Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.797/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_797/2014

Arrêt du 27 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure
A._______,
représenté par Me Cyrielle Cornu, avocate,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
intimée.

Objet
reconnaissance et exequatur d'un jugement en paternité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours civile, du 6 août 2014.

Faits :

A. 
A une date indéterminée, B.________ a ouvert une action en reconnaissance de
paternité et en aliments contre A._______ devant la Cour fédérale de
l'arrondissement de U.________ de la ville de V.________ en Russie (ci-après :
l'autorité de première instance russe).
Par jugement du 1 ^er mars 2006, cette autorité a admis la demande et reconnu
la paternité du défendeur sur l'enfant C._______, né le 31 octobre 2001, et
fixé la contribution d'entretien à un sixième des revenus du père dès le 3
novembre 2003 et jusqu'à la majorité.
Le recours interjeté par A.________ a été rejeté par la Cour de cassation en
matière civile du Tribunal régional de V.________ (ci-après : l'autorité de
recours russe).
Le 9 novembre 2012, l'autorité de première instance russe a attesté que le
jugement du 1 ^er mars 2006 était entré en vigueur depuis le 6 juin 2006 et
devait être exécuté.

B. 
Le 23 novembre 2012, B.________ a requis du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne la reconnaissance du jugement du 1 ^er mars 2006 ainsi que le
prononcé de son caractère exécutoire en Suisse.
Statuant le 31 janvier 2014, la Présidente de ce tribunal a admis la requête.
Le 6 août 2014, sur recours de A.________, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce prononcé, sous suite de frais
et dépens.

C. 
Par écriture du 13 octobre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Il conclut principalement au rejet de la requête de
reconnaissance et d'exequatur et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponses au fond.

D. 
Par ordonnance du 28 octobre 2014, le Président de la II ^e Cour de droit civil
du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. 
La décision relative à la reconnaissance en Suisse d'un jugement étranger qui
statue sur la paternité et les aliments dus à l'enfant est susceptible d'un
recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF. En tant
qu'il est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, en relation avec les art.
44 al. 2 et 48 al. 1 LTF) et selon les formes prévues par la loi (art. 42 al. 2
LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par le
tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), le recours est en principe
recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse ( BERNARD CORBOZ, in
Commentaire de la LTF, 2 ^e éd., 2014, n ^o 15 ad art. 74 LTF; cf. arrêt 5A_220
/2009 du 30 juin 2009 consid. 1; cf. sous l'OJ: ATF 129 III 288 consid. 2.2 p.
290 et les références). Débouté de ses chefs de conclusions, le recourant, qui
a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement
touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF).

2. 
Sous l'intitulé " violation des garanties de procédure ", le recourant reproche
à la Chambre des recours civile d'avoir considéré qu'il a bénéficié d'un
interprète compétent lors de l'audience de conciliation du 25 novembre 2013
devant l'autorité de première instance. Il se plaint en outre du fait que la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'aurait pas donné suite à
sa demande tendant à ce qu'il ait accès au dossier ainsi qu'à une réquisition
de preuve, le privant ainsi de son droit d'être entendu en violation des art.
29 al. 2 Cst. et 53 al. 2 CPC.

2.1. Il n'apparaît pas que la cour cantonale ait été saisie d'un grief tiré de
la violation du droit d'être entendu, que ce soit sous l'angle du droit de
faire administrer des preuves ou de celui à avoir accès au dossier. Le
recourant ne prétend en tout cas pas qu'il aurait soulevé de tels moyens, sur
lesquels la Chambre des recours civile ne serait pas entrée en matière. Ces
critiques d'ordre formel, qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner
d'office (cf. ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.) sont, dès lors, nouvelles
et, partant, irrecevables (art. 75 al. 1 LTF).

