Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.806/2014
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2014
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_806/2014

Arrêt du 28 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Lucien Feniello, avocat,
recourante,

contre

B.________ SA,
représentée par Me François Bohnet, avocat,
intimée.

Objet
opposition à un séquestre, mainlevée définitive d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel, Autorité de recours
en matière civile, du 11 septembre 2014.

Faits :

A. 
Le 25 avril 2013, la société B.________ SA a requis le séquestre, en vertu de
l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, de la parcelle n° 9388 du cadastre de U.________,
appartenant à A.________ SA; à l'appui de la requête, elle a invoqué une
sentence arbitrale définitive rendue le 28 février 2013. Par ordonnance du 26
avril 2013, le Juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a
accueilli la requête. Le 10 mai 2013, la débitrice a formé opposition à
l'ordonnance de séquestre.

Le 6 juin 2013, B.________ SA a fait notifier à A.________ SA un commandement
de payer la somme de 2'993'924 fr. 92; cet acte ayant été frappé d'opposition
totale, elle en a requis la mainlevée définitive le 12 juin suivant.

Statuant le 14 mai 2014, après avoir ordonné la jonction des causes, le
Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté l'opposition à
l'ordonnance de séquestre (ch. 1), dispensé la requérante de fournir des
sûretés (ch. 2) et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au
commandement de payer (ch. 3). Par arrêt du 11 septembre 2014, la Cour civile
du Tribunal cantonal neuchâtelois, en qualité d'autorité de recours en matière
civile, a rejeté le recours de la débitrice.

B. 
Par acte du 15 octobre 2014, A.________ SA exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; elle conclut à
l'admission de l'opposition à l'ordonnance de séquestre et à la levée immédiate
de la mesure, ainsi qu'au rejet de la requête de mainlevée définitive et au
maintien de l'opposition au commandement de payer.

C. 
Par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2014, l'effet suspensif a été
accordé à titre superprovisionnel au recours, en ce sens que la poursuite n°
xxxx de l'Office des poursuites de Neuchâtel ne peut pas être continuée durant
la procédure devant le Tribunal fédéral et que l'ordonnance de séquestre
portant sur la parcelle n° 9388 de la commune de U.________ est maintenue.
Après déterminations de l'intimée, cette ordonnance a été confirmée le 30
octobre suivant.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art.
72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en
dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse
atteint amplement le seuil légal (art. 51 al. 1 let. aet 74 al. 1 let. b LTF).
La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par la cour cantonale, a
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

1.2. En tant qu'il est dirigé contre la décision de la cour cantonale sur
l'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3 LP), le recours est
soumis à l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); en revanche, la décision
relative à la mainlevée définitive (art. 80 LP) ne porte pas sur des mesures
provisionnelles au sens de cette disposition (ATF 133 III 399 consid. 1.5; 135
III 670 consid. 1.3.2). Il s'ensuit que la cognition du Tribunal fédéral est
limitée à l'arbitraire quant à la décision relative au séquestre, alors qu'elle
est libre quant à celle concernant la mainlevée définitive; de surcroît, les
griefs doivent être motivés conformément aux exigences posées pour la voie de
droit correspondante (art. 106 al. 2, respectivement art. 42 al. 2 LTF;  cf.
sur ces conditions: ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les références).

2.

2.1.

2.1.1. La cour cantonale a d'abord constaté que le premier juge a joint les
procédures de mainlevée définitive et d'opposition à l'ordonnance de séquestre,
le recours portant sur ce double objet. A la différence du recours contre le
prononcé de mainlevée (art. 326 al. 2 CPC), l'allégation de faits nouveaux ( 
i.e. vrais  nova ) est admissible dans le recours contre la décision sur
opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3 LP); toutefois, cette
différence est sans incidence en l'espèce, car les parties n'ont allégué aucun
fait nouveau. Pour le reste, les recours sont tous deux régis par les art. 319
ss CPC.

