Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.894/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_894/2014

Arrêt du 12 février 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat,
recourante,

contre

Etat de Genève, administration fiscale cantonale, Service du contentieux,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 10 octobre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.A.________ a été mariée à B.B.________. L'Etat de Genève a notifié aux
époux B.________ une décision de taxation du 26 avril 2005 relative aux impôts
cantonaux et communaux (ICC) 2003 d'un montant de 1'416'615 fr. 10, une
décision de taxation du 28 mars 2006 relative à l'ICC 2004 de 1'287'669 fr. 80
et une décision de taxation du 29 janvier 2007 relative à l'ICC 2005 de 729'419
fr. 05. Ces décisions n'ont fait l'objet d'aucune réclamation et portent la
mention " Bordereau valant jugement exécutoire. Pas de recours dans les 30
jours contre décision sur réclamation ".
Les 12 février, 28 mars et 17 avril 2007, A.A.________ a versé à
l'Administration fiscale cantonale de Genève (AFC) les sommes de 448'000 fr.,
448'000 fr. et 258'750 fr.
Suite à la séparation des époux B.________, par décisions de scission du 16
avril 2010 notifiées à A.A.________, l'Etat de Genève a mis à la charge de
celle-ci 708'282 fr. 60 au titre de l'ICC 2003; 770'915 fr. 95 au titre de
l'ICC 2004, sous imputation de 393'750 fr.; 364'709 fr. 60 au titre de l'ICC
2005. Ces décisions n'ont pas fait l'objet de réclamation et portent la mention
" Bordereau valant jugement exécutoire. Pas de recours dans les 30 jours contre
décision sur réclamation ". Les décisions de scission indiquaient la part
d'impôt revenant à A.A.________. Elles ne remettaient pas en cause la validité
des bordereaux de taxation antérieurs qui étaient entrés en force et ne
pouvaient plus être remis en cause; elles constataient de manière définitive la
répartition des éléments indiqués dans les déclarations fiscales.
Le 3 mai 2011, l'AFC a mis l'épouse en demeure de payer les montants dus au
titre de l'ICC 2003, 2004 et 2005.

A.b. Le 12 septembre 2011, l'Etat de Genève a fait notifier à A.A.________
trois commandements de payer:

- un commandement de payer (poursuite n° 1) les sommes de 708'327 fr. 60
(708'307 fr. 60 + 20 fr. de frais de sommation) avec intérêts à 5% dès le 22
juillet 2011 et de 80'004 fr. 40, sous déduction de 222'005 fr. versés par
A.A.________ le 30 mars 2007; il y est indiqué que la première somme est fondée
sur le bordereau du 26 avril 2005 ainsi que sur une décision de scission du 8
juillet 2010, et que la seconde correspond aux intérêts moratoires au 22
juillet 2011;
- un commandement de payer (poursuite n° 2) les sommes de 377'195 fr. 95
(377'175 fr. 95 + 20 fr. de frais de sommation) avec intérêts à 5% dès le 22
juillet 2011 et de 45'039 fr. 05; il y est indiqué que la première somme est
fondée sur le bordereau du 28 mars 2006 ainsi que sur une décision de scission
du 8 juillet 2010, et que la seconde correspond aux intérêts moratoires au 22
juillet 2011;
- un commandement de payer (poursuite n° 3) les sommes de 364'729 fr. 60 avec
intérêts à 5% dès le 22 juillet 2011 et de 34'542 fr. 15, sous déduction de
6'631 fr. 50 versés par A.A.________ le 19 octobre 2010; il y est indiqué que
la première somme est fondée sur le bordereau du 29 janvier 2007 ainsi que sur
une décision de scission du 8 juillet 2010, et que la seconde correspond aux
intérêts moratoires au 22 juillet 2011.
La poursuivie a formé opposition à chacun de ces commandements de payer.

A.c. Le 24 novembre 2011, l'AFC a remis à A.A.________ un relevé de compte IFD
2002 à son nom, un relevé de compte ICC 2002 au nom de son ex-époux, et deux
relevés de compte IFD 2006 (l'un à son nom, l'autre au nom de son ex-époux).
L'intéressée a formé réclamation contre ces relevés de compte pour le motif que
les montants versés en 2007 auraient fait l'objet d'erreurs d'imputation.
Par décision du 6 décembre 2011, l'AFC a maintenu sa décision, considérant que
la répartition des montants versés par l'épouse en 2007 (à savoir un total de
1'154'750 fr.) devaient être imputés sur les comptes communs ICC 2002 et IFD
2006 des époux. A.A.________ a interjeté recours contre cette décision. Par
jugement du 18 mars 2013, le Tribunal administratif de première instance a
partiellement accueilli les conclusions de A.A.________. Par arrêt du 6 mai
2014, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a
annulé ce jugement. En substance, elle a considéré que les époux n'étaient pas
encore séparés au moment des versements effectués en 2007, ceux -ci devant dès
lors servir à acquitter les impôts du couple. Par ailleurs, dans la mesure où
les bulletins utilisés pour le versement indiquaient la référence ICC 2002 pour
les deux versements de 448'000 fr. et IFD 2006 pour le versement de 258'750
fr., c'est à bon droit que ces montants avaient été crédités sur les comptes
ICC 2002 et IFD 2006.

B. 
Par décisions du 6 février 2012, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par
A.A.________ aux trois commandements de payer précités (cf. supra A.b).
La poursuivie a interjeté recours contre ces jugements par actes du 20 février
2012; dans le cadre de sa réponse du 19 mars 2012, l'Etat de Genève a produit
des pièces nouvelles, dont trois décisions de scission de l'AFC du 8 juillet
2010 relatives aux ICC 2003, 2004 et 2005. Par arrêt du 23 août 2012, la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevables
les recours et irrecevables les pièces nouvelles produites par les parties, et
ordonné la jonction des causes. Elle a prononcé la suspension de la cause
jusqu'à droit jugé sur la procédure pendante devant le Tribunal administratif
de première instance du canton de Genève (cf. supra A.c), pour le motif que, si
les bordereaux relatifs à l'ICC 2003 à 2005 et les décisions de scission y
afférentes n'avaient certes pas été contestés, il n'était pas exclu que les
sommes versées par A.A.________ en 2007 puissent être imputées sur les créances
qui en résultaient. Par décision du 13 juin 2014, elle a constaté la reprise de
la cause. Par arrêt du 10 octobre 2014, la Cour de justice a prononcé la
mainlevée définitive des oppositions formées aux trois commandements de payer.

C. 
Par mémoire du 14 novembre 2014, la poursuivie exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande la réforme en ce
sens que les requêtes de mainlevée définitive sont rejetées; subsidiairement,
elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Elle requiert aussi l'assistance judiciaire pour la procédure
fédérale.

D. 
Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a
attribué l'effet suspensif au recours.
Invités à se déterminer, l'AFC, agissant pour l'Etat de Genève, a conclu au
rejet du recours et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son
arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre
d'une décision prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, à savoir une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117; arrêt 5A_10/
2014 du 22 août 2014 consid. 1 non publié in ATF 140 III 456) rendue en matière
de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec les art.
80 et 81 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours
(art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let.
b LTF); la poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III
399 consid. 1.5 p. 400; arrêt 5A_144/2014 du 23 juin 2014 consid. 1 non publié
in ATF 140 III 372).

2. 
La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I
365 consid. 6; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure
de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou
les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le
poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le
poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en
poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du
créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition
doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 447 ss).
Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III
180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503).

3. 
La juridiction précédente a retenu que les décisions de taxation relatives aux
ICC 2003 à 2005 des époux B.________ ainsi que les décisions de scission du 8
juillet 2010 et les sommations du 3 mai 2011 constituent des " titres de
créance ". Les décisions de taxation précitées, notifiées à la poursuivie et
munies du tampon attestant de leur caractère exécutoire, représentaient des
titres à la mainlevée définitive. Selon la Cour de justice, dès lors qu'elles
ne fixent que le montant global correspondant aux impôts du couple, seules les
décisions de scission permettent de déterminer les parts d'impôts de chaque
époux. Or, les décisions de scission du 8 juillet 2010 n'ont pas été produites
par l'Etat de Genève en première instance, mais seulement dans le cadre de sa
réponse au recours; le poursuivant a cependant produit en première instance des
décisions de scission datées du 16 avril 2010, valablement notifiées à la
poursuivie et munies du tampon attestant de leur caractère exécutoire, qui
établissent avec exactitude la quotité des impôts restants dus par elle pour
les années fiscales 2003 à 2005. Comme la poursuivie ne soutient pas que les
montants fixés dans les décisions de scission du 16 avril 2010 auraient été
modifiés par celles du 8 juillet 2010, la production de celles-ci n'était pas
nécessaire. Par ailleurs, la Chambre administrative de la Cour de justice a
considéré que c'était à bon droit que l'AFC avait crédité les sommes versées
par la poursuivie en 2007 sur les comptes communs ICC 2002 et IFD 2006 des
époux. Le moyen libératoire invoqué était ainsi mal fondé. Deux des trois
jugements de première instance comportaient toutefois des erreurs arithmétiques
que la Cour de justice a corrigées au moment de prononcer la mainlevée des
oppositions.

4. 
La recourante fait valoir une violation des art. 80 et 84 LP, pour le motif que
les trois décisions de scission du 8 juillet 2010 qui ont été invoquées par
l'intimé n'ont pas été produites; seules trois décisions du 16 avril 2010
figurent au dossier, celles-ci étant par ailleurs caduques, puisqu'elles
auraient été remplacées par les décisions du 8 juillet 2010. Faute d'identité
entre le titre et la prétention - et vu la caducité des titres produits - la
mainlevée définitive n'aurait pas dû être prononcée.

5. 
En l'occurrence, il ressort du dossier que des décisions ont été rendues pour
déterminer le montant dû par l'épouse et celui dû par l'époux au titre de l'ICC
2003 à 2005. Par conséquent, les décisions de taxation notifiées entre 2005 et
2007 aux époux B.________, qui fixent le montant global de l'impôt pour les
périodes fiscales 2003 à 2005, ne sont pas suffisantes pour prononcer la
mainlevée définitive des oppositions formées par A.A.________. Seules les
décisions de scission rendues par la suite constituent des titres de mainlevée
définitive en ce qui concerne la poursuivie pour les montants dus au titre de
l'ICC 2003 à 2005. Les décisions de scission sur lesquelles se fonde
expressément l'Etat de Genève pour requérir la mainlevée, auxquelles il renvoie
d'ailleurs clairement dans les commandements de payer adressés à la poursuivie,
datent du 8 juillet 2010. Or, la cour cantonale a constaté qu'elles n'ont pas
été produites en première instance; elles étaient par ailleurs irrecevables en
procédure de recours, car leur production était tardive. Dès lors que les
titres invoqués par le poursuivant pour documenter le montant de ses créances
envers la poursuivie n'ont pas été produits en temps utile, les requêtes de
mainlevée définitives doivent être rejetées (cf. dans ce sens arrêt 5D_91/2012
du 15 novembre 2012 consid. 4.3). L'argument de la juridiction précédente,
selon lequel la poursuivie n'a pas prétendu que le contenu des décisions
précitées différerait de celles qui ont été produites est contraire au droit
fédéral; il appartient au poursuivant de prouver l'existence du titre de
mainlevée (art. 8 CC), et de produire ce titre en temps utile (cf. sur cette
notion arrêt 5A_241/2009 du 24 septembre 2009 rendu sous l'empire de la
procédure cantonale tessinoise, et la note de François Bohnet y relative, in
RSPC 2010 p. 190, s'agissant du CPC).
Ces considérations scellent le sort du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner les griefs de la recourante relatifs à la prétendue extinction de la
créance.

6. 
De jurisprudence constante, le prononcé qui rejette une requête de mainlevée
n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention
litigieuse et, partant, n'empêche pas le poursuivant de requérir derechef la
mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents
idoines (ATF 140 III 456 consid. 2.5 p. 461 et les références).

7. 
En conclusion, le recours est admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que
les requêtes de mainlevée sont rejetées. Dès lors qu'il succombe, l'intimé,
dont l'intérêt patrimonial est en jeu, supportera les frais judiciaires (cf.
art. 66 al. 4 LTF) et versera des dépens à la recourante qui a agi avec le
concours d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La demande d'assistance
judiciaire de la recourante est ainsi sans objet. La cause est renvoyée à la
cour cantonale pour qu'elle statue sur les frais et dépens des instances
cantonales (art. 67 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les requêtes
de mainlevée formées par l'intimé dans les poursuites n° 1, n° 2 et n° 3 de
l'Office des poursuites de Genève sont rejetées.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
Une indemnité de 7'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise
à la charge de l'intimé.

4. 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

5. 
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les
frais et dépens des instances cantonales.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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