'absence de prise en compte de l'amortissement
indirect de la villa dans son minimum vital élargi relève d'une appréciation
arbitraire des faits et des preuves (art. 9 Cst.). Citant l'arrêt 5A_547/2012
du 14 mars 2013, il prétend que l'amortissement indirect devait être inclus
dans ses charges; qu'il serait insoutenable de s'écarter de cette
jurisprudence, puisque la charge en question existait déjà durant la vie
commune; que cette charge serait obligatoire, de sorte qu'en cas de
non-paiement, le créancier hypothécaire réalisera l'immeuble; que dans cette
hypothèse, il devrait louer un logement dont le loyer serait bien plus élevé;
qu'enfin, ne pas tenir compte de l'amortissement indirect reviendrait à
procéder à une liquidation anticipée du régime matrimonial, ce qui est prohibé.
Le résultat serait arbitraire, dès lors que même en tenant compte de cette
charge supplémentaire, le coût de son logement resterait inférieur de moitié à
celui de son épouse, qui réside pourtant seule, contrairement à lui. Enfin,
dans le cadre des précédentes ordonnances rendues durant la " procédure de
divorce ", les juges avaient toujours tenu compte de cette charge. Selon lui,
il faudrait donc ajouter 390 fr. par mois à ses charges, comme l'avait fait le
premier juge.
Examinant la question de l'amortissement indirect de la villa de l'époux, le
Juge délégué a relevé que cette charge sert à la constitution du patrimoine,
non pas à l'entretien direct du logement, de sorte qu'elle ne fait pas partie
des charges incompressibles. La critique de l'époux n'est pas de nature à
démontrer le caractère insoutenable de ces considérations. Tout d'abord,
l'arrêt qu'il cite pour étayer son argumentation n'est pas pertinent, puisqu'il
ne concerne pas la méthode du minimum vital élargi avec répartition de
l'excédent - dont l'application à la présente cause n'a pas été contestée - ,
mais la méthode dite du train de vie, qui n'obéit pas aux mêmes principes. Par
ailleurs, en tant qu'il fait valoir le risque que sa villa soit vendue, faute
de paiement de l'amortissement, il invoque un fait non constaté par l'autorité
précédente, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.2). On ne discerne pas en
quoi l'exclusion des frais d'amortissement constituerait une liquidation
anticipée du régime matrimonial, et l'époux ne l'explique d'ailleurs pas. Le
fait - même s'il était avéré - que dans le cadre de précédentes ordonnances,
l'amortissement ait toujours été ajouté à ses charges, n'y change rien, pas
plus que la comparaison avec le montant du loyer de son épouse. Enfin, on
relèvera que l'époux ne conteste pas véritablement le raisonnement de la
juridiction précédente, en tant qu'elle a considéré que l'amortissement
indirect servait à la constitution du patrimoine, ce qui, au demeurant, n'est
pas arbitraire.

4.3. Selon l'époux, c'est de manière arbitraire que la cour cantonale n'aurait
pas tenu compte, dans ses charges, des frais de représentation auxquels il doit
faire face vu sa fonction dirigeante au sein de la société dont il est
actionnaire et administrateur. Il demande la prise en compte de 600 fr. par
mois à ce titre, à savoir le montant forfaitaire admis par l'autorité fiscale.
Il affirme ne pas avoir à conserver les quittances de frais, qui ne sont pas
exigées par le fisc, ajoutant que si le montant de 600 fr. ne correspondait pas
à ses frais effectifs, l'autorité fiscale n'admettrait pas un tel montant. Il
considère comme choquant de retenir qu'il n'a aucun frais de représentation.
Les frais allégués représenteraient 27 fr. 60 par jour de travail (600 fr. /
21,7 jour par mois), ce qui serait particulièrement faible.
Selon les considérations du Juge délégué, il n'est pas établi que les frais de
représentation professionnelle, qui s'ajoutent au salaire, constituent des
frais effectifs. A cet égard, le premier juge avait ajouté au salaire net de
l'époux l'indemnité pour frais pour représentation, ce qui démontrait qu'il ne
les avait pas considérés comme des frais effectifs. Il ne fallait donc pas
prendre en compte le montant de 600 fr. dans ses charges. Par son
argumentation, l'époux ne prétend pas avoir démontré que le montant de 600 fr.
correspondrait à des frais effectifs. Au contraire, il admet ne pas avoir
conservé les justificatifs y relatifs. En indiquant par ailleurs que l'autorité
fiscale n'accepterait pas un tel forfait, s'il ne correspondait pas à ses frais
effectifs, l'époux présente une critique de nature purement appellatoire,
partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Il n'est au demeurant pas
insoutenable d'exiger de lui la preuve des paiements effectifs des frais qu'il
allègue.