2.2. Pour le surplus, l'autorité cantonale a considéré que le droit du
recourant à un interprète n'avait pas été violé en l'espèce, motifs pris que
l'intéressé ne s'était pas plaint des compétences de l'interprète lors de
l'audience et semblait maîtriser le français puisque, plusieurs fois, il
s'était adressé par écrit au premier juge dans cette langue.
Le recourant ne conteste à juste titre pas que le droit à un interprète
s'apprécie en fonction des besoins effectifs de l'intéressé et des
circonstances concrètes du cas d'espèce ni que d'éventuelles objections sur les
qualifications de l'interprète doivent être soulevées immédiatement à
l'audience en interpellant le tribunal (cf. ATF 118 Ia 462 consid. 2b p. 465).
Il se contente d'opposer péremptoirement qu'il n'était pas l'auteur des
mémoires adressés au tribunal, qu'il s'est plaint de la qualité de la
traduction lors de la séance même et, par la suite, dans divers courriers et
qu'il est patent que son épouse a dû intervenir plusieurs fois lors de
l'audience pour signaler des erreurs de traduction. Ce faisant, il expose sa
propre interprétation des faits, ce qui ne suffit pas à démontrer l'arbitraire
de ceux retenus par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88;
133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

3. 
Cela étant, la présente cause porte sur la reconnaissance d'un jugement
étranger statuant sur la paternité du recourant et les aliments dus à l'enfant,
plus particulièrement sur la question de l'existence d'un motif de refus au
sens de l'art. 27 LDIP, applicable par renvoi de l'art. 25 let. c LDIP.

3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision
étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible
avec l'ordre public suisse. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge
de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui
heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre
juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la
réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive; il en
va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements
étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du
droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas
s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 134 III 661 consid. 4.1 p. 665 et les
arrêts cités). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre
juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais également
en raison de la procédure dont il est issu. A cet égard, l'ordre public suisse
exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la
Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être
entendu (ATF 126 III 327 consid. 2b p. 330; 126 III 101 consid. 3b p. 107/108;
122 III 344 consid. 4a p. 348/349 et les références).
Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit
aussi être refusée si elle viole certaines règles fondamentales de procédure
civile énoncées exhaustivement, soit en cas de citation irrégulière, de
violation du droit d'être entendu, de litispendance et de chose jugée.

3.2. De façon confuse et autant qu'on puisse le comprendre, le recourant
prétend que des motifs tenant tant à l'ordre public procédural que matériel
s'opposent à la reconnaissance du jugement de paternité russe du 1 ^er mars
2006. Dans ce cadre, il se plaint en outre de constatations arbitraires des
faits.

4. 
Le recourant affirme d'abord qu'il est insoutenable de retenir qu'il n'a pas
contesté la validité de la notification du jugement du 1 ^er mars 2006 de
l'autorité de première instance russe au regard des règles internationales en
la matière. A titre de démonstration, il se réfère à une lettre de ce tribunal
et à sa traduction qu'il a produites dans les deux instances cantonales (pièce
2.5 du bordereau de première instance du 26 janvier 2013; pièces 4 et 5 du
bordereau de seconde instance du 6 juin 2014).

4.1. On ne voit toutefois pas en quoi la pièce citée par le recourant, qui fait
état, selon la traduction, de l'envoi à une adresse en Suisse d'une " copie de
la décision de la Cour du 01.03.2006 pour faire connaissance ", établirait à
l'évidence que l'intéressé se serait plaint devant l'autorité suisse
d'exequatur du fait que cette décision n'aurait pas été notifiée conformément
aux règles internationales en la matière.
Au demeurant, quand bien même le recourant aurait contesté la validité de la
notification du jugement de première instance russe, l'argument ne porterait
pas. En effet, une irrégularité de la notification d'actes étrangers ne peut en
soi être sanctionnée au moyen de l'ordre public procédural, sauf dans
l'hypothèse du motif fondé sur l'art. 27 al. 2 let. a LDIP (acte introductif
d'instance; à ce sujet: ATF 122 III 439 consid. 4a et 4b p. 446 s.; 117 Ib 347
consid. 2b/bb p. 350/351 et les arrêts cités; cf. sous l'angle de l'art. 27 ch.
2 CL: ATF 135 III 623). Une partie ne peut ainsi faire valoir qu'un acte,
notamment un jugement, a été transmis par la voie postale ou d'une autre
manière non conforme au droit international (cf. ATF 122 III 439 consid. 4b p.
447; 102 Ia 308 ss; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit
international privé - Convention de Lugano, 2011, n ^o 54 ad art. 27 LDIP).
L'argument du recourant tiré de la violation de la Convention de La Haye du 15
novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des
actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale (RS
0.274.131) tombe ainsi à faux. Quant à l'arrêt 4A_161/2008 cité dans le
recours, il vise la notification d'un acte introductif d'instance visé par
l'art. 27 ch. 2 CL.

4.2. Ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le recourant prétend
que l'autorité cantonale ne pouvait considérer comme sans pertinence le grief
tiré de la validité de la notification de l'arrêt rendu par l'autorité de
recours russe au regard des règles internationales en la matière, motif pris
que la reconnaissance portait sur le jugement de l'autorité de première
instance russe.

5. 
Le recourant conteste que son allégation selon laquelle il aurait résilié le
mandat de son avocat russe avant la procédure devant l'autorité de recours
russe soit nouvelle et, partant, irrecevable en deuxième instance cantonale.

5.1. La Chambre des recours civile a considéré que la résiliation du mandat de
l'avocat russe du recourant et le fait qu'il aurait procédé seul devant
l'autorité de recours russe ainsi que la date de la résiliation de ce mandat ne
ressortaient pas clairement du dossier de première instance et étaient donc des
faits nouveaux, irrecevables en seconde instance cantonale en vertu de l'art.
326 al. 1 CPC.

5.2. Le recourant se contente d'opposer péremptoirement à ces considérations
qu'il ressortait " pourtant du dossier de la présente cause ", plus
particulièrement de l'arrêt de l'autorité de recours russe, qu'il n'était pas
représenté devant cette instance. Il n'apparaît toutefois pas manifestement -
et il ne le démontre pas - qu'il aurait allégué un tel fait devant la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. D'ailleurs, de
son propre aveu, l'absence de mandataire n'a été invoquée que devant la Chambre
des recours civile. C'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale a
qualifié de nouvelles les allégations du recourant.

6. 
Invoquant la violation de l'art. 27 al. 2 LDIP ainsi que de l'art. 6 par. 1
CEDH, le recourant soutient que le jugement russe de première instance du 1 ^
er mars 2006 ne peut être reconnu en Suisse, motif pris que la procédure de
recours au terme de laquelle il a été confirmé était viciée. Il allègue à cet
égard qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience du 6 juin 2006 devant
l'autorité de recours russe, qu'il n'y aurait donc pas participé et n'aurait
ainsi pas pu répondre aux arguments de la mère ni fournir des explications au
tribunal. Il se plaint en outre du fait que l'arrêt russe de seconde instance
ne lui aurait pas été notifié personnellement, en violation du droit russe de
procédure. Qualifiant ce prononcé de jugement par défaut, il reproche en outre
à l'intimée de ne pas avoir produit un document officiel établissant qu'il a
été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens,
conformément à l'art. 29 al. 1 let. c LDIP.
De telles critiques sont vaines. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le
recourant ait fait de telles allégations. Il est patent qu'il s'est uniquement
prévalu du fait que l'arrêt de l'autorité de recours russe lui avait été
notifié par poste en violation des formes prévues par la Convention de La Haye
du 15 novembre 1965 ainsi que de l'absence de mention des voies de recours.
Fondés sur des faits nouveaux (art. 99 LTF), les griefs qu'il invoque sont dès
lors irrecevables (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 125 III 305 consid. 2e
p. 312; arrêt 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3 in fine, non publié aux ATF
133 III 421).

7. 
Le recourant affirme qu'aucun élément ne montrait qu'il aurait pu ou dû se
soumettre à une expertise durant son séjour en Russie en été 2004 et qu'il
n'était pas pertinent de lui reprocher de ne pas s'être soumis à celle proposée
dans le cadre de la procédure d'exequatur. Il conteste en outre "
vigoureusement " l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle ce refus
et sa passivité totale suffisaient à rejeter son grief tiré de l'absence de
péril en la demeure et du " renoncement " des autorités russes à engager une
procédure internationale pour que le moyen de preuve soit administré en Suisse.

7.1. En instance cantonale, le recourant a plaidé que les autorités russes
l'avaient privé de manière injustifiée de la possibilité de faire valoir ses
droits à deux égards: d'une part, en ne lui accordant pas un délai suffisant
pour se soumettre à l'expertise; d'autre part, en rendant leur jugement, sans
attendre la mise en oeuvre de l'expertise, alors qu'un retard dans son
administration ne mettait en péril aucun droit, et en n'ayant pas fait appel à
la coopération internationale pour que ce moyen de preuve soit administré en
Suisse.
S'agissant de la première critique, la Chambre des recours civile a considéré
que le jugement de première instance russe du 1 ^er mars 2006, qui constatait
que le défendeur à l'action en paternité n'avait pas comparu sans raison
valable à l'expertise, avait été rendu plus de deux ans après la réponse de
l'intéressé du 28 janvier 2004, ce qui laissait penser qu'un certain temps
avait été accordé à ce dernier. Celui-là s'était par ailleurs rendu en Russie
durant l'été 2004 et s'était rétracté de son engagement pris devant le premier
juge de se soumettre à l'expertise litigieuse. L'autorité cantonale en a conclu
que " le moyen soulevé devrait [...] être rejeté en application des règles sur
la prohibition de l'abus de droit si tant est que la renonciation par un
tribunal à la mise en oeuvre d'un moyen de preuve ressortisse à la réserve de
l'ordre public suisse ".
En ce qui concerne le second grief, elle a jugé que le recourant avait fait
preuve d'une passivité totale tout au long du procès en paternité et qu'il
avait refusé de se soumettre à l'expertise à laquelle il avait dans un premier
temps donné son accord à l'audience du 25 novembre 2013 devant la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, motifs qui suffisaient à rejeter son
moyen.

7.2. En statuant sur le premier grief pour autant qu'il relève de l'ordre
public suisse, les juges cantonaux ont adopté une double motivation: la
première - implicite - retient que le moyen ne relève pas de l'ordre public
suisse; la seconde qu'il est abusif. Lorsque la décision attaquée s'appuie,
comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou
subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (
ATF 138 I 97 consid. 4.1.1 p. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Or, en
l'espèce, en reprochant à l'autorité cantonale son raisonnement fondé sur " une
supposition " et en taxant de non " relevant " le fait qu'il se soit rétracté
devant le premier juge, le recourant n'attaque que la seconde motivation,
laissant intacte la première.
S'agissant des considérations relatives au second grief, le recourant se
contente d'affirmer qu'il les conteste " vigoureusement " et que son refus de
collaborer à l'expertise proposée par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne était légitime, un tel moyen de preuve ne pouvant
être administré dans le cadre d'une procédure de reconnaissance et d'exequatur.
Quand bien même le suivrait-on sur ce dernier point, il n'en demeure pas moins
que l'autorité cantonale s'est aussi fondée sur le fait que le recourant a fait
preuve d'une passivité totale dans le cadre de la procédure russe, motif que
l'intéressé ne pouvait se borner à contester " vigoureusement ". Une critique
aussi indigente ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
LTF (cf. ATF 140 III 86 consid. 2).

8. 
Autant qu'on le comprend, le recourant prétend que la décision russe serait
contraire à l'ordre public suisse dès lors qu'elle lui a imputé la preuve de sa
non-paternité en l'absence de toute expertise, renversant ainsi de façon
inadmissible le fardeau de la preuve.

8.1. Sur cette question, l'autorité cantonale a considéré que les conclusions
de l'autorité de première instance russe étaient conformes à celles qui
auraient été prises en application de l'art. 262 CC. Elle a rappelé que le
droit suisse prévoit un système de présomption qui influe sur le fardeau de la
preuve. Ainsi, dans la mesure où la cohabitation au moment de la conception est
établi par la mère ou l'enfant, il appartient au père présumé de renverser la
présomption en découlant et, si la preuve proposée est l'expertise, de
supporter les conséquences de l'échec de la preuve. En l'espèce, la
cohabitation et la période de conception avaient pu être établies et le
recourant avait échoué à démontrer son absence de Russie à cette époque.
Celui-là n'avait par ailleurs pas apporté la preuve qu'il n'était pas le père,
puisqu'il s'était dérobé à l'expertise.

8.2. Le recourant se contente d'opposer de façon appellatoire qu'il n'a pas
cohabité avec la mère. Une telle critique ne répond aucunement aux exigences
légales (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399, avec la
jurisprudence citée). Pour le surplus, il renvoie à l'argumentation développée
dans son recours cantonal, méconnaissant ainsi que les arguments de la partie
recourante doivent figurer dans le mémoire de recours lui-même (ATF 138 IV 47
consid. 2.8.1 p. 54; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 et les références). Il
s'ensuit que le grief est irrecevable.

9. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée,
laquelle invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, a proposé
son rejet (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 27 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Jordan

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