Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.805/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_805/2014

Arrêt du 22 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher, Marazzi, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Joachim Lerf, avocat,
recourant,

contre

Association B._______,
représentée par Me Beat Hodler, avocat,
intimée.

Objet
protection de la personnalité (art. 28a CC),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg du 22 août 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ (1979) est un sportif d'élite en haltérophilie. Il exerçait son
sport dans le club d'haltérophilie C.________, membre de la Fédération
D._______ (ci-après: D.________). D.________ est elle-même membre de
B.________, association faîtière des fédérations sportives suisses.

A.b. B.________ a édicté un " Doping Statut ", entré en vigueur le 1er janvier
2000. Il a été remplacé au 1er janvier 2002 par un " Statut concernant le
dopage ". B.________ a laissé aux fédérations un délai transitoire jusqu'à fin
2002 pour adapter leurs statuts et règlements aux dispositions du Statut en
vigueur au 1er janvier 2002. Ledit statut a encore été modifié le 12 mai 2004.
Il n'est pas contesté que seul l'ancien " Doping Statut " du 1er janvier 2000
(ci-après: " Doping Statut " (2000) ) est applicable en l'espèce.

A.c. Par courrier du 22 décembre 2001, C.________ a informé D.________ que
A.________ ne souhaitait pas renouveler sa licence pour raison de retrait de la
compétition en vue de privilégier ses études. Par courrier du 14 janvier 2002,
D.________ a à son tour renvoyé à B.________ la carte (....) de l'athlète,
précisant qu'une nouvelle demande serait faite en octobre 2002 pour l'année
pré-olympique 2003. Enfin, par courrier du 3 mai 2002, C.________ a informé
D.________ qu'il retirait l'athlète du " Projet olympique Athènes 2004 ".

A.d. Le 27 mai 2002, A._______ a été soumis à un contrôle antidopage inopiné,
dont le résultat s'est avéré positif. B.________ en a informé D.________ le 18
juin 2002. Estimant que A.________ n'était, depuis fin 2001, plus licencié ni
membre de D.________, celle-ci a refusé de prendre des mesures disciplinaires à
la suite de ce contrôle.

A.e. Face au refus de D.________ d'ouvrir une procédure disciplinaire,
B.________ a saisi le Tribunal arbitral du sport (ci-après: TAS) en concluant à
ce que D.________ soit tenue d'engager une procédure pour dopage envers
l'athlète. Par sentence arbitrale du 8 avril 2004, le TAS a constaté que
D.________ était compétente pour engager une procédure disciplinaire pour
dopage à l'encontre de A.________ et déclaré que D.________ était dans
l'obligation d'engager une telle procédure. D.________ a retiré le recours
qu'elle avait déposé contre cette sentence auprès du Tribunal cantonal vaudois.

A.f. Le 28 avril 2004, D.________ a ouvert une procédure à l'encontre de
A.________. Le 14 août 2004 a eu lieu une assemblée des délégués de D.________.
Par courrier du même jour, D.________, sous la signature du Vice-président
X.________, de la Secrétaire centrale et du Chef des arbitres, a prononcé à
l'encontre de A.________ une suspension de deux ans dès le 28 avril 2004 et une
privation des titres obtenus après le 27 mai 2002. Par décision du 25 janvier
2005, le Tribunal d'arrondissement de Brugg a, à la demande de C.________,
constaté que toutes les décisions qui avaient été prises après 16 heures lors
de l'assemblée des délégués de D.________ du 14 août 2004 étaient nulles.

A.g. Par courrier du 23 janvier 2008, la Chambre disciplinaire pour les cas de
dopage de B.________ (ci-après: la Chambre disciplinaire de B.________) a
informé A.________ qu'elle avait ouvert une procédure disciplinaire à son
encontre en raison du contrôle positif du 27 mai 2002 et prononcé sa suspension
à titre de mesure provisionnelle. Par décision du 11 mars 2008, elle a prononcé
à l'encontre de A.________ une suspension pour une durée de deux ans à partir
du 23 janvier 2008, ordonné la radiation de tous les titres et la restitution
de toutes les médailles et de tous les prix obtenus à partir du 27 mai 2002, et
mis les frais d'analyse et les frais de procédure à sa charge.

B.