4.4. Invoquant toujours une appréciation arbitraire des faits et des preuves
(art. 9 Cst.), l'époux conteste le montant de 1'722 fr. par mois retenu au
titre de sa charge fiscale.
A ce sujet, le Juge délégué a considéré que l'on ne pouvait se baser sur la
détermination des acomptes 2014 (datée du 15 novembre 2013), puisque celle-ci
se fondait sur la décision de taxation 2011. La décision de taxation 2012,
datée du 27 mars 2014 et donc plus récente, faisait état d'un montant de 20'663
fr. 50 par an (ICC + IFD), ou 1'722 fr. par mois. C'est ce chiffre, plus
récent, qui devait être pris en compte.
L'époux affirme qu'au lieu de se fonder sur un décompte d'impôts basé sur
l'année fiscale 2012, le Juge délégué aurait dû tenir compte du calcul des
acomptes de l'année fiscale 2014. En effet, sa situation aurait bien changé
depuis 2012: la valeur des actions dont il est propriétaire aurait varié, de
même que les contributions d'entretien dont il est débiteur. Par ailleurs, dès
lors que F.________ est devenu majeur en 2014, il ne pourrait plus déduire les
frais relatifs à cet enfant. En définitive, il ne fait qu'opposer sa propre
appréciation de la cause à celle de l'autorité précédente, se fondant par
ailleurs sur des faits que celle-ci n'a pas constatés, notamment le fait que la
valeur de ses actions aurait varié. Il ne conteste pas que la détermination des
acomptes 2014 se fondait en l'occurrence sur la décision de taxation 2011. Le
raisonnement de l'autorité cantonale, qui a tenu compte d'une décision de
taxation plus récente, n'est, en soi, pas insoutenable. On rappellera par
ailleurs qu'il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire
préférable, pour être taxée d'arbitraire (cf. supra consid. 2.1).

4.5. Le mari affirme que de manière arbitraire, la cour cantonale n'a pas
inclus dans ses charges les pensions qu'il verse aux filles majeures du couple.
A cet égard, la juridiction d'appel a considéré qu'il n'était pas possible
d'inclure dans le minimum vital élargi de l'époux " créancier " d'entretien la
participation de celui-ci à l'entretien d'enfants déjà majeurs au moment de
l'ouverture de la procédure. Elle en a tenu compte, en revanche, dans la
répartition du disponible. Se référant à l'ATF 98 III 34, le mari soutient que
tous les critères sont réunis en l'espèce pour que les pensions qu'il verse à
ses filles soient prises en compte dans le calcul de son minimum vital, à
savoir qu'il resterait en mesure d'assurer l'entretien de l'épouse et des trois
enfants; que sa femme ne participe pas à l'entretien des enfants; que les
pensions des filles ont été fixées judiciairement et sont effectivement payées;
que les filles majeures n'ont aucun autre revenu que ces pensions; qu'il serait
disproportionné d'exiger des enfants majeurs qu'ils ouvrent action contre leur
mère pour récupérer le solde de pension qu'il ne pourrait pas verser. A cela
s'ajoute que depuis le 1er février 2014, l'épouse aurait renoncé à exploiter sa
capacité de travail.
L'époux ne peut être suivi: selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de
refuser d'inclure dans le minimum vital élargi du mari les sommes qu'il verse à
ses enfants majeurs, l'obligation d'entretien du conjoint l'emportant sur celle
de ceux-ci (ATF 132 III 209 consid. 2.3 p. 211 s. et les références; arrêts
5A_823/2014 du 3 février 2015, consid. 5.4; 5A_400/2012 du 25 février 2013
consid. 4.3.2 in fine; 5A_528/2007 du 20 décembre 2007 consid. 3).

