Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.932/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_932/2014

Arrêt du 16 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Alain Maunoir, avocat,
recourante,

contre

Fondation B.________,
représentée par Me François Bellanger, avocat,
intimée.

Objet
inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 7 novembre 2014.

Faits :

A.

A.a. La Fondation B.________ (ci-après la Fondation) est une fondation dont le
but consiste notamment à construire une cité universitaire et à en assurer
l'exploitation.

 La Fondation est propriétaire d'un droit de superficie distinct et permanent
(ci-après DDP), immatriculé au registre foncier sous no 3407, plan no 80, et
grevant partiellement la parcelle no 3342 de la commune de U.________, section
V.________, propriété de D.________.

 Au terme d'une mutation parcellaire en cours, la Fondation sera bénéficiaire
d'un DDP de même nature no 4194, plan no 80, constituée à charge de la parcelle
no 4215 de la commune de U.________, parcelle issue de la réunion des parcelles
nos 3243 et 3342 appartenant à D.________.

 Ces parcelles et DDP forment, avec quelques autres parcelles voisines, la Cité
Z.________.

A.b. A une date indéterminée, la Fondation a mandaté la société C.________ SA
(ci-après C.________) pour la construction d'un nouveau bâtiment et
d'équipements communs sur le site de la Cité Z.________.

 L'implantation de ce bâtiment était prévue à cheval sur les parcelles nos 3243
et 3342, la partie située sur la parcelle no 3342 étant sise sur l'assiette du
DDP no 3407. Au terme de la réunion parcellaire en cours, le bâtiment se
trouvera intégralement sur la parcelle no 4215, sur la surface faisant l'objet
du DDP no 4194.

A.c. Par contrat du 17 septembre 2012, C.________ a sous-traité la fourniture
et la pose d'éléments préfabriqués de façades en béton sur le bâtiment susvisé
à A.________ SA (ci-après A.________), société inscrite au registre du commerce
du canton de G.________ et spécialisée dans la fabrication d'éléments en béton
de tout type. Le montant des travaux se chiffrait à 1'253'336 fr. 85 hors TVA.

 Le contrat prévoyait entre autre que le sous-traitant devait se charger du
traitement de surfaces tel que préconisé en soumission.

A.d. Les travaux se sont étendus sur plusieurs mois. Tout au long de ceux-ci,
A.________ a adressé diverses factures à C.________, à savoir notamment une
facture de situation no 4 du 25 février 2013 pour un montant de 229'674 fr. 58
et une facture de situation no 5 du 20 juin 2013 pour un montant de 61'125 fr.
55.

 C.________ ne s'est pas acquittée de ces deux factures.

A.e. Par courriel du 6 septembre 2013, C.________ a indiqué à A.________ que
les éléments préfabriqués de certaines parties du bâtiment n'avaient pas été
imprégnés ou ne l'avaient été que partiellement ou imparfaitement. Elle l'a
priée de faire le nécessaire au plus tard le 13 septembre 2013.

 A.________ a répondu par courriel le jour même, contestant n'avoir pas
correctement imprégné les éléments en question. Elle a notamment précisé que,
lors de la réception des zones concernées le 22 août 2013, les parties avaient
constaté ensemble que lesdits éléments étaient imprégnés; elle s'est étonnée
que C.________ remette en cause les constatations faites sur le site.

A.f. Par courrier du 3 octobre 2013, A.________ a indiqué à C.________ que
l'ensemble du bâtiment avait été réceptionné, soit en date du 31 juillet 2013
pour la zone A et en date du 22 août 2013 pour la zone B. Les retouches,
réserves, travaux en régie, travaux de complaisance avaient été réalisés dans
les délais et étaient totalement soldés depuis la semaine 36. A.________ s'est
dès lors opposée à d'éventuelles prétentions de la part de C.________, relevant
que les travaux étaient terminés depuis plusieurs mois.

 Simultanément, A.________ relevait que ses factures nos 4 et 5 n'avaient
toujours pas été payées. Elle indiquait qu'elle remettrait prochainement à
C.________ un décompte final.

A.g. Le 10 octobre 2013, A.________ a adressé à C.________ une facture finale
d'un montant de 691'052 fr. 86, montant des factures nos 4 et 5 non compris.

 C.________ ne s'est pas davantage acquittée de cette facture.

B. 
Par acte déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève le
9 janvier 2014, A.________ a requis, à l'encontre de la Fondation,
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
pour un montant de 785'460 fr. 80 avec intérêts sur le DDP no 3407 et pour un
montant de 981'826 fr. avec intérêts sur le DDP no 4194 selon le dossier de
mutation en cours de traitement par le registre foncier.

B.a. Le 13 janvier 2014, le Tribunal de première instance a ordonné
l'inscription sollicitée à titre superprovisoire.

B.b. Par ordonnance du 20 mai 2014, le Tribunal de première instance a rejeté
la requête formée par A.________ et révoqué l'ordonnance provisoire rendue le
13 janvier 2014, jugeant que dite requête avait été déposée tardivement.

