Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.924/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_924/2014

Arrêt du 7 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Frédéric Delessert, avocat,
recourante,

contre

1. B.________ SA,
représentée par Me Christian Favre, avocat,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________,
8. I.________,
9. J.________,
10. K.________,
11. L.________,
12. M.________,
13. N.________,
14. O.________,
15. P.________,
16. Q.________,
17. R.________,
18. S.________,
tous représentés par Me Blaise Marmy, avocat,
19. T.________,
représenté par Me Eric Boyer, avocat et Notaire,
20. U.________,
représenté par Me Grégoire Dayer, avocat,
21. V.________ SA,
représentée par Me Serge Métrailler, avocat,
intimés.

Objet
inscription provisoire d'une hypothèque légale,

recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 20 octobre 2014.

Faits :

A.

A.a. La société V.________ S.A. est propriétaire de l'immeuble feuillet no 5671
sis au lieu-dit " .... " sur la commune municipale de W.________.

 La parcelle no 5670, également située au lieu-dit " .... ", est constituée en
propriété par étages; elle comprend les unités 52243 à 52275, l'unité 52243
faisant l'objet de 32 parts de copropriété (52243-1 à 52243-32). B.________
S.A., C.________, D.________ et E.________, F.________, G.________, H.________,
I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,
O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________ et
U.________ sont chacun propriétaires ou copropriétaires d'une, voire de
plusieurs unités d'étage. A l'exception de N.________, O.________, P.________,
S.________ et T.________, les propriétaires précités sont également
propriétaires ou copropriétaires d'une ou de plusieurs parts de copropriété sur
l'unité de PPE 52243.

 Les propriétaires d'étages sus-nommés ainsi que la société V.________ S.A.
sont désignés ci-après par les " intimés ".

A.b. La société A.________ S.A. (ci-après A.________) a requis, le 17 mai 2013
et obtenu, par décision de mesures superprovisionnelles des 17 mai/10 juin
2013, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs grevant, à concurrence de 100'861 fr. 25, chacune des unités de
PPE et parts de copropriété sur l'unité de PPE no 52243 de l'immeuble de base
no 5670.

 Cette décision a été confirmée par décision de mesures provisionnelles du 3
février 2014, sous réserve de la répartition du montant du gage en fonction des
millièmes des unités de PPE et parts de copropriété sur l'unité de PPE no
52243.

B.

B.a. Le 25 septembre 2013, A.________ a formé devant le juge des districts de
Martigny et St-Maurice une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs grevant, à concurrence d'un montant en capital de
161'433 fr. 70 plus intérêts, la parcelle no 5671, et à concurrence de 60'572
fr. 45 plus intérêts, les parts de propriété par étages nos 52244 à 52275 de la
parcelle de base no 5670 de cette même commune ainsi que les parts de
copropriété nos 52243-1 à 32 de l'unité d'étage no 52243, également constituée
sur la parcelle no 5670.

 A l'appui de sa requête, A.________ invoque s'être vu sous-traiter par les
sociétés X.________ GmbH, puis à sa suite Y._______ S.A., la fourniture de
béton pour le projet de construction des immeubles dont les intimés sont
propriétaires, respectivement copropriétaires à W.________.

 La requérante allègue que les factures correspondant aux livraisons qu'elle
avait effectuées, dont les montants totaux se chiffraient, pour les livraisons
sous-traitées par X.________ GmbH, à 100'861 fr. 25, puis pour celles
sous-traitées par Y.________ S.A., à 60'572 fr. 45, soit 161'433 fr. 70 au
total, seraient demeurées impayées.

B.b. La requête a été admise à titre superprovisionnel par décision du 27
septembre 2013, la Juge de district requérant du conservateur du registre
foncier d'annoter les deux inscriptions provisoires requises, dite annotation
étant à opérer jusqu'à droit connu sur le sort de la requête déposée le 25
septembre 2013.

 Par décision du 3 février 2014, la Juge de district a déclaré irrecevable la
requête du 25 septembre 2013 et ordonné en conséquence au conservateur du
registre foncier de procéder à la radiation des hypothèques légales des
artisans et entrepreneurs inscrites à titre superprovisionnel.

B.c. A.________ a appelé de cette décision.

 Le 17 mars 2014, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton
du Valais a fait droit à la requête d'effet suspensif présentée par la société
appelante.

 Elle a en revanche rejeté son appel par décision du 20 octobre 2014.