B.a. Le 7 mars 2008, A.________ a ouvert devant le Tribunal civil de la Sarine
une action en protection de la personnalité, assortie d'une requête de mesures
provisionnelles. Sur le fond, il a conclu au constat de l'illicéité de la
décision de la Chambre disciplinaire de B.________ du 23 janvier 2008, à
l'annulation de la suspension prononcée, à ce qu'interdiction soit faite à
B.________ de rendre toute décision en rapport avec le prétendu cas de dopage
du 27 mai 2002, et à ce qu'il soit constaté que B.________ ne possède pas la
compétence pour prendre des mesures disciplinaires en relation avec ledit cas
de dopage. Dans sa réplique du 12 juillet 2013, il a conclu en sus à ce qu'il
soit constaté que B.________ avait violé ses droits de la personnalité en
statuant les 23 janvier et 11 mars 2008.

B.________ a conclu, dans sa réponse du 22 avril 2008, au rejet de la demande
dans la mesure de sa recevabilité ainsi que, dans sa duplique du 13 septembre
2013, à la confirmation de la suspension prononcée, à ce qu'il soit constaté
qu'elle n'avait pas violé les droits de la personnalité du demandeur en
statuant les 23 janvier et 11 mars 2008, et à ce que le demandeur soit condamné
à payer les frais de la procédure devant la Chambre disciplinaire de B.________
et les frais d'analyse.

B.b. Par jugement du 10 mars 2014, le Tribunal civil de la Sarine a rejeté
l'action, constaté que B._______ n'avait pas violé les droits de la
personnalité du demandeur en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008, confirmé
la suspension ordonnée à son encontre, rejeté dans la mesure de leur
recevabilité toutes autres et contraires conclusions du demandeur, et condamné
ce dernier à payer les frais de la procédure devant la Chambre disciplinaire de
B._______ de 4'000 fr. et les frais d'analyse de 667 fr.

B.c. Par arrêt du 22 août 2014, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg a partiellement admis l'appel formé le 11 avril 2014 par
A._______ à l'encontre de ce jugement. Elle a ainsi confirmé le rejet de
l'action, mais a déclaré irrecevables les autres chefs de conclusions de
B.________.

C. 
Par acte posté le 15 octobre 2014, A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
Il conclut à sa réforme en ce sens que son action en " constatation d'illicéité
" est admise, qu'il est constaté que B._______, respectivement ses organes, ont
violé ses droits de la personnalité en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008
ainsi qu'en prononçant une suspension pour une durée de deux ans à partir du 23
janvier 2008 et en ordonnant la radiation de tous les titres et la restitution
de toutes les médailles et de tous les prix, en nature ou en espèces, obtenus à
partir du 27 mai 2002, que la suspension prononcée à son égard par la Chambre
disciplinaire de B.________ est annulée, qu'interdiction est faite à
B.________, respectivement à ses organes, de rendre à l'avenir à son égard
toute décision de suspension, de boycott, ou revêtant un quelconque caractère
discriminatoire, ayant un rapport avec le prétendu cas de dopage du 27 mai
2002, et qu'il est constaté que B.________, respectivement ses organes, ne
possède pas la compétence pour décider, au plan disciplinaire et à son égard,
au sujet du prétendu cas de dopage du 27 mai 2002. Subsidiairement, il
sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.

 Dans sa réponse du 23 décembre 2014, B.________ a conclu au rejet du recours.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), contre une
décision finale (art. 90 LTF), prise sur recours par le tribunal supérieur du
canton de Fribourg (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire non pécuniaire (ATF
127 III 481 consid. 1a; arrêt 5A_75/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1). Le
recourant a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente
et démontre un intérêt digne de protection à la modification de la décision
attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en
principe recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le
recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF
139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu
égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il
n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à
l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135
III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). Le recourant
doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF
140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). En outre, le Tribunal
fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs
ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art.
106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont
été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III
232 consid. 1.2 p. 234).

 En l'occurrence, les développements du recourant relatifs à la " récusation de
Maître E.________ " apparaissent d'emblée irrecevables, dès lors qu'ils
consistent en des généralités de nature appellatoire, qui ne s'en prennent
nullement aux motifs de la décision attaquée.

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il n'appartient en effet pas au Tribunal
fédéral, qui est un juge du droit, d'apprécier lui-même les preuves et
d'établir les faits pertinents (arrêt 4A_555/2009 du 3 mai 2010 consid. 2.6).
Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement
entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt et
pour autant qu'il dispose des informations nécessaires (art. 105 al. 2 LTF). La
correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été
établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire
que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF
133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation
susmentionné (cf.  supra consid. 2.1).