4.6. L'époux s'en prend à l'absence de prise en compte des charges de
F.________ dans son propre minimum vital, pour la période où l'enfant était
encore mineur, à savoir du 1er février au 31 juillet 2014, exposant qu'elle est
arbitraire; son épouse aurait d'ailleurs admis une telle prise en considération
dans sa réponse du 25 août 2014. Les besoins de F.________ s'élèveraient à
1'022 fr. selon l'ordonnance de mesures provisionnelles (p. 50). Son salaire
perçu durant son apprentissage jusqu'au 31 juillet 2014 (590 fr.) ne suffirait
donc pas. En outre, on ne pourrait tenir compte que, tout au plus, de la moitié
de son gain d'apprenti. Le mari estime que par conséquent, il faudrait ajouter
727 fr. dans ses propres charges au titre des frais de F.________ pour la
période susmentionnée.
A cet égard, la cour cantonale a relevé que les revenus de F.________ devaient
être pris en considération, conformément à l'art. 276 al. 3 CC. Or, il avait
perçu un salaire mensuel net de 590 fr. jusqu'en août 2014, puis de 820 fr.
ensuite, auxquels il fallait ajouter les revenus que lui a versés G.________
SA, où il travaille régulièrement durant le week-end. Compte tenu également des
allocations familiales, il a été retenu qu'il était en mesure de pourvoir à son
propre entretien. Le mari ne conteste pas que F.________ a perçu des revenus
provenant de son activité auprès de G.________ SA, pas plus qu'il ne s'en prend
aux considérations relatives aux allocations familiales. Ses critiques ne sont
donc pas de nature à démontrer que la décision entreprise serait insoutenable,
en tant qu'elle retient que F.________ était en mesures de subvenir seul à son
entretien, partant, qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter un montant à ce titre
dans son propre minimum vital.

5. 
Les parties critiquent l'établissement de plusieurs postes de charge de
l'épouse.

5.1. L'épouse expose que sa charge fiscale a été fixée de manière arbitraire
(art. 9 Cst.) et en violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

5.1.1. S'agissant des impôts de l'épouse, la cour cantonale a rappelé le
raisonnement du premier juge, selon lequel les déterminations du 15 novembre
2013 et du 26 mars 2014 n'étaient pas utilisables, la première tenant compte
d'un quotient familial de 2.50 au lieu de 1.00, et la seconde étant fondée sur
des revenus surestimés. Il avait dès lors retenu une charge fiscale de 730 fr.,
sur la base d'une simulation effectuée sur le site internet de l'Administration
cantonale des impôts, en tenant compte d'un revenu imposable de 55'700 fr. et
d'un coefficient familial de 1.00. La juridiction cantonale a considéré que
cette appréciation ne pouvait être suivie, dès lors que l'épouse avait épuisé
son droit aux indemnités de chômage, et n'avait pas d'autre revenu que la
pension versée par son époux, de sorte que sa charge fiscale devait être prise
en compte à raison de 540 fr. par mois tant qu'elle n'a pas de revenu effectif,
étant précisé que le revenu hypothétique n'était pas imposable. Dans
l'hypothèse où elle trouverait un emploi comme on pouvait raisonnablement
l'exiger d'elle, elle serait imposée sur ce revenu effectif et il y aurait
alors lieu de tenir compte de cette modification de sa situation financière
dans le cadre d'une nouvelle fixation de la pension.

