Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.915/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_915/2014

Arrêt du 14 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'État de Fribourg,
IIe Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg.

Objet
faillite sur demande du débiteur,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 9 octobre 2014.

Faits :

A. 
A.________, sans emploi et ne disposant d'aucun bien réalisable en cas de
faillite, fait l'objet de poursuites pour un montant total de 134'129 fr. 50 et
d'actes de défaut de biens s'élevant à 1'517 fr. 30. Il perçoit des indemnités
de l'assurance-chômage de 4'329 fr. 80, saisies pour ce qui dépasse 2'700 fr.
par mois.

B. 
Le 30 mai 2014, A.________ a déposé une requête de faillite volontaire. Par
décision du 24 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de la Veveyse a rejeté sa requête, retenant qu'une déclaration d'insolvabilité
relèverait de l'abus de droit, l'intéressé ne disposant d'aucun bien réalisable
en faveur de ses créanciers.
Statuant par arrêt du 9 octobre 2014 sur le recours de A.________, la IIe Cour
d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg l'a rejeté et,
partant, a confirmé la décision attaquée.

C. 
Par acte du 19 novembre 2014, A.________ interjette un " recours " au Tribunal
fédéral contre cet arrêt. Il conclut en substance à son annulation et au
prononcé de sa faillite personnelle et sollicite par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision
finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2 p. 689) prise en matière de
poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal
supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al.
1 et 2 LTF); il est recevable - en tant que recours en matière civile - sans
égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); le recourant, dont la
requête de faillite volontaire a été rejetée par la juridiction précédente, a
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.;
135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). L'art. 42
al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision
entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a
méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal
fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs
ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106
al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été
expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232
consid. 1.2 p. 234).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant
qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid.
1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste
la violation (art. 106 al. 2 LTF).

2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés (art. 99 al. 1 LTF);
il n'y a exception à cette règle que lorsque c'est la décision de l'autorité
précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens
de preuve, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 133 III 393
consid. 3 p. 395).

2.4. Indépendamment de leur pertinence, en tant que le recourant se réfère aux
circonstances de l'acquisition d'un lit adapté à ses besoins, à celles qui lui
ont permis de fournir l'avance de frais requise en instance cantonale, au
partage de locaux et à l'échange d'informations entre l'Office des poursuites
et le tribunal civil, aux problèmes liés à un remboursement de dette par
mensualités de 100 fr. - faits non constatés par l'arrêt querellé sans qu'il ne
soulève de grief à cet égard (cf. supra consid. 2.2) -, à la proximité de la
fin de son droit à des indemnités de chômage et aux refus de ses demandes
d'emploi, il ne peut être tenu compte de ces éléments de fait; il en va de
même, autant qu'elles ne sont pas déjà versées au dossier, des pièces produites
à l'appui du recours (cf. supra consid. 2.3).

3. 
Le recourant soulève au passage le grief de la violation de son droit d'être
entendu, découlant du refus de l'entendre "de manière orale". En l'espèce et se
référant à l'art. 327 al. 2 CPC, la cour cantonale a considéré disposer de
toutes les pièces nécessaires pour statuer sans tenir audience. Le refus de
tenir audience, conforme à la loi, ne constitue pas une violation du droit
d'être entendu, celui-ci ne garantissant pas le droit de s'exprimer oralement (
ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 209 consid. 9b p. 219).

4. 
Le recourant "  accuse le tribunal de partialité et donc de prise de décision
arbitraire " au motif que l'Office des poursuites et le tribunal civil
partagent les mêmes locaux et s'échangent des informations à son insu. Fondé
sur des faits non établis (cf. supra consid. 2.4) et autant que l'on puisse le
comprendre comme portant sur la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
(art. 30 al. 1 Cst.), le grief, présenté sur la base de la seule appréciation
du recourant, est d'emblée irrecevable, faute de motivation suffisante (cf.
supra consid. 2.1).

5. 
Sur le fond et en substance, le recourant critique le refus de prononcer sa
faillite personnelle à sa demande, décision qu'il estime "  arbitraire ".

5.1. Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa
faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute
possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue,
le juge prononce la faillite (al. 2).
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que cette disposition institue une
procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de
manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement
sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers.
Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son
défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un
train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais,
par cet art. 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas
introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le
problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus
d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF
133 III 614 consid. 6 p. 616 à 619 et les références citées). Selon les
circonstances, une déclaration d'insolvabilité en justice peut être
constitutive d'un abus de droit manifeste et il appartient alors au juge de
rejeter une telle requête. Tel est en particulier le cas, lorsqu'un débiteur
sollicite sa mise en faillite volontaire, alors qu'il sait que la masse en
faillite ne disposerait d'aucun actif (arrêt 5A_676/2008 du 15 janvier 2009
consid. 2.1).

5.2. En l'espèce, notamment par référence aux montants des poursuites en cours,
ainsi qu'aux actes de défaut de biens établis, et après avoir constaté que le
recourant ne dispose d'aucun bien réalisable en cas de faillite, la cour
cantonale a rejeté sa requête de faillite volontaire en considérant qu'elle
relevait de l'abus de droit manifeste.

5.3. Le recourant se contente de solliciter le prononcé de la faillite, au
motif qu'il ne cherche à nuire à personne, mais juste à survivre. Il expose
être "  au bout du rouleau " et n'avoir "  aucune perspective d'avenir ". Ce
faisant, il ne s'en prend aucunement au raisonnement de l'arrêt querellé, en
sorte que son grief est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1).

6. 
Le recourant critique enfin sa condamnation aux frais judiciaires, considérant
que celle-ci viole l'art. 20a LP, prévoyant que les procédures sont gratuites.
Le principe de la gratuité concerne les procédures de plainte (art. 17 ss LP)
et non les procédures judiciaires, auxquelles cette disposition n'est pas
applicable. Or, le prononcé de faillite à la demande du débiteur fait l'objet
d'une procédure judiciaire.

7. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la faible mesure de sa
recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente
procédure (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions étant d'emblée dénuées de
chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée
(art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 14 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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