En l'espèce, les faits que le recourant croit utile de relater aux pages 5 à 9
de son recours seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans
l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur
établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la
cause.

2.3. L'art. 99 al. 1 LTF prévoit qu'aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne
peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente. Sont donc en particulier exclus les pseudo-nova que le recourant a
omis de présenter dans la procédure cantonale et dont il devait discerner la
pertinence éventuelle (arrêts 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.2; 4A_18
/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1, non publié  in: ATF 136 I 197).

A contrario, en vertu du principe de l'application du droit d'office (art. 106
al. 1 LTF;  supra consid. 2.1), le recourant peut requérir du Tribunal fédéral
d'examiner des nouveaux moyens de droit matériel, pour autant qu'il se base
soit sur des faits établis devant l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF),
soit sur une rectification ou un complément autorisés des faits (art. 105 al. 2
LTF; ATF 136 V 362 consid. 4.1; 134 III 643 consid. 5.3.2; arrêt 2C_1196/2013
du 21 février 2014 consid. 1.7; 1C_113/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2; 4A_188
/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3.5; 4A_223/2007 du 30 août 2007 consid.
3.2  in fine; 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3, non publié  in: ATF 133
III 421). En revanche, en vertu des principes de la bonne foi et de
l'épuisement des griefs, les nouveaux moyens de droit constitutionnel -
notamment l'arbitraire dans l'établissement des faits -, dont l'invocation est
soumise au principe d'allégation (cf. art. 106 al. 2 LTF), sont exclus (ATF 133
III 639 consid. 2; arrêt 2C_1196/2013 du 21 février 2014 consid. 1.7 et les
références).

3. 
Après avoir longuement paraphrasé les considérants du jugement de première
instance et de l'arrêt attaqué, le recourant se plaint tout d'abord de la
violation de son droit d'être entendu en tant que la cour cantonale a refusé
d'entendre les témoins dont il avait requis l'audition et de solliciter la
production par l'intimée de la liste des athlètes d'élite pour l'année 2002. Il
invoque à cet égard les art. 29 al. 2 Cst., 8 CC et 152 CPC.

Certes, le refus d'instruire viole le droit d'être entendu des parties si
l'appréciation anticipée du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a
procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 129
III 18 consid. 2.6 p. 24 s.; 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135). En l'occurrence,
le recourant n'allègue pas, du moins pas de manière suffisamment motivée, que
l'appréciation anticipée à laquelle l'autorité précédente s'est livrée serait
insoutenable, de sorte que le grief ne satisfait, à cet égard, pas aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Loin de critiquer les
considérations de l'autorité cantonale (cf.  supra consid. 2.1), le recourant
se contente en effet d'opposer de manière appellatoire sa propre opinion. Le
grief est, partant, irrecevable.

4. 
Avant d'examiner le grief de violation de l'art. 28 CC (cf.  infra consid. 5),
il convient de traiter celui ayant trait à la compétence de la Chambre
disciplinaire de B.________, le recourant considérant que cette compétence
revient exclusivement à D.________. A cet égard, il invoque la violation tant
de son droit d'être entendu que de l'interdiction de l'arbitraire.

4.1. Sous l'angle du droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour
cantonale de ne pas avoir ordonné l'audition des témoins qu'il avait cités,
alors que ceux-ci auraient pu " élucider " la question de la suite de la
procédure ayant donné lieu à la décision de D.________ du 14 août 2004. En
effet, si cette décision était devenue définitive et exécutoire, une deuxième
procédure sur les mêmes faits et concernant les mêmes personnes, n'aurait pas
pu être menée en 2008 par la Chambre disciplinaire de B.________. Il ne ressort
toutefois pas de l'arrêt cantonal - pas plus au demeurant des écritures d'appel
- que le recourant ait invoqué devant l'instance précédente la violation de son
droit d'être entendu en tant que l'audition de témoins avait été spécifiquement
requise et refusée sur cette question précise. S'agissant d'un nouveau moyen de
nature constitutionnelle, il est irrecevable faute d'épuisement des instances
cantonales (cf.  supra consid. 2.3).

