Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.800/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_800/2014

Arrêt du 29 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Banque B.________,
intimée.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 8 septembre 2014.

Faits :

A.
Le 16 octobre 2012, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à
A.________, à la réquisition de la Banque B.________, un commandement de payer
dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxx portant sur la
somme de 129'500 fr., plus intérêts à 4,9% dès le 29 avril 2012. La poursuivie
a formé opposition totale.

B. 
Le 24 avril 2013, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de
l'opposition. La décision du Juge de paix du district de Morges du 5 juin 2013
de lever l'opposition a été annulée par arrêt du 6 janvier 2014 de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, pour le motif
que la requête de mainlevée n'avait pas été valablement notifiée à la
poursuivie. La cause a été renvoyée au premier juge. Statuant à nouveau le 13
février 2014, le Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence de 129'500 fr., plus intérêts à 4,9% l'an dès le 1er
octobre 2012. Saisie d'un recours de la poursuivie, la Cour des poursuites et
faillites a confirmé cette décision par arrêt du 8 septembre 2014.

C. 
Par acte du 14 octobre 2014, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral;
elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 8 septembre 2014. Par courrier du 6
novembre 2014, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale en ce sens qu'elle soit dispensée d'effectuer l'avance de
frais et qu'un avocat lui soit " accordé ".
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif de la recourante,
l'intimée a conclu à son rejet. Par ordonnance du 10 novembre 2014, le
Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été requis de réponse sur le fond.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre
d'une décision prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition, à savoir une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117) rendue en
matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec
l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours
(art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let.
b LTF); la poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est en principe recevable
en tant que recours en matière civile.

1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme
(art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander
l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions
sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 s.; 133 III 489
consid. 3.1 p. 489 s.). En l'occurrence, les conclusions de la recourante ne
portent que sur l'annulation de l'arrêt entrepris. Toutefois, on comprend du
rapprochement de la motivation de son mémoire et de sa conclusion en annulation
de l'arrêt qui confirme le prononcé de mainlevée de l'opposition qu'elle
demande le rejet de la requête de mainlevée.

1.3. La recourante demande, sans plus ample motivation, qu'un avocat lui soit "
accordé ". L'art. 41 al. 1 LTF dispose que si une partie est manifestement
incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre
un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai
imparti, il lui attribue un avocat. En l'occurrence, la recourante a déposé
elle-même un mémoire de recours qui respecte le délai et la forme prévus par la
loi (cf. supra consid. 1.1), de sorte qu'il n'apparaît pas qu'elle fût dans
l'incapacité de procéder. Pour autant qu'elle entende en réalité solliciter que
ses frais d'avocat soient couverts dans le cadre de sa requête d'assistance
judiciaire (art. 64 al. 2 LTF), sa requête est sans objet, puisqu'elle a
procédé seule.

2. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant
qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid.
1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste
la violation (art. 106 al. 2 LTF; " principe d'allégation "). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.;
130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).
Vu ce qui précède, il ne saurait être tenu compte, en l'espèce, des
considérations formulées - de manière purement appellatoire - par la recourante
dans la partie "en fait " de son recours, faute pour elle d'avoir soulevé le
grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits.

3. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment
contenir - sous peine d'irrecevabilité - les motifs à l'appui des conclusions,
lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit
(art. 42 al. 2 LTF). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et
la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux
considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque
mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244
consid. 2.1 et 2.3 p. 246 s.).
En l'occurrence, dans la partie "en droit " de son recours, il apparaît que,
contrairement aux exigences de motivation requises, la recourante s'est
contentée de recopier textuellement la partie "en droit " de son mémoire de
recours cantonal. Par sa manière de procéder, la recourante ne s'en prend
manifestement pas à la décision attaquée; les critiques qu'elle formule sont
ainsi d'emblée irrecevables.

4. 
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de
la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions étant d'emblée dénuées de
chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al.
1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été
invitée à répondre sur le fond et qui a succombé s'agissant de l'effet
suspensif octroyé au recours (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin

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