B.c. A.________ a formé appel.

 Par décision présidentielle du 23 mai 2014, la Cour de justice a suspendu le
caractère exécutoire de l'ordonnance du 20 mai 2014, l'inscription opérée à
titre superprovisoire devant ainsi être maintenue.

 Statuant le 7 novembre 2014 sur appel de A.________, la Cour de justice a
confirmé l'ordonnance entreprise et débouté les parties de toutes autres
conclusions.

C. 
Le 26 novembre 2014, A.________ (ci-après la recourante) a formé une requête
d'effet suspensif préalable devant le Tribunal fédéral, annonçant que celle-ci
serait ultérieurement suivie d'un mémoire au fond.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 27 novembre 2014, l'effet suspensif a été
accordé à titre superprovisoire.

E. 
Le 11 décembre 2014, la recourante a déposé un mémoire de recours "
complémentaire " au Tribunal fédéral, constituant en réalité son recours en
matière civile. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et sollicite à
titre principal l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs sur le DDP no 3407 pour un montant de 785'460 fr. 80 plus
intérêts et pour un montant de 981'826 fr. plus intérêts sur le DDP no 4194
selon le dossier de mutation no 5/2010 en cours de traitement au registre
foncier, un délai lui étant imparti pour faire valoir ses droits en justice.

 Des déterminations n'ont pas été demandées.

F. 
Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral a confirmé son ordonnance du 27 novembre 2014, admettant
ainsi la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris refuse d'ordonner l'inscription provisoire d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs: il s'agit en conséquence d'une décision
finale (art. 90 LTF; ATF 137 III 589 consid. 1.2.2 et les références), rendue
en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté
dans le délai (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi, par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant
l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF). La
valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).

2. 
La décision attaquée a pour objet des mesures provisionnelles, au sens de
l'art. 98 LTF (arrêts 5A_102/2007 du 29 juin 2007 consid. 1.3; 5A_777/2009 du
1er février 2010 consid. 1.3; 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 1.2), de
sorte que seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels.
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine celle-ci que
si de tels moyens ont été invoqués et motivés par le recourant, à savoir
exposés de manière claire et détaillée ( «principe d'allégation»; ATF 139 I 229
consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2 et 349 consid. 3 et les références). La
partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle
aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste
la violation (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6).

3. 
La recourante conteste avoir tardivement introduit sa requête en inscription
provisoire des hypothèques litigieuses.

3.1. La Cour de justice a jugé que la requête tendant à l'inscription de
l'hypothèque légale n'avait pas été introduite dans le délai de quatre mois
prévu par l'art. 839 al. 2 CC. Elle fonde sa conclusion sur un courriel (6
septembre 2013) et un courrier (3 octobre 2013) de la recourante elle-même,
dont elle retient que les travaux qui avaient été confiés à l'intéressée
étaient, selon toute vraisemblance, achevés le 22 août 2013; les tâches que la
recourante avait pu effectuer jusqu'au 6, voire jusqu'au 13 septembre 2013, ne
constituaient que des retouches ou d'autres corrections de travaux déjà achevés
et non des travaux d'achèvement. La cour cantonale a par ailleurs souligné que
les faits que la recourante alléguait pour démontrer que des travaux
d'imprégnation étaient encore réalisés à fin septembre ou début octobre 2013
étaient en contradiction avec les indications fournies par ses différents
courrier et courriel et qu'ils n'avaient de surcroît pas été invoqués dans sa
requête soumise au Tribunal de première instance, leur recevabilité
apparaissant ainsi douteuse; il en allait de même des faits censés démontrer
qu'une réception formelle des travaux aurait eu lieu en octobre, voire en
novembre 2013. Dite réception des travaux ne concernait d'ailleurs
manifestement pas la recourante, mais bien plutôt l'intimée et l'entrepreneur
général, à savoir C.________.

3.2. La recourante soutient avant tout que l'appréciation des juges cantonaux
serait arbitraire dès lors qu'ils auraient refusé l'inscription provisoire sur
la base de simples vraisemblances. Elle affirme ensuite que la conclusion
opérée par la juridiction cantonale se fonderait sur une appréciation
arbitraire des faits et des preuves: il ressortait des pièces produites en
première instance déjà (pièces 30 à 38) que les travaux qui lui avaient été
confiés, notamment les travaux d'imprégnation, s'étaient poursuivis à tout le
moins jusqu'à la mi-septembre 2013, et que la réception SIA de l'ouvrage, à
laquelle elle avait participé, avait eu lieu le 23 octobre 2013 ainsi qu'en
novembre 2013. Quant à son courriel du 6 septembre 2013 et son courrier du 3
octobre 2013, sur lesquels la cour cantonale s'était essentiellement fondée
pour dénier ses prétentions, la recourante souligne que le premier se
rapportait à une seule zone de chantier (" zone B ") tandis que les termes
utilisés dans le second faisait référence à la procédure de pré-réception, mise
en oeuvre par C.________ et expressément prévue par les termes contractuels,
alors que la majeure partie des travaux confiés n'avait pas encore été
exécutée.