4.2. Du point de vue de l'arbitraire, le recourant fait grief à la cour
cantonale de n'avoir pas tenu compte de la sentence arbitrale du TAS du 8 avril
2004 qui a constaté de manière définitive que D.________ était compétente pour
engager une procédure disciplinaire pour dopage à son encontre. Selon le
recourant, les juges fribourgeois ne pouvaient pas, sous couvert du principe " 
tempus regit actum ", revenir sur cette question définitivement tranchée et
juger différemment. Il fait valoir à cet égard une violation des art. 9, 29 et
30 Cst., ainsi que de l'art. 6 CEDH. En se limitant toutefois à citer pêle-mêle
différentes dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles et à
répéter à l'envi que la cour cantonale ne pouvait pas " déroger " à une
sentence arbitrale " devenue définitive et exécutoire ", le recourant n'expose
pas de manière conforme au principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.1) en
quoi l'autorité précédente a violé le droit. Sur ce point, le recours apparaît,
là aussi, irrecevable.

5. 
Le recourant invoque enfin une violation de l'art. 28 CC. Il considère que
l'atteinte à ses droits de la personnalité causée par les décisions de la
Chambre disciplinaire de B.________ des 27 janvier et 11 mars 2008 - atteinte
qui a été reconnue par la cour cantonale - n'est pas justifiée dans le cas
concret par un intérêt public prépondérant. Elle devrait, par conséquent, être
qualifiée d'illicite au sens de l'art. 28 al. 2 CC. A l'appui de son grief, il
soutient qu'il n'était pas soumis au " Doping Statut " (2000) durant l'année
2002, ayant clairement manifesté en rendant sa licence et sa carte de sportif
d'élite sa volonté de ne plus faire de sport de haute compétition et de ne plus
être assujetti aux règles sportives édictées par B.________. Il reproche ainsi
à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il était assujetti, en
2002, à l'obligation de se soumettre à un contrôle antidopage alors même qu'il
n'était plus au bénéfice d'une carte de légitimation de B.________ ni d'une
licence de la fédération faîtière et qu'il avait contesté être resté membre du
club C.________ pour l'année 2002, cette adhésion audit club n'étant au
demeurant pas pertinente. Le raisonnement erroné des juges précédents - qui
résultait d'une mauvaise interprétation des art. 13 et 5 du " Doping Statut "
(2000) - avait pour conséquence que tout sportif de loisir, qui ne serait même
pas au bénéfice d'une licence et qui ne participerait à aucune compétition,
pourrait être contrôlé en dehors des compétitions et à tout moment par
B.________. Une telle conséquence serait disproportionnée et ne saurait être
couverte par un intérêt public prépondérant. Se fondant sur un jugement rendu
le 26 février 2014 par le Landgericht de Munich dans une affaire " Pechstein "
(publié  in: Causa Sport [CaS] 2/2014 p. 154 ss), le recourant soutient par
ailleurs qu'en plus de violer l'art. 28 CC, elle est contraire à l'art. 6 CEDH.

5.1. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en
justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1
CC). D'après la jurisprudence, l'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est
réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque
manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des
droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2 p. 371 et les citations);
elle peut résulter, en particulier, d'une décision prise sur la base d'une
réglementation associative (ATF 136 III 296 consid. 3.1; 134 III 193 consid.
4.3 p. 199 et les citations). La liberté et l'autonomie d'une association est
en particulier limitée par les droits de la personnalité du sportif ( MARTIN
KAISER, Sportrecht: vom (Spannungs-) Verhältnis von Sport und Recht, PJA 2011,
p. 192 ss, 195). En matière de sanctions sportives, notamment rendues dans le
cadre de la lutte contre le dopage, il est généralement admis que celles-ci
portent atteinte à l'intégrité psychique, à l'honneur, ainsi qu'au droit au
développement et à l'épanouissement économique de l'athlète (Margareta
Baddeley, Droits de la personnalité et arbitrage: le dilemme des sanctions
sportives,  in: Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier, 2008, pp. 707 ss, 710
(cité: BADDELEY, Mélanges Tercier); IDEM, Le sportif, sujet ou objet?,  in: RDS
1996 II p. 134 ss, 183 ss; MIKE MORGAN, The relevance of Swiss law in doping
disputes - A view from abroad,  in: RDS 2013 I p. 341 ss, 344 s.; cf. ég. ATF
134 III 193 consid. 4.5 p. 200).