5.1.2. L'épouse se plaint de ce que le Juge délégué se serait écarté de
l'appréciation du premier juge sans expliciter sa décision. Elle considère en
outre l'appréciation de l'autorité cantonale comme totalement arbitraire, dans
la mesure où elle s'écarterait de manière choquante de l'état de fait. Le Juge
délégué ayant fixé la pension à 5'450 fr. par mois du 1er février au 31
décembre 2014, son revenu imposable serait de 59'950 fr. par an au minimum
(5'450 x 11 mois), à savoir davantage que le revenu imposable pris en
considération par le premier juge (55'700 fr.), de sorte que le montant des
impôts retenu par celui-ci (730 fr. par mois) ne pouvait être réduit.

5.1.3. En l'occurrence, l'épouse se méprend lorsqu'elle affirme que l'autorité
cantonale a omis d'expliquer pourquoi elle s'est écartée de la décision du
premier juge. En effet, la lecture de l'arrêt entrepris permet de comprendre le
raisonnement du Juge délégué, que l'épouse a précisément été en mesure de
critiquer en soulevant le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits.
Dans ces circonstances, il ne saurait être question de violation du droit
d'être entendu (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Sur le fond, si
l'argumentation du Juge délégué est pour le moins douteuse s'agissant de
l'absence de prise en compte de toute charge fiscale en relation avec le revenu
hypothétique (voir notamment arrêt 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10), on
relèvera que l'épouse n'a pas formulé de critique sur ce point précis, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de s'en préoccuper (cf. supra consid. 2.1). Quoi qu'il en
soit son argumentation, dont la motivation est pour le moins succincte, ne
permet pas de démontrer qu'il serait insoutenable, en l'espèce, de retenir une
charge fiscale de 540 fr. par mois, à tout le moins quant au résultat. En
affirmant que ses revenus annuels s'élèveraient à 59'950 fr., la recourante ne
démontre pas pour autant quel serait le montant de son revenu  imposable. On
rappellera encore que le juge des mesures provisionnelles établit les faits
sous l'angle de la vraisemblance (arrêts 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid.
2.1; 4A_823/2013 du 8 mai 2013 consid. 1.3). Enfin et quoi qu'il en soit,
s'agissant de la détermination d'une charge qui dépend de plusieurs paramètres
difficilement prévisibles, il n'est pas insoutenable en l'espèce de renvoyer
les parties, le cas échéant, à agir en modification des mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 179 CC).

5.2. L'épouse conteste l'absence de prise en compte de frais de véhicule dans
le calcul de ses charges, invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.). Elle rappelle
que le premier juge n'avait pas tenu compte de tels frais, pour le motif
qu'elle ne travaillait pas et qu'un revenu hypothétique ne pouvait lui être
imputé. Dès lors que le Juge délégué lui a imputé un revenu hypothétique, il
aurait dû ajouter à ses charges des frais de véhicule, à raison de 332 fr. 60
par mois. Toutefois, dans la mesure où elle n'explique pas sur quelle base elle
a calculé le montant de 332 fr. 60 par mois qu'elle souhaite voir pris en
compte, son argumentation est insuffisamment motivée, partant, irrecevable (cf.
supra consid. 2.1). Au demeurant, rien n'indique que si elle trouvait un
travail, elle aurait la nécessité de s'y rendre en voiture. Il n'est par
conséquent, quoi qu'il en soit, pas insoutenable de ne pas tenir compte de tels
frais à ce stade, nonobstant l'imputation d'un revenu hypothétique, et de
renvoyer l'épouse à agir en modification des mesures provisionnelles (art. 179
CC) dans l'hypothèse où elle devait finalement avoir la nécessité de se
déplacer en voiture.

5.3. Le mari fait grief au Juge délégué d'avoir, de manière arbitraire, pris en
considération 1'761 fr. au titre des frais de logement de son épouse, au lieu
des 1'613 fr. qu'il estime acceptables.

