Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.893/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_893/2014

Arrêt du 5 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Philippe Ciocca, avocat,
recourante,

contre

1. B.________ SA,
représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
2. Banque C.________ SA,
représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat,
3. D.A.________,
4. E.A.________,
tous les deux représentés par Me Guillaume Ruff, avocat,
intimés.

Objet
mesures provisionnelles (exécution testamentaire),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 10 octobre 2014.

Faits :

A. 
F.A.________ (1950), originaire de U.________ (BE), est décédé le 3 mars 2013 à
V.________, laissant ses deux enfants, D.A.________ (1982) et E.A.________
(1985), comme héritiers légaux.

A.a. Le défunt détenait deux comptes bancaires personnels, n ^os xxxx11 et
xxxx70, auprès de B.________ SA, et il était notamment propriétaire des
parcelles n ^os 3038 et 3039 de la commune de W.________ (GE), composant un
ensemble immobilier sis route ..., appelé "...". Dite propriété était
administrée et gérée par la société G.________ SA, également titulaire de deux
comptes auprès de B.________ SA, n ^os xxxx90 et xxxx35, qui étaient utilisés
aux fins de procéder au paiement des frais et dépenses relatifs à la gestion et
l'administration des immeubles et approvisionnés par des versements provenant
du compte n° xxxx70.

A.b. F.A.________ avait rédigé, le 29 décembre 2012, deux testaments olographes
:

 Par un premier testament, il avait institué pour seuls héritiers ses deux
enfants, D.________ et E.A.________ et avait confirmé que tous les biens qui
étaient au nom de sa compagne depuis plusieurs années, A.________,
appartenaient à celle-ci.

 Dans le second testament, le disposant avait souhaité régler exclusivement le
sort de sa propriété "...", instituant comme héritiers de ces immeubles, à
parts égales, ses deux enfants D.________ et E.A.________. Le testateur avait
autorisé ses enfants à vendre l'immeuble, dans un délai et aux conditions
déterminés par sa compagne, A.________, laquelle était autorisée à résider au
"..." le temps qui lui plaira. Le testateur avait en outre désigné A.________
comme exécutrice testamentaire des présentes dispositions à cause de mort, avec
le pouvoir de gérer et d'administrer l'immeuble, y compris de procéder au
paiement des frais et dépenses y relatifs au moyen du compte bancaire utilisé à
cet effet jusqu'à présent, ainsi que le pouvoir de représenter l'hoirie à
l'égard des banques et des autorités administratives.

A.c. Suite au décès de F.A.________, une attestation d'exécutrice testamentaire
a été délivrée à A.________ le 3 avril 2013, concernant la propriété "...".

B. 
Depuis le décès de F.A.________, plusieurs procédures judiciaires opposent ou
ont opposé les héritiers à la compagne du défunt.

 Par requête du 10 mai 2013, les héritiers ont conclu à la révocation de
l'exécutrice testamentaire et, à titre provisoire, à la suspension de ses
pouvoirs.

 Par ordonnance du 16 mai 2013, le Juge de paix a notamment précisé la mission
d'exécutrice testamentaire, en ce sens que les pouvoirs de celle-ci ne
permettaient que de procéder au paiement des frais et dépenses relatifs à la
gestion et l'administration de la propriété "..." à l'aide du compte bancaire
utilisé à cet effet jusqu'alors et sur lequel elle disposait d'un pouvoir de
signature individuelle, et a déclaré nulle l'attestation délivrée le 3 avril
2013.

B.a. Par convention de partage partiel du 23 mai 2013, les deux héritiers
légaux sont convenus du partage entre eux, notamment du domaine "...", ainsi
que de tout ou partie des valeurs et/ou des liquidités se chiffrant à plusieurs
millions et figurant sur plusieurs comptes dont le défunt était titulaire
auprès de Banque C.________ SA et de B.________ SA.

 Par deux compléments de requête des 6 et 7 juin 2013, les héritiers ont conclu
à ce qu'ils soit constaté que la mission de l'exécutrice testamentaire était
terminée.

 Par ordonnance du 25 juillet 2013, le Juge de paix a constaté que les pouvoirs
de l'exécutrice testamentaire, chargée de gérer et administrer la propriété
"...", avaient pris fin par le partage intervenu entre les héritiers et invité
l'ancienne exécutrice testamentaire à rendre des comptes de ses activités aux
héritiers.

 La compagne du défunt a fait appel contre cette ordonnance.

 La Cour de justice a prononcé, le 27 août 2013, la suspension immédiate des
pouvoirs de l'exécutrice testamentaire, puis, par arrêt du 3 décembre 2013, a
annulé l'ordonnance querellée.

 Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 19 mai 2014 (5A_55/2014), admis le recours
des héritiers, annulé la décision cantonale et renvoyé la cause à la Cour de
justice pour instruction et jugement.

B.b. Par acte du 29 janvier 2014, l'exécutrice testamentaire a requis du
Tribunal de première instance des mesures provisionnelles et
superprovisionnelles d'extrême urgence, à l'encontre de B.________ SA, de
Banque C.________ SA et des héritiers, concluant à ce que, sous peine d'arrêts
et d'amendes prévus par l'art. 292 CP, il soit ordonné à B.________ SA et à
Banque C.________ SA, de bloquer immédiatement tous les comptes bancaires que
feu F.A.________ détenait auprès desdits établissements et de tous les comptes
bancaires ouverts au nom de chacun des héritiers après le 3 mars 2013 auprès
desdites banques. Elle exposait qu'en se voyant refuser l'accès aux avoirs
bancaires du défunt qui lui étaient nécessaires pour accomplir sa mission, elle
subissait une atteinte à ses droits d'exécutrice testamentaire.

 Le 31 janvier 2014, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles.

 B.________ SA et Banque C.________ SA ont conclu au déboutement de la
requérante et les héritiers ont conclu, à titre liminaire, à la suspension de
la procédure jusqu'à droit jugé définitif sur la révocation de l'exécutrice
testamentaire, et au fond, au déboutement de la requérante.

 Lors de l'audience du 18 mars 2014 devant le Tribunal de première instance,
l'exécutrice testamentaire a maintenu ses conclusions et conclu
subsidiairement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il
soit ordonné à B.________ SA de bloquer immédiatement le compte n° xxxx70 au
nom de F.A.________, ainsi que les comptes ouverts au nom de chacun des
héritiers, à hauteur du montant des avoirs bancaires provenant dudit compte n°
xxxx70, et à ce qu'il soit ordonné à Banque C.________ SA de bloquer
immédiatement les comptes bancaires ouverts au nom de chacun des héritiers, à
hauteur du montant des avoirs bancaires provenant du compte n° xxxx70.

 B.________ SA, Banque C.________ SA et la requérante se sont opposées à la
suspension de la procédure.

B.c. Par ordonnance du 13 mai 2014, la Présidente du Tribunal de première
instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l'exécutrice
testamentaire.

 La requérante a formé appel contre ce jugement le 26 mai 2014, en ne prenant
des conclusions que contre B.________ SA et les héritiers, à l'exception de
Banque C.________ SA.

B.d. Statuant par arrêt du 10 octobre 2014, communiqué aux parties le 13
octobre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a confirmé
l'ordonnance rendue le 13 mai 2014 par la Présidente du Tribunal de première
instance.

C. 
Par acte du 13 novembre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris principalement
en ce sens qu'il est ordonné à B.________ SA de bloquer immédiatement tous les
comptes bancaires que feu F.A.________ détenait auprès de cet établissement,
sous peine d'arrêts et d'amendes prévues par l'art. 292 CP et qu'il est ordonné
à B.________ SA de bloquer immédiatement tous les comptes bancaires ouverts au
nom de chacun des deux héritiers après le 3 mars 2013 auprès de cet
établissement, sous peine d'arrêts et d'amendes prévus par l'art. 292 CP. A
titre subsidiaire, la recourante requiert la réforme de l'arrêt cantonal en ce
sens qu'il est ordonné à B.________ SA de bloquer immédiatement le compte n°
xxxx70 ouvert au nom de feu F.A.________, ainsi que les comptes ouverts au nom
de chacun des héritiers, à hauteur du montant des avoirs bancaires provenant
dudit compte n° xxxx70, sous peine d'arrêts et d'amendes prévus par l'art. 292
CP. Encore plus subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de
l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.

 Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le présent recours en matière civile a été interjeté contre une décision
rejetant une requête de mesures provisionnelles en blocage immédiat de comptes
bancaires, autrement dit contre un arrêt qui met fin à la procédure et
constitue ainsi une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_823/2013 du 8 mai
2014 consid. 1.1 avec les références) rendue sur recours par une autorité
supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF),
dans le cadre d'une succession ouverte en matière d'exécution testamentaire
(art. 72 al. 1 LTF). Comme le litige porte sur le blocage provisionnel de
comptes bancaires nécessaires au mandat d'exécution testamentaire, le recours a
pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse - qui se détermine
au regard des coûts de gestion et d'administration des biens successoraux -
atteint en l'occurrence 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b
LTF). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie ayant succombé
devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la
modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF); il est ainsi en principe
recevable au regard de ces dispositions.

2. 
La décision refusant des mesures provisionnelles tendant au blocage de comptes
bancaires constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art.
98 LTF (ATF 138 III 728 consid. 2.2 p. 729; 133 III 393 consid. 5 p. 396). Le
Tribunal fédéral dispose donc d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation
des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral
n'examine les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été
invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir
expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286
consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit
fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le
ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre
cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle
de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une
argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid.
3.2 p. 400; arrêt 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2).

3. 
Le recours a pour objet le refus d'ordonner le blocage de comptes bancaires, à
titre de mesures provisionnelles (art. 261 CPC), dans le cadre de l'exécution
testamentaire d'immeubles successoraux. L'application du droit suisse au
présent litige n'est, à juste titre, pas remise en cause.

4. 
La recourante se plaint d'abord de l'établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des
faits, déclarant que l'arrêt entrepris omet de mentionner, de manière
arbitraire, plusieurs faits qui seraient établis par pièces et déterminants
pour le sort de la cause. Elle énumère les faits qu'elle considère comme
arbitrairement écartés de l'état de fait, notamment que les deux comptes
bancaires, utilisés pour la gestion et l'administration de la propriété "...",
étaient approvisionnés par des versements provenant exclusivement du compte n°
xxxx70 de feu F.A.________, que la société G.________ SA n'a jamais réalisé de
revenus propres et que les héritiers ont admis que la mission de l'exécutrice
testamentaire porte sur toute la propriété "...".

4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir la rectification
ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que s'il
démontre que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.; arrêt
5A_911/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2), grief qu'il doit motiver en se
conformant aux exigences du principe d'allégation (  cf. supra consid. 2); le
recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses
par ses propres allégations (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique
des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (  cf. supra
 consid. 2; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 130 I 258
consid. 1.3 p. 261 s.). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de
fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la
décision (arrêts 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.4 et 5A_219/2014 du 26
juin 2014 consid. 5.2.1).

4.2. En l'occurrence, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est
d'emblée irrecevable. Outre le fait que la recourante entend faire compléter
l'état de fait sur certains éléments qui ont déjà été retenus - ainsi
l'approvisionnement des deux comptes bancaires utilisés pour la gestion et
l'administration de la propriété "..." par des versements provenant du compte
personnel de feu F.A.________ -, la recourante se borne à dresser une liste de
faits, sans expliciter plus avant sa critique. Ce faisant, l'argumentation de
la recourante ne démontre nullement la pertinence des éléments factuels listés
sur le sort du litige, ni  a fortiorien quoi l'autorité cantonale aurait versé
dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits. Le grief
d'arbitraire est dès lors insuffisamment motivé (  cf. supra consid. 2 et 4.1).

5. 
La recourante se plaint ensuite d'une application prétendument arbitraire (art.
9 Cst.) par l'autorité précédente de l'art. 261 al. 1 CPC relatif aux mesures
provisionnelles, ainsi que d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des
faits et preuves, considérant que les conditions pour ordonner le blocage
provisoire des avoirs successoraux sont réalisées. La recourante soutient que,
contrairement au " raisonnement insoutenable " de la cour cantonale, le risque
de préjudice difficilement réparable ne peut être nié. Les héritiers, sans la
mesure de blocage sollicitée, se partageront la totalité des avoirs
successoraux, en particulier les avoirs restants sur le compte du défunt n°
xxxx70 et ont manifesté leur intention de ne pas assumer les frais de
conservation de la propriété, en sorte qu'elle serait empêchée de conclure les
contrats nécessaires à la conservation du domaine au nom de la communauté
héréditaire. La recourante conteste également l'appréciation de la portée des
dispositions testamentaires, estimant que le testateur a voulu qu'elle utilise
le compte bancaire personnel n° xxxx70 de celui-ci pour la gestion du domaine
"...". Enfin, l'exécutrice testamentaire soutient que l'art. 261 CPC ne pose
pas comme condition que le requérant rende vraisemblable que la mesure
provisionnelle est proportionnée, d'autant qu'il s'agit en l'espèce d'une
mesure conservatoire qui n'occasionnerait aucun dommage aux héritiers.

5.1. Dans l'arrêt entrepris, la Chambre civile de la Cour de justice a retenu
que l'exécutrice testamentaire ne rendait pas vraisemblable le préjudice
difficilement réparable qu'elle pourrait subir si elle ne pouvait pas disposer
des fonds suffisants pour gérer et administrer la propriété "..." - dans
l'intérêt des héritiers et non dans son propre intérêt -, puisque les dettes
liées à la dévolution par l'administration des biens successoraux sont des
dettes de la succession dont l'exécutrice testamentaire ne pourrait pas être
redevable. La cour cantonale a également considéré que l'exécutrice
testamentaire ne rendait vraisemblable ni que sa responsabilité d'exécutrice
testamentaire pourrait être mise en cause en cas d'éventuel dommage à la
substance du patrimoine successoral, en raison d'une gestion du domaine rendue
difficile, voire impossible, par une insuffisance ou une absence de moyens
financiers provoquée cas échéant par les héritiers eux-mêmes, ni qu'en tant
qu'exécutrice testamentaire, elle devrait pouvoir disposer des fonds détenus
sur les comptes personnels du défunt pour accomplir sa mission, en sus de ceux
détenus sur les comptes de la société G.________ SA, pas plus qu'elle ne
rendait vraisemblable que le blocage des comptes personnels du défunt serait
proportionné par rapport aux moyens nécessaires à l'exécution de sa mission.

5.2. Au regard de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui requiert des mesures
provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est
titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - ( FRANÇOIS BOHNET,
Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 261 CPC), et qu'il
s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1
CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments
objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant
devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III
715 consid. 3.1 p. 720; 130 III 321 consid. 3.3 p. 325); le juge peut en outre
se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473 consid.
2.3 p. 476; 108 II 69 consid. 2a p. 72).

5.3. Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le
Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en
violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la
décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans
son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135
V 2 consid. 1.3 p. 4/5). Celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de
façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et
indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF;  cf.
supra consid. 2).

5.4. S'agissant de la vraisemblance d'une atteinte à ses droits d'exécutrice
testamentaire et du risque que cette atteinte lui cause un préjudice
difficilement réparable, la recourante ne démontre pas en quoi l'autorité
précédente aurait versé dans l'arbitraire en considérant que ces éléments
n'étaient pas rendus vraisemblables en l'espèce. Ainsi, elle ne s'en prend pas
à la motivation selon laquelle elle ne serait pas empêchée de continuer sa
mission, en particulier en concluant des contrats - partant en contractant des
dettes - au nom et pour le compte de la communauté héréditaire, ni au
raisonnement selon lequel elle ne pourrait pas être recherchée en
responsabilité par les héritiers en cas de perte de la substance de la
succession (  cf. supra consid. 5.1). La recourante ne critique nullement ces
considérants, mais présente sa propre appréciation qu'elle substitue à celle de
l'autorité cantonale, affirmant, sans démontrer ses allégations, qu'elle ne
pourra pas conclure de contrats avec des tiers au nom de l'hoirie. Dans cette
mesure, le grief d'arbitraire est irrecevable, faute de motivation conforme à
l'exigence légale (art. 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2 et 5.3). Quant à
l'appréciation de la teneur du second testament, sur la base duquel la
recourante se fonde pour admettre qu'elle jouit d'un droit, en qualité
d'exécutrice testamentaire, pour disposer des avoirs déposés sur le compte
personnel du défunt, la recourante n'expose pas en quoi cette appréciation
prétendument insoutenable aurait une incidence sur le résultat de la cause et
se borne au demeurant à interpréter les dispositions à cause de mort à sa
manière, sans tenir compte du raisonnement de la cour cantonale. En tant que la
recourante conteste devoir rendre vraisemblable la proportionnalité de la
mesure sollicitée, sa critique d'arbitraire est dénuée de pertinence, dès lors
que l'atteinte à un droit de l'exécutrice testamentaire et le risque
difficilement réparable consécutif auquel elle s'exposerait ont été niés. En
définitive, la critique d'arbitraire (art. 9 Cst.) de la recourante, autant
qu'elle n'est pas irrecevable, est mal fondée.

6. 
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la (faible) mesure de sa
recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de
dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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