Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.863/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_863/2014

Arrêt du 16 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Alain Sauteur, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 8 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1963, et B.________, né en 1958, se sont mariés le 21
novembre 1982 en Serbie. Trois enfants sont issus de cette union: C.________,
D.________ et E.________, respectivement nés en 1985, en 1990 et en 2000.

 Les époux rencontrent des difficultés conjugales depuis de nombreuses années.
Entre 2000 et 2006, ils ont vécu des périodes de séparation interrompues par
des reprises de la vie commune, qui ont donné lieu à plusieurs décisions de
mesures protectrices de l'union conjugale.

 Ainsi, par prononcé du 29 juin 2006, les conjoints ont été autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée et le mari a été astreint à contribuer à
l'entretien de sa femme et de sa fille E.________ par le versement d'une
pension mensuelle de 1'000 fr., allocations pour l'enfant concerné en sus, dès
et y compris le 1 ^er juin 2006. Depuis lors, les époux n'ont plus jamais
repris la vie commune et ont vécu sous le régime instauré par le prononcé
précité.

A.b. L'épouse a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 9 avril
2014. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles
concluant à ce que la garde de E.________ lui soit confiée, le père bénéficiant
d'un libre droit de visite à exercer d'entente avec l'enfant, et à ce que
celui-ci contribue à son entretien ainsi qu'à celui de sa fille à raison d'une
pension mensuelle de 2'700 fr. par mois dès et y compris le 1 ^er avril 2014.

 Le 14 avril 2014, l'épouse a déposé une nouvelle requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'interdiction soit faite
au mari d'emmener leur fille. Il a été donné suite à cette requête par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 avril 2014.

 Le 10 juillet 2014, le mari a conclu au rejet des conclusions prises par
l'épouse dans sa requête de mesures provisionnelles du 9 avril 2014.
Reconventionnellement, il a requis l'attribution de la garde de l'enfant, la
mère bénéficiant d'un libre droit de visite. Il a en outre sollicité que la
contribution d'entretien due à l'épouse soit fixée à 300 fr. par mois dès le 1
^er février 2014 et limitée à une période de 6 mois au plus.

 Une première audience de conciliation et de mesures provisionnelles s'est
tenue le 28 mai 2014 en présence des parties. Elle a été suspendue afin de
permettre au président d'entendre personnellement leur fille. Le 11 juin 2014,
celle-ci a déclaré en substance qu'elle vivait chez son père depuis le 3
février 2014, qu'elle n'avait revu sa mère qu'à une occasion dans le cadre de
l'école et que, pour l'instant, elle ne souhaitait pas retourner chez elle.

 A la reprise de l'audience, le 16 juillet 2014, les époux ont signé une
convention partielle, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance partielle de mesures
provisionnelles. Par cette transaction, les parties sont notamment convenues de
confier la garde de l'enfant au père, admettant en outre le principe d'une
médiation dans le but de communiquer entre elles au sujet de leur fille et de
normaliser le droit aux relations personnelles entre l'enfant et la mère.

B.

B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2014, le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, entre autres points,
astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une
pension de 400 fr. par mois dès le 1 ^er août 2014 (I), ordonné la mise en
place d'un processus de médiation en vue d'aboutir à un accord sur le sort de
l'enfant E.________ (II), nommé en qualité de médiatrice Me F.________,
avocate, à charge pour elle de fixer les modalités nécessaires à l'organisation
de cette médiation (III) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
(VIII).

 En droit, le premier juge a considéré que la période de séparation du couple
sans reprise de la vie commune remontait à 2006, que l'épouse n'avait exercé
depuis lors qu'une seule activité professionnelle lucrative entre le 15 juin
2010 et le 30 novembre 2012, qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de ses
recherches d'emploi, ni des démarches qu'elle aurait effectuées pour se
réinsérer dans la vie active ou encore, d'une atteinte réelle à son état de
santé l'empêchant d'exercer une activité professionnelle à plein temps. En
conséquence, le premier juge a imputé à l'intéressée un revenu hypothétique de
3'000 fr. par mois. Il a en outre tenu compte du fait que la fille des parties
était partie vivre chez son père dès le début du mois de février 2014. Il a dès
lors retranché la base mensuelle de l'enfant, par 600 fr., de la pension
mensuelle de 1'000 fr. fixée par prononcé du 29 juin 2006 et arrêté la nouvelle
contribution en faveur de l'épouse à 400 fr. par mois.

B.b. L'épouse a interjeté appel contre cette ordonnance. Par arrêt du 8
septembre 2014, notifié en expédition complète le 25 septembre 2014, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance du 30 juillet 2014. La requête
d'assistance judiciaire présentée par l'appelante a également été rejetée.

C. 
Par acte posté le 3 novembre 2014, l'épouse exerce un recours en matière civile
contre l'arrêt précité. Elle conclut à sa réforme en ce sens que l'assistance
judiciaire lui est octroyée dans la procédure cantonale de seconde instance et
qu'elle est dispensée des frais de justice, son conseil étant désigné comme
avocat d'office et recevant une indemnité fixée à dire de justice;
subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour
qu'il statue sur les frais et sur la désignation ainsi que l'indemnisation de
son conseil d'office dans le sens des considérants. Elle requiert en outre que
le mari contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de
1'500 fr. dès et y compris le 1 ^er avril 2014, subsidiairement, que la cause
soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

 La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 L'intimé propose le rejet du recours.

 Le Juge délégué de la Cour d'appel civile a déclaré se référer aux
considérants de l'arrêt attaqué.

D. 
Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Président de la cour de céans a rejeté la
demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF;
ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure
statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une
affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur
litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1
let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant
l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses
conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc
recevable au regard de ces dispositions.

1.2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de
l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), de sorte que seule peut être
invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal
fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés
et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II
244 consid. 2.2, 349 consid. 3 et les références). Le recourant qui se plaint
de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la
décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de
recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter
d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses
allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396
consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139
II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le
complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que si elle démontre
la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III
585 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne
l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir
qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b;
118 Ia 28 consid. 1b). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge
n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321
consid. 3.3).

 Dans la mesure où la recourante s'écarte des constatations de fait de l'arrêt
entrepris, les complète ou les modifie, ses allégations sont irrecevables, à
moins qu'elles ne correspondent à des griefs dûment motivés (art. 106 al. 2
LTF).

1.4. Aux termes de l'art. 271 let. a CPC (applicable par renvoi de l'art. 276
al. 1 CPC), les mesures provisionnelles en matière matrimoniale sont ordonnées
à la suite d'une procédure sommaire. La décision est en principe provisoire et
revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La jurisprudence rendue avant
l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'arrêt paru aux
ATF 127 III 474 consid. 2b/bb) : la cognition du juge est limitée à la simple
vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts 5A_31/2014 du
11 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

2. 
La recourante soutient que le Juge délégué a fait preuve d'arbitraire en lui
imputant à tort un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois. Elle lui reproche
d'avoir omis d'indiquer précisément le type d'activité professionnelle qu'elle
pourrait exercer et d'avoir méconnu la présomption selon laquelle, en cas de
mariage de longue durée, on ne peut exiger d'un époux, qui a renoncé à exercer
une activité lucrative et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la
séparation, de reprendre un travail. A supposer qu'un revenu hypothétique
puisse lui être imputé, l'autorité cantonale serait aussi tombée dans
l'arbitraire en arrêtant celui-ci à 3'000 fr. par mois.

2.1. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit
examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il
peut être raisonnablement exigé de l'époux concerné qu'il exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge
et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche
celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale,
que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant;
il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut
raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle
peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,
ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire,
le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des
salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres
sources. Il peut aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie;
toutefois, même dans ce cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles
d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4
consid. 4c/bb précité; arrêt 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 et
les références).
Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui
n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se
réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la
séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge
tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 précité; arrêts
5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid.
4.1.2 et les références).

2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré, à l'instar du premier juge,
que les conjoints étaient séparés depuis 2006, de sorte que l'épouse ne pouvait
ignorer qu'elle devait faire le nécessaire pour être en mesure, à terme, de
subvenir à ses besoins. Entre juin 2010 et novembre 2012, elle avait travaillé
en qualité de repasseuse, sans toutefois que l'on sache à quel taux. Son revenu
mensuel de 1'700 fr. par mois ne pouvait dès lors à lui seul être pris en
considération pour fixer le revenu hypothétique qui devait lui être imputé.
Depuis lors, elle n'avait plus travaillé. Il ressortait des pièces figurant au
dossier qu'elle avait effectué cinq postulations entre le 1 ^eret le 14 juillet
2014, toutes en qualité de repasseuse à 60%. On ignorait pour quelle raison ces
offres d'emploi étaient faites exclusivement à ce taux et dans le domaine de la
blanchisserie. En effet, l'intéressée, âgée de 51 ans, n'avait plus d'enfant à
charge et était en bonne santé, le certificat médical produit ne permettant pas
de conclure à une incapacité - totale ou partielle - de travailler. Ce
certificat faisait certes état de problèmes psychologiques liés au départ de sa
fille; aussi douloureuse que soit cette situation, aucun élément n'indiquait
toutefois que l'intéressée se trouverait en incapacité de travail. Elle
présentait ainsi une aptitude à exercer une activité lucrative, non seulement
dans le domaine du repassage mais aussi dans des domaines ne requérant pas de
formation particulière. C'était donc à juste titre que le premier juge lui
avait imputé un revenu hypothétique. Le montant de 3'000 fr. par mois pouvait
également être confirmé, dès lors qu'il correspondait aux bas salaires dans une
activité simple et répétitive selon les données du Service cantonal de
recherche et d'information statistiques (ci-après: SCRIS).

2.3. La recourante soutient que le Juge délégué ne pouvait se contenter
d'affirmer qu'elle présentait une aptitude à travailler non seulement dans le
domaine du repassage, mais aussi dans des secteurs d'activités ne requérant pas
de formation particulière. Selon elle, ce magistrat aurait dû à tout le moins
indiquer le genre de travail exigible et expliquer pourquoi il estimait qu'elle
était en mesure de l'accomplir. En omettant les précisions exigées par la
jurisprudence, l'autorité cantonale serait ainsi tombée dans l'arbitraire.

 La motivation de l'autorité cantonale n'est certes guère détaillée en ce qui
concerne le type d'activité professionnelle que l'épouse peut raisonnablement
devoir accomplir. Le juge précédent a toutefois déterminé quel revenu celle-ci
était en mesure de réaliser, en se basant sur les données du SCRIS sur les bas
salaires dans le canton de Vaud et sur la jurisprudence de sa propre cour
(arrêt n° 574 de la Cour d'appel civile vaudoise du 12 décembre 2012). Bien que
ce magistrat n'ait pas expressément mentionné d'autres secteurs d'activités
envisageables en plus de celui de la blanchisserie, il a ainsi retenu qu'il
pouvait être exigé de l'épouse qu'elle exerce une activité simple et répétitive
procurant un bas salaire, soit 3'000 fr. brut par mois selon les données
statistiques. Sous l'angle de l'arbitraire, le juge précédent ne saurait dès
lors se voir reprocher d'avoir insuffisamment spécifié le type d'activité
professionnelle que l'intéressée peut raisonnablement devoir accomplir en vue
de réaliser un revenu hypothétique.
En tant que la recourante considère qu'elle aurait dû bénéficier de la
présomption selon laquelle, en cas de mariage de longue durée, on ne peut
exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative et qui a
atteint l'âge de 45 ans de se réinsérer professionnellement, sa critique, pour
autant qu'elle soit suffisamment motivée, n'apparaît pas non plus fondée. D'une
part, cette règle jurisprudentielle se réfère au principe de la solidarité
déduit de l'art. 125 CC et doit ainsi permettre au conjoint qui s'est consacré
au ménage plutôt qu'à sa vie professionnelle de prétendre à une pension s'il
n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien, en raison du choix
effectué par les époux durant la vie commune. D'autre part, la limite d'âge
fixée à 45 ans tend à être augmentée à 50 ans et ne doit pas être considérée
comme une règle stricte. En l'occurrence, la recourante se contente d'affirmer,
de manière appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), que les trois enfants qu'elle a
eus entre 1985 et 2000 "suggèrent" qu'elle s'est consacrée à leur éducation et
à son ménage, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté. Quoi qu'il en soit, au
moment de la séparation définitive des époux, en 2006, elle n'était âgée que de
43 ans. En outre, elle a pu se réinsérer sur le marché du travail en étant
employée comme repasseuse dans un service de blanchisserie du 15 juin 2010 au
30 novembre 2012, date à laquelle elle a perdu son emploi. Depuis le 3 décembre
2012, elle perçoit des indemnités de chômage - ce qui présuppose qu'elle est
capable de travailler, comme le retient du reste l'arrêt querellé - et a
formulé cinq offres d'emploi entre le 1er et le 14 juillet 2014. Dans ces
conditions, il n'était pas insoutenable d'admettre que la reprise d'une
activité lucrative apparaissait exigible.

 En ce qui concerne le montant du revenu hypothétique, l'autorité cantonale n'a
pas non plus fait preuve d'arbitraire en se basant sur les données du SCRIS
(cf. supra consid. 2.1). Dans la mesure où la recourante se contente de
soutenir que ce montant ne correspond ni au salaire qu'elle percevait dans sa
dernière activité - exercée toutefois à 60% -, ni au gain assuré retenu par
l'assurance-chômage, ni à ses indemnités de chômage, et que tout porte à croire
qu'elle n'a jamais obtenu un tel revenu dans sa vie, ses allégations ne
suffisent au demeurant pas à démontrer l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF).

3. 
La recourante fait aussi grief à l'autorité cantonale d'avoir enfreint les art.
29 al. 2 et 3 Cst. en refusant de lui octroyer le bénéfice de l'assistance
judiciaire. Elle expose qu'étant donné son âge, son parcours professionnel, sa
mise au chômage, son inactivité et son suivi médical, on ne saurait retenir que
son appel était dénué de toute chance de succès.

3.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre
droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert.

 Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le
perdre, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait
à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF
138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5 et les références). Pour
déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en
considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les
griefs soulevés. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement
gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il
suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions
(arrêts 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2; 5A_107/2010 du 30 avril
2010 consid. 2.3). Dans le cadre de l'examen des chances de succès, l'autorité
qui statue sur l'octroi de l'assistance judiciaire dispose d'un pouvoir
d'appréciation (arrêts 5A_93/2014 et 5A_94/2014 du 2 mai 2014 consid. 4.1.2).

3.2. En l'espèce, la recourante se contente d'opposer son opinion à celle de
l'autorité cantonale, sans même tenter de démontrer en quoi les critiques
formulées dans son appel avaient des chances de succès au vu des considérants
de la décision de première instance (cf. supra consid. 3.1). En particulier, on
ne discerne pas pour quelle raison la jurisprudence selon laquelle, en cas de
mariage de longue durée, il ne peut en principe être exigé d'un conjoint de
reprendre un travail lorsqu'il a atteint l'âge de 45 ans au moment de la
séparation, serait ici de nature à démontrer que le juge délégué a enfreint
l'art. 29 al. 3 Cst. ou abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant que
l'appel était dépourvu de chances de succès (cf. supra consid. 2.3). On ne voit
pas non plus en quoi - et la recourante ne l'explique du reste pas - le refus
de l'assistance judiciaire en instance cantonale violerait, dans le cas
particulier, l'art. 29 al. 2 Cst.

4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être
rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu cette issue - prévisible - de la
procédure, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne peut être
agréée (art. 64 al. 1 LTF). Celle-ci supportera dès lors les frais et dépens de
la présente procédure (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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