C. 
Contre cette dernière décision, A.________ (ci-après la recourante) interjette
le 21 novembre 2014 un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La
recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à la confirmation
de la décision rendue à titre superprovisionnel par le Tribunal de district, un
délai de trois mois lui étant imparti pour ouvrir une action en inscription
définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.

 Des observations n'ont pas été demandées.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 25 novembre 2014, il a été ordonné au registre
foncier de l'arrondissement de Martigny de maintenir à titre superprovisionnel
les inscriptions superprovisoires de l'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs annotées en faveur de la recourante.

 Le 16 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a admis la
requête d'effet suspensif formée par la recourante et confirmé l'ordonnance
présidentielle du 25 novembre 2014 en ce sens que les inscriptions
superprovisoires sont maintenues.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris rejette le recours formé par la recourante contre une
décision de première instance refusant d'entrer en matière sur sa requête en
inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Il s'agit en
conséquence d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 137 III 589 consid. 1.2.2
et les références), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Le recours a
par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art.
42 LTF) prévus par la loi, par la partie qui a succombé dans ses conclusions
prises devant l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 76
al. 1 LTF). La valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).

2. 
La décision attaquée a pour objet des mesures provisionnelles, au sens de
l'art. 98 LTF (arrêts 5A_102/2007 du 29 juin 2007 consid. 1.3; 5A_777/2009 du
1er février 2010 consid. 1.3; 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 1.2), de
sorte que seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels.
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine celle-ci que
si de tels moyens ont été invoqués et motivés par le recourant, à savoir
exposés de manière claire et détaillée ( «principe d'allégation»; ATF 139 I 229
consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2 et 349 consid. 3 et les références). La
partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle
aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste
la violation (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6).

3. 
La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'être
entendue. Elle invoque s'être plainte, devant la juridiction cantonale, que le
premier juge aurait refusé, à tort, d'administrer des preuves supplémentaires.
Or la juridiction cantonale ne s'était pas exprimée sur ce grief pourtant
particulièrement important dès lors que, si ces preuves avaient été
administrées, la recourante aurait été en mesure de procéder à une répartition
de son gage.

3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en
particulier, l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que ses
destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et
l'attaquer utilement en connaissance de cause, et qu'une instance de recours
soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (parmi
plusieurs: ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2).

3.2. On ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit d'être
entendue de la recourante. La juridiction cantonale a en effet considéré que
les conditions permettant l'inscription provisoire de gages collectifs
n'étaient en l'espèce pas réalisées. Dès lors que la recourante limitait ses
conclusions à ce type de gage, sans prendre de conclusions subsidiaires quant à
l'inscription provisoire de gages partiels, les magistrats cantonaux ont conclu
que c'était à juste titre que le premier juge avait déclaré sa requête
irrecevable, son appel devant en conséquence être rejeté, ce sans qu'il soit
dès lors nécessaire d'examiner les griefs supplémentaires qu'elle soulevait, à
savoir, implicitement, son grief relatif à l'administration des preuves.

4. 
La recourante soutient que, dans des circonstances exceptionnelles,
l'inscription provisoire d'un gage collectif serait envisageable. En l'espèce,
ses prestations étaient extrêmement difficiles à individualiser, du moins au
stade de l'inscription provisoire, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de
ventiler ses prétentions sur les différents immeubles en réclamant un gage
partiel. Estimant que la situation de fait nécessitait ainsi un examen plus
ample que celui auquel il est généralement procédé dans le cadre d'une
inscription sommaire, elle affirme que ce serait arbitrairement que
l'inscription provisoire sollicitée lui aurait été refusée.

4.1.

4.1.1. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsque celle-ci
est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement
dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5;
138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4).

4.1.2. Conformément à l'art. 961 al. 3 CC, le juge autorise l'inscription
provisoire si le droit allégué lui paraît exister. La procédure sommaire
s'applique (art. 249 let. d ch. 5 CPC). Selon la jurisprudence, vu la brièveté
et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être
refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage
immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (ATF 86 I 265 consid. 3;
arrêts 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2; 5A_208/2010 du 17 juin
2010 consid. 4.2; 5A_777/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1). A moins que le
droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas, le juge qui en
est requis doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb;
arrêt 5A_475/2010 précité consid. 3.1.2 et les références).