Les magistrats cantonaux ont ensuite retenu que le titre invoqué par la
créancière, tant pour sa requête de séquestre que pour sa requête de mainlevée,
était une sentence arbitrale rendue le 28 février 2013; cette décision vaut
titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Dans le cas présent, la
créancière a requis le séquestre en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, à
savoir sur la base d'un titre de mainlevée définitive, et n'a donc pas eu à
rendre vraisemblable sa prétention, puisque celle-ci découle de la sentence
arbitrale. En cas d'opposition à une ordonnance de séquestre prise en
application de la disposition précitée, le juge ne statue pas sous l'angle de
la vraisemblance, comme il le ferait pour les autres cas de séquestre;
l'extinction de la dette doit ainsi être prouvée par un titre exécutoire ou
être admise sans réserve par le créancier, à l'instar de ce qui vaut en matière
de mainlevée définitive, dès lors que le séquestrant se fonde sur un titre
exécutoire. Le caractère soudain du séquestre ne justifie pas non plus de mieux
protéger le débiteur dans la procédure de séquestre que dans la procédure de
mainlevée définitive; certes, la procédure de séquestre est initialement
unilatérale, mais la phase de l'opposition à l'ordonnance lui permet
précisément de faire valoir ses arguments. S'agissant du cas de séquestre en
discussion ici, la soudaineté de la mesure n'implique pas que l'opposition
pourrait être accueillie et le séquestre révoqué en raison de la vraisemblance
de la créance compensante. Sous réserve de l'admissibilité des (vrais) faits
nouveaux en instance de recours, il n'y a dès lors pas lieu «  d'accorder une
protection supplémentaire au poursuivi en matière de séquestre pour les autres
aspects de la procédure par rapport au poursuivi en matière de mainlevée
définitive ».

2.1.2. L'autorité précédente a ensuite retenu que la débitrice prétendait avoir
produit toutes les pièces propres à prouver, ou du moins à rendre
vraisemblable, qu'elle était titulaire à l'encontre de son adverse partie d'une
créance de  4'159'957 fr. 20(= factures ouvertes: 324'736 fr. 80; intérêts:
39'620 fr. 44; commandes non honorées: 3'795'600 fr.). Elle a rappelé à ce
sujet que l'intéressée ne pouvait se borner à rendre cette créance
vraisemblable, mais devait établir - comme pour la mainlevée définitive -
qu'elle résultait d'un titre exécutoire ou était reconnue sans réserve par la
créancière.

En substance, les magistrats cantonaux ont considéré que les pièces en question
ne constituaient pas des titres exécutoires susceptibles de fonder la
compensation, ni même des reconnaissances de dette. Après avoir examiné les
factures invoquées par la débitrice, ils ont ajouté que l'existence d'une
créance compensante n'avait pas été établie «  même au degré de la
vraisemblance ».

2.2.

2.2.1. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP - en vigueur depuis le 1er janvier 2011
(RO 2010 5601) -, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut
requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre
celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée
définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2; arrêt 5A_866/
2012 du 1er février 2013 consid. 4).

En l'espèce, la créancière invoque une sentence arbitrale définitive et
exécutoire rendue le 28 février 2013. Dès sa communication, celle-ci déploie
les mêmes effets qu'une décision judiciaire entrée en force et exécutoire; en
tant qu'elle porte sur le paiement d'une somme d'argent (art. 38 al. 1 LP et
335 al. 2 CPC), elle vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80
al. 1 LP ( GIRSBERGER,  in : Basler Kommentar, ZPO, 2e éd., 2013, n° 25 ad art.
387 CPC) et fonde le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (
MEIER-DIETERLE,  in : Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n° 17b ad art. 271 LP;
Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre,  in : JdT 2012
II p. 80 ss, 85). La recourante ne remet pas en cause ces principes (art. 106
al. 2 LTF).

2.3.

2.3.1. La recourante reproche d'abord à la juridiction précédente d'avoir opéré
une «  fausse distinction » entre le cas de séquestre litigieux dans le cas
présent et les «  autres cas » de séquestre de l'art. 271 al. 1 LP; en bref,
elle soutient que le juge statue toujours sous l'angle de la seule
vraisemblance, quel que soit le cas de séquestre en discussion, la loi ne
faisant aucune distinction à cet égard.

La question de savoir si l'autorité précédente est partie d'une correcte
conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral ressortit au droit,
et non à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5); à ce titre,
elle ne peut être revue en l'espèce (  cf.  supra, consid. 1.2) que sous
l'angle de l'arbitraire (  cf. parmi d'autres, pour le séquestre: arrêts 5A_581
/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.1; 5A_492/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.3 et
les références; en général: HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n ^
os 2986 s., avec d'autres citations).