3.3.

3.3.1. A teneur de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs
employés à des bâtiments ou autres ouvrages peuvent requérir l'inscription
d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux
et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre le
propriétaire ou un entrepreneur. L'inscription doit être obtenue au plus tard
dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC).
Par le terme " obtenue ", le texte légal indique que non seulement la
réquisition, mais aussi l'inscription du droit doivent intervenir dans les
quatre mois (cf. ATF 126 III 462 consid. 2c/aa; 119 II 429 consid. 3a).

 Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet
du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont
considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en
vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées
en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi
du contrat. Des travaux de peu d'importance ou accessoires, différés
intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des
retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de
quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II
206 consid. 1a; arrêt 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1). Les
travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie
prévue à l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la
computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b; 102 II 206 consid. 1a; arrêt
5A_475/2010 précité consid. 3.1.1). En revanche, lorsque des travaux
indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage
ne peut pas être considéré comme achevé; des travaux nécessaires, notamment
pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des
travaux d'achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue
qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 consid. 2b; 106 II 22
consid. 2b et c; arrêt 5A_475/2010 précité consid. 3.1.1). Le délai de l'art.
839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès
l'établissement de la facture (ATF 102 II 206 consid. 1b/aa; arrêt 5A_475/2010
précité consid. 3.1.1); le fait que l'entrepreneur présente une facture pour
son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage
achevé (ATF 101 II 253; arrêt 5A_475/2010 précité consid. 3.1.1).

3.3.2. Conformément à l'art. 961 al. 3 CC, le juge autorise l'inscription
provisoire si le droit allégué lui paraît exister. La procédure sommaire
s'applique (art. 249 let. d ch. 5 CPC). Selon la jurisprudence, vu la brièveté
et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être
refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage
immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (ATF 86 I 265 consid. 3;
arrêts 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2; 5A_208/2010 du 17 juin
2010 consid. 4.2; 5A_777/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1). A moins que le
droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas, le juge qui en
est requis doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb;
arrêts 5A_777/2009 précité consid. 4.1; 5A_475/2010 précité consid. 3.1.2 et
les références).

3.4. Il ressort en l'espèce du contrat de sous-traitance que les travaux
confiés à la recourante comprennent notamment la fourniture d'éléments
préfabriqués de façade en béton type sandwich ainsi que les traitements de
surface tels que préconisés en soumission. Selon l'échange de courriels entre
la recourante et C.________ du 6 septembre 2013, l'on comprend que celle-ci
reproche à celle-là de ne pas avoir procédé à une imprégnation conforme aux
termes contractuels des éléments préfabriqués du bâtiment principal, de la
crèche, du rez-de-chaussée et des sous-sols (les éléments n'ont " pas été
imprégnés ou partiellement ou encore imparfaitement "), celle-là considérant en
revanche que les travaux contestés avaient été effectués. Cette contestation
est confirmée par le courrier du 3 octobre 2013, la recourante affirmant à
cette occasion que l'ensemble du bâtiment était réceptionné, à savoir le 31
juillet 2013 pour la zone A et le 22 août 2013 pour la zone B et précisant de
surcroît que les retouches, réserves, travaux en régie, travaux de complaisance
avaient été réalisés dans les délais demandés et étaient totalement soldés
depuis la semaine 36. Par ce dernier courrier, la recourante déclarait par
ailleurs rejeter fermement les prétentions de C.________ concernant le dommage
présumé, affirmant encore que ses travaux étaient achevés depuis plusieurs
mois.

 Dans ces conditions, il faut admettre que la cour cantonale pouvait, sans
arbitraire, retenir que les travaux d'imprégnation effectués par la recourante
postérieurement au courriel du 6 septembre 2013 ne constituaient que des
retouches sur des travaux déjà achevés, lesquels n'entraient en conséquence pas
en ligne de compte pour la computation du délai (consid. 3.3.1 supra). La
référence de la recourante aux procès-verbaux de chantier, certes produits en
première instance cantonale déjà, n'est à cet égard nullement déterminante, la
mention de son intervention étant évidente en tant qu'elle était effectivement
amenée à intervenir pour procéder aux travaux sollicités par l'intimée. De même
n'est pas décisive la référence à la réception de l'ouvrage, le 23 octobre
2013: bien que la présence de la recourante y est attestée, elle concerne
manifestement la réception de l'ouvrage entre l'intimée et l'entrepreneur
général.

4. 
En définitive, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al.
1 LTF). L'intimée a droit à une indemnité de dépens en tant qu'elle s'en est
remis à justice quant à la requête d'effet suspensif déposée par la recourante,
requête admise par le Tribunal de céans.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 14'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Une indemnité de 200 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la
charge de la recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève et au registre foncier du canton de Genève.

Lausanne, le 16 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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