Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.799/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_799/2014

Arrêt du 25 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Pascal Tourette, avocat,
recourante,

contre

Banque B.________,
intimée,

Tribunal de première instance n° 33 de
Barcelone (Espagne), p.a. Ministère public
du canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

C.________,
représentée par Me Luis Arias, avocat,

Objet
Convention de La Haye de 1970 (exécution d'une demande d'entraide judiciaire
dans un litige de nature successorale),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 12 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. Dans un litige successoral opposant, en Espagne, A.A.________ à sa soeur
D.A.________, le Tribunal de première instance n° 33 de Barcelone a saisi le 23
mai 2011 le Ministère public du canton de Genève d'une demande d'entraide
judiciaire en matière civile visant à obtenir de la Banque B.________ à Genève
le relevé du compte n° xxxx, dont le titulaire est C.________, depuis son
ouverture jusqu'à ce jour, ainsi que le ou les documents originaux qui
correspondent aux ordres de virement et de clôture du compte n° yyyy, dont le
titulaire est la Fondation E.________.

A.b. Le Tribunal de première instance de Genève, auquel la demande a été
transmise, a vainement adressé plusieurs courriers à la banque aux fins
d'obtenir les pièces sollicitées.

 A.A.________, par l'intermédiaire de son avocat genevois, s'est adressée à de
multiples reprises au Tribunal de première instance pour connaître l'état
d'avancement de cette procédure et être reconnue comme partie. Le 28 février
2012, elle a déposé un recours pour retard injustifié, concluant à ce qu'il
soit ordonné au Tribunal de condamner la Banque B.________ à fournir
l'information requise par commission rogatoire, sous la menace de l'art. 292
CP, dans un délai de cinq jours dès la notification du dispositif de l'arrêt,
et à ce que sa qualité de partie et l'accès au dossier lui soient accordés.

 Par arrêt du 11 mai 2012, la Cour de justice du canton de Genève a constaté le
retard injustifié du premier juge à statuer sur l'exécution de la commission
rogatoire et lui a renvoyé la cause pour qu'il rende une décision sur la
demande d'entraide, soit en prononçant son exécution, soit en refusant de faire
droit à la requête, et sur la qualité de partie de la recourante.

B.

B.a. Les 20 et 24 mars 2012, le Tribunal de première instance a informé le juge
espagnol que la banque avait refusé de donner les informations requises et que,
dans la mesure où la commission rogatoire n'avait pu aboutir, il archivait
cette procédure. Le 8 juin 2012, il a avisé le conseil de l'intéressée qu'il
avait procédé à la clôture du dossier.

 Le 19 juin 2012, A.A.________ a interjeté derechef un recours pour déni de
justice, subsidiairement contre la décision du 8 juin 2012; elle a conclu à ce
que la qualité de partie ainsi que l'accès au dossier lui soient octroyés et à
ce qu'il soit enjoint au Tribunal de rendre à bref délai une ordonnance
formelle condamnant la banque à fournir l'information requise par commission
rogatoire.

 Par arrêt du 28 septembre 2012, la Cour de justice a prononcé que la
recourante n'avait pas la qualité de partie à la procédure d'entraide et ne
pouvait pas avoir accès au dossier, annulé en tant que de besoin la "  décision
 " entreprise et invité le premier juge à statuer dans les trente jours dès la
communication de l'arrêt sur l'exécution de la commission rogatoire.

B.b. Par ordonnance du 22 octobre 2012, le premier juge a rejeté les moyens que
la banque invoquait pour refuser de collaborer, ordonné l'exécution de la
demande d'entraide judiciaire et sommé la banque de produire d'ici au 22
novembre 2012 une attestation du relevé du compte n° xxxx ainsi que le ou les
documents originaux correspondant aux ordres de virement et de clôture du
compte n° yyyy.

 Le 5 novembre 2012, C._______ a recouru à l'encontre de cette décision,
concluant à une exécution partielle de la commission rogatoire, en limitant la
production à une attestation du relevé de compte n° xxxx depuis son ouverture
jusqu'au 24 mars 2005.