Outre qu'il n'est pas motivé en conformité avec les exigences légales (  cf. 
supra, consid. 1.2; ATF 134 II 244 consid. 2.2, avec les citations), le grief
est manifestement infondé. L'opinion de la cour cantonale, selon laquelle le
créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas
- contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec
l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - «  à rendre vraisemblable sa créance », laquelle
«  découle en effet directement du titre produit », correspond à un courant
largement exprimé en doctrine ( BOVEY,  op.  cit., p. 84-85 et les citations);
l'arrêt attaqué ne saurait dès lors être qualifié d'insoutenable (  cf. sur la
notion d'arbitraire: ATF 140 III 16 consid. 2.1, 167 consid. 2.1 et la
jurisprudence citée).

2.3.2. La recourante dénonce en outre la jonction des procédures d'opposition à
l'ordonnance de séquestre et de mainlevée définitive, alors qu'elles auraient
dû être distinguées, comme le confirment les normes applicables en matière de
recours.

La recourante reprend quasiment mot pour mot l'argumentation qu'elle a
présentée en instance cantonale (  recours, p. 8-9, ch. IV/a ), de sorte que sa
critique s'avère irrecevable au regard des exigences légales de motivation
(art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 3; 134 II 244 consid.
2.3 et la jurisprudence citée).

De toute manière, ce moyen eût été mal fondé. Comme le souligne la recourante,
la jonction contestée a une incidence sur «  les moyens de défense dans les
deux procédures », en ce sens que le débiteur serait admis à rendre simplement
plausible sa créance compensante dans la procédure d'opposition au séquestre, à
la différence de ce qui vaut pour la procédure de mainlevée définitive (  cf.
sur ce point: ATF 136 III 624 consid. 4.2.1, avec les citations). Il s'agit là
d'une question qui, en tant qu'elle touche au  droit, n'est examinée que sous
l'angle de l'arbitraire (  cf.  supra, consid. 2.3.1). Or, les motifs de la
cour cantonale, exposés en détail, ne sont nullement indéfendables. D'ailleurs,
l'auteur dont se réclame la recourante affirme lui-même que, d'une manière
générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la «  seule
vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel », à savoir
relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre
tend à garantir le recouvrement (Piegai, La protection du débiteur et des tiers
dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss et 187), solution que le
Tribunal fédéral n'a pas censurée (arrêt 5P.450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d
[affaire vaudoise]).

2.3.3. Partant du principe qu'il suffit à l'opposant de rendre uniquement
vraisemblable sa créance «  compensatrice », même quand le séquestre est fondé
sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la recourante soutient enfin que cette condition
est bien réalisée en l'occurrence.

Les prémisses de cette argumentation sont toutefois fausses, dès lors que
l'autorité précédente n'est pas tombée dans l'arbitraire en posant pour
l'opposition à l'ordonnance de séquestre les mêmes critères que pour la
mainlevée définitive (  cf.  supra, consid. 2.3.2). Pour le surplus, en tant
qu'elle prétend disposer d'un «  titre de mainlevée provisoire » prouvant sa
créance compensante, la recourante se livre à une critique appellatoire,
partant irrecevable, des motifs de la juridiction précédente (art. 106 al. 2
LTF; ATF 133 III 589 consid. 2), sans même indiquer de surcroît quel droit
constitutionnel aurait été enfreint (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid.
2.2).

2.4. Dans la mesure où l'argumentation de la recourante - quant à sa créance « 
compensatrice » (  cf.  supra, consid. 2.3.3) - se rapporte aussi à l'octroi de
la mainlevée définitive, elle serait mal fondée.

Comme l'a rappelé la juridiction précédente, la compensation ne fait échec à la
mainlevée définitive que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre
exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III
624 consid. 4.2.1 et les citations). Dans le cas particulier, la prétention de
la recourante ne découle d'aucun «  titre exécutoire ». Elle n'a pas été
davantage reconnue «  sans réserve » par l'intimée, laquelle - du propre aveu
de l'intéressée - a, dans un fax du 29 avril 2013, «  contesté "fermement"
toutes les prétentions formulées par la recourante » (  recours, p. 13); cela
étant, il est erroné d'affirmer que cette contre-créance ressort de «  titres
parfaitement clairs » valant «  titre de mainlevée provisoire » (  cf. sur
cette condition: D. STAEHELIN,  in : Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010,
n° 21 ad art. 82 LP, avec les références). Au demeurant, la recourante se livre
à une discussion qui excède largement la cognition du juge de la mainlevée
définitive, celui-ci n'ayant pas à trancher de délicates questions de droit
matériel (ATF 124 III 501 consid. 3a).

3. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le
fond et s'est opposée à tort à l'octroi de l'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, et à
l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds.

Lausanne, le 28 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben