Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.929/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_929/2014

Arrêt du 12 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Magda Kulik, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 17 octobre 2014.

Faits :

A. 
A.A.________ (1965) et B.A.________ (1976), se sont mariés le 27 juillet 2007 à
Onex. Ils sont les parents de C.________, née en 2007, et de D.________, né en
2010. A.A.________ est aussi le père de deux enfants majeurs, nés d'une
précédente union. Les époux vivent séparés depuis le mois de janvier 2013.

B. 
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mai 2014, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment attribué la garde
des enfants à la mère et fixé le droit de visite du père. Elle a condamné
celui-ci à contribuer à l'entretien des enfants par le versement de 810 fr. par
mois du 27 janvier 2013 au 23 mars 2014, sous déduction de la somme de 11'259
fr. déjà versée à ce titre; la pension a été fixée à 1'725 fr. par mois à
compter du 24 mars 2014, sous déduction des 1'809 fr. déjà versés à ce titre.
Les éventuelles allocations familiales devaient être versées en sus.
Par actes du 10 juin 2014, les deux époux ont fait appel de ce jugement. Dans
sa réponse du 17 juillet 2014, le mari a conclu au rejet de l'appel de son
épouse; celle-ci a répliqué et persisté dans ses conclusions par courrier du 31
juillet 2014. Dans sa réponse du 17 juillet 2014, l'épouse a conclu au rejet du
recours de son mari; par courrier du 29 juillet 2014, l'époux a renoncé à son
droit de répliquer et persisté dans ses conclusions. Par arrêt du 17 octobre
2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le
jugement en ce sens que le père est condamné à verser, allocations familiales
non comprises, un montant de 31'290 fr. à titre de contribution rétroactive en
faveur des enfants pour la période du 1er février 2013 au 31 octobre 2014. A
compter du 1er novembre 2014, la pension des enfants a été fixée à 2'300 fr.
par mois.

C. 
Par mémoire du 24 novembre 2014, l'époux exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, sollicitant l'annulation de l'arrêt entrepris et
principalement sa réforme, en ce sens qu'à compter du 1er novembre 2014, il est
condamné à verser une somme de 100 fr. par mois, allocations familiales non
comprises, pour l'entretien des enfants. Subsidiairement, il conclut au renvoi
de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid.
4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur
les contributions d'entretien en faveur des enfants, à savoir une affaire
pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4
et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al.
1 LTF), a agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, de sorte que
le recours est en principe recevable.

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont
considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134
III 667 consid. 1.1 p. 668; 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral
dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits
constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de
violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés
conformément au principe d'allégation (" Rügeprinzip ", art. 106 al. 2 LTF), à
savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133
IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base
des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut
compléter ou rectifier, même d'office, les constatations de fait qui se
révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art.
9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou
établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette
partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations
litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre
appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces
constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2
p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation
susmentionné (cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 133 II 249 consid.
1.4.3 p. 254; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 125 I 492 consid. 1b p.
495).

3.
Examinant les ressources du père, la cour cantonale a relevé qu'il dispose d'un
revenu de 3'410 fr. par mois provenant de la location d'un garage. Jusqu'au 31
août 2014, il a également bénéficié de revenus mensuels nets de 820 fr. grâce à
la location d'un appartement. Comptable de formation, il a perçu des indemnités
de chômage depuis juillet 2012. Du 1er décembre 2012 au 23 mars 2014, il a
bénéficié des prestations cantonales en cas de maladie d'environ 3'700 fr. nets
par mois. Il a ensuite vraisemblablement perçu des indemnités de
l'assurance-chômage, estimées à 3'800 fr. (80% du gain assuré de 5'319 fr. -
10% de charges sociales), jusqu'au 30 juin 2014, date à laquelle son délai
cadre a pris fin. En appel, l'époux a contesté pouvoir réaliser un revenu
mensuel de l'ordre de 4'000 fr. net avant un délai d'un an. Un tel délai lui
était nécessaire pour pouvoir se réadapter et faire fonctionner sa société
E.________ Sàrl. Il n'a plus prétendu que son état de santé l'empêcherait de
travailler. Selon la juridiction cantonale, rien ne permettrait au demeurant de
retenir en sa faveur une incapacité de travail, même partielle. Il est âgé de
49 ans, comptable de formation et bénéficie de plusieurs années d'expérience
dans ce domaine. Il a au demeurant fondé en 2009 sa propre société, active,
jusqu'en 2011 d'après ses propres explications, notamment dans le domaine
fiduciaire. Certes, il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis la perte de
son emploi en juin 2012, soit il y a environ deux ans, période qui n'est
toutefois pas suffisamment longue pour rendre sa formation et son expérience
obsolètes.
Selon la cour cantonale, il y a ainsi lieu d'admettre qu'au prix des efforts
que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il est en mesure de trouver une
activité lui procurant à tout le moins un salaire mensuel net similaire à celui
perçu en 2012, de l'ordre de 4'800 fr. (qu'il percevait alors pour une activité
de comptable à mi-temps), ce d'autant plus que le marché du travail n'apparaît
pas saturé dans son domaine de compétence. A cet égard d'ailleurs, il n'a
produit aucun document attestant des difficultés alléguées dans sa recherche
d'emploi. La juridiction précédente a ajouté qu'il n'était plus en incapacité
de travail depuis le 24 mars 2014. Il ne pouvait ignorer son obligation de
subvenir aux besoins de ses enfants et par conséquent la nécessité de retrouver
au plus vite un travail. Dans le premier jugement, qui lui a été notifié le 28
mai 2014, son attention avait été attirée sur ce point et un revenu
hypothétique de 4'070 fr. nets avait été retenu à son encontre, avec effet
rétroactif au 24 mars 2014. Par ailleurs, il savait que ses prestations de
l'assurance-chômage prendraient fin le 30 juin 2014. Dans ces conditions, la
Cour de justice a relevé qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai
ultérieur au 30 juin 2014 pour lui permettre de trouver un travail. Un revenu
hypothétique de 4'800 fr. par mois lui a donc été imputé dès le 1er juillet
2014. Il n'y avait par ailleurs pas besoin d'examiner s'il pouvait être exigé
de lui qu'il exerce une activité à temps complet, de telles ressources étant
suffisantes pour s'acquitter des contributions d'entretien des enfants.
La juridiction précédente a établi les besoins des enfants à 3'450 fr. par
mois, à savoir 4'050 fr. moins 600 fr. d'allocations familiales. Considérant
que la mère fournit l'essentiel des soins en nature aux enfants, qui ne sont
âgés que de 3 et 7 ans, tout en exerçant une activité à 80%, il paraissait
justifié de faire supporter au père les deux tiers de ces besoins. Ainsi, il
devait en principe subvenir à leur entretien par le versement de 2'300 fr. par
mois, ce que ses revenus lui permettaient. En effet, dès le 1er septembre 2014,
ses ressources s'élevaient à 8'210 fr. (4'800 fr. par mois de revenu
hypothétique + 3'410 fr. de revenus tirés de la location du garage). Une fois
ses charges déduites (4'854 fr. 25), il lui restait alors un solde disponible
de 3'360 fr.