5.3.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que depuis qu'elle a quitté le logement
conjugal en 2013, l'épouse est domiciliée dans un appartement à U.________,
pour lequel elle doit s'acquitter d'un loyer de 1'334 fr. par mois, plus 90 fr.
d'acompte de chauffage et eau chaude, et 189 fr. d'acompte de frais
accessoires. Prenant en compte un décompte des frais de chauffage et frais
accessoires du 1er décembre 2013 pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars
2013, le premier juge a considéré qu'elle a dû payer un montant supplémentaire
de 1'779 fr. 30 pour cette période. Le Juge délégué s'est rallié à cette
appréciation, retenant que ces frais supplémentaires seront récurrents. En
définitive, il a tenu compte de frais de logement à hauteur de 1'761 fr. par
mois.

5.3.2. L'époux expose qu'il fallait ajouter aux 1'334 fr. de loyer uniquement
90 fr. par mois d'acompte de chauffage et eau chaude et de 189 fr. de charges
accessoires. Le décompte de frais accessoires pour la période du 1er avril 2012
au 31 mars 2013 n'aurait pas dû entrer en ligne de compte, puisque l'épouse ne
louerait l'appartement que depuis le 1er décembre 2012. Celle-ci n'aurait pas
non plus établi que ces frais se renouvelleraient dans le futur, ce qu'elle
aurait pu faire en produisant des pièces; partant, elle devrait supporter
l'échec de la preuve (art. 8 CC). Le résultat serait par ailleurs arbitraire,
en comparaison avec ses propres frais de logement, qui ont été pris en compte à
hauteur de 633 fr. seulement, alors qu'il loge leur fils et assume seul
l'entretien des trois enfants.

5.3.3. Sous couvert d'une violation de l'art. 8 CC, le mari se plaint en
réalité exclusivement d'une appréciation arbitraire des preuves au sens de
l'art. 9 Cst. Or, il n'est pas arbitraire en l'espèce d'avoir établi les frais
accessoires en se fondant sur un décompte de charges relatif, pour partie, à
une période antérieure à celle lors de laquelle l'épouse a commencé à louer
l'appartement. Le Juge délégué pouvait considérer comme vraisemblable que les
acomptes destinés à la couverture des frais accessoires étaient trop faibles
par rapport aux frais accessoires effectifs que nécessite cet appartement,
étant rappelé que la cognition du juge des mesures protectrices est limitée à
la simple vraisemblance des faits (arrêts 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid.
2.1; 4A_823/2013 du 8 mai 2013 consid. 1.3). Enfin, l'argument tiré de la
comparaison entre les frais de logement de l'épouse et ceux du mari est dénué
de pertinence.

5.4. S'agissant toujours des charges, l'époux critique sous l'angle de
l'arbitraire l'établissement des frais de santé de sa femme. Selon lui, il
aurait seulement fallu prendre en considération 300 fr. de franchise plus 700
fr. de quote-part par année, soit 83 fr. par mois (et non 208 fr.), sans tenir
compte des frais que l'épouse affirme dépenser pour son assurance-maladie
complémentaire, ceux-ci ne faisant pas partie du minimum vital, même élargi.
Cela étant, il ne ressort pas des considérations de l'autorité cantonale que
des frais de santé en relation avec l'assurance-maladie complémentaire de
l'épouse auraient été pris en compte. Au contraire, le Juge délégué a expliqué
qu'il fallait uniquement tenir compte des frais médicaux effectifs non couverts
par l'assurance de base, soit en l'espèce une participation de 899 fr. 45
(franchise) et de 1'596 fr. 10 (quote-part) selon un extrait des frais de santé
2013, ce qui correspond à 208 fr. par mois. A l'inverse, les frais liés à
l'assurance complémentaire ne devaient pas être pris en compte (arrêt
entrepris, p. 7 § 3 et p. 22 consid. 4j). En exposant que les frais liés à
l'assurance-maladie de base de son épouse s'élèveraient à 300 fr. pour la
franchise et à 700 fr. pour la quote-part, le recourant propose sa propre
appréciation de la cause, sans expliquer en quoi les montants retenus à ce
titre par la juridiction précédente seraient arbitraires. De nature
appellatoire, la critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2).

