Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.864/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_864/2014

Arrêt du 30 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
B.________,
représentée par Me Christophe A. Gal, avocat,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Alain Berger, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (relations personnelles),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 29 septembre 2014.

Faits :

A. 
A.________ (1984) et B.________ (1973), tous deux de nationalité française,
sont les parents non mariés de C.________, née en 2013 à Genève. Le père a
reconnu l'enfant à naître devant l'officier d'état civil de D.________
(France), le 19 janvier 2013.

A.a. Les parties, qui se sont rencontrées en août 2010, se sont plusieurs fois
séparées puis réconciliées. Durant la grossesse de B.________, le couple a
habité à D.________, dans un appartement dont le bail échoit le 13 décembre
2015.

 L'enfant et sa mère ont quitté la maternité le 14 juin 2013 et se sont rendues
dans l'appartement de D.________. Selon l'acte de naissance suisse de l'enfant,
la mère est domiciliée à E.________ (Genève, Suisse) et le père à D.________.
En revanche, selon l'extrait de naissance français, les parents sont tous deux
domiciliés à D.________.

A.b. Le 19 juin 2013, la mère a quitté l'appartement de D.________ avec
l'enfant pour s'installer à E.________, d'abord chez des proches puis dans un
appartement loué depuis le 1 ^er septembre 2013, sans que la mère n'ait
sollicité l'accord du père avant de partir avec l'enfant en Suisse.

 Actuellement, le père est domicilié à D.________. La mère vit avec l'enfant à
E.________.

B. 
Le 11 juillet 2013, la mère a formé une requête devant le Tribunal de première
instance de Genève en fixation de la contribution d'entretien de l'enfant et en
remboursement de certains frais.

 Le 12 juillet 2013, elle a formé une requête en attribution de l'autorité
parentale et du droit de garde sur l'enfant, ainsi qu'en fixation des relations
personnelles, devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à
Genève.

B.a. Le 29 juillet 2013, le père a assigné la mère en référés devant le Juge
aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains
(France; ci-après : le Juge aux affaires familiales) afin qu'il soit statué sur
l'autorité parentale, le droit de visite et la contribution d'entretien.

 Par jugement du 22 octobre 2013, le Juge aux affaires familiales s'est déclaré
compétent pour statuer sur le litige, en application du droit français, a
rejeté l'exception de litispendance soulevée par la mère, et, à titre
provisoire dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale ordonné, a
statué sur la résidence de l'enfant chez la mère, le droit de visite du père et
la contribution d'entretien due à l'enfant. L'autorité française a considéré
que la résidence habituelle de l'enfant avant le 19 juin 2013 se situait en
France et que l'enfant avait été déplacée illicitement en Suisse en violation
du droit de garde du père, détenteur de l'autorité parentale en vertu du droit
français. En raison de cette illicéité, l'enfant ne pouvait acquérir de
nouvelle résidence habituelle hors de France, de sorte que la compétence
française était maintenue et que le droit français s'appliquait à la cause.
S'agissant de la résidence de l'enfant à titre provisoire, le Juge aux affaires
familiales a considéré que la fixation d'une résidence alternée d'un enfant en
bas âge n'était pas appropriée, qu'il ne pouvait pas être imposé à la mère de
s'installer en France, et a relevé la proximité des résidences des parents de
part et d'autre de la frontière franco-suisse.

 La procédure française sur mesures provisionnelles est actuellement pendante
auprès de la Cour d'appel de Chambéry, et celle au fond est pendante devant les
tribunaux de Thonon-les-Bains.

B.b. Parallèlement, le 15 août 2013, le père a requis le rapatriement immédiat
en France de sa fille, au sens de la CLaH80. La Cour de justice du canton de
Genève a, par décision du 1 ^er novembre 2013, rejeté cette requête. Le
Tribunal fédéral a rejeté, le 19 décembre 2013 (5A_884/2013), le recours du
père, considérant que le retour de l'enfant n'avait pas à être ordonné, vu la
décision du 22 octobre 2013 du juge français - juge du fond de l'Etat requérant
- qui fixait provisoirement la résidence de l'enfant auprès de la mère, en
Suisse.

B.c. Par décision du 16 décembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et
de l'enfant a rejeté la demande de la mère visant " la fixation en urgence, de
manière provisionnelle et dans l'attente de la décision au fond, des relations
personnelles " entre le père et sa fille, au motif que le juge français avait
déjà statué sur cette question le 22 octobre 2013 par un jugement bénéficiant
de l'exécution provisoire et qu'une procédure d'appel au fond était en cours
d'instruction en France, de sorte qu'un risque de contrariété de jugement et
d'insécurité juridique était susceptible de résulter d'une entrée en matière.

 La mère a formé appel contre cette décision le 16 janvier 2014.

 Vu l'avancement de la procédure française, la Chambre de surveillance de la
Cour de justice du canton de Genève a, le 20 août 2014, invité les parties à se
déterminer sur une éventuelle suspension de la procédure suisse. Le père ne s'y
est pas opposé, concluant cependant à l'incompétence des tribunaux genevois et
la mère s'y est opposée.

 Statuant le 29 septembre 2014, la Chambre de surveillance a rejeté le recours
de la mère et confirmé la décision de première instance du 16 décembre 2013. La
cour cantonale a exposé que le juge français compétent au vu de la résidence
habituelle de l'enfant avant son déplacement illicite avait fixé la résidence
provisoire de l'enfant auprès de la mère, en Suisse, en sorte que le seul juge
compétent pour se prononcer sur les droits parentaux et les relations
personnelles, au moment de la décision entreprise, était le juge français, vu
le principe de la  perpetuatio fori. L'autorité précédente a de surcroît relevé
que l'examen des conditions d'acquisition d'une nouvelle résidence habituelle
de l'enfant selon l'art. 7 al. 1 let. b CLaH96 ne lui incombait pas à ce stade
et que ces conditions n'étaient quoi qu'il en soit pas réalisées au moment où
la décision de première instance a été prise.

C. 
Par acte du 3 novembre 2014, B.________ interjette un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et,
principalement au renvoi de la cause à l'autorité précédente, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, plus subsidiairement encore à la
réforme de la décision querellée en ce sens que l'autorité parentale et le
droit de garde sur l'enfant lui sont attribués, sous réserve d'un droit de
visite du père. La recourante sollicite au préalable l'octroi de l'effet
suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale.

 Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, le père s'y est
opposé et la cour cantonale s'en est rapportée à justice.

D. 
Par ordonnance du 18 novembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.

 Des réponses au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris, qui statue en mesures provisionnelles sur l'attribution de
l'autorité parentale, du droit de garde et du droit aux relations personnelles
d'un enfant né hors mariage, est une décision prise en application de normes de
droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de
protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêts 5A_744/2013 du
31 janvier 2014 consid. 1; 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.1). La question
soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, de sorte que le
recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts 5A_366/2010
du 4 janvier 2011 consid. 1.1; 5D_41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3). Par
ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de
protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76
al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par
une autorité supérieure (art. 75 al.1 et 2 LTF). Le recours en matière civile
est donc en principe recevable.

2. 
Dès lors que la décision attaquée statue sur des mesures provisionnelles au
sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral
dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits
constitutionnels pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine les
griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et
motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément
soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4
p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne
peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne
peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (
ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

3. 
En raison du déplacement de l'enfant de France en Suisse, le litige revêt un
caractère international. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière
civile, doit contrôler d'office la question du droit applicable, selon la loi
du for, à savoir la loi sur le droit international privé (LDIP; ATF 137 III 481
consid. 2.1 p. 483; 135 III 259 consid. 2.1 p. 261; 133 III 37 consid. 2 p.
39), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP). S'agissant de
la réglementation du droit de garde, la question du droit applicable se résout
selon la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye, le 19
octobre 1996 (CLaH96, RS 0.211.231.011; art. 1 al. 1 let. b et art. 15 à 22
CLaH96), laquelle a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la
France. En vertu de l'art. 15 CLaH96, dans l'exercice de la compétence qui leur
est attribuée par les dispositions du chapitre II de la Convention, les
autorités des Etats contractants appliquent en principe leur droit (art. 15 al.
1 et 21 al. 1 CLaH96; Paul Lagarde, La nouvelle convention de La Haye sur la
protection des mineurs,  in Revue critique de droit international privé n° 86,
1997, p. 230).

4. 
Le recours a pour objet la compétence des tribunaux du canton de Genève pour
statuer sur l'aménagement des droits parentaux sur l'enfant de parents non
mariés, dans le cadre de mesures provisionnelles.

5. 
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement établi
les faits (art. 9 Cst.), en retenant que le déplacement de l'enfant en Suisse à
sa naissance était illicite. Elle estime que la cour cantonale a méconnu les
relations conflictuelles et la rupture du couple avant la naissance de
l'enfant, le fait que l'enfant est née en Suisse, que le permis de séjour (B)
de l'enfant atteste de sa présence en Suisse depuis sa naissance, ainsi que le
fait qu'elle aurait été " jetée dehors, avec sa fille" par le père, en sorte
que la Chambre de surveillance n'a pas procédé à l'examen des faits requis par
la présente cause pour établir la résidence habituelle de l'enfant. La mère
soutient en outre que l'arrêt du 19 décembre 2013 du Tribunal fédéral, sur
lequel se base l'autorité précédente ne qualifie précisément pas le déplacement
de l'enfant d'illicite ou non.

5.1. Dans le domaine de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se
montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière au juge du
fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la
portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de
preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des
déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid.
4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).

5.2. En l'occurrence, il est exact que le Tribunal fédéral ne s'est pas
prononcé, après avoir effectué un examen des faits et des preuves, sur le
caractère licite ou non du déplacement de l'enfant, dès lors que, l'arrêt du 19
décembre 2013 retient que c'est au juge compétent pour statuer sur la garde au
vu de la résidence habituelle de l'enfant en France d'opérer cette
qualification. Or, le juge français a déclaré, dans sa décision du 22 octobre
2013, que le déplacement était illicite, mais a provisoirement fixé la
résidence de l'enfant en Suisse, au vu des circonstances particulières, ce que
le Tribunal fédéral a pris en considération dans son arrêt du 19 décembre 2013.
S'agissant des autres éléments allégués par la recourante, ceux-ci figurent
dans l'état de fait de la décision querellée, en sorte qu'ils sont
effectivement établis, à l'exception de l'allégation que la recourante ait été
mise à la porte du domicile du père, dès lors que cet élément n'est pas
pertinent, ce prétendu fait n'ayant pas pour corollaire que le père a donné son
accord au déplacement du domicile de l'enfant à l'étranger, en l'occurrence en
Suisse. Vu ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas versé dans
l'arbitraire (art. 9 Cst.) en retenant que le déplacement de l'enfant en Suisse
était illicite, en particulier que le consentement du père, nécessaire au
déplacement de l'enfant en Suisse, n'avait pas été donné.

6. 
La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de la
légalité (art. 5 Cst.), dès lors que celle-ci, partant du postulat que le
déplacement est illicite, a omis de procéder à l'analyse de la question de la
résidence habituelle de l'enfant, conformément à l'art. 7 al. 2 let. a CLaH96.
La mère considère donc que la cour cantonale a méconnu l'alinéa 2 de l'art. 7
CLaH96, autrement dit, n'a pas tenu compte de la norme légale applicable.

6.1. Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., selon lequel
le droit est la base et la limite de l'activité de l'État, ne constitue pas
(hormis en matière pénale et fiscale) un droit constitutionnel distinct: il
s'agit d'un principe constitutionnel dont la violation ne peut pas être
invoquée séparément, mais uniquement en relation avec un droit fondamental
particulier ou l'interdiction de l'arbitraire (ATF 136 I 241 consid. 2.5 p.
249; arrêt 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 7.1).

6.2. En l'espèce, la recourante invoque le principe de la légalité en relation
avec la CLaH96, autrement dit, une convention internationale. Son grief est
ainsi d'emblée irrecevable.

7. 
La recourante soutient que l'autorité précédente a rendu une décision
arbitraire (art. 9 Cst.), puisqu'en omettant l'analyse juridique qui aurait
permis de conclure à l'absence de déplacement de l'enfant, de surcroît
illicite, la cour cantonale n'a pas appliqué les art. 5 CLaH96 et 79 LDIP
permettant de déterminer les autorités compétentes pour statuer sur les
relations parentales de l'enfant.

7.1. Les autorités de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant
sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa
personne ou de ses biens (art. 5 al. 1 CLaH96). En cas de changement de la
résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont
compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous
réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96
(art. 5 al. 2 CLaH96). Le principe de la  perpetuatio fori ne s'applique pas
(arrêts 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2; 5A_146/2014 du 19 juin 2014
consid. 3.1.1). La résidence habituelle de l'enfant se détermine d'après le
centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3
p. 122; arrêts 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3; 5A_427/2009 du 27
juillet 2009 consid. 3.2 publié in FamPra.ch 2009, p. 1088); outre la présence
physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de
faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou
occasionnel (arrêts 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2; 5A_889/2011 du
23 avril 2012 consid. 4.1.2; arrêt de la CJCE du 2 avril 2009 C-523/07 Korkein
hallinto-oikeus contre Finlande, Rec. 2009 I-02805 §§ 37 ss).

7.2. En l'espèce, la résidence effective de l'enfant est actuellement certes en
Suisse, mais le juge français l'a expressément fixée à titre provisoire dans sa
décision du 22 octobre 2013, en sorte que cette résidence ne saurait être
qualifiée d'" habituelle ". En l'absence de changement de la résidence
habituelle de l'enfant, les autorités de l'État de la résidence habituelle - en
l'occurrence la France - demeurent compétentes, d'autant que la recourante part
du postulat erroné qu'il n'y a pas eu de déplacement illicite et que l'enfant a
toujours été domiciliée en Suisse, alors qu'il résulte de l'examen des griefs
ci-dessus (consid. 5 et 6 supra ) qu'il a été retenu que l'enfant réside
habituellement en France et que le déplacement ultérieur en Suisse est
illicite.

7.3. Quant à l'art. 79 LDIP, il a été exposé que cette loi s'applique
uniquement sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP;  cf.
supra consid. 3). Dès lors que la CLaH96 règlemente en l'espèce la compétence
des autorités entre la Suisse et la France, les dispositions en la matière de
la LDIP ne trouvent pas application.

7.4. L'autorité cantonale n'avait ainsi pas à faire application des art. 5
CLaH96 et 79 LDIP, en sorte qu'elle n'a pas versé dans l'arbitraire (art. 9
Cst.) dans l'application du droit; la critique doit être rejetée.

8. 
La recourante soulève enfin la violation " flagrante " de ses droits de
procédure et notamment de son droit d'être entendue tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. Elle n'explicite cependant pas plus avant sa critique, ne
soutient pas avoir été empêchée de faire valoir ses moyens devant la Chambre de
surveillance et n'expose pas - même brièvement - en quoi l'arrêt entrepris
contreviendrait à cette norme. Compte tenu de l'exigence de motivation des
griefs de nature constitutionnelle, la prétendue violation de l'art. 29 al. 2
Cst. est d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2).

9. 
En définitive, le recours en matière civile doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête
d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure devant la cour de
céans ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont
mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas
lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se
déterminer sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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