5.2. Compte tenu du caractère absolu des droits de la personnalité, toute
atteinte est en principe illicite. L'auteur de l'atteinte peut toutefois se
prévaloir d'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, en
particulier d'un intérêt prépondérant privé ou public; le juge procédera alors
à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par
l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en oeuvre à cette fin sont dignes de
protection (arrêts 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.1; 5P.308/2003 du
28 octobre 2003 consid. 2.2, publié  in: SJ 2004 I p. 250; 5C.26/2003 du 27 mai
2003 consid. 3.1 publié  in: sic! 2003 p. 792; Steinauer/Fountoulakis, Droit
des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nos 564 ss).
S'agissant plus particulièrement de l'intérêt public prépondérant qui
justifierait l'atteinte, l'examen nécessite une pondération des intérêts en
présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt de la victime à ne pas subir une
atteinte à sa personnalité et, de l'autre, celui de l'auteur de l'atteinte à
réaliser un objectif (ATF 134 III 193 consid. 4.6.2 p. 201). Le juge dispose à
cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 136 III 410
consid. 2.2.3; 129 III 529 consid. 3.1; arrêt 5C.26/2003 précité). En règle
générale, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle
de l'instance cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans
raison sérieuse des règles établies par la jurisprudence ou s'appuie sur des
faits qui, en l'occurrence, ne jouent aucun rôle ou, à l'inverse, ne tient pas
compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Le
Tribunal fédéral sanctionne, en outre, les décisions rendues en vertu d'un
pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement
injuste ou à une iniquité choquante (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 131 III 12
consid. 4.2; 132 III 97 consid. 1; arrêts 5A_21/2011 du 10 février 2012 consid.
5.3; 5A_60/2008 du 26 juin 2008 consid. 2.4 publié  in: sic! 2009 p. 25; 5C.26/
2003 précité).

5.3. S'agissant plus particulièrement de l'atteinte occasionnée par la sanction
prise à l'encontre d'un athlète, celle-ci doit en outre respecter le principe
de la proportionnalité, de sorte que seuls les faits, actes ou omissions
empêchant la réalisation du but social de la fédération sportive concernée
peuvent être sanctionnés. La sanction doit également tenir compte, dans sa
forme et dans son intensité, de la globalité des facteurs du cas, notamment de
la faute de l'athlète, et aucune autre mesure moins incisive ne doit permettre
d'atteindre le résultat souhaité (Morgan, op. cit., p. 347; Baddeley, Mélanges
Tercier, p. 713; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit du sport, 2002, n° 322; François
Vouilloz, La pratique récente de la Chambre disciplinaire de Swiss Olympic
concernant la lutte contre le dopage,  in: Causa Sport [CaS] 2013, p. 219 ss,
227; Marco Steiner, La soumission des athlètes aux sanctions sportives - Etude
d'une problématique négligée par le monde juridico-sportif, thèse Lausanne
2010, p. 121; Jörg Schmid, Persönlichkeit und Sport,  in: Privatrecht im
Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem Wandel und ethischer Verantwortung,
Festschrift für Heinz Hausheer zum 65. Geburtstag, 2002, p. 127 ss, 139).

5.4.

5.4.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont admis que les décisions de la
Chambre disciplinaire de B.________ constituaient des atteintes aux droits de
la personnalité du recourant. Seule est litigieuse en instance fédérale la
question de savoir si l'atteinte est justifiée par un intérêt public
prépondérant. La réponse à cette question présuppose de déterminer dans un
premier temps si, en 2002, le recourant était soumis aux normes statutaires de
B.________. A cet égard, l'autorité cantonale a retenu que le recourant était
resté membre de C.________ pour l'année 2002, dès lors qu'il avait, d'une part,
allégué tardivement sa non-affiliation audit club et qu'il avait, d'autre part,
indiqué sur la fiche de contrôle de dopage du 27 mai 2002 faire partie de
C.________. Elle en a déduit qu'il était "par conséquent soumis aux
dispositions pénales du Statut 2000 de B.________".

5.4.2. Le recourant conteste quant à lui être resté membre du club C.________
pour l'année 2002. Il estime que la question de l'adhésion audit club n'est,
quoi qu'il en soit, pas pertinente dans la mesure où il a clairement manifesté,
en rendant sa licence et sa carte de sportif d'élite, sa volonté de ne plus
faire de sport de haute compétition et de ne plus être assujetti aux règles
sportives édictées par B.________, de sorte qu'il ne pouvait selon lui être
soumis au " Doping Statut " (2000) durant l'année 2002. Il reproche ainsi à la
cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il était assujetti, en 2002, à
l'obligation de se soumettre à un contrôle antidopage alors même qu'il n'était
plus au bénéfice d'une carte de légitimation de B.________ ni d'une licence de
la fédération faîtière.

5.4.3. S'agissant de la qualité de membre de C._______ du recourant pour
l'année 2002, la motivation de l'autorité cantonale ne prête pas le flanc à la
critique et doit être confirmée. Dans ses écritures, le recourant ne critique
d'ailleurs pas les considérations de l'autorité cantonale sur ce point,
conformément aux exigences sus-exposées (cf.  supra consid. 2.1). Il confirme
au surplus avoir déclaré, lors de l'audience de mesures provisionnelles du 6
mai 2008, qu'il était devenu membre du club C.________ en 1991 et qu'il l'avait
été sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Il se contente à cet égard de
soutenir de manière appellatoire et peu crédible que cette déclaration devait
être interprétée en ce sens qu'il n'a jamais effectué une compétition au nom
d'un autre club au cours de sa carrière sportive.
Toutefois, bien qu'il faille admettre que le recourant était membre de
C.________ en 2002, encore faut-il déterminer si sa seule qualité de membre
dudit club est suffisante pour le soumettre aux normes statutaires de
B.________. Sur ce point, la décision querellée est insatisfaisante puisque
l'autorité cantonale se contente de constater que le recourant est un sportif
d'élite en haltérophilie et qu'il exerçait son sport dans le club
d'haltérophilie C.________ qui est membre de D.________, laquelle est à son
tour membre de B.________. L'état de fait cantonal se révèle en outre lacunaire
et insuffisant pour déterminer si l'athlète était également soumis à la
réglementation fédérative. Bien que le recourant ne remette pas en question sa
qualité de sportif d'élite, les faits tels qu'ils ont été établis par la cour
cantonale ne permettent notamment pas de déterminer à quel titre et à quel type
de compétitions le recourant a pris part avant le contrôle antidopage
litigieux, ni s'il a continué à pratiquer ce sport à un tel niveau
postérieurement à ce contrôle. Le fait que le recourant ait pris part
régulièrement à plusieurs compétitions en qualité de sportif d'élite, qui plus
est sans contester sa soumission aux règles de D.________ et de B.________,
pourrait en effet être considéré comme un lien suffisant justifiant de fait la
soumission du recourant aux règles de la fédération, les rapports liant le
sportif à la fédération dont il n'est pas directement membre relevant alors
davantage d'un lien contractuel que de rapports associatifs d'appartenance (cf.
décisions du TAS: CAS 2002/O/373, COC et al. c. IOC, p. 14 s. (§ 32) et CAS
2002/O/372, NOC et al. c. IOC, p. 23 (§ 83) citée par Antonio Rigozzi,  in:
 L'arbitrage international en matière de sport, Bâle 2005, n° 87 p. 47). Dans
la mesure où l'état de fait cantonal ne fait pas non plus mention des statuts
de C.________ et de leur contenu, la Cour de céans n'est pas davantage en
mesure de déterminer si ceux-ci contiennent une clause soumettant ses membres
aux sanctions prévues par la fédération nationale, respectivement par
l'association faîtière, ce qui pourrait constituer un autre point de
rattachement permettant la sanction de l'athlète par B.________ directement
(Steiner, op. cit., p. 27 et 125; cf. ég. Vouilloz, op. cit., p. 224 s.).
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la nature du lien
juridique liant l'athlète à sa fédération, respectivement à l'association
faîtière, force est de constater que l'état de fait cantonal ne contient aucun
élément permettant de retenir en l'espèce que le recourant était soumis aux
règles litigieuses. La question examinée par l'autorité cantonale de la pesée
des intérêts en présence pour déterminer si une sanction prononcée constitue
une atteinte illicite aux droits de la personnalité du sportif sanctionné ne
doit en effet être examinée que subséquemment puisque, quel que soit l'approche
retenue, la soumission de l'athlète aux normes statutaires de B.________ est un
préalable nécessaire à la sanction valable de celui-ci. Compte tenu de ce qui
précède, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour
complément d'instruction et examen de la question de savoir si le recourant
pouvait valablement être soumis auxdites normes et sanctionné sur cette base.
Pour autant que tel soit le cas, il conviendra d'établir dans un deuxième temps
seulement si la sanction prononcée viole les droits de la personnalité du
recourant dans une mesure qui ne serait justifiée par aucun intérêt public
prépondérant.

6. 
En définitive, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt
attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour
complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Les
frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de l'intimée (art.
66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre une indemnité de dépens de 2'500 fr.
au recourant (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt entrepris est
annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Une indemnité de 2'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge de l'intimée.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 22 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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