Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.907/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_907/2014

Arrêt du 26 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Roger Mock, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens,
avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 10 octobre 2014.

Faits :

A. 
Les époux B.A.________, née en 1982 à Koumassi (Abidjan/Côte d'Ivoire),
ressortissante de Côte d'Ivoire, et A.A.________, né en 1966 à Abidjan (Côte
d'Ivoire), originaire de Lancy (Genève), ont contracté mariage le 25 février
2006 à Marcory (Abidjan/Côte d'Ivoire). Ils sont les parents de C.________, née
en 2007 à Genève, D.________, né en 2008 à Genève, et E.________, né en 2012 à
Genève.

B.

B.a. Par acte du 19 septembre 2013, l'épouse a requis du Tribunal de première
instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) le
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement du 30 juin 2014, le Tribunal de première instance a, entre autres
points, réservé à l'époux un droit de visite sur E.________ à exercer d'entente
entre les parties mais au minimum un jour par semaine (ch. 5 du dispositif).

Par acte du 21 juillet 2014, l'épouse a formé appel de ce jugement devant la
Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), concluant à ce
que le ch. 5 du dispositif soit complété en ce sens qu'il soit interdit à son
époux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'exercer son droit
aux relations personnelles avec E.________ en dehors du territoire suisse et
qu'il lui soit ordonné de lui remettre les passeports de l'enfant, ainsi que
toute pièce d'identité et document de voyage, dans un délai de 5 jours dès le
prononcé du jugement, également sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
CP.

L'époux n'a pas fait usage de son droit de réponse dans le délai de 10 jours
qui lui avait été fixé par communication de la Cour de justice du 28 juillet
2014, reçue le 5 août 2014. Par lettre du 28 août 2014, il a toutefois conclu à
l'irrecevabilité des conclusions de son épouse.

B.b. 
Statuant par arrêt du 10 octobre 2014, expédié le 15 suivant, la Cour de
justice a complété le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué comme suit:

 " Condamne A.A.________ à exercer un droit de visite sur l'enfant E.________,
né en 2012 à Genève, exclusivement sur le territoire suisse, sous la menace de
la peine prévue par l'art. 292 CP, qui prévoit que « celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni
d'une amende ». 

Condamne A.A.________ à remettre à B.A.________ tout document d'identité de
l'enfant E.________ en sa possession, notamment les passeports suisse et
ivoirien, ainsi que la carte d'identité, dans le délai de 5 jours dès la
notification du présent dispositif, sous la menace de la peine prévue par
l'art. 292 CP, qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article,
par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ». 

Autorise B.A._______ à faire exécuter par la force publique le paragraphe
ci-dessus du présent dispositif, dès l'échéance du délai y mentionné. "

C. 
Par acte posté le 17 novembre 2014, A.A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et à
sa réforme en ce sens qu'il est " di [ t ]et prononc [ é ] qu'[il] est en droit
d'exercer son droit de visite sur l'enfant E.________ (...) en dehors du
territoire suisse (...) [et] de disposer des passeports suisse et ivoirien et
de la carte d'identité de l'enfant E.________ lorsqu'il exerce son droit de
visite ". A l'appui de son recours, il produit une pièce nouvelle.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans
la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133
III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure
statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une
affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le droit aux relations
personnelles, à savoir une affaire de nature non pécuniaire. Le recourant a en
outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let.
a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en
principe recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Sous réserve d'hypothèses non pertinentes dans le cas présent, le recours
en matière civile est une voie de réforme (cf. art. 107 al. 2 LTF); dès lors,
la partie recourante doit formuler des conclusions qui tendent à la
modification sur le fond de l'acte attaqué (ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les
arrêts cités).

En l'occurrence, le recourant se borne à prendre des conclusions
constatatoires. En principe, un tel chef de conclusions est subsidiaire (cf.
Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 17 ad art 42
LTF). Il ressort toutefois de la motivation du recours, rapprochée des motifs
de la décision entreprise, que le recourant demande le rejet de l'appel de
l'intimée et la confirmation du jugement de première instance, de sorte que le
recours s'avère recevable sous cet angle.

1.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art.
75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière
civile au sens de l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la
décision attaquée donne l'occasion de les soulever, c'est-à-dire lorsque c'est
cette décision qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou
moyens de preuve (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 639 consid. 2; 133 IV 342
consid. 2.1; 135 I 221 consid. 5.2.4; arrêts 5A_577/2010 du 18 octobre 2010
consid. 1.2, publié  in: SJ 2011 I p. 101; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid.
2).

En l'occurrence, le recourant produit un courrier du 29 septembre 2014 de
l'Office cantonal des assurances sociales. Or il n'apparaît pas, et le
recourant ne le prétend pas, qu'il aurait été soumis à l'autorité cantonale ni
que seule la motivation de l'arrêt attaqué le rendrait pertinent pour la
première fois. Cette pièce ne peut donc être prise en considération.

2.

2.1. La décision sur mesures protectrices de l'union conjugale étant une
décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF
133 III 393 consid. 5.1), seule peut être dénoncée la violation de droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont
été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art.
9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le
ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre
cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la
juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que
cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des
preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts
cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589
consid. 2).

2.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2
p. 318 s.); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable,
voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle
se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son
résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références p. 153).

En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le
Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la
matière au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b
p. 30). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis
sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la
base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552
consid. 4.2 p. 560). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en
l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (
ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts 5A_287/
2013 du 5 août 2013 consid. 4.1; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 6.1).

3. 
Retenant que le recourant avait affirmé être, selon les lois de son pays, le
seul en droit de décider de l'avenir de E.________ et, notamment, de décider de
son placement en Afrique s'il l'estimait nécessaire, la cour cantonale a
considéré que l'époux envisageait ainsi expressément la possibilité d'un
déplacement de l'enfant, au mépris de l'avis contraire éventuel de son épouse
et des droits parentaux de celle-ci. Au vu de ce seul élément, l'existence d'un
risque concret d'enlèvement de l'enfant devait déjà être admise. Ce risque
était corroboré par les évènements d'ores et déjà survenus en lien avec les
deux enfants aînés des parties. Certes, les parties divergeaient sur les
circonstances du déplacement de ces enfants en Afrique en 2008, l'épouse
alléguant un enlèvement de ceux-ci à l'occasion d'un voyage pendant les
vacances avec leur père, l'époux expliquant ce déplacement tantôt par le défaut
d'un logement adéquat pour les accueillir à Genève, tantôt par les horaires de
travail irréguliers de son épouse. Cela étant, cette dernière avait rendu
vraisemblable son désaccord avec le placement des enfants dans la famille de
son époux en Afrique, ce dès 2013. En effet, à cette époque, elle avait tenté
de décider du lieu de vie de ses deux enfants aînés, en confiant ceux-ci à sa
soeur. Cette tentative avait cependant été suivie de l'ordre judiciaire
immédiat de remise de ceux-ci à leur père, procédure dont il ne ressortait pas
que l'épouse ait été entendue ni même informée. L'époux n'avait d'ailleurs à
aucun moment contesté l'allégation de l'épouse, selon laquelle les deux enfants
aînés vivaient actuellement en Côte d'Ivoire contre la volonté de celle-ci. Il
avait au surplus refusé de fournir au Service de protection des mineurs (SPMi)
toute information sur leur lieu de vie et de permettre un contact entre les
enfants et leur mère. Dès lors que l'époux avait d'ores et déjà agi contre la
volonté de l'épouse concernant ses enfants aînés, la cour cantonale a jugé
qu'il était hautement vraisemblable qu'il agirait de même avec le cadet. Le
fait que l'époux soit domicilié en Suisse, travaille en Suisse et n'ait pas
l'intention de s'établir en Afrique ne pouvait modifier la conclusion selon
laquelle un risque d'enlèvement de E.________ devait être retenu. En effet, ces
éléments n'étaient pas pertinents dans le cas d'espèce, dès lors qu'au vu de la
situation des deux aînés et des déclarations mêmes du père au sujet du cadet,
le risque de déplacement illicite de celui-ci se réaliserait par le biais d'un
placement en Afrique auprès de tiers, comme c'était le cas avec ses aînés, le
père continuant de résider en Suisse.

Les juges précédents ont par ailleurs relevé qu'aux fins de pallier le risque
d'enlèvement, une mesure de surveillance par un tiers - telle que l'exercice du
droit de visite en cause dans un Point Rencontre à Genève - aurait pu être
ordonnée d'office. L'intérêt de l'enfant justifiait cependant les mesures moins
incisives réclamées par l'épouse, consistant dans l'interdiction d'exercer ce
droit de visite hors du territoire suisse et la restitution de tout document
permettant le déplacement de l'enfant à l'étranger. Ces mesures se justifiaient
d'autant plus qu'en cas de déplacement illicite de l'enfant, l'épouse pourrait
difficilement obtenir le retour de celui-ci, faute de convention internationale
applicable à cet effet. En conséquence, malgré le souhait, légitime, de l'époux
de se rendre dans son pays d'origine avec son fils cadet et de permettre
notamment la rencontre de celui-ci avec sa fratrie, la restriction du droit de
visite au territoire suisse était proportionnée au risque concerné. Au
demeurant, dès lors que le droit de visite serait exercé, a priori, à raison
d'un jour par semaine, l'interdiction de quitter le territoire suisse ne
constituait pas, en l'état, une restriction excessive du droit.

4. 
Sous couvert de violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le
recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'aurait pas pris en
considération ses déclarations faites devant le premier juge selon lesquelles
il n'avait pas l'intention de partir vivre en Côte d'Ivoire. Bénéficiant d'un
emploi stable et correctement rémunéré à Genève, il n'avait aucune intention de
s'expatrier. La décision entreprise était par ailleurs choquante dans la mesure
où elle empêchait un père domicilié à Genève de se rendre avec son fils,
également domicilié à Genève, " par exemple en France voisine pour y faire ses
achats ou s'y divertir " durant l'exercice légitime de son droit de visite.
Elle constituait une atteinte extrêmement grave à la liberté de deux citoyens
suisses " d'aller et venir comme bon leur semble ". Le postulat de la cour
cantonale selon lequel il se rendrait automatiquement en Côte d'Ivoire avec son
fils pour en revenir seul - alors qu'il s'était déjà rendu dans ce pays avec
son fils et qu'il en était toujours revenu avec lui - procédait d'une "
attitude négative et donc critiquable ". Contrairement à l'avis " péremptoire "
des juges précédents, il n'y avait aucun risque concret d'enlèvement d'enfant.

Une telle critique, purement appellatoire, ne répond pas aux exigences de
motivation susmentionnées (cf.  supr a consid. 2.1). Ne discutant pas de
manière claire et détaillée les motifs ayant conduit la cour cantonale à
retenir l'existence d'un risque d'enlèvement d'enfant (cf.  supra consid. 3),
le recourant ne parvient pas à démontrer que l'opinion des juges précédents
serait manifestement insoutenable. Faute de motivation suffisante, le grief
d'arbitraire est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

5. 
En définitive, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée qui n'a pas été
invitée à se déterminer n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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