Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.854/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_854/2014

Arrêt du 1er avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représentés par Me Michel Lambelet, avocat,
recourants,

contre

Office des poursuites de la Broye, rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.

Objet
rejet d'une réquisition de poursuite,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des
poursuites et faillites, du 16 octobre 2014.

Faits :

A.

A.a. Par réquisition de poursuite du 24 juin 2014, le mandataire des A.________
(ci-après: le créancier) a sollicité la mise en poursuite d'un débiteur pour
les montants de xxx fr. plus intérêts à 5% du 22 septembre 2012 ( solde sur
facture ) et de xxx fr. ( frais [selon 106 CO] ), sous déduction de six
versements de xxx fr. chacun des 9 avril, 3 mai, 4 juin, 2 juillet, 14 août et
8 octobre 2013.

A.b. Le 1er juillet 2014, l'Office des poursuites de la Broye (ci-après:
l'Office des poursuites) a rejeté cette réquisition de poursuite au motif qu'il
n'était plus en mesure d'enregistrer les acomptes.

A.c. Le 10 juillet 2014, le mandataire du créancier a renouvelé la réquisition
de poursuite précitée, ajoutant que si l'Office des poursuites persistait à la
considérer comme non conforme, son courrier devait être considéré comme une
plainte et transmis à l'autorité de surveillance.

A.d. L'Office des poursuites ayant, par courrier du 15 juillet 2014, rejeté une
nouvelle fois la réquisition de poursuite et refusé de transmettre le courrier
du 10 juillet 2014 à l'autorité de surveillance, le mandataire du créancier a
transmis sa plainte à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg par courrier du 28 juillet 2014.

A.e. Par arrêt du 16 octobre 2014, expédié le 20 suivant, la Chambre des
poursuites et faillites a rejeté la plainte et a confirmé la décision de rejet
de la réquisition de poursuite de l'Office des poursuites du 1er juillet 2014.

B. 
Par acte posté le 31 octobre 2014, les A.________ interjettent contre cet arrêt
un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à sa réforme en
ce sens que l'Office des poursuites de la Broye est invité à donner suite à
leur réquisition de poursuite par l'émission et la notification d'un
commandement de payer au débiteur.
L'Office des poursuites et la cour cantonale ont renoncé à présenter des
observations.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à
l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la
jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2
let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance
statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF; MARCO
LEVANTE,  in: Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP); il
est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF);
le créancier, dont le rejet de la réquisition de poursuite a été confirmé par
l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel
qu'il est délimité aux art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par la motivation de l'autorité
précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours
pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un
recours en substituant une nouvelle argumentation à celle de l'autorité
précédente (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 132 II 257 consid. 2.5 p.
262). Néanmoins, compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine
d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar
d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant
se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid.
1.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les faits que les recourants
exposent sont inadmissibles en tant qu'ils s'écartent des constatations de la
cour cantonale, sous réserve des moyens - non invoqués en l'espèce - tirés de
l'inexactitude manifeste de ces constatations (art. 97 al. 1 LTF).

3. 
La cour cantonale a tout d'abord admis que le créancier peut requérir la
poursuite d'un débiteur sans avoir à utiliser un formulaire, une telle
obligation n'incombant qu'à l'autorité. Elle a ensuite considéré, contrairement
à l'Office des poursuites, que l'Instruction n° 2 du 15 avril 2014 du Service
de haute surveillance en matière de poursuite et faillite relative au
commandement de payer, entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne se prononçait pas
sur l'admissibilité de la mention d'acomptes à déduire de la créance mise en
poursuite. Dès lors que selon ladite instruction, le " champ consacré aux
créances donnant lieu à la poursuite " permettait l'indication de dix créances
au maximum, chacune avec un taux et une date de départ différente pour les
intérêts moratoires, il était loisible au créancier d'utiliser cet espace pour
indiquer les acomptes qu'il avait déjà reçus en paiement partiel des créances
mises en poursuite. Cette règle générale devait toutefois être nuancée lorsque
plusieurs créances faisaient l'objet de la même poursuite. Il n'appartenait
alors pas à l'office, mais au créancier, d'indiquer les créances sur lesquelles
les acomptes devaient être portés en compte. A défaut, la réquisition de
poursuite n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et l'office devait
refuser d'y donner suite. Il en allait de même si le calcul des intérêts
s'avérait trop compliqué. En l'espèce, la réquisition de poursuite n'était pas
conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP sur deux points. D'une part, elle
mentionnait six acomptes sans indiquer sur laquelle des deux créances ceux-ci
doivent être imputés. D'autre part, elle mentionnait un capital avec des
intérêts, mais en indiquant l'imputation de six acomptes, elle omettait
d'effectuer le calcul des intérêts réclamés. Dans ces conditions, c'était à
juste titre que l'Office des poursuites avait refusé d'établir un commandement
de payer.

4. 
Les recourants se plaignent d'une violation des art. 67 LP et 3 Oform. Ils
considèrent que la décision querellée est " déraisonnable et positivement
contraire au bon sens "; elle constituerait donc " un abus ou un excès du
pouvoir d'appréciation dès lors que l'Autorité de surveillance retient des
critères inappropriés, voire ne tient pas compte de circonstances pertinentes
". A l'encontre du premier motif de l'arrêt cantonal, ils font valoir qu'il
était " manifeste " que les acomptes mensuels de xxx fr. devaient être débités
en premier lieu du montant de la facture pour lesquels ils avaient été versés,
la deuxième créance ne concernant que les frais selon l'art. 106 CO qui
n'étaient apparus qu'au stade de la procédure de recouvrement. S'agissant du
deuxième motif retenu par les juges précédents, ceux-ci se seraient totalement
fourvoyés dans la compréhension de l'ATF 81 III 49 appliqué au cas d'espèce
puisque le cas de figure cité concernait, selon les recourants, un créancier
qui avait réclamé le solde d'une créance en ayant d'ores et déjà imputé les
acomptes versés et souhaitait obtenir l'intérêt de retard calculé sur la
totalité de la créance avant déduction des acomptes. Ils estiment que la
situation serait en l'occurrence différente puisque la réquisition de poursuite
litigieuse mentionnait la créance initiale portant intérêt à 5% dès le 22
septembre 2012 et faisait parallèlement état de six acomptes à imputer et des
dates auxquelles ils avaient été versés.

5. 
Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à
l'office par écrit ou verbalement; elle énonce en particulier le montant en
valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et
le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut
de titre, la cause de l'obligation (ch. 4).

5.1. Le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut
requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci
n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de
donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les
formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la
sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments. En outre, le
poursuivant peut chiffrer sa réclamation en indiquant un capital, dont à
déduire un ou des acomptes perçus, car ce mode de faire n'exige qu'une simple
soustraction. En particulier, lorsqu'il introduit une poursuite pour le solde
d'une créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il
entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts
dus pour chaque acompte jusqu'au moment où le paiement partiel a été effectué,
il doit en principe indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à
l'exception de l'intérêt sur le solde redû en capital après le versement du
dernier acompte (ATF 81 III 49 consid. 1; arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015
consid. 2.2.1 et les références destiné à la publication aux ATF). Si le
créancier n'indique pas en chiffres exacts les intérêts réclamés, il doit à
tout le moins préciser quelle somme était due à l'origine, quels montants
restaient dus après chaque versement et de quand à quand l'intérêt a couru pour
chacun des montants successifs. Si les indications relatives aux intérêts sont
si incomplètes et compliquées, que le calcul des intérêts, dus à la fin de la
poursuite, en est rendu impossible sans nouveaux renseignements, le préposé
doit refuser la réquisition en invitant le créancier à la corriger (ATF 56 III
163).

5.2. La réquisition de poursuite fait en outre l'objet de diverses règles dans
l'Ordonnance du Tribunal fédéral, du 5 juin 1996, sur les formulaires et
registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur
la comptabilité (Oform; RS 281.31). En vertu de l'art. 3 al. 1 Oform, pour les
réquisitions du créancier, l'utilisation des formulaires n'est pas obligatoire.
Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement
de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP), qui contient, en premier
lieu, les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (art. 69 al.
2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1 LP, l'art. 152 al. 1 LP renvoyant à l'art. 69 LP);
l'office est strictement lié par les mentions figurant sur la réquisition,
qu'il doit reproduire (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.2 et
les références destiné à la publication aux ATF).

5.3. Lorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'office peut
refuser d'y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai
pour remédier au vice. Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité (art. 22 al.
1 LP) de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices d'impartir au
poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications
viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (arrêt 5A_551/2014
du 26 février 2015 consid. 2.4 et les références destiné à la publication aux
ATF).

6.

6.1. L'art. 33a al. 1 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit que les
actes peuvent être adressés sous forme électronique aux offices et aux
autorités de surveillance. En application de l'art. 14 al. 1 et 2 de
l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures
civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de
faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1) lui conférant cette compétence, le Département
fédéral de justice et police (DFJP) a arrêté l'ordonnance concernant la
communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des
faillites (Ordonnance e-LP du 9 février 2011; RS 281.112.1). Conformément à la
disposition transitoire de l'art. 9a al. 1 et 2 de l'Ordonnance e-LP du DFJP,
les offices des poursuites avaient jusqu'au 30 juin 2014 pour adapter leur
logiciel à la norme e-LP 2.0 de mars 2014 visé par l'art. 5 al. 2 de la même
ordonnance, modifiée le 14 avril 2014; si un office ne parvenait pas à adapter
son logiciel dans ce délai, il pouvait demander au service chargé de la haute
surveillance en matière de LP une prolongation au 31 décembre 2014 (arrêt
5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.1 destiné à la publication aux ATF).

6.2. Le 15 avril 2014, le Service de haute surveillance en matière de poursuite
et faillite a édicté une «Instruction n° 2», entrée en vigueur le 1er mai 2014,
qui donne des prescriptions quant au formulaire à utiliser pour le commandement
de payer et les différents champs qu'il comporte. Il y est également précisé
que la "présente directive" est "obligatoire pour l'office des poursuites dès
l'adaptation de son software d'après la Norme e-LP 2.0 conformément à l'art. 5,
al. 2 de l'Ordonnance du DFJP concernant la communication électronique dans le
domaine des poursuites pour dettes et des faillites (RS 281.112.1) ". En
revanche, elle ne dit rien de la forme et du contenu de la réquisition de
poursuite; en particulier, elle n'introduit aucun nouveau formulaire pour
celle-ci. Or, à teneur de l'art. 67 al. 1 LP, les réquisitions de poursuite
peuvent être présentées verbalement; l'art. 3 Oform le confirme (al. 2), en
ajoutant même qu'aucun formulaire n'est «obligatoire» (al. 1). Cette règle n'a
pas été modifiée, ni abrogée, par une ordonnance ultérieure du Conseil fédéral,
du DFJP ou de l'un de ses services; elle est donc en vigueur (art. 4 OHS-LP).
Il s'ensuit que l'on ne saurait poser, quant à la forme et au contenu de la
réquisition de poursuite, des exigences plus sévères que celles qui découlent
des règles précitées, que ce soit (indirectement) au moyen d'une instruction
relative à l'établissement du commandement de payer, a fortiori d'un programme
informatique sur cet objet (arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.1
destiné à la publication aux ATF).

6.3. L'Instruction n° 2 ne constitue ni un règlement ni une ordonnance
d'exécution au sens de l'art. 15 al. 2 LP mais bien une instruction au sens de
l'art. 15 al. 3 LP. Il s'agit donc d'une simple ordonnance administrative qui
ne s'adresse qu'aux autorités de poursuite, de sorte que le juge doit s'en
écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre
juridique. Dans un arrêt récent, la Cour de céans a constaté à cet égard que
les limitations imposées quant au nombre de créances pouvant figurer sur le
commandement de payer et l'impossibilité d'y indiquer la déduction d'acomptes
versés sur les sommes réclamées résultait uniquement des contraintes imposées
par la version 2.0 de la norme e-LP et ne reposait ni sur l'art. 67 LP, ni sur
l'art. 3 Oform. La jurisprudence ayant clairement posé que, sur la réquisition
de poursuite, le poursuivant pouvait déduire de sa prétention des acomptes, aux
fins de faire courir un intérêt moratoire sur chacun de ceux-ci, le Service de
haute surveillance en matière de LP ne pouvait supprimer cette faculté sous
couvert de l'élaboration de la version informatique d'un nouveau formulaire de
commandement de payer, sauf à empêcher le créancier de faire valoir d'une
manière claire (sans être obligé de la capitaliser) sa prétention en paiement
de l'intérêt moratoire afférent à chaque acompte, ce qui n'était pas admissible
(arrêt 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.2.1 destiné à la publication
aux ATF).

7. 
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité cantonale a constaté à juste titre
que l'office ne pouvait refuser de donner suite à une réquisition de poursuite
au motif que des acomptes à déduire y ont été mentionnés. Ce nonobstant, elle a
considéré que la réquisition litigieuse n'était pas conforme à l'art. 67 al. 1
ch. 3 LP pour deux motifs. S'agissant du premier motif de refus, elle a estimé
que la réquisition de poursuite mentionnait deux créances puis six acomptes qui
avaient été versés sans indiquer de laquelle des deux créances ces acomptes
devaient être imputés. La motivation de l'autorité cantonale ne saurait être
suivie sur ce point. Les recourants avaient en effet clairement indiqué sur
leur réquisition que la seconde créance de xxx fr. correspondait aux "Frais
selon 106 CO". Ils n'ont en outre pas requis que ce montant soit assorti
d'intérêts. Il paraît dès lors évident que les acomptes devaient être déduits
du capital de xxx fr., ce d'autant que le montant total des acomptes dépassait
très largement la seconde créance de xxx fr. L'instance précédente a ensuite
retenu que la réquisition de poursuite ne satisfaisait pas aux exigences de
l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP dans la mesure où elle mentionnait un capital avec des
intérêts puis indiquait six acomptes à imputer tout en omettant d'effectuer le
calcul des intérêts réclamés. Il est vrai que lorsqu'un créancier introduit une
poursuite pour le solde d'une créance en capital qui a été amortie par des
acomptes successifs et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce
solde, mais aussi les intérêts dus pour chaque acompte jusqu'au moment où le
paiement partiel a été effectué, ce qui est précisément le cas en l'espèce, il
doit en principe indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés (cf.  supra
 consid. 5.1). L'office ne peut toutefois refuser une réquisition en
application des art. 67 al. 1 LP et 3 al. 2 Oform que pour autant que les
indications relatives aux intérêts soient si incomplètes et compliquées que le
calcul des intérêts dus à la fin de la poursuite en serait impossible sans
nouveaux renseignements (cf.  supra consid. 5.1). Or, en l'espèce, il apparaît
que les recourants ont clairement indiqué le montant de la dette due à
l'origine, tout comme le taux d'intérêt applicable ainsi que la date et le
montant exacts de chaque acompte versé. Le préposé pouvait ainsi déduire
aisément les montants restant dus après chaque versement et la période durant
laquelle l'intérêt avait couru pour chacun des montants successifs. Il s'ensuit
que la réquisition de poursuite du 24 juin 2014 comportait toutes les
indications prévues par la loi et n'était pas «incomplète» au sens de l'art. 3
al. 2 Oform, de sorte que l'office devait y donner suite, à savoir établir le
commandement de payer sur la base des indications de cette réquisition et le
notifier à son destinataire.

8. 
En conclusion, le présent recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en
ce sens que l'Office est invité à donner suite à la réquisition de poursuite
formée le 24 juin 2014 par les recourants. Le canton de Fribourg n'a pas à
supporter de frais (art. 66 al. 4 LTF), mais doit verser aux recourants une
indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'Office des
poursuites de la Broye est invité à donner suite à la réquisition de poursuite
présentée le 24 juin 2014 par les recourants.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Une indemnité de 800 fr., à verser aux recourants à titre de dépens, est mise à
la charge du canton de Fribourg.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites de la
Broye, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et
faillites, ainsi qu'à l'Office fédéral de la Justice, Haute surveillance LP.

Lausanne, le 1er avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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