Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.913/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_913/2014

Arrêt du 5 février 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Eric Stauffacher, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 4 septembre 2014.

Faits :

A. 
A.A.________ (1958) et B.A.________ (1960), se sont mariés en 1981. Un enfant,
aujourd'hui majeur, est issu de cette union. Les parties vivent séparées depuis
le mois de décembre 2010.

B.

B.a. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 février
2012, la jouissance du logement conjugal a été attribuée à l'épouse, à charge
pour elle d'en payer les charges, les intérêts hypothécaires demeurant à la
charge de l'époux. La contribution d'entretien due par ce dernier envers son
épouse a été fixée à 3'370 fr. dès et y compris le 1 ^er décembre 2011.

L'épouse a formé appel contre ce prononcé. Lors de l'audience d'appel du 8 juin
2012, les parties ont signé une transaction par laquelle l'époux s'est
notamment engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier
versement d'une pension de 4'600 fr. par mois dès et y compris le 1 ^er juin
2012, sous déduction d'éventuelles pensions payées à ce jour, étant précisé que
la pension de 4'600 fr. tenait compte d'un revenu de 1'500 fr. net futur de
l'épouse. Cette transaction a été ratifiée par le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois pour valoir arrêt sur appel.

B.b. Le 28 janvier 2013, l'époux a formé une demande unilatérale en divorce
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

B.c. Par requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2013, il a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

" I. Monsieur A.A.________ contribuera à l'entretien de Madame B.B.________,
par la prise en charge des charges hypothécaires liées au domicile conjugal
dont la jouissance a été attribuée à cette dernière par jugement de mesures
protectrices de l'union conjugale du 29 février 2012.

Il. Aucun autre montant n'est du (sic) à Madame B.B.________, au titre de son
entretien, dès et y compris le 1er décembre 2013. "

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2014, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que l'époux contribuerait à
l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une contribution
d'entretien d'un montant mensuel de 3'000 fr., payable d'avance le premier de
chaque mois, en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 ^er décembre
2013, étant précisé qu'il assumerait en sus les intérêts hypothécaires liés au
logement conjugal.

B.d. Par acte du 22 avril 2014, l'épouse a formé appel contre l'ordonnance du
10 avril 2014, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles du 29 novembre 2013 de son époux est rejetée, subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.

L'époux a également formé appel contre cette ordonnance, concluant à sa réforme
en ce sens qu'il doit contribuer à l'entretien de son épouse par la prise en
charge des dettes hypothécaires liées au domicile conjugal dont la jouissance a
été attribuée à cette dernière par prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 29 février 2012 et par le versement d'une contribution d'entretien
de 400 fr. dès le 1 ^er décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés.

B.e. Par arrêt du 4 septembre 2014, expédié le 17 octobre 2014, le Juge délégué
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de
l'époux et a admis celui de l'épouse. Il a, ce faisant, réformé l'ordonnance
querellée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 29 novembre
2013 de l'époux est rejetée.

C. 
Par acte posté le 19 novembre 2014, l'époux exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 4 septembre 2014,
à ce qu'il soit " di[t] qu'une modification notable et durable est intervenue
dans sa situation financière justifiant une diminution de la contribution
d'entretien ", et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le
recours, l'intimée a conclu à son rejet par acte du 17 décembre 2014.

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

D. 
Par ordonnance présidentielle du 19 décembre 2014, l'effet suspensif a été
accordé pour les contributions d'entretien dues à l'épouse jusqu'au 31 octobre
2014, mais non pour les montants dus à partir du 1 ^er novembre 2014.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426
consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité de
dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une cause
de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.
(art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a en outre été
interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans
ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de
sorte qu'il est en principe recevable.

2.

2.1. Dans le cadre d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), qui est une
voie de réforme, si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe
statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF), en sorte que le recourant ne
peut se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de
la cause à l'autorité cantonale; il doit également, sous peine
d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 134 III
379 consid. 1.3; arrêts 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 1.2; 5A_461/2011 du
14 octobre 2011 consid. 2). Il n'est fait exception à ce principe que lorsque
le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de
statuer lui-même sur le fond, faute d'un état de fait suffisant, mais devrait
renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134
III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2). Il
appartient au recourant de démontrer que le Tribunal fédéral ne serait pas en
mesure de statuer lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision
attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2; 133 III 489 consid. 3.2; arrêt 4A_402/2011
du 19 décembre 2011 consid. 1.1).

De surcroît, les conclusions doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire
indiquer exactement quelles modifications sont demandées (arrêts 5A_623/2011 du
20 février 2012 consid. 1.2; 5A_359/2011 du 7 septembre 2011 consid. 1.2.1).
Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une
procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne
saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict
en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire
à cette exigence formelle, en particulier lorsque le litige porte sur le
paiement d'une somme d'argent (arrêt 4A_402/2011 précité consid. 1.2). Dans
cette hypothèse, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 134 III 235
consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque
la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du
recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références
citées; arrêt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., publié  in:
 FamPra.ch 2009 p. 422).

Les conclusions constatatoires sont subsidiaires et ne sont recevables que si
la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou
formateur (arrêt 1C_273/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.2.2 non publié aux
ATF 139 I 2; ATF 137 II 199 consid. 6.5).

2.2. En l'espèce, on cherche en vain dans l'acte de recours des conclusions
réformatoires et chiffrées. Le recourant se borne en effet à prendre une
conclusion constatatoire - par essence subsidiaire - et à solliciter le renvoi
de la cause à l'autorité précédente. Il ne chiffre ni le montant de la
contribution d'entretien qu'il juge acceptable ni celui de la réduction
sollicitée, alors qu'il a parfaitement été en mesure de le faire en appel. Il
n'expose pas non plus en quoi la Cour de céans serait empêchée de réformer
elle-même la décision querellée, bien que la décision entreprise contienne
toutes les indications utiles quant aux revenus et charges des parties. Il se
contente à cet égard de déclarer de manière lapidaire et sans autre explication
qu'il ne serait pas nécessaire d'établir ses propres charges, ce tout en
chiffrant ses propres revenus ainsi que le revenu hypothétique qui devrait
selon lui être imputé à son épouse. Faute de conclusion réformatoire chiffrée
d'emblée reconnaissable ou d'explication justifiant la renonciation à prendre
une telle conclusion dans son recours au Tribunal fédéral, l'irrecevabilité de
celui-ci doit être constatée.

2.3. Eût-il fallu considérer les conclusions du recourant comme recevables que
le recours aurait dû être déclaré irrecevable pour un autre motif:

2.3.1. Saisi comme en l'espèce d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le
Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle
restreint de l'arbitraire (cf. ATF 135 III 232 consid. 1.2). Le justiciable qui
se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst. ne saurait se contenter de critiquer
la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité
supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne peut se borner à
opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par
une argumentation précise, conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2
LTF), que cette décision repose sur une application de la loi manifestement
insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références). Il doit exister un
lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit
se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se
contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant
l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). S'agissant plus
particulièrement des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large
pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31
consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef
de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens
et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte
de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des
déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2;
134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).
Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge
n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321
consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb).

2.3.2. En l'occurrence, le recourant s'en prend aux motifs de la décision
querellée de manière purement appellatoire, au moyen d'une série d'allégations
et de renvois aux pièces produites en instance cantonale ainsi qu'à l'audition
du témoin C.________. Ce faisant, le recourant se borne à présenter sa propre
version des faits et à rediscuter la manière dont l'autorité cantonale a
apprécié les preuves, sans démontrer en quoi cette appréciation serait
manifestement insoutenable.
S'agissant en particulier du grief relatif à la modification de sa situation
financière, l'argumentation du recourant tend pour l'essentiel à démontrer
qu'il ne pouvait prévoir que le paiement du solde de la dette de son neveu
interviendrait aussi vite, à savoir seulement quatre mois après la conclusion
de la convention du 8 juin 2012. Or, il importe peu de savoir si le recourant
connaissait effectivement l'échéance à laquelle le solde du prix lui serait
payé, la motivation cantonale tendant davantage à démontrer que le recourant
savait que le paiement des intérêts moratoires prendrait fin tôt ou tard et
qu'il avait pris cette circonstance prévisible en compte au moment de la
conclusion de la convention du 8 juin 2012, ce qu'il ne conteste pas
valablement. Il ne s'en prend au surplus pas non plus à la constatation selon
laquelle il n'aurait pas fourni tous les éléments propres à renseigner sur sa
propre situation et aurait en particulier été incapable de produire un décompte
exact des versements opérés au titre du paiement du prix de vente de la
boucherie et des intérêts moratoires. Enfin, l'autorité cantonale a relevé à
juste titre que le fait que le recourant ait introduit sa requête en
modification seulement une année après que son neveu eut cessé de lui verser
les intérêts moratoires tend à démontrer que sa capacité contributive est
demeurée inchangée. Là encore le recourant ne parvient pas à infirmer la
motivation cantonale puisque, contrairement à ce qu'il prétend, le caractère
durable de la situation était donné indépendamment de la date à laquelle sa
requête en modification aurait été introduite vu que le solde du prix de vente
avait été payé et qu'il était dès lors clair que le versement des intérêts
moratoires avait définitivement pris fin. En outre, l'affirmation selon
laquelle il aurait dû puiser dans sa fortune pour contribuer à l'entretien de
son épouse pendant la période comprise entre le 19 octobre 2012 et le dépôt de
sa requête de mesures provisionnelles le 29 novembre 2013 n'est aucunement
étayée et n'explique pas pourquoi il a introduit dite requête si tardivement.
En ce qui concerne le grief lié à la détermination du revenu de l'épouse, les
écritures du recourant consistent en une reproduction fidèle de son recours
cantonal, sans que ses critiques soient dirigées contre la motivation de la
décision entreprise. Un tel procédé n'est pas conforme aux exigences de
motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.3.1) et entraîne également
l'irrecevabilité du recours sur ce point.

3. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son
auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur
le fond et qui a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, n'a pas droit
à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Hildbrand

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