Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.857/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_857/2014

Arrêt du 3 février 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Service vaudois de protection de la jeunesse, Bâtiment administratif de la
Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne.

Objet
révision cantonale (requête de destruction d'un dossier archivé),

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 1er octobre 2014.

Faits :

A.

A.a. En juin 1999, le Service de protection de la jeunesse vaudois (ci-après:
SPJ) a été chargé de la protection de X.________, à la suite du divorce de ses
parents. Le SPJ a traité cette affaire entre 1999 et 2011, après quoi le
dossier constitué a été archivé.

A.b. La dernière assistante sociale chargée de ce dossier a utilisé les données
personnelles sensibles qu'il contenait pour l'élaboration d'un mémoire de
diplôme dans le cadre de sa formation auprès de l'Institut Y.________. Ce texte
a été publié dès 2010 sur le réseau vaudois du Réseau des bibliothèques de
Suisse occidentale (RERO). L'utilisation de ces données par l'assistante
sociale en question n'a pas fait l'objet d'une autorisation, la méthode
d'anonymisation choisie n'était pas adéquate et le consentement préalable de
l'intéressé n'a pas été requis.

A.c. X.________ a eu connaissance pour la première fois de cette publication en
juillet 2012 et a requis, le 23 juillet 2012, la suppression intégrale de tout
document transcrit, informatique et manuscrit, archivé et non archivé,
composant son dossier personnel au SPJ, ainsi que la suppression de toute
référence à sa personne et à sa vie dans le mémoire de diplôme de l'assistante
sociale concernée.
Le 18 septembre 2012, le SPJ a refusé de donner une suite positive à sa
demande.
Par arrêt du 30 août 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour de droit administratif et public) a
rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, confirmant ainsi
la décision entreprise. A la demande de ce dernier, il a été renoncé à la
publication de l'arrêt en question.
Saisie d'un recours du 2 octobre 2013 de X.________ contre cette décision, la
IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 3 février 2014,
débouté l'intéressé (arrêt 5A_771/2013).

A.d. Le 17 février 2014, X.________ a introduit une première demande de
révision de l'arrêt du 30 août 2013 par-devant la Cour de droit administratif
et public, requérant à nouveau la destruction du dossier le concernant détenu
par le SPJ.
Par arrêt du 20 mars 2014, la Cour de droit administratif et public a rejeté
dite demande de révision.
Statuant le 19 mai 2014 sur le recours en matière civile interjeté par
X.________ contre cette décision, la Cour de céans l'a rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, considérant pour l'essentiel que les faits nouveaux
allégués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier la décision dont
la révision était demandée (arrêt 5A_263/2014).

B.

B.a. Le 2 juillet 2014, X.________ a déposé une seconde demande de révision de
l'arrêt du 30 août 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public.

B.b. Par décision du 1 ^er octobre 2014, la cour cantonale a rejeté cette
seconde requête de révision.

C. 
Par acte du 31 octobre 2014, X.________ forme un "recours en matière de droit
public" contre cette décision. Il fonde sa demande de révision sur deux faits
nouveaux. Il invoque premièrement une ordonnance de non-entrée en matière
rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 28 février
2014 suite à une plainte pénale dirigée par le recourant contre l'assistante
sociale ayant utilisé ses données personnelles sensibles dans le cadre de son
travail de mémoire ainsi que contre la cheffe de l'office régional de
protection des mineurs alors en charge de son dossier du chef de la violation
des lois vaudoise et fédérale sur la protection des données et de la loi
vaudoise sur l'archivage et, secondement, la découverte de l'implication de
deux personnes supplémentaires, à savoir les deux "chefs" du SPJ, dans les
infractions initialement reprochées uniquement aux deux personnes précitées.
Des déterminations n'ont pas été requises.

D. 
Par courrier du 22 janvier 2015, le recourant a requis la récusation de Nicolas
von Werdt et Sabrina Gauron-Carlin, respectivement Président et greffière
auprès de la Cour de céans en raison de leur "inimitié personnelle contre sa
personne".

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision attaquée, prise en dernière instance cantonale (art. 75 LTF),
rejette une demande de révision cantonale dirigée contre un arrêt portant sur
le refus de détruire le dossier archivé établi dans le cadre du suivi du
recourant par le SPJ, à savoir une décision prise en matière civile (art. 72
LTF). Il s'agit ainsi d'une décision qui met fin à la procédure, à savoir une
décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Par ailleurs, le recours a été
interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou
à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en
matière civile est donc en principe recevable.

1.2. Le recourant a dénommé son écriture "recours en matière de droit public"
bien qu'il s'agisse en réalité d'un recours en matière civile. Le défaut
d'intitulé ou l'intitulé erroné d'un recours ne nuit toutefois pas à son
auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui serait
ouvert soient réunies, ce qui est précisément le cas en l'espèce (ATF 134 III
379 consid. 1.2 et les arrêts cités).

1.3. La demande de récusation formée en date du 22 janvier 2015 par le
recourant est sans objet dès lors que les personnes qu'elle vise ne sont
aucunement appelées à se prononcer dans la présente cause.

2.

2.1. La violation du droit cantonal en tant que telle ne peut être invoquée
devant le Tribunal fédéral, mais il est en revanche possible de faire valoir
qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 143 consid. 2; 136 I
241 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels
que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire
et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Si le recourant se
plaint d'arbitraire, il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée
comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une
libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à
celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation
précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi cantonale
insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2).

3.

3.1. L'autorité cantonale, saisie d'une demande de révision de son arrêt du 30
août 2013, s'est fondée sur l'art. 100 al. 1 de la Loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Cette
disposition prévoit qu'une décision sur recours ou un jugement entrés en force
peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un
crime ou un délit ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Les
motifs de révision énoncés à l'art. 100 al. 1 LPA-VD correspondant en substance
à ceux de l'art. 123 al. 1 et al. 2 let. a LTF, elle s'est fondée sur la
jurisprudence applicable à cette dernière norme pour conclure que le recourant
n'avait invoqué aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni aucune
évolution des circonstances depuis le prononcé de l'arrêt en question, se
contentant de reprendre les mêmes griefs qu'il avait déjà fait valoir dans ses
précédents recours et de remettre en cause encore une fois la décision du SPJ
du 18 septembre 2012, alors même que celle-ci a été confirmée par arrêt du
Tribunal fédéral du 3 février 2014. Elle a par conséquent rejeté la demande de
révision considérant qu'elle ne contenait aucun élément propre à remettre en
cause l'arrêt du 30 août 2013.

3.2. Le recourant fonde en premier lieu sa demande de révision sur une décision
rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 28 février
2014 suite aux plaintes pénales connexes qu'il a dirigées contre l'assistante
sociale ayant divulgué ses données personnelles ainsi que contre la cheffe de
l'office régional de protection des mineurs alors en charge de son dossier,
laquelle reconnaîtrait selon lui que cette dernière a participé au "tort
commis" et démontrerait que la hiérarchie du SPJ a autorisé le traitement
illicite reproché.
Il invoque à titre de second fait nouveau la découverte en date du 6 août 2014
de l'implication de A.________ et B.________, qui sont respectivement l'adjoint
du chef de service actuel et l'ancienne cheffe de service du SPJ, dans les
infractions initialement reprochées uniquement aux deux personnes visées par
les plaintes pénales précitées. Selon lui, ce second fait nouveau démontrerait
que la hiérarchie du SPJ a permis à son personnel de traiter de manière
illicite des données personnelles le concernant. Il soutient que si l'autorité
cantonale avait eu connaissance de cet élément, elle aurait statué différemment
puisqu'elle aurait alors raisonnablement pu conclure que le SPJ n'est pas en
mesure de garantir la sécurité de son dossier. Il estime par conséquent que la
décision entreprise doit être révisée puisqu'elle a été rendue dans l'ignorance
d'un fait nouveau important.

4.

4.1. S'agissant du premier fait nouveau allégué, l'autorité cantonale rappelle
qu'en application de l'art. 101 al. 1 LPA-VD, la requête de révision doit être
déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte des faits invoqués. En
l'espèce, force est de constater que le recourant ne fait aucunement valoir que
l'art. 101 al. 1 LPA-VD aurait été appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.)
ou en violation d'un autre droit constitutionnel lors du traitement du premier
fait nouveau soulevé, de sorte que son grief est irrecevable faute de
satisfaire aux exigences de motivation sus-évoquées (cf.  supra consid. 2). En
outre, même si l'on devait examiner ce grief, la motivation de l'autorité
cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Elle a en effet retenu, sans que
le recourant ne le conteste, qu'il aurait réceptionné la décision du Ministère
public du 28 février 2014 quelques jours après le 17 mars 2014, mais selon
toute vraisemblance avant le 1er avril 2014, de sorte que le délai de trois
mois était échu au moment du dépôt de sa seconde requête de révision le 2
juillet 2014. Le recourant fait certes valoir qu'il avait soulevé ce fait
nouveau dans les délais devant le Tribunal de céans dans le cadre de sa
première requête de révision; cet allégué avait toutefois alors été déclaré
irrecevable faute pour le recourant d'en avoir fait mention devant l'instance
précédente (arrêt 5A_263/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.3). Or, les deux
demandes de révision du recourant sont indépendantes l'une de l'autre et ont
donné lieu à deux procédures distinctes. C'est par conséquent à juste titre que
l'autorité cantonale a constaté que la mention de cet élément dans le cadre de
la première procédure de révision ne saurait en quelque sorte "réparer" le fait
qu'il ait été allégué tardivement dans la présente procédure.

4.2. En ce qui concerne le second fait nouveau sur lequel le recourant fonde sa
demande de révision, l'autorité cantonale rappelle que la révision d'une
décision ne peut être demandée que si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qui existaient déjà lorsque la décision en question
a été rendue mais qui ne pouvaient être portés à la connaissance du tribunal
malgré la diligence du requérant. Appliquant par analogie la jurisprudence
fédérale, à savoir en particulier l'ATF 127 V 353, sans que le recourant ne
critique ce procédé, elle expose ensuite que les faits nouveaux invoqués
doivent être de nature à modifier l'état de fait à la base de l'arrêt entrepris
et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,
au détriment du requérant. Une nouvelle preuve doit être considérée comme
concluante lorsqu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait
eu connaissance dans la procédure principale. Le moyen de preuve nouveau ne
doit pas servir seulement à l'appréciation des faits mais bien à
l'établissement de ceux-ci. Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le
tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure
principale, l'appréciation inexacte devant être la conséquence de l'ignorance
ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement.
En l'occurrence, l'autorité cantonale a constaté que l'arrêt du 30 août 2013
dont le recourant demande la révision s'était limité à reconnaître que la
décision du SPJ refusant d'ordonner la destruction du dossier le concernant
était justifiée, sans aucunement se prononcer sur une éventuelle responsabilité
de la part de collaborateurs du SPJ. Elle a par conséquent considéré que les
éléments allégués par le recourant et tendant à démontrer l'implication de deux
autres collaborateurs du SPJ dans le traitement des données le concernant ne
pouvaient être considérés comme des faits nouveaux susceptibles d'entraîner la
révision de l'arrêt précité.
Le recourant ne s'en prend pas valablement à cette motivation. S'il soutient
certes de manière toute générale que l'arrêt entrepris violerait un grand
nombre de dispositions légales énumérées dans son recours, il ne démontre
toutefois pas concrètement en quoi le droit cantonal sur lequel se fonde la
décision aurait été appliqué en violation d'une disposition constitutionnelle.
Le recourant ne s'en prend en particulier pas à la motivation cantonale en tant
qu'elle constate que la décision dont la révision est requise ne se prononce
aucunement sur la responsabilité des collaborateurs du SPJ, ni sur le fait que
la découverte d'une prétendue implication de deux membres supplémentaires qui
n'étaient initialement pas visés par ses plaintes pénales ne serait pas de
nature à modifier cette décision. Le recourant se contente en effet de prendre
prétexte de la découverte de l'implication de deux personnes occupant ou ayant
occupé des fonctions dirigeantes au sein du SPJ pour réitérer une énième fois
les arguments déjà développés dans ses précédents recours et demandes de
révision tendant tous à démontrer que les données le concernant figurant dans
son dossier au SPJ ne bénéficieraient pas d'une protection suffisante pour
éviter leur divulgation. Cette question a cependant d'ores et déjà été tranchée
dans l'arrêt 5A_771/2013 du 3 février 2014 du Tribunal fédéral désormais en
force, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

4.3. Le recourant soulève également un grief de violation de son droit d'être
entendu sous l'angle d'un défaut de motivation. Il soutient à cet égard que
l'autorité cantonale n'aurait pas motivé le rejet des conclusions
complémentaires qu'il a formées le 15 août 2014. Ce grief est infondé. La cour
cantonale a en effet motivé sa décision sur ce point et déclaré que ces seize
nouvelles conclusions sortaient du cadre de la présente cause puisqu'elles
tendaient à remettre en cause l'ensemble des décisions prises depuis sa demande
initiale et à la reconnaissance du préjudice qu'il reprochait au SPJ de lui
avoir causé, ce alors que la décision dont la révision était demandée ne se
prononçait pas sur cette question. Elle a considéré que, pour ce motif, ces
conclusions complémentaires n'avaient pas à être examinées dans le cadre d'une
demande de révision.

5. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa
recevabilité et la demande de récusation déclarée sans objet. Les frais
judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie adverse (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de récusation est sans objet.

2. 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service vaudois de protection
de la jeunesse et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Hildbrand

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