 Statuant le 22 février 2013, la Cour de justice a rejeté le recours. Le
Tribunal fédéral a réservé le même sort au recours en matière civile formé
contre cet arrêt (arrêt 5A_284/2013 du 20 août 2013, reproduit partiellement 
in : SJ 2014 I 13).

C.

C.a. Le 26 septembre 2013, le Tribunal de première instance a ordonné
l'exécution de la requête d'entraide judiciaire et ordonné à la banque de
produire d'ici au 31 octobre 2013 une attestation du relevé du compte n° xxxx,
sous la menace des sanctions prévues par l'art. 167 CPC en cas de refus de
s'exécuter.

 Le 1er novembre 2013, la banque a fait parvenir des documents au Tribunal de
première instance; la lettre d'accompagnement se réfère au "  relevé de
compte-courant dès l'ouverture du compte n° xxxx, dont le titulaire est
C.________, ainsi qu'une estimation de fin d'année pour la période considérée
 ".

 Ces documents ont été transmis au tribunal espagnol, qui les a reçus le 18
novembre 2013.

C.b. Par courriers des 9 décembre 2013 et 4 février 2014, A.A.________ s'est
plainte auprès de la banque que la documentation transmise au Tribunal de
première instance le 1er novembre 2013 était lacunaire, les relevés de
compte-courant, pour les montants en CHF, USD et EUR pour la période du 1er
janvier au 30 juin 2006, et ceux du compte-courant en USD et en CHF, pour la
période du 1er janvier au 31 juillet 2009, faisant défaut. Le 11 février 2014,
elle a encore informé le Tribunal que, outre les relevés lacunaires du compte
n° xxxx remis par la banque, l'ordre de transfert et de clôture en original
relatif à la relation n° yyyy, dont le titulaire était la Fondation E.________,
n'avait pas été transmis en Espagne.

 Le Tribunal de première instance a communiqué au tribunal espagnol les
courriers que l'intéressée lui avait adressés et l'a invité à lui transmettre
une requête d'informations complémentaires, jusqu'au 31 mars 2014, si la
documentation remise devait s'avérer lacunaire; à défaut, d'une telle requête,
l'entraide judiciaire serait considérée comme ayant été exécutée à satisfaction
de droit.

D.

D.a. Par écriture déposée le 7 mars 2014, A.A.________ a recouru contre l'" 
inexécution " de l'ordonnance du 22 octobre 2012, concluant à ce qu'il soit
ordonné au Tribunal de première instance de procéder incontinent à l'exécution
pleine et entière de la commission rogatoire et, en particulier, d'intervenir
auprès de la banque pour qu'elle lui transmette, dans un délai de cinq jours,
les documents suivants:

- les exemplaires originaux des ordres de virement et de clôture du compte n°
yyyy;
- le relevé de compte-courant relatif au compte n° xxxx pour la période du 1er
janvier au 30 juin 2006 (pour les monnaies en CHF, USD et EUR);
- le relevé de compte-courant relatif au compte n° xxxx en USD et CHF pour la
période du 1er janvier au 31 juillet 2009.

 Dans ses observations du 3 avril 2014, le Tribunal de première instance a
exposé que le recours devait être rejeté, car la commission rogatoire avait été
entièrement exécutée. Au surplus, le tribunal espagnol n'avait pas donné suite
à son courrier du 7 mars 2014; or, cette autorité était sa seule interlocutrice
dans le cadre de la commission rogatoire.

D.b. Par arrêt du 12 septembre 2014, la Cour de justice a déclaré recevable le
recours de la prénommée contre "  l'absence de décision " du Tribunal de
première instance et l'a rejeté.

E. 
Par acte du 13 octobre 2014, A.A.________ interjette un recours en matière
civile au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de l'arrêt de
l'autorité précédente et à la condamnation du Tribunal de première instance à
procéder à l'exécution complète de la commission rogatoire.

 Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF) prise dans le domaine de l'entraide judiciaire en
matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF (arrêt 5A_284/2013
du 20 août 2013 consid. 1) par une juridiction supérieure ayant statué sur
recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il ressort de
l'arrêt précité de la Cour de céans, rendu dans le contexte de la présente
procédure, que la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (5A_284/
2013  ibidem ). La recourante, qui a été déboutée par la cour cantonale, a
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), ce qui ne préjuge pas sa qualité de
partie à la procédure d'entraide (ATF 139 III 504 consid. 1.2).

2. 
La Cour de justice a retenu que la demande d'entraide est régie par la
Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger
en matière civile et commerciale (CLaH 70; RS 0.274.132), à laquelle l'Espagne
et la Suisse sont parties. Dans ce contexte, elle s'est prononcée sur la nature
juridique de l'entraide judiciaire: Il s'agit d'un acte de coopération
internationale, qui ressortit au droit public; la procédure devant le magistrat
requis n'est pas de nature contentieuse, ni même juridictionnelle, mais suit
les règles du droit administratif; les parties au procès principal ne
participent pas à la procédure d'entraide comme des parties au sens plein du
terme et n'ont pas nécessairement la possibilité d'assister aux actes
individuels d'entraide. Les parties au litige à l'étranger n'ont dès lors pas
la qualité de "  parties " à la procédure d'entraide en Suisse et, notamment,
n'ont pas "  accès au dossier ".

En l'espèce, dans son arrêt 5A_284/2013, le Tribunal fédéral a écarté
définitivement tout motif de refus d'exécuter la commission rogatoire en cause.
A cet égard, la cour cantonale a elle-même reçu, dans le cadre du recours de
C._______ (  cf.  supra, let. B.b), l'exemplaire en original des ordres de
virement et de clôture du compte n° yyyy, qu'elle a ensuite remis au Tribunal
de première instance; par courrier du 1er novembre 2013, la Banque B.________ a
fait parvenir à celui-ci des états de fortune relatifs au compte n° xxxx au 31
décembre pour les années 2005 à 2013 ainsi que des extraits de compte en EUR,
CHF et USD afférents à ces années. Tous ces documents ont été transmis à
l'autorité requérante à la mi-novembre 2013. La juridiction précédente a retenu
que les documents que le Tribunal de première instance avait obtenus
correspondaient à ceux qui étaient sollicités dans la demande d'entraide, de
sorte que la commission rogatoire avait été entièrement exécutée. La
recourante, qui n'est pas partie à la procédure d'entraide, n'est pas habilitée
à exiger du juge requis qu'il vérifie l'authenticité des pièces produites ou
épluche la liasse de relevés bancaires fournis pour en contrôler la cohérence
ou l'exhaustivité; elle ne peut pas se plaindre des "  modalités de l'exécution
 ". Pour ces mêmes motifs, elle ne saurait contester le délai - à son avis " 
trop bref " - accordé au juge espagnol pour compléter sa requête d'entraide ( 
cf.  supra, let. C.b). Celui-ci ne s'est par ailleurs pas manifesté, alors
qu'il était depuis plusieurs mois en possession des pièces transmises lorsque
le Tribunal de première instance lui a écrit (  i.e. 7 mars 2014), et n'a
sollicité aucune prolongation de délai.

2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer,
notamment, les conclusions. Celles-ci doivent être déterminées et précises,
c'est-à-dire énoncer exactement quelles sont les modifications demandées (  cf.
parmi d'autres: Hohl, Procédure civile, vol. II, 2e éd., 2010, n° 2871). Des
conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure
judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait
subsister de doute à leur sujet; il y a donc lieu de se montrer strict en ce
domaine, d'autant qu'il est aisé en règle générale de satisfaire à cette
exigence formelle (arrêt 5A_183/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.2.1 et la
jurisprudence citée).

 En l'occurrence, la recourante conclut à ce que le Tribunal de première
instance de Genève soit condamné "  à procéder à l'exécution complète de la
commission rogatoire dans la cause CR/33/2011 ". Un tel chef de conclusions est
insuffisant (  cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, 1990, n° 1.4.1.2 ad art. 55 OJ [pour la contestation d'un
règlement de comptes]). L'intéressée n'explique pas sur quel (s) point (s) la
commission rogatoire n'aurait pas été exécutée, en particulier quel (s)
document (s) n'aurai (en) t pas été transmis au juge espagnol. Le mémoire de
recours ne renseigne pas davantage à cet égard: on y lit que "  certains
documents " n'ont pas été communiqués, en sorte que, vu les "  pièces
manquantes ", la commission rogatoire n'a pas été "  correctement exécutée ".

Il est vrai que la recourante a formulé des conclusions détaillées dans son
recours cantonal (  cf.  supra, let. D.a), mais ce n'est pas décisif, car il
n'y a pas de présomption selon laquelle la partie qui ne précise pas ses
conclusions en instance fédérale serait censée reprendre celles qu'elle a
prises devant la juridiction précédente (arrêt 4A_402/2011 du 19 décembre 2011
consid. 1.2). En outre, il ressort des faits constatés dans la décision
attaquée (art. 105 al. 1 LTF) - qui ne sont pas remis en cause (art. 97 al. 1
et 106 al. 2 LTF) - que l'autorité précédente a elle-même reçu "  l'exemplaire
en original des ordres de virement et de clôture du compte n° yyyy " et que la
Banque B.________ a adressé au Tribunal de première instance "  des états de
fortune pour le compte n° yyyy (  recte : xxxx)  du 31 décembre pour les années
2005 à 2013 et des extraits de ce compte en EUR, CHF et USD relatifs à toutes
ces années ". Or, ces pièces se recoupent avec celles dont la recourante a
requis la transmission au juge espagnol dans son recours cantonal, si bien que
l'admission du présent recours ne permettrait pas de spécifier les documents
concernés.

2.2. Quoi qu'il en soit de cet aspect de recevabilité, le recours s'avère de
toute manière infondé.

A l'instar de l'autorité précédente, la Cour de céans a retenu dans son arrêt
5A_284/2013 précité (  cf.  supra, let. B.b) que la recourante, qui est partie
au procès successoral devant le juge espagnol, "  a pu faire valoir ses droits
dans le cadre de cette procédure et elle ne dispose donc d'aucun droit
d'intervenir au stade de l'exécution de la commission rogatoire " (consid. 4.2 
in  fine ). Pour les motifs qui suivent, il n'y a pas lieu d'examiner si cette
position, contestée par la recourante, est trop absolue (Volken, Die
internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, 1996, nos 19 ss;  cf. aussi:
Gaillard, L'entraide internationale civile en matière judiciaire et arbitrale, 
in : Récents développements en matière d'entraide civile, pénale et
administrative, 2004, p. 67: Gauthey/Markus, L'entraide judiciaire
internationale en matière civile, 2014, n° 25, avec la doctrine citée).

Indépendamment de la question de savoir si elle a bien qualité pour se
prévaloir d'un tel moyen, force est d'admettre avec la recourante que le juge
requis doit exécuter "  complètement la mission qui lui est confiée " (ATF 130
II 14 consid. 4.1 [  i.c.entraide judiciaire en matière pénale]); on ne peut
donc suivre l'autorité cantonale lorsqu'elle affirme qu'il n'incombait pas au
Tribunal de première instance "  d'éplucher la liasse de relevés bancaires
fournis pour en vérifier la [...]  totalité ". Cela étant, il ressort des
constatations (non critiquées) de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) que le
tribunal espagnol était en possession des documents transmis depuis le 18
novembre 2013 et qu'il n'a pas réagi au courrier du juge genevois l'invitant à
lui adresser une "  requête d'informations complémentaire " si - comme le
prétendait la recourante dans diverses lettres à la Banque B.________ - la
documentation remise devait se révéler lacunaire (  cf.  supra, let. C.b). Dès
lors qu'il appartient au juge requérant d'apprécier la force probante et la
pertinence des documents produits (Gauthey/Markus,  op.  cit., n° 651), les
juges requis pouvaient admettre que les pièces transmises lui permettaient de
statuer sur les prétentions litigieuses dans le procès au fond et, par
conséquent, clore la procédure d'entraide. Ce constat ne préjuge d'ailleurs en
rien de la possibilité pour la recourante - comme elle le reconnaît elle-même -
de requérir derechef du juge espagnol une commission rogatoire visant à la
production des pièces prétendument "  manquantes ".

3. 
Mal fondé en tant qu'il est recevable, le présent recours doit être rejeté, aux
frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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