Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.905/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_905/2014

Arrêt du 12 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Jaroslaw Grabowski, avocat,
recourante,

contre

B.A._______,
représenté par Me Daniel Tunik, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 10 octobre 2014.

Faits :

A. 
B.A.________, né en 1966, de nationalité anglaise, et A.A.________, née en
1957, de nationalité suisse, se sont mariés le 15 avril 2005 à Genève. Aucun
enfant n'est issu de leur union.

Les conjoints se sont séparés dans le courant du mois de juin 2011. Le mari est
resté au domicile conjugal, dont l'épouse est seule titulaire du bail, tandis
que celle-ci s'est installée dans un autre logement. En octobre 2013, elle a
emménagé de son propre chef dans l'appartement dont les époux sont
copropriétaires à parts égales, appartement qu'ils ont acheté le 1er octobre
2013 et dont le prix d'acquisition, soit 2'898'000 fr., a été financé au moyen
d'un emprunt hypothécaire conclu à hauteur de 1'700'000 fr. au nom du mari,
d'un apport de celui-ci de 444'537 fr. et d'un apport de fonds propres de
l'épouse de 750'000 fr.

Le 13 décembre 2013, le mari a saisi le Tribunal de première instance de Genève
d'une demande unilatérale en divorce. Par acte du 21 mars 2014, l'épouse a
déposé une requête de mesures provisionnelles.

B. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2014, le mari a été
condamné à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois
dès le 1er janvier 2014.

Par arrêt du 10 octobre 2014, la Cour de justice du canton de Genève, statuant
sur l'appel du mari, a autorisé celui-ci à déduire de cette contribution les
frais effectifs de l'appartement copropriété des parties à concurrence d'un
montant maximum de 5'100 fr. par mois, tant et aussi longtemps que l'épouse
occuperait ledit appartement.

C. 
Par acte posté le 17 novembre 2014, l'épouse exerce un "recours de droit civil"
contre l'arrêt du 10 octobre 2014. Elle conclut à l'annulation de cette
décision et à ce que l'intimé soit condamné à lui verser, à titre de
contribution d'entretien, la somme de 7'000 fr. par mois dès le 1er janvier
2014, celui-ci étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions.
L'intimé propose le rejet du recours.

L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426
consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité de
dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une cause
de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.
(art. 51 al. 1 let. a et al. 4 2e phrase, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a en
outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a
succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al.
1 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.

2.

2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de
l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), en sorte que
seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal
fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été dûment invoqués et motivés
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés
et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83
consid. 3.2; 134 II 349 consid. 3 et les références). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1; 137 II 353 consid.
5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, une rectification ou un complètement des constatations de fait n'entre
en considération que si l'autorité précédente a violé des droits
constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas
directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Toutefois,
l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le
Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont
arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision.

3. 
La recourante reproche à la cour cantonale une violation manifeste de l'art.
163 CC et du principe selon lequel l'épouse crédirentière a droit au maintien
du train de vie décidé par les parties durant la vie commune, à moins que les
ressources du couple ne le permettent pas. Elle soutient que la contribution
d'entretien de 7'000 fr. par mois comprend une somme de 1'656 fr.,
correspondant au loyer de l'ancien appartement conjugal, de sorte qu'après
déduction de ses frais de logement, pris en compte à raison de ce dernier
montant, elle doit pouvoir disposer de 5'344 fr. pour couvrir son entretien
convenable. Or, vu la diminution de 5'100 fr. par mois de la contribution qui
lui a été allouée, tant qu'elle habitera dans l'appartement copropriété des
époux, elle ne dispose plus que d'une somme mensuelle de 1'900 fr., laquelle ne
suffit même pas à couvrir le montant de base pour une personne seule (1'200
fr.) et ses frais d'assurance maladie, arrêtés à 800 fr. par mois. Il en
résulterait aussi une violation des art. 7 et 12 Cst., dès lors qu'elle ne
dispose pas des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires
au sens de l'art. 93 LP et doit s'endetter pour vivre décemment.

3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art.
176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles
prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2e phrase
CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou
tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des
ressources entre eux (art. 163 CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385
consid. 3.1). Si la situation financière des conjoints le permet encore, le
standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour
les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune
constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid.
3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand
il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un
train de vie semblable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêt 5A_823/2014 du 3
février 2015 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

3.2. L'autorité cantonale a considéré que l'épouse devait bénéficier d'une
somme de 7'000 fr. par mois pour maintenir le train de vie mené pendant la vie
commune. Ce montant comprenait 5'000 fr. pour ses dépenses courantes, 1'100 fr.
pour celles réglées par carte de crédit et 800 fr. pour sa prime d'assurance
maladie. S'agissant de ses frais de logement, l'épouse ne pouvait se voir
reconnaître ceux de l'appartement copropriété des conjoints, dans lequel elle
avait emménagé plus de deux ans après la séparation et dont le coût n'était pas
en adéquation avec le train de vie du couple durant la vie commune. Seul le
loyer de l'ancien appartement conjugal, de 1'656 fr. par mois, devait donc être
pris en considération, loyer qui était déjà couvert par les 5'000 fr. retenus
en première instance pour les dépenses courantes de l'intéressée. La Cour de
justice en a déduit que le montant de la contribution fixé par le premier juge
pouvait être confirmé, sous déduction des frais de l'appartement copropriété
des époux payés par le mari, le loyer auquel l'épouse pouvait prétendre étant
inclus dans la somme de 7'000 fr. allouée en sa faveur. Son choix de résider
dans cet appartement et d'élever ainsi son niveau de vie lui appartenait, en
sorte qu'elle devait en assumer personnellement les conséquences financières.

3.3. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en
considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la
contribution d'entretien (cf. arrêts 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid.
3.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2; 5A_361/2012 du 27 novembre 2012
consid. 6.1 et la jurisprudence citée). L'autorité cantonale pouvait ainsi
considérer qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans le budget de l'épouse, à
titre de frais de logement, les dépenses relatives à l'appartement copropriété
des parties, mais, bien plutôt, l'équivalent du loyer de l'ancien logement
conjugal. Bien que ces frais de loyer, d'un montant de 1'656 fr. par mois,
fussent inclus dans la contribution d'entretien de 7'000 fr. accordée à
l'épouse pour lui permettre de maintenir son train de vie, l'autorité cantonale
ne pouvait cependant, sans arbitraire, déduire de ladite pension la totalité
des charges de l'appartement copropriété des conjoints. L'épouse y a certes
emménagé sans l'accord du mari. Il n'en demeure pas moins qu'elle en est
copropriétaire à raison de la moitié. En outre, il n'est pas contesté que les
coûts de cet appartement sont assumés par l'intimé, en particulier les charges
hypothécaires dès lors qu'il est seul débiteur de l'emprunt contracté pour son
acquisition. La situation ne peut donc être assimilée à celle où le mari
devrait supporter, en plus d'une contribution mensuelle de 7'000 fr., un
montant de 5'100 fr. par mois à titre de frais de logement de l'épouse, ce qui
serait  de facto le cas si celle-ci occupait un appartement dont il serait seul
débiteur du loyer ou propriétaire. Les questions relatives à ce bien relèvent
ainsi non de l'obligation d'entretien entre époux, mais, bien plutôt, du droit
de propriété de ceux-ci, respectivement de la liquidation de leur régime
matrimonial. Il appartiendrait dès lors au mari d'agir, le cas échéant, en sa
qualité de copropriétaire - qu'il s'agisse d'exiger, notamment, la dissolution
de la copropriété ou le paiement d'un loyer par l'épouse -, le litige opposant
les conjoints concernant l'appartement dont ils sont copropriétaires ne
ressortissant pas à l'entretien de ceux-ci.

En réduisant la contribution due par le mari à 1'900 fr. par mois tant que
l'épouse occupera l'appartement en question, alors que les dépenses
mensuellement nécessaires au maintien du train de vie de l'intéressée ont été
arrêtées à 7'000 fr., respectivement à 5'344 fr. en excluant le poste des frais
de logement, l'autorité cantonale a par conséquent rendu une décision
insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (sur
la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1; 139 III 334 consid.
3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 133 I 149 consid. 3.1). Tant que cette situation
perdurera, la recourante ne devra toutefois assumer aucuns frais de logement
effectifs. Le montant mensuel de 1'656 fr. inclus à ce titre dans ses charges
ne peut donc être pris en considération, comme elle le reconnaît du reste
elle-même. Déduire simplement cette somme de la contribution d'entretien
allouée à l'épouse serait cependant arbitraire. En effet, cela reviendrait à
faire bénéficier celle-ci d'un niveau de vie supérieur à celui qui était le
sien auparavant, dans la mesure où elle occupe désormais un appartement dont
les charges - assumées par le mari - s'élèvent à 5'100 fr. par mois. Il
convient dès lors de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle
détermine les frais mensuels qui incomberaient, sans accord différent entre
eux, à chaque conjoint en tant que copropriétaire, puis fixe à nouveau le
montant devant être déduit de la contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois
tant que l'épouse occupera l'appartement concerné.

4. 
En conclusion, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants qui précèdent. Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir
les frais judiciaires à raison de 500 fr. à la charge de la recourante et de
2'000 fr. à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Les parties ont droit à
des dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du
montant le plus faible (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge
de la recourante et pour 2'000 fr. à la charge de l'intimé.

3. 
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens réduits,
est mise à la charge de l'intimé.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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