4.1.3. Il doit y avoir un lien entre l'immeuble grevé et la prestation de
l'artisan ou de l'entrepreneur. Le privilège attaché à l'hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs (art. 841 al. 1 CC) ne peut en effet exister que pour
les travaux effectués et les matériaux fournis à un immeuble déterminé si et
dans la mesure où ils sont en lien avec un projet concret de construction (ATF
136 III 6 consid. 6 in fine). Une hypothèque légale collective est donc
incompatible avec ce principe (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/aa), sauf si,
exceptionnellement, les immeubles en question appartiennent au même
propriétaire ou sont la propriété de débiteurs solidaires (art. 798 al. 1 CC).

4.1.3.1. En cas de travaux portant sur plusieurs immeubles, l'hypothèque doit
en conséquence être demandée sous la forme de droits de gage partiels, grevant
chaque immeuble pour la partie de la créance dont répond son propriétaire (art.
798 al. 2 CC), et ce indépendamment du fait que l'artisan ou l'entrepreneur a
effectué les travaux sur la base d'un seul ou de plusieurs contrats, par
exemple un contrat par immeuble (arrêt 5A_682/2010 précité consid. 3.2). Il
appartient donc en principe aux artisans et entrepreneurs de tenir un décompte
séparé de leurs travaux pour chaque immeuble et de les facturer aussi
séparément dès qu'ils sont achevés sur l'un d'eux (arrêt 5A_682/2010 précité
consid. 3.2 et la référence; STEINAUER, L'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, Questions choisies, in Commissione ticinese per la formazione
permanente dei giuristi (éd.), Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche
sulla disciplina dei diritti reali, 2013, p. 85 ss, p. 91; CARRON/FELLEY,
L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: ce qui change et ce qui
reste, in BOHNET (éd.), Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, 2012, p. 1 ss, p. 26, n. 84; Praplan, L'hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs: Mise en oeuvre judiciaire, in JdT 2010 II 37 ss, p.
44). En effet, le montant de la créance que le gage garantit doit être chiffré
de manière précise (arrêt 5A_682/2010 précité consid. 3.2 et la référence). En
principe, l'artisan ou l'entrepreneur ne peut, de manière abstraite,
fractionner la totalité des coûts de construction entre les différents
immeubles, ni répartir l'ensemble de ses prestations en fonction, par exemple
du nombre de mètres cubes respectif de ceux-ci. Il doit bien plutôt établir
quelles prestations concrètes, en travail et en matériaux, il a effectuées, et
à quel prix, pour chaque bien-fonds. Des prix globaux ou forfaitaires ne le
dispensent pas de cette obligation souvent conséquente (arrêt 5A_682/2010
précité consid. 3.2 et la référence).

4.1.3.2. Lorsque l'immeuble qui fait l'objet des travaux est une copropriété
par étages et que ceux-ci ont porté sur la partie de l'immeuble correspondant à
une part de propriété par étages, c'est sur cette part que l'hypothèque légale
doit être demandée; la requête doit ainsi être dirigée contre le titulaire de
cette part (ATF 126 III 462 consid. 2b). Une part de copropriété ordinaire
prise séparément ne peut en revanche faire l'objet d'une hypothèque légale dès
lors qu'elle n'est pas localisée ( STEINAUER, L'hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs, in JDC 2005 217 ss, p. 225).

 Pour les prestations relatives à des travaux portant sur un immeuble en
copropriété ordinaire ou sur les parties communes d'un immeuble en propriété
par étages, l'entrepreneur conserve le choix entre grever l'immeuble entier ou
répartir sa prétention proportionnellement entre les différentes parts de
copropriété (par étages), le choix étant cependant limité par le fait que
l'objet ne peut plus être grevé de droits de gage fonciers lorsque les parts de
copropriété ont déjà été grevées de tels droits de gage (art. 648 al. 3 CC,
aussi applicable à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs: cf. ATF 113 II
157 consid. 1c). Lorsque l'hypothèque est requise sur l'ensemble des parts de
copropriété (par étages), l'hypothèque légale ne peut cependant pas être
constituée comme gage collectif, la plus-value apportée par les travaux ne
profitant que pour partie à chaque part d'étage. Le montant de la facture
impayée doit ainsi être réparti entre toutes les parts de copropriété (par
étages), proportionnellement à leur valeur (art. 798 al. 2 CC; ATF 126 III 462
consid. 2b; 125 III 113 consid. 3a).

4.1.4. Les principes sus-développés s'appliquent également à l'inscription
provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (cf.
Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd. 2008, n. 848 ss [ci-après:
Bauhandwerkerpfandrecht]; STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 4e éd. 2012,
n. 2897). Chiffrer le montant du gage peut néanmoins se révéler
particulièrement ardu à ce stade, l'entrepreneur ne disposant de surcroît que
d'un délai de quatre mois pour obtenir l'inscription provisoire (art. 839 al. 2
CC) et le montant ainsi inscrit ne pouvant être augmenté par la suite
(Schumacher, Bauhandwerkerpfandrecht, n. 848). Une marge de sécurité de 10 à
20% est ainsi généralement préconisée en doctrine ( SCHUMACHER,
Bauhandwerkerpfandrecht, n. 850; le même, Bauhandwerkerpfandrecht: Besondere
Herausforderungen an die Anwaltschaft, in Revue de l'avocat 2014, p. 103 ss, p.
111; PRAPLAN, op. cit., p. 44 s.; BRITSCHGI, Das belastete Grundstück beim
Bauhandwekerpfandrecht, 2008, p. 110); la solution " pragmatique ", consistant
en l'annotation du montant total du gage sur chacun des immeubles est en
revanche controversée (se prononcent pour, sans en développer les motifs:
TRAUFFER/SCHMID-TSCHIRREN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4e éd.
2011, n° 6 ad art. 798 CC; se prononcent contre: BRITSCHGI, op. cit., p. 111;
MATHIS, Das Bauhandwerkerpfandrecht in der Gesamtüberbauung und im
Stockwerkeigentum, 1988, p. 120; neutre: SCHUMACHER, Bauhandwerkerpfandrecht,
n. 850).

4.2. En l'espèce, les travaux effectués par la recourante portaient sur deux
immeubles distincts (articles 5670 et 5671), dont l'un est constitué en
propriété par étages (article 5670). Le montant total des travaux effectués
s'élevait à 161'433 fr. 70. La recourante a sollicité l'inscription provisoire
de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle no 5671 à
concurrence d'un montant en capital de 161'433 fr. 70 plus intérêts; elle a
requis également l'inscription provisoire, à concurrence de 60'572 fr. 45 plus
intérêts, sur les différentes parts de copropriété et unités de PPE de la
parcelle de base no 5670 (parts de copropriété nos 52243-1 à 32 et unités de
PPE nos 52244 à 52275), parcelle sur laquelle elle a obtenu antérieurement
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
à concurrence de 100'861 fr. 25. Il faut dès lors admettre, à l'instar de la
juridiction cantonale, que la recourante sollicite l'inscription d'un droit de
gage collectif, les hypothèques requises devant grever les deux parcelles pour
le coût total des travaux effectués.

 Conformément aux principes généraux prévalant pour l'inscription des
hypothèques légales des artisans et entrepreneurs (supra consid. 4.1.3),
l'inscription d'une hypothèque légale collective n'est pas admise par la
doctrine et la jurisprudence, hormis dans les conditions prévues par l'art. 798
al. 1 CC. Dans le cadre de l'inscription provisoire, la doctrine est divisée
quant à la possibilité d'annoter le montant total du gage sur chacun des
immeubles sans égard à la réalisation des conditions posées par l'art. 798 al.
1 CC. Dans ces circonstances, dès lors que la cause est examinée sous l'angle
restreint de l'arbitraire et que la recourante ne rend pas vraisemblable la
réalisation des conditions de l'art. 798 al. 1 CC, on ne saurait admettre que
la juridiction a arbitrairement refusé d'inscrire les prétentions sollicitées.

5. 
Vu les constatations qui précèdent, les autres griefs soulevés par la
recourante, à savoir le respect du délai de quatre mois pour requérir et
obtenir l'inscription ainsi que la mauvaise foi des intimés sont sans objet. La
recourante n'invoque d'ailleurs à leur égard la violation d'aucun droit
constitutionnel.

6. 
En définitive, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
LTF). La requête d'effet suspensif déposée par la recourante a été admise; les
intimés, qui soit s'en sont rapportés à justice sur ce point, soit ne se sont
pas déterminés, soit se sont prononcés pour son rejet, n'ont droit à aucun
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge de la Cour civile II du
Tribunal cantonal du canton du Valais et au registre foncier de Martigny.

Lausanne, le 7 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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