Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.826/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_826/2014

Arrêt du 20 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,

contre

Office des poursuites de la Broye,
rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac,

Office fédéral de la Justice, Haute surveillance LP,
Bundesrain 20, 3003 Bern.

Objet
rejet de réquisition de poursuite,

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 17 octobre 2014.

Faits :

A.           [g8bMXeY2Fa0SwAAAABJRU5ErkJggg] 

Le 30 juin 2014, A._______ SA (  poursuivante ) a déposé la réquisition de
poursuite suivante:

Par avis du 8 juillet 2014, l'Office des poursuites de la Broye (  Office ) a
rejeté la réquisition pour le motif que, "[s] elon les nouvelles directives de
l'Office fédéral de la justice, le nombre de créance est limité à 10".

B. 
Par arrêt du 17 octobre 2014, la Chambre des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte déposée par la
poursuivante à l'encontre de ce refus.

C. 
Par acte du 23 octobre 2014, la poursuivante interjette un recours en matière
civile et un recours constitutionnel subsidiaire; en substance, elle demande au
Tribunal fédéral d'annuler les décisions de l'autorité de surveillance et de
l'Office, et d'enjoindre à celui-ci de donner suite à sa réquisition de
poursuite.

 L'autorité précédente renonce à formuler des observations; l'Office se rallie
à la décision attaquée; l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose le rejet
du recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à
l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2, avec
la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al.
2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance
statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La
poursuivante, dont les conclusions ont été rejetées par la cour cantonale, a
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile au sens
des art. 72 ss LTF est en principe ouvert.

1.2. Le recours dirigé contre les décisions rendues par une autorité de
surveillance LP étant recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74
al. 2 let. c LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est exclu en ce
domaine. Il s'ensuit que les moyens de la recourante - les griefs d'ordre
constitutionnel compris - doivent être traités dans le recours en matière
civile (arrêt 5A_975/2014 du 1er avril 2015 consid. 1.1, avec la jurisprudence
citée).

2. 
Dans plusieurs arrêts, qui concernaient tous des offices de poursuites du
canton de Fribourg, le Tribunal fédéral a jugé qu'une réquisition de poursuite
comparable à celle que la recourante a formée en l'espèce est conforme aux
exigences légales et réglementaires (art. 67 al. 1 LP et art. 3 Oform) (arrêts
5A_551/2014 du 26 février 2015 [destiné à la publication]; 5A_854/2014 et
5A_975/2014 du 1er avril 2015). En bref, il a considéré:

- que, selon la jurisprudence, le créancier qui est titulaire de plusieurs
créances à l'encontre d'un même débiteur est en droit de requérir une seule
poursuite pour toutes ses prétentions (  cf. arrêt 5A_136/2013 du 16 décembre
2013 consid. 3.1.2, publié  in : SJ 2014 I p. 315: lorsqu'une créance causale
est garantie par plusieurs cédules hypothécaires, les créances abstraites
peuvent faire l'objet d'une seule et même réquisition de poursuite), ce
principe étant notamment applicable aux prestations périodiques (contributions
d'entretien, salaires, loyers, etc.);

 - que la réquisition de poursuite n'est soumise à aucune prescription de forme
particulière (art. 67 al. 1 LP), l'emploi des formulaires n'étant, au surplus,
pas obligatoire (art. 3 al. 1 Oform);

- que l'"  Instruction n° 2" promulguée le 15 avril 2014 par le Service de
haute surveillance en matière de LP ne se réfère expressément qu'au
commandement de payer, et ne prescrit rien au sujet de la forme et du contenu
de la réquisition de poursuite, qui est, par surcroît, un acte de procédure du
poursuivant (  cf. sur ce dernier point: arrêt 5A_362/2013 du 14 octobre 2013
consid. 3.2);

- que cette "  Instruction n° 2" est une simple ordonnance administrative au
sens de l'art. 15 al. 3 LP qui s'adresse uniquement aux autorités de poursuite
et que son chiffre 13 (  i.e. limitation à dix créances) - motif sur lequel
l'Office a fondé sa décision - excède le cadre légal.

Vu les principes rappelés ci-dessus, l'Office était ainsi tenu de déférer à la
réquisition de la poursuivante; en confirmant son refus, l'autorité de
surveillance a dès lors violé le droit fédéral.

3. 
En conclusion, le présent recours doit être accueilli et l'arrêt entrepris
réformé en ce sens que l'Office est invité à donner suite à la réquisition de
poursuite présentée par la recourante. Celle-ci ayant procédé sans le concours
d'un avocat, elle ne peut prétendre à des dépens (ATF 135 III 127 consid. 4).
Il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'Office des
poursuites de la Broye est invité à donner suite à la réquisition de poursuite
présentée le 30 juin 2014 par la recourante.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de
la Broye, à l'Office fédéral de la Justice (Haute surveillance LP) et à la
Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 20 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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