Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.844/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_844/2014

Arrêt du 23 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Laurent Fischer, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Bertrand Gygax, avocat,
intimé.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 2 juillet 2014.

Faits :

A.

A.a. B.A._______, né en 1967, et A.A.________, née en 1961, tous deux de
nationalité suisse, se sont mariés le 23 juin 2001 à Saint-Prex (VD).
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Les parties sont séparées depuis le mois de juin 2009.

A.b. Le 29 septembre 2011, B.A.________ a déposé une requête unilatérale en
divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le
Tribunal).

A.c. Dans sa réponse du 28 novembre 2011, A.A.________ a conclu au prononcé du
divorce, à ce que son époux soit condamné à contribuer à son entretien à
hauteur de 1'000 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2026 et à ce que le régime
matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions données en cours
d'instance.
Le même jour, elle a formé une requête de mesures provisionnelles devant le
Tribunal tendant à ce qu'une contribution à son entretien de 1'500 fr. par mois
soit mise à la charge de son époux. Cette requête a été rejetée par décision du
Tribunal du 8 mai 2013, confirmée sur appel de l'épouse le 19 juin 2013.

A.d. Par jugement du 20 janvier 2014, notifié aux parties le même jour, le
Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux A.________ (I), dit que
A.A.________ est débitrice et doit immédiat paiement à B.A.________, de la
somme de 23'111 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 26 juillet 2009 s'agissant
du montant de 17'000 fr. et dès le 11 mars 2010 s'agissant du montant de 6'111
fr. (II), et déclaré le régime matrimonial des époux dissous et liquidé, chaque
partie restant propriétaire des biens actuellement en sa possession (III).

B.

B.a. A.A.________ a fait appel de ce jugement en date du 20 février 2014,
concluant à ce que B.A.________ soit astreint à contribuer à son entretien à
hauteur de 1'000 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2026 et à ce que le chiffre II
dudit jugement soit réformé en ce sens qu'il est constaté qu'elle n'est pas sa
débitrice.

B.b. Par arrêt du 2 juillet 2014, notifié aux parties le 25 septembre suivant,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement
admis l'appel de A.A.________ et a réformé le chiffre II du jugement querellé
en ce sens qu'elle a dit que cette dernière est débitrice et doit immédiat
paiement à B.A.________ de la somme de 6'111 fr. uniquement, plus intérêt à 5%
l'an dès le 11 mars 2010. Le jugement a été confirmé pour le surplus.

C. 
Par acte du 27 octobre 2014, A.A.________ interjette un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre la décision du 2 juillet 2014. Elle conclut
principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit dit que
B.A.________ doit contribuer à son entretien par le régulier versement,
d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 1'000 fr. jusqu'au 31 mars
2026; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au
renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des
considérants. Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur
recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la
valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art.
74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF), a agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, de sorte que
son recours est en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134
III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation
de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le
recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid.
3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et
exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249
consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133
III 589 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie
recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF
134 II 244 consid. 2.2).

2.3. Le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une
autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie
recourante ait épuisé les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend
soumettre au Tribunal fédéral (principe de l' "épuisement des griefs", art. 75
al. 1 LTF; ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429; 134 III
524 consid. 1.3 p. 527).

3. 
En l'espèce, seule est encore litigieuse la question de savoir si une
contribution à l'entretien de son ex-épouse doit être mise à la charge de
l'intimé.

3.1. L'autorité cantonale a constaté que la vie commune des parties avait duré
huit ans et que les époux n'avaient pas eu d'enfants. Elle a également relevé
que, durant la vie commune, la recourante ne dépendait pas financièrement de
son mari puisqu'elle avait travaillé pendant quatre ans et demi et qu'elle
avait perçu des prestations de l'assurance-chômage pendant deux ans
supplémentaires. Après la séparation et son retour au Canada, elle avait
subvenu à ses besoins en exerçant différents emplois à raison de quelques
heures par semaine. Elle avait ainsi notamment travaillé pour l'employeur qui
l'occupait avant son départ pour la Suisse, lequel avait attesté qu'elle avait
dû "repartir à zéro" compte tenu de son absence de plus de deux ans. Elle avait
également loué une chambre de son appartement à hauteur de 600 CAD et avait de
surcroît attendu une année et demi après le dépôt de la requête en divorce pour
réclamer une contribution d'entretien. La cour cantonale ne voit dès lors pas
comment une contribution qui ne se justifiait pas à l'époque de la séparation
pourrait se justifier cinq ans plus tard. Elle a donc considéré comme douteux
que la condition du déracinement culturel soit remplie en l'espèce et a estimé
que, même si l'on devait l'admettre, la recourante n'avait de toute façon pas
établi à satisfaction de droit que ce déracinement aurait eu un impact décisif
sur sa situation financière, de sorte que le principe du  clean break était
pleinement applicable. En outre, dans la mesure où les premiers juges n'avaient
fixé aucune contribution d'entretien sur la base de l'art. 125 CC, l'instance
précédente a estimé qu'on ne saurait leur reprocher d'avoir fait preuve
d'arbitraire dans la fixation de l'ampleur de la contribution d'entretien et
l'établissement du minimum vital en retenant pour son calcul la "prestation de
base octroyée dans le cadre du programme d'aide sociale pour un adulte n'ayant
aucune contrainte"et non le niveau de vie au Canada. Elle a de surcroît
constaté que la recourante ne faisait qu'affirmer, sans pour autant le
démontrer, que la prestation de base précitée ne visait pas à couvrir
l'ensemble des besoins vitaux de la personne qui la perçoit. Elle a ensuite
relevé par surabondance que, même si l'on se fondait sur le chiffre allégué par
la recourante à titre de charges, lequel dépassait ses revenus à raison de 479
fr. 35 par mois, les premiers juges avaient fait abstraction des revenus
pouvant être tirés de la location de la maison à U.________ (Canada) que la
recourante louait à son père pour 800 CAD par mois jusqu'à son décès en 2009.
Elle n'avait en outre pas démontré à satisfaction qu'elle ne mettait plus à
disposition de tiers la location de l'une des chambres de son appartement.
Finalement, elle n'avait pas non plus exposé en quoi sa situation se serait
modifiée au point de justifier la nécessité d'une contribution financière alors
qu'elle était parvenue à subvenir à son propre entretien jusqu'alors.

3.2. La recourante reproche en premier lieu à l'autorité cantonale de lui avoir
dénié, dans son principe, le droit à une contribution d'entretien. Elle
soutient que l'union a eu un i mpact décisif sur sa carrière professionnelle et
sur sa capacité à générer un revenu correspondant à celui qu'elle avait au
Canada avant son mariage lui permettant de pourvoir par elle-même à son
entretien. Elle rappelle que lorsque les parties se sont rencontrées, elle
était domiciliée au Canada où elle percevait un salaire mensuel d'environ 4'000
CAD par mois et qu'elle a quitté son pays d'origine dans la seule perspective
du mariage. Après être retournée dans son pays d'origine suite à la séparation
d'avec l'intimé, elle affirme avoir tenté de retrouver un poste et un salaire
équivalents à ceux qu'elle avait avant son départ mais avoir perdu tous les
avantages liés à son ancienneté du fait de la durée de son séjour en Suisse.
La recourante fait également grief à la cour cantonale d'avoir justifié le
refus de lui octroyer une contribution d'entretien par le fait qu'elle n'aurait
pas fait valoir plus tôt son droit à l'entretien. Elle relève à cet égard avoir
déjà conclu au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 1'500
fr. par mois dans sa requête de mesures provisionnelles du 28 novembre 2011.
Elle affirme également avoir jusqu'alors subvenu à ses besoins à l'aide de son
avoir LPP dont elle a prélevé l'entier, à savoir 22'340 fr. 35, lors de la
séparation des parties et de son retour au Canada en 2009. Elle estime par
conséquent que l'instance précédente ne pouvait valablement retenir qu'elle
aurait pu subvenir à ses besoins de manière autonome après la séparation et de
façon à lui permettre de maintenir son niveau de vie antérieur.
Finalement, elle fait grief à l'autorité cantonale d'avoir estimé qu'elle
pouvait couvrir ses propres charges en retenant un revenu hypothétique incluant
le revenu issu de la location éventuelle d'une des pièces de son appartement.
Elle ne nie pas avoir précédemment mis une chambre de son appartement en
location, mais soutient toutefois que les personnes l'ayant occupée étaient son
père ainsi qu'un ami proche, de sorte qu'il serait choquant de la contraindre à
cohabiter avec une personne tierce afin d'obtenir des revenus supplémentaires.
Pour les motifs qui précèdent, la recourante allègue que la cour cantonale
aurait violé l'art. 125 CC en refusant de lui allouer une contribution
d'entretien bien que les conditions de cette disposition étaient selon elle
remplies.

4.

4.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement
attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y
compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint
lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux
principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le
divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint
doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la
solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le
mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été
occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son
entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation
d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non
exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598
consid. 9.1; 129 III 7 consid. 3.1; arrêt 5A_352/2011 du 17 février 2012
consid. 7.2.2.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de
l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f). Il n'y a violation du droit fédéral que
si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères
dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou
encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît
manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).

4.2. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la
situation financière de l'époux créancier ("  lebensprägend "; ATF 137 III 102
consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif
sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit au maintien du niveau
de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de
s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59
consid. 4.1 p. 61). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer
jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p.
600; 127 III 136 consid. 2c p. 140) -, il a eu, en règle générale, une
influence concrète (arrêt 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1 et les
références citées), cette présomption pouvant toutefois être renversée (ATF 135
III 59 consid. 4.1 p. 61 et les références citées). A l'inverse, lorsqu'il a
duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu
(arrêt 5A_538/2008 consid. 4.1 et les références). La jurisprudence retient
également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux
(arrêt 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités),
lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance (" 
Vertrauensposition ", arrêt 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore
si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans ces
cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le
maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite
objectivement d'être protégée (arrêts 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid.
3.1; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4). Un tel mariage ne donne
toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe
de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une
pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien
convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III
102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).

5. 
Vu l'absence d'enfant commun ainsi que la durée de la vie commune, laquelle a
pris fin après huit ans, seule la possibilité d'un éventuel déracinement
culturel peut en l'espèce être envisagée pour déterminer si le mariage a eu une
influence concrète sur la situation de la recourante. Cette dernière fait à cet
égard valoir à juste titre qu'elle vivait au Canada lors de sa rencontre avec
l'intimé et semble avoir quitté son pays d'origine dans la seule perspective de
son mariage avec celui-ci. Il apparaît cependant que la recourante est repartie
librement au Canada dès sa séparation d'avec son conjoint et a pu facilement se
réintégrer dans ce pays puisqu'elle a été en mesure de retrouver un emploi
auprès de son ancien employeur dès son retour en juin 2009. Dans ces
circonstances, on ne saurait admettre que le mariage a en l'espèce eu une
influence suffisante sur la vie de la recourante pour que les conditions d'un
déracinement culturel soient considérées comme remplies.
Dans la mesure où le mariage n'a pas eu une influence concrète sur la situation
financière de la recourante, celle-ci doit en principe être replacée dans la
situation qui était la sienne avant le mariage. En l'occurrence, elle a
rapidement pu retrouver un emploi auprès de son ancien employeur. Il est vrai
que, compte tenu de son absence de plusieurs années, elle n'a pas été en mesure
de retrouver un poste avec un salaire équivalent à celui qu'elle percevait
précédemment, ce qui aurait pu justifier le versement d'une contribution
d'entretien. Il apparaît cependant qu'une fois rentrée au Canada en juin 2009,
la recourante a subvenu de manière autonome à ses besoins et n'a requis pour la
première fois une contribution d'entretien qu'en novembre 2011, à savoir près
de deux ans et demi après la séparation. On peut dès lors effectivement
considérer qu'elle a été en mesure de subvenir seule à ses besoins durant cette
période. L'argument que la recourante entend tirer du retrait de son avoir LPP
est du reste irrecevable dans la mesure où il n'a pas été soulevé devant
l'instance précédente et ne satisfait par conséquent pas au principe de
l'épuisement des griefs (cf.  supra consid. 2.3). Compte tenu de ce qui
précède, il apparaît que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 125 CC en
refusant d'allouer une contribution d'entretien à la recourante dès lors que le
mariage n'a pas eu d'influence concrète sur sa situation. Ce constat scelle le
sort du recours sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la
recourante.

6. 
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étant dépourvues de
toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être
admise (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires doivent être mis à sa
charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé,
une réponse n'ayant pas été requise (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 23 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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