4. 
Bien qu'il évoque au passage avoir disposé d'un solde disponible, avant
versement des contributions, de 130 fr. du 1er juillet au 31 août 2014, puis
d'un solde négatif dès le 1er septembre 2014, il ressort expressément des
conclusions du recourant et du chiffre 13 de son mémoire qu'il ne conteste pas
le montant de la contribution d'entretien due jusqu'à fin octobre 2014. Il s'en
prend uniquement à la pension fixée à partir du 1er novembre 2014, affirmant en
particulier que le fait de lui avoir imputé un revenu hypothétique est
insoutenable.
En particulier, il critique la constatation selon laquelle il n'aurait produit
aucun document attestant des difficultés alléguées dans ses recherches
d'emploi, soulevant à cet égard le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans
l'appréciation des preuves. Il expose avoir produit des pièces attestant qu'il
a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage (pièces 4 à 7 du bordereau
produit en première instance), ce qui suffirait à démontrer qu'il a entrepris
tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour retrouver un
emploi, et qu'il a fait des recherches effectives en ce sens, sans parvenir à
trouver un travail, même dans une autre profession. Cela constituerait
d'ailleurs un fait notoire, puisque le site internet de l'Etat de Genève expose
que le droit aux prestations de chômage est suspendu, s'il n'est pas prouvé que
l'assuré a fait des recherches et des efforts suffisants pour trouver un
emploi. Retenir le contraire serait arbitraire. Il n'était donc pas possible de
lui imputer un revenu hypothétique. Ansi, la Cour de justice aurait dû
constater qu'il se trouve en négatif depuis le 1er septembre 2014. En vertu du
principe de la préservation du minimum vital, il ne pourrait pas être condamné
à contribuer à l'entretien de ses enfants " dès 1er novembre 2014, date à
laquelle la Cour a fixé la fin du droit aux prestations chômage ". Il se
déclare néanmoins " d'accord de faire un effort et de verser CHF 100.- ".

5. 
Au préalable, il sied de souligner que le recourant se contredit, affirmant que
son solde disponible serait négatif dès le 1er septembre 2014 (recours § 12) et
fixant cette date au 1er novembre 2014 dans d'autres passages de son mémoire
(recours § 14). Par ailleurs, il se méprend lorsqu'il affirme que la
juridiction précédente a fixé la fin de son droit aux prestations de chômage au
1er novembre 2014. Il ressort de l'arrêt attaqué que ce droit expirait le 30
juin 2014 et qu'il a vraisemblablement perçu des indemnités de chômage jusqu'à
cette date (arrêt p. 5 let. b et p. 12 consid. 5.2.1). Concernant les documents
attestant de la perception de ces indemnités, on relèvera au passage qu'ils ne
constituent pas la preuve stricte permettant de retenir, en fait, qu'une
personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour
éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches
pour retrouver un emploi. Il s'agit seulement d'un indice en ce sens (arrêts
5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2; 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid.
7). En présence d'un tel indice, le juge n'est pas dispensé d'examiner si l'on
peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui
permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la
famille et en droit des assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p.
121; arrêt 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Quoi qu'il en soit,
en l'occurrence, le recourant n'a vraisemblablement perçu des prestations de
chômage que jusqu'au 30 juin 2014, ce qu'il ne remet pas en cause. Les pièces
auxquelles il renvoie sont des attestations des prestations de
l'assurance-chômage perçues en 2012 (pièce 4) et en 2013 (pièce 5), ainsi que
des attestations des prestations perçues en cas de maladie en 2013 (pièce 6) et
au début de l'année 2014 (pièce 7). Il n'affirme en revanche pas qu'il aurait
produit des documents attestant du fait qu'après le 30 juin 2014, il a fait
tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour trouver un emploi.
Or, il avait la possibilité de produire de telles pièces en instance cantonale
puisque l'instruction de la cause s'est poursuivie au-delà de cette date; il a
pourtant renoncé à son droit de répliquer par courrier du 29 juillet 2014. Vu
ce qui précède, la décision attaquée ne saurait être qualifiée d'insoutenable.

6. 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux
frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à
l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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