6. 
Les deux parties s'en prennent à la manière dont la cour cantonale a réparti le
disponible du couple.

6.1. Le premier juge avait réparti ce disponible à raison d'un tiers pour
l'épouse et des deux tiers pour l'époux, qui assumait l'entretien des trois
enfants. L'autorité cantonale a appliqué la même clef de répartition,
expliquant que le juge peut et doit tenir compte des contributions d'entretien
versées aux enfants majeurs dans la répartition du disponible.

6.2. L'épouse invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.), en tant que le Juge délégué n'aurait pas expliqué en quoi le paiement
par l'époux d'une contribution d'entretien en faveur des enfants majeurs du
couple justifierait de s'écarter du principe d'une répartition par moitié. Ce
grief est infondé. Il apparaît que l'autorité cantonale a clairement motivé sa
décision d'allouer deux tiers du disponible à l'époux par le fait que celui-ci
subvient seul aux besoins des enfants majeurs du couple. Cette explication
était suffisante. L'épouse a d'ailleurs manifestement été en mesure de la
comprendre et de l'attaquer, puisqu'elle soutient en substance qu'il est
arbitraire de procéder ainsi s'agissant d'enfants majeurs (cf. infra consid.
6.3).

6.3. En substance, sur le fond, l'épouse se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.)
dans l'application des art. 163 et 176 CC, affirmant que, selon la
jurisprudence, il faut en principe répartir l'excédent par moitié entre les
époux, à moins que l'un d'entre eux ne doive subvenir aux besoins d'enfants
mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'écarter
de cette clef de répartition. Or, en l'espèce, les enfants sont tous majeurs.
L'époux soutient en revanche que le disponible aurait dû lui être entièrement
attribué, puisqu'il assume seul l'entretien des trois enfants majeurs. L'épouse
serait indûment favorisée, puisqu'elle disposerait d'un disponible après le
paiement de ses charges, alors qu'il assume pour sa part seul l'entretien des
enfants, ce qui entame son minimum vital, si la pension pour l'épouse est fixée
à 5'450 fr.
Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que l'un ou l'autre des recourants
auraient présenté de telles critiques en appel, et ceux-ci ne le prétendent
d'ailleurs pas. Leurs griefs sont ainsi d'emblée irrecevables (cf. supra
consid. 2.3).

7. 
Le mari affirme encore qu'en allouant une pension de 5'450 fr. à l'épouse dès
le 1er février 2014, le Juge délégué n'a pas tenu compte de la limite du train
de vie des époux, ce qui serait insoutenable. Il explique qu'une telle
contribution d'entretien permet à sa femme d'améliorer son train de vie par
rapport à celui qui était le sien avant la séparation, étant rappelé que " le
couple a trois enfants et que la grande majorité des deniers leur étaient
consacrés durant la vie commune ". Son épouse n'aurait ni allégué, ni prouvé le
train de vie mené durant le mariage. Dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt
attaqué que l'époux aurait déjà présenté cette critique - au demeurant
insuffisamment motivée - en instance cantonale, elle est d'emblée irrecevable
(cf. supra consid. 2.3).

8. 
En définitive, les deux recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont
recevables, chacun aux frais de leur auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens. La requête d'assistance judiciaire de B.A._______ est
rejetée, ses conclusions étant d'emblée dépourvues de chances de succès (art.
64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 5A_958/2014 et 5A_962/2014 sont jointes.

2. 
Le recours de A.A.________ (5A_958/2014) est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3. 
Le recours de B.A.________ (5A_962/2014) est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

4. 
La requête d'assistance judiciaire de B.A.________ est rejetée.

5. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis pour 3'000 fr. à la charge
de A.A.________ et pour 3'000 fr. à la charge de B.A.________.

6. 
Il n'est pas alloué de dépens.

7. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben