Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.884/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_884/2014

Arrêt du 30 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________ SA,
intimée.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 13 octobre 2014.

Faits :

A. 
Le 9 décembre 1996, un acte de défaut de biens après saisie a été délivré à
l'encontre de A.________, en faveur de B.________ SA. Celle-ci a conclu un
contrat de mandat avec C.________ SA (société de recouvrement) pour le
recouvrement de la créance litigieuse. Par courrier du 13 janvier 2010,
C.________ SA a adressé au poursuivi une " confirmation de clôture " qui
mentionnait ceci: " Nous avons le plaisir de vous informer que notre client a
retiré votre cas correspondant au no d'encaissement xxxx. Nous vous prions de
bien vouloir accepter nos excuses pour les désagréments que vous avez subis et
vous confirmons par la présente que la créance n° xxxx est définitivement
clôturée chez nous (...) ". Par lettre du 21 janvier 2010, C.________ SA a
attiré l'attention du poursuivi sur le fait que " cette créance [restait] due
et que le traitement du dossier [serait] repris directement par B.________ SA
".

B. 
Le 13 décembre 2013, B.________ SA a fait notifier à A.________ un commandement
de payer la somme de 242'724 fr. (poursuite n° yyyy de l'Office des poursuites
et des faillites du district de Conthey). Cet acte ayant été frappé
d'opposition, la poursuivante a demandé la mainlevée provisoire le 23 décembre
2013, se prévalant de l'acte de défaut de biens du 9 décembre 1996. Par
décision du 28 janvier 2014, la juge suppléante des districts d'Hérens et
Conthey a levé provisoirement l'opposition. Cette décision a été confirmée par
arrêt de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13
octobre 2014.

C. 
Par mémoire du 11 novembre 2014, le poursuivi exerce un recours (" Einspruch ")
au Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, à la réforme de l'arrêt cantonal
en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Il requiert que la
procédure soit conduite en allemand, et sollicite l'assistance judiciaire pour
la procédure fédérale.
Il n'a pas été requis de réponse sur le fond.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre
d'une décision prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition, à savoir une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117) rendue en
matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec
l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours
(art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let.
b LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant la juridiction précédente, a
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe
recevable en tant que recours en matière civile.

1.2. La décision attaquée étant rédigée en français, la présente procédure est
conduite dans cette langue (cf. art. 54 al. 1 LTF). Le motif invoqué par le
recourant, selon lequel en raison de sa situation financière, il n'aurait pas
la possibilité de se faire représenter par une personne bilingue, n'impose pas
de déroger à cette règle.

2.

2.1. La décision entreprise n'étant pas de nature provisionnelle au sens de
l'art. 98 LTF, la cognition du Tribunal fédéral n'est pas restreinte à la
violation des droits constitutionnels (ATF 133 III 399 consid. 1.5 p. 400).

2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés en lien avec les conclusions prises; il n'est pas tenu de
traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant
lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III
102 consid. 1.1 p. 104 s.). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le
recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément
en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il suffit
néanmoins qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles
de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 89).
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de
tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au
principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3),
c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et
détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).

3.

3.1. Le recourant fait valoir que la procédure devant la juridiction précédente
aurait dû être menée en langue allemande et que l'arrêt entrepris aurait dû
être rédigé dans cette même langue, comme il l'avait requis par lettre du 6
février 2014; en effet, ses connaissances de la langue française seraient
insuffisantes, et il ne disposerait pas des ressources financières nécessaire
pour rémunérer un avocat bilingue. L'autorité cantonale n'aurait pas répondu à
sa requête mais aurait simplement rendu son jugement en français, sans fixer de
date d'audience ni l'informer de la prise de position de l'intimée, ce qui lui
aurait gravement porté préjudice. Alors qu'il ne dispose, pour sa part, que du
minimum vital, l'intimée serait bien plus fortunée et aurait de nombreux
avocats. Par conséquent, le procès ne serait pas équitable et il n'aurait pour
sa part aucune chance de succès.

3.2. Se référant à l'art. 7 al. 3 de la loi valaisanne d'application du code
civil suisse, l'autorité précédente a rappelé qu'elle adresse ses
communications, décisions ou jugements en allemand ou en français, en principe
dans la langue utilisée par l'autorité de première instance ou celle ressortant
de l'écriture introductive d'instance. Elle a considéré qu'en l'espèce, il
fallait s'en tenir à cette règle, ce d'autant que le poursuivi avait
parfaitement compris la teneur du premier jugement et été en mesure de
l'attaquer.

3.3. En tant qu'il prétend ne pas avoir été informé de la prise de position de
la partie adverse, la critique du recourant est sans objet, puisqu'il ne
ressort pas du dossier que l'intimée aurait formulé des observations en
deuxième instance. Quant à l'absence d'audience devant l'autorité cantonale,
dont le recourant semble se plaindre sans plus ample explication, on relèvera
que l'autorité de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC), a
fortiori s'agissant d'une affaire de mainlevée provisoire de l'opposition, qui
est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC); d'autre part, le
recourant ne prétend pas avoir requis la tenue d'une audience.
Concernant la langue de la procédure, l'autorité cantonale a expliqué dans son
jugement pour quels motifs sa décision était rendue en français. Le recourant
se contente de répéter les arguments qu'il avait invoqués dans l'écriture
adressée à la cour cantonale, sans indiquer en quoi la décision entreprise
violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF), ni même réfuter les constatations de la
juridiction précédente selon lesquelles il a parfaitement compris la teneur du
premier jugement et a été en mesure de l'entreprendre. Le Tribunal fédéral est
lié par ces éléments de fait (art. 105 LTF). Partant, le grief de violation du
droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.; art. 6 CEDH), au demeurant
peut étayé de sorte que sa recevabilité est douteuse (cf. supra consid. 2.2 in
fine), doit d'emblée être rejeté. Enfin, s'il évoque la différence entre ses
propres ressources financières et celles de l'intimée - différence qui ne
saurait, en soi, violer le droit à un procès équitable -, le recourant ne s'en
prend pas pour autant au refus de l'autorité cantonale de lui accorder
l'assistance judiciaire.

4. 
Sur le fond, reprenant les considérations du premier juge, l'autorité cantonale
a retenu que l'acte de défaut de biens délivré le 9 décembre 1996 valait titre
de mainlevée provisoire.
Examinant les moyens soulevés par le poursuivi, elle a constaté que
contrairement à ce qu'il prétendait, il n'y avait eu aucune cession de créance.
Le courrier de C.________ SA du 13 janvier 2010 n'évoquait pas non plus une
remise de dette de la part de B.________ SA; il informait seulement de la fin
du mandat d'encaissement confié par la banque. On pouvait certes s'étonner de
la teneur de ce courrier, en tant que la société indique qu'elle a le " plaisir
" d'informer le débiteur que B.________ SA a retiré le cas, et qu'elle présente
ses " excuses " pour les désagréments subis. Toutefois, si elle entendait
manifester la renonciation pure et simple de B.________ SA à sa créance, elle
aurait sans nul doute utilisé des termes plus clairs. Le poursuivi ne
prétendait pas, ni a fortiori ne démontrait, pas même au stade de la
vraisemblance, qu'il existait une ou plusieurs raisons susceptibles d'expliquer
une telle renonciation, d'un montant au demeurant important; or, nul ne renonce
à une prétention sans contre-prestation, sauf circonstances particulières. Le
courrier du 21 janvier 2010 levait tout éventuel doute quant aux intentions de
la créancière. L'allégation du poursuivi selon laquelle il n'avait pas reçu ce
courrier, formulée pour la première fois en instance de recours, était
irrecevable. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il n'ait pas eu connaissance de
cette lettre, il n'était pas fondé à déduire du premier courrier que B.________
SA renonçait à sa créance. Enfin, à supposer avéré, le fait que la créancière
ne se soit manifestée auprès de son débiteur que six mois après que la société
de recouvrement eut communiqué la fin de son mandat n'était pas propre à
manifester sa volonté de renoncer à la créance, en l'absence de circonstances
particulières.

5. 
Il n'est pas contesté que la poursuite se fonde sur un titre à la mainlevée
provisoire. Seul demeure litigieux le point de savoir si le poursuivi a rendu
vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

5.1. Le recourant considère comme aberrant d'interpréter le courrier du 13
janvier 2014 [recte: 2010] comme attestant d'une simple révocation du mandat
confié à la société de recouvrement. Celle-ci étant active sur le plan
international depuis des dizaines d'années, elle ne pourrait pas confondre la
fin d'un mandat avec l'abandon d'une créance. Si, comme l'a retenu l'autorité
cantonale, il n'était pas question de renonciation à la créance, C.________ SA
n'aurait pas indiqué, dans sa lettre, avoir le " plaisir " de l'en informer. La
fin de ce mandat serait une conséquence inévitable du renoncement de la
poursuivante à sa créance. Au surplus, le recourant souligne qu'au vu de sa
situation financière et de son âge (72 ans), la poursuite dont il fait l'objet
est vouée à l'échec et engendre des frais inutiles. Rappelant que la créancière
ne l'a plus contacté depuis décembre 1996, il affirme qu'en sa qualité de
mandataire, C.________ SA avait le pouvoir de représenter la banque, tant pour
interrompre la prescription que pour communiquer, au nom et sur ordre de
celle-là, la renonciation de la banque à sa créance. En définitive, il serait
indubitable qu'au moment où il a reçu le courrier du 13 janvier 2010, la
créance dont était titulaire B.________ SA s'est éteinte.

5.2. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la
mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se
prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections
(exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la reconnaissance de dette (
ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273). Il n'a pas à apporter la preuve absolue
(ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre
vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêts 5A_577/2013
du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le
juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se
fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits,
sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (
ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143).

5.3. La remise conventionnelle de dette prévue par l'art. 115 CO constitue un
contrat bilatéral, qui n'exige le respect d'aucune forme, par lequel le
créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport
juridique (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4 p. 593; arrêt 4C.437/2006 du 13 mars
2007 consid. 2.3.2, non publié in ATF 133 III 356). Elle peut donc résulter
d'une offre et de son acceptation par des actes concluants ou par le silence,
considérés selon le principe de la confiance (art. 1 al. 2 et art. 6 CO; ATF
110 II 344 consid. 2b p. 345 s.). Le juge ne doit toutefois admettre qu'avec la
plus grande circonspection l'existence d'une volonté de remettre par actes
concluants de la part du créancier (ATF 109 II 327 consid. 2b p. 329; arrêt
4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.3). En effet, en règle générale, à
l'exception de circonstances particulières, nul ne renonce sans
contre-prestation à une prétention. La renonciation du créancier à sa créance
ne peut être admise que si son attitude, interprétée à la lumière de la théorie
de la confiance, révèle une volonté manifeste de renoncer dans le cas
particulier définitivement à tout ou partie de la créance; le temps plus ou
moins long que le créancier laisse s'écouler avant de procéder au recouvrement
de sa créance n'établit pas à lui seul la remise de dette, mais en constitue
tout au plus un indice (ATF 110 II 344 consid. 2b; arrêt 4A_125/2009 précité
consid. 3.3).

5.4. Le recourant ne prétend plus qu'une cession de créance serait intervenue.
Il reste à examiner si, comme il l'affirme, il a rendu vraisemblable, par
titre, l'existence d'une remise de dette.
Le courrier du 13 janvier 2010, sur lequel il fonde son argumentation, lui a
été adressé par la société de recouvrement mandatée par la créancière. Dans
cette lettre, C.________ SA a indiqué que " [ son ] client ", c'est-à-dire
B.________ SA (créancière), avait " retiré son cas correspondant au n°
d'encaissement xxxx ". Elle a encore précisé ceci: " nous (...) confirmons par
la présente que la créance n° xxxx est définitivement clôturée chez nous ". La
question de l'étendue du pouvoir de représentation de cette société peut
demeurer indécise puisque de toute manière, il ne ressort pas dudit courrier
qu'une offre de remettre la dette aurait été formulée, pas même sous l'angle de
la vraisemblance. Quant à l'éventualité d'une offre émise par actes concluants,
elle n'a pas non plus été rendue vraisemblable en l'espèce, étant rappelé que
l'existence d'une telle offre doit être examinée avec circonspection et que,
pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux considérations de
l'autorité cantonale selon lesquelles il n'a pas démontré que la créancière
aurait eu des raisons de renoncer purement et simplement à sa créance, sans
contre-prestation (art. 42 al. 2 LTF; cf. aussi supra consid. 5.3); pour le
surplus, le seul fait que la créancière n'ait plus contacté directement le
poursuivi depuis plusieurs années ne suffit pas à rendre vraisemblable une
remise de dette, ce d'autant plus qu'elle a mandaté une société pour
l'encaissement de la créance litigieuse (cf. supra consid. 5.3 in fine). Enfin,
le recourant ne réfute pas l'argumentation selon laquelle le courrier du 21
janvier 2010 confirme, pour autant que de besoins, que la banque n'a jamais
abandonné sa créance. En définitive, le poursuivi n'ayant pas rendu
vraisemblable, par titre, qu'une offre de remise de dette aurait été formulée,
c'est à raison que la cour cantonale a rejeté le recours.

6. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions
étant d'emblée dénuées de chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire
ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à